PE.2006.0305
TA - PE.2006.0305 - 2006-11-17 - c/Service de la population (SPOP)
17 novembre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0305
Autorité:, Date décision:
TA, 17.11.2006
Juge:
RZ
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
TRAVAIL AU NOIR
CHOSE JUGÉE
LSEE-3-3
OLE-42-4
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Le recourant a enfreint les prescriptions de police des étrangers en entrant en Suisse, en y séjournant et y travaillant en dehors de toute autorisation. La décision de l'OCMP, entrée en force, lie le SPOP et le Tribunal administratif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 novembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Pascal Martin, assesseurs, Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 avril 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant brésilien né le 2********, mécanicien,
est arrivé en Suisse le 1er février 2006, sans visa. Le 6 février
2006, il a présenté conjointement avec l'entreprise X.________ SA à 3********, employeur
potentiel, une demande de séjour avec activité lucrative.
Le 1er mars 2006, l’Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement (ci-après: OCMP) a rejeté la demande
d’autorisation de travail. Il a considéré que les conditions de l'art. 8 de
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS
823.21) n'étaient pas remplies. Le requérant n'était ressortissant ni d’un Etat
membre de l’Union européenne, ni d’un Etat membre de l’Association européenne
de libre-échange. Il n'était pas qualifié et aucun motif particulier ne commandait
de déroger à la règle en l’occurrence. Cette décision est entrée en force. Le 27
mars 2006, l'OCMP a refusé de la réexaminer.
Le 28 avril 2006, le Service de la population (ci-après:
SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour, s’estimant lié par la
décision du 1er mars 2006. Il a imparti à A.________ un délai d’un
mois pour quitter le territoire.
B.
A.________ a recouru contre la décision du 28 avril 2006,
en concluant à son annulation. Le 31 mai 2006, le juge instructeur de l’époque
a admis la requête d’effet suspensif présentée par le recourant. Le SPOP
propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les
parties ont maintenu leurs conclusions.
C.
Le 27 septembre 2006, la cause a été reprise par le
nouveau juge instructeur.
Considérants
1.
a) Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque
exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
b) Tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités). En l’occurrence, le recourant ne se prévaut pas d’une telle norme.
2.
a) Selon l’art. 3 de l’Ordonnance concernant l’entrée et
la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211),
tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. Les ressortissants
brésiliens sont dispensés d’obtenir un visa préalablement à leur entrée en
Suisse pour le transit ou un séjour ne dépassant pas trois mois, effectué aux à
des fins précises (tourisme, visite, formation théorique, entretiens
d'affaires, soins médicaux et cures, participation à des congrès économiques et
scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives,
transports de personnes ou de marchandises effectués en Suisse ou à travers la
Suisse par un chauffeur au service d'une entreprise ayant son siège à
l'étranger); pour une activité temporaire en tant que correspondant de médias
étrangers; pour une activité lucrative sans prise d'emploi limitée à huit jours
par année civile, ainsi que pour les activités exercées dans les secteurs de la
construction, du génie civil et du second œuvre, de la restauration et de
l'hôtellerie, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de
la sécurité (directives de l’Office des migrations (ODM) sur l’entrée, le
séjour et l’établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de
documents de voyage et de visa régissant l’entrée des étrangers en Suisse et
dans la Principauté du Liechtentstein, état décembre 2005, A-22, liste 1
nationalité).
b) Le recourant est entré en Suisse sans visa le 1er
février 2006. Le 6 février 2006, X.________ SA a requis pour lui un permis de travail
en tant qu"employé non qualifié". Dans sa demande de reconsidération
de la décision du 23 février 2006, cet employeur précise avoir fait
connaissance de l'intéressé par l'intermédiaire de son beau-frère, employé de
l'entreprise. Ainsi, les allégués du recourant, qui a requis une autorisation
de séjour très peu après son arrivée en Suisse afin de pouvoir travailler dans
une entreprise où travaille son beau-frère, n'apparaissent pas vraisemblables. De
toute évidence, il est entré en Suisse dans le but d’y séjourner plus de trois
mois et d’y trouver du travail.
Il ne fait ainsi aucun doute que A.________ ne
remplissait pas les conditions susmentionnées relatives à l’exigence du visa,
puisqu’il avait d’emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée
supérieure à trois mois et qu’il avait dès lors l’obligation de requérir un
visa avant d’entrer dans notre pays.
c) Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE,
l'étranger sans permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE dispose que l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse. Selon une jurisprudence constante, l’autorisation de séjour
doit être refusée à l’étranger ayant violé, par son séjour illicite
et/ou son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des
étrangers dont le respect formel est impératif. Il importe en effet que les
mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées
de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts PE.2006.0133,
du 29 mai 2006; PE.2005.0150, du 10 janvier 2006; PE.2001.0515, du 31 janvier
2002).
En l'occurrence, le recourant ne
conteste pas avoir exercé une activité lucrative sans autorisation. En outre, c'est
en vain qu'il explique n'avoir pas eu conscience des infractions commises, son
employeur lui ayant affirmé qu'il agissait dans la légalité. Le recourant
aurait en effet dû se renseigner auprès des instances compétentes en la matière
s'il avait un doute sur ses droits à accepter un emploi en Suisse. L’infraction
à l’art. 3 al. 3 LSEE est ainsi réalisée.
d) Le recourant soutient être un employé qualifié,
sans lequel la viabilité de l'entreprise X.________ SA pourrait être
compromise. Il se prévaut dans ce contexte de l’art. 7 OLE. Ce faisant, le
recourant remet en discussion, dans le cadre du recours dirigé contre la
décision rendue par le SPOP au sujet de l’autorisation de séjour, celle rendue
par l’OCMP à propos de l’autorisation d’activité lucrative. Or, cette dernière
décision, du 1er mars 2006, entrée en force, lie le SPOP (art. 42
al. 4 OLE). Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir (cf. en dernier lieu arrêt
PE.2005.0098 du 27 juillet 2005). De surcroît, il est insoutenable de
prétendre, comme le fait le recourant, qu’il s’agirait d’une décision incidente
du SPOP, attaquable dans le cadre du recours dirigé contre le refus de
l’autorisation de séjour.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens
(art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf.
arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau
délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 avril 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110).