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Décision

PE.2006.0305

TA - PE.2006.0305 - 2006-11-17 - c/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant brésilien né le 2********, mécanicien,

est arrivé en Suisse le 1er février 2006, sans visa. Le 6 février

2006, il a présenté conjointement avec l'entreprise X.________ SA à 3********, employeur

potentiel, une demande de séjour avec activité lucrative.

Le 1er mars 2006, l’Office cantonal de la

main-d'œuvre et du placement (ci-après: OCMP) a rejeté la demande

d’autorisation de travail. Il a considéré que les conditions de l'art. 8 de

l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS

823.21) n'étaient pas remplies. Le requérant n'était ressortissant ni d’un Etat

membre de l’Union européenne, ni d’un Etat membre de l’Association européenne

de libre-échange. Il n'était pas qualifié et aucun motif particulier ne commandait

de déroger à la règle en l’occurrence. Cette décision est entrée en force. Le 27

mars 2006, l'OCMP a refusé de la réexaminer.

Le 28 avril 2006, le Service de la population (ci-après:

SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour, s’estimant lié par la

décision du 1er mars 2006. Il a imparti à A.________ un délai d’un

mois pour quitter le territoire.

B.

A.________ a recouru contre la décision du 28 avril 2006,

en concluant à son annulation. Le 31 mai 2006, le juge instructeur de l’époque

a admis la requête d’effet suspensif présentée par le recourant. Le SPOP

propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les

parties ont maintenu leurs conclusions.

C.

Le 27 septembre 2006, la cause a été reprise par le

nouveau juge instructeur.

Considérants

1.

a) Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque

exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

b) Tout étranger a le droit de résider sur le

territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités). En l’occurrence, le recourant ne se prévaut pas d’une telle norme.

2.

a) Selon l’art. 3 de l’Ordonnance concernant l’entrée et

la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211),

tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. Les ressortissants

brésiliens sont dispensés d’obtenir un visa préalablement à leur entrée en

Suisse pour le transit ou un séjour ne dépassant pas trois mois, effectué aux à

des fins précises (tourisme, visite, formation théorique, entretiens

d'affaires, soins médicaux et cures, participation à des congrès économiques et

scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives,

transports de personnes ou de marchandises effectués en Suisse ou à travers la

Suisse par un chauffeur au service d'une entreprise ayant son siège à

l'étranger); pour une activité temporaire en tant que correspondant de médias

étrangers; pour une activité lucrative sans prise d'emploi limitée à huit jours

par année civile, ainsi que pour les activités exercées dans les secteurs de la

construction, du génie civil et du second œuvre, de la restauration et de

l'hôtellerie, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de

la sécurité (directives de l’Office des migrations (ODM) sur l’entrée, le

séjour et l’établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de

documents de voyage et de visa régissant l’entrée des étrangers en Suisse et

dans la Principauté du Liechtentstein, état décembre 2005, A-22, liste 1

nationalité).

b) Le recourant est entré en Suisse sans visa le 1er

février 2006. Le 6 février 2006, X.________ SA a requis pour lui un permis de travail

en tant qu"employé non qualifié". Dans sa demande de reconsidération

de la décision du 23 février 2006, cet employeur précise avoir fait

connaissance de l'intéressé par l'intermédiaire de son beau-frère, employé de

l'entreprise. Ainsi, les allégués du recourant, qui a requis une autorisation

de séjour très peu après son arrivée en Suisse afin de pouvoir travailler dans

une entreprise où travaille son beau-frère, n'apparaissent pas vraisemblables. De

toute évidence, il est entré en Suisse dans le but d’y séjourner plus de trois

mois et d’y trouver du travail.

Il ne fait ainsi aucun doute que A.________ ne

remplissait pas les conditions susmentionnées relatives à l’exigence du visa,

puisqu’il avait d’emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée

supérieure à trois mois et qu’il avait dès lors l’obligation de requérir un

visa avant d’entrer dans notre pays.

c) Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE,

l'étranger sans permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un

employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la

faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE dispose que l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse. Selon une jurisprudence constante, l’autorisation de séjour

doit être refusée à l’étranger ayant violé, par son séjour illicite

et/ou son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des

étrangers dont le respect formel est impératif. Il importe en effet que les

mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées

de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts PE.2006.0133,

du 29 mai 2006; PE.2005.0150, du 10 janvier 2006; PE.2001.0515, du 31 janvier

2002).

En l'occurrence, le recourant ne

conteste pas avoir exercé une activité lucrative sans autorisation. En outre, c'est

en vain qu'il explique n'avoir pas eu conscience des infractions commises, son

employeur lui ayant affirmé qu'il agissait dans la légalité. Le recourant

aurait en effet dû se renseigner auprès des instances compétentes en la matière

s'il avait un doute sur ses droits à accepter un emploi en Suisse. L’infraction

à l’art. 3 al. 3 LSEE est ainsi réalisée.

d) Le recourant soutient être un employé qualifié,

sans lequel la viabilité de l'entreprise X.________ SA pourrait être

compromise. Il se prévaut dans ce contexte de l’art. 7 OLE. Ce faisant, le

recourant remet en discussion, dans le cadre du recours dirigé contre la

décision rendue par le SPOP au sujet de l’autorisation de séjour, celle rendue

par l’OCMP à propos de l’autorisation d’activité lucrative. Or, cette dernière

décision, du 1er mars 2006, entrée en force, lie le SPOP (art. 42

al. 4 OLE). Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir (cf. en dernier lieu arrêt

PE.2005.0098 du 27 juillet 2005). De surcroît, il est insoutenable de

prétendre, comme le fait le recourant, qu’il s’agirait d’une décision incidente

du SPOP, attaquable dans le cadre du recours dirigé contre le refus de

l’autorisation de séjour.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens

(art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf.

arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau

délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 avril 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).