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Décision

PE.2006.0306

TA - PE.2006.0306 - 2007-02-01 - A.X.Y._____, B.X.Z._____ c/Service de la population (SPOP)

1 février 2007Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.Z._______ (ci-après : B.X._______), ressortissant

équatorien né le 14 août 1973, est entré en Suisse en 1997, selon les

indications du SPOP.

B.

B.X._______ a obtenu la délivrance d’une autorisation de

séjour annuelle à la suite de son mariage le 15 mai 2001 avec une Suissesse, C.W._______,

née le 13 juillet 1981.

C.

B.X._______ est père de trois enfants vivant en

Equateur, à savoir :

- A.X.Y.________

(ci-après : A.X._______), ressortissante équatorienne née le 16 décembre

2001, issue d’un précédent mariage avec D.Y.V._______ ;

- E._______

et F._______, issus d’une relation hors mariage de B.X._______ avec une autre

femme.

D.

Les parents de A.X._______ ont déposé au mois de janvier

2002 une demande de visa pour la Suisse de manière à permettre à la prénommée

de rejoindre son père en Suisse.

A cette époque, A.X._______ a expliqué qu’il

n’entendait pas solliciter le regroupement familial en faveur de ses deux

autres enfants. Il a aussi exposé le 11 mars 2002 qu’il n’avait pas fait la

demande de regroupement familial plus tôt, car il pensait le faire plus tard,

lorsque sa fille aurait terminé ses études.

B.X._______ réalisait alors un salaire net d’environ

2'800 francs par mois et son épouse se trouvait en apprentissage jusqu’au 31

juillet 2003 en vue d’acquérir une formation d’employée spécialisée en

photographie. C.W.X.Z._______ recevait une rémunération de l’ordre de 500

francs par mois. Le couple logeait dans un appartement de deux pièces et s’occupait

de la conciergerie de leur immeuble.

Le 27 août 2002, le SPOP a autorisé la

représentation suisse de Quito (Equateur) à délivrer un visa en faveur de, fille

de B.X._______, de manière à ce que celle-ci puisse rejoindre son père et la

femme de celui-ci en Suisse et vivre auprès d’eux.

A.X._______ n’est toutefois pas venue en Suisse.

E.

Au mois de décembre 2005, une nouvelle demande de visa en

faveur de A.X._______ a été déposée auprès de l’ambassade suisse en Equateur.

Le SPOP a informé le 15 février 2006 la requérante qu’il envisageait de lui

refuser la délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, au

motif qu’elle était entrée dans sa 15ème année et qu’elle n’avait

pas rejoint son père en Suisse, en dépit de la décision positive du 27 août

2002.

Le 8 mars 2006, B.X._______ a expliqué qu’en raison

de sa situation économique en 2002, il n’avait pas pu faire voyager sa fille.

Il a exposé que son épouse se trouvait à l’époque encore en apprentissage et

qu’il devait subvenir aux besoins de celle-ci et envoyer de l’argent pour A._______

en Equateur. Il a exposé que A._______ vivait auprès de ses grands-parents

paternels et que la mère de sa fille vivait en Espagne où elle avait refait sa

vie. Il a fait part de son incompréhension face à la position du SPOP compte

tenu de l’accord de la mère de A._______.

F.

Par décision du 12 avril 2006, notifiée le 23 mai 2006 par

l’Ambassade suisse de Quito, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation

d’entrée, respectivement de séjour en faveur de A.X._______, pour les motifs

suivants :

« - l’intéressée a déposé une demande

d’autorisation de séjour pour vivre auprès de son père ;

- à l’examen du dossier, nous constatons qu’elle a

toujours vécu à l’étranger ;

- une première demande de regroupement familial avait

été formulée en janvier 2002, laquelle a été approuvée par notre Service le 27

août 2002, cependant, l’intéressée n’a jamais rejoint son père ;

- elle est désormais dans sa 15ème

année ;

- le centre de ses intérêts demeure par conséquent en

Equateur ;

- cette demande apparaît, dès lors, plutôt motivée par

des raisons économiques. ».

G.

Par acte du 29 mai 2006, B.X._______ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à l’octroi

de l’autorisation sollicitée.

Dans ses déterminations du 7 juillet 2006,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Me Gintzburger, agissant au nom de B.X._______ et de

A.X._______, a déposé le 9 octobre 2006 un mémoire et sollicité l’audition de B.X._______

et de C.W.X.Z._______. Il a ainsi expliqué que la mère de A._______ vivait en

Espagne depuis 2003 en tous cas et que la grand-mère paternelle de celle-ci

était atteinte d’un cancer pour lequel elle subissait un traitement pénible.

L’autorité intimée a demandé le 18 octobre 2006 à ce

que les recourants fournissent des documents attestant l’état de santé de la

grand-mère et la preuve des contacts téléphoniques entretenus entre eux.

Le 30 octobre 2006, les recourants ont motivé leur

réquisition tendant à la tenue de débats et l’audition de témoins au motif que

ceux-ci pouvaient fournir des éléments essentiels concernant la relation du

recourant avec sa fille A._______.

Le 20 novembre 2006, les recourants ont produit un

certificat médical daté du 24 octobre 2006, dont il résulte que G.Z._______

(ci-après : G.Z._______), grand-mère paternelle de A.X._______, âgée de 57

ans, souffre d’un diabète Mellitus de type 2, depuis 12 ans, avec quelques

troubles du métabolisme des lipides et microangiopathique, qui nécessite un

traitement pharmaceutique permanent. En outre, elle présente un « Bocio

Multinodular de stade 1, suite au traitement intensif avec la levotiorxine».

Elle a besoin d’un suivi strict de son régime alimentaire, de l’exercice

physique et de contrôles périodiques chez le médecin. Les recourants ont

produit trois documents émanant des CFF établissant l’envoi d’argent à G.Z._______

au mois de mars, avril et octobre 2006 et une carte téléphonique IDT

LatinoCall.

Le 4 décembre 2006, les recourants ont produit une

déclaration écrite du 21 novembre 2006 de A.X._______ dans laquelle elle

confirme qu’elle a toujours été en contact avec son père, que ce soit par

téléphone ou par internet et qu’il s’était toujours inquiété de lui envoyer de

l’argent. Elle y fait part pour cette raison de son impatience de rejoindre son

père, écrivant « S’il vous plaît aider moi car je ne veux pas continuer

à vivre avec ma mère ». G.Z._______ a également confirmé le 21

décembre 2006 que son fils B.X._______ s’était toujours occupé de sa fille, en

prenant de ses nouvelles et en pourvoyant à ses besoins.

Le 11 décembre 2006, le SPOP a confirmé ses

conclusions tendant au rejet du recours sur la base des pièces produites.

S’estimant suffisamment renseigné par le dossier, le

tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 3 al. 1 lit. c de l'Ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21)

prévoit que les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses font

l’objet l'objet d'une application limitée de l’OLE (uniquement les art. 9 à 11

et les chap. 5 à 7). L’art. 3 al. 1bis lit. a OLE précise que le conjoint et

les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme

membres de la famille de ressortissants suisses.

Les directives et commentaires « Entrée, séjour

et marché du travail » (directives LSEE), état mai 2006, de l’Office

fédéral des migrations (ODM) précisent, à leur chiffre 662, relatif à l’enfant

du conjoint étranger d’un citoyen suisse ce qui suit :

« L’enfant, issu du premier mariage du conjoint

étranger d’un citoyen suisse, âgé de moins de 18 ans et célibataire, peut se

prévaloir du respect de la vie familiale tel qu’il est garanti par l’art. 8

CEDH pour autant qu’il entretienne des relations familiales étroites et

effectives avec le parent vivant dans notre pays et que ce dernier soit au

bénéfice d’un droit de séjour dans notre pays (ATF 125 II 633 consid. 1e).

De même, il doit entretenir la relation familiale principale avec le parent

vivant dans notre pays et avancer de justes motifs pour ce regroupement

familial (regroupement familial différé, ATF 129 II 11 ss ; 126 II 329 ss;

125.

II 585 ss ; 124 II 289 ss; 122 II 385 ss; 119 Ib 81 ss, JT 1995 p. 234

ss; 118 Ib 153 ss et chiffre 666).

(…)

Lorsque le parent étranger est titulaire d’une

autorisation de séjour, l’enfant étranger âgé de moins de 18 ans, peut obtenir

une autorisation de séjour en vertu de l’art. 3, al. 1, let. c, OLE en relation

avec l’art. 8 CEDH (chiffres 417, 612, 66 et 681).

2.

En l’espèce, le recourant B.X._______ est au bénéfice

d’une autorisation de séjour annuelle en sa qualité de conjoint d’une

Suissesse. Sa fille peut donc prétendre en principe à la délivrance d’une

autorisation de séjour sur la base des art. 3 al. 1 lit. c OLE et 8 CEDH pour

vivre auprès de son père.

3.

Un étranger peut selon les circonstances, se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une

autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire un droit certain à

l'obtention d'une autorisation de séjour) soit étroite et effective (ATF 126 II 335 consid.

2a, 377 consid. 2b, 425 consid. 2a; 119 Ib 91 consid. 1c

p. 93 en la cause Gül). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu

de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers

sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Comme on l’a vu, le recourant est marié à une

Suissesse. Le SPOP fait valoir dans ses déterminations que le recourant fait

l’objet d’une enquête pénale en cours et que son autorisation de séjour n’a de

ce fait été renouvelée que temporairement pour une durée de six mois,

précisément dans l’attente de l’issue de cette procédure. Le dossier du SPOP ne

contient toutefois pas le rapport de police du 3 décembre 2003 mentionné dans

les déterminations précitées, ni une copie de l’autorisation de séjour

temporaire du recourant. En l’état et au regard de la présomption d’innocence,

on ne peut pas considérer que le recourant ne disposerait pas d’un droit de

présence assuré.

Le SPOP conteste que le recourant entretienne une

relation étroite et effective avec sa fille dont il a vécu séparé de son enfant

depuis 1997, soit depuis 9 ans et qui n’a pas grandi auprès de lui. Il résulte

du dossier qu’en 2002, le SPOP admettait lui-même l’intensité et la

prépondérance des relations du recourant avec sa fille puisqu’il a autorisé à

cette époque la venue en Suisse de la recourante dans le cadre du regroupement

familial. Les recourants n’ont pas cessé d’entretenir des contacts, si l’on en

croit leurs explications, et ont poursuivi les relations que permet la distance

géographique. Les recourants peuvent ainsi se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

4.

a) Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17

al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les

uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un

d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger,

la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la

famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond

pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de sorte que cette

disposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans une

telle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid.

3.

, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid.

2b et les références citées). Cette jurisprudence peut être appliquée par

analogie à l'art. 8 CEDH.

b) Ainsi, quand les parents sont séparés ou

divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne

peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que

lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de

la séparation (consid. a), ou que des changements sérieux de circonstances, par

exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent

nécessaire la venue de l'enfant (consid. ab ci-dessous; ATF 129 II 11 consid.

3.1

, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid.

3b; 124 II 361 consid.

3a).

c) Une relation familiale prépondérante entre

l'enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a,

entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de

son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en

intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci

dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent en arrière-plan.

Cela étant, le maintien d'une telle relation familiale prépondérante ne

signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir son

enfant à tout moment et dans n'importe quelles circonstances. En particulier,

il ne saurait abuser du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (cf.

ATF 129 II 11 consid.

3.1

).

d) Lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de

l'enfant décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel

événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au

parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur.

Encore faut-il examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres

possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses

besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait

qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un

enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement

pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des

difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid.

3.3

, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid.

2b; 125 II 585 consid.

2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 118 Ib 153 consid.

2b).

e) Enfin, l'importance et la preuve des motifs

visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents

séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce

d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid.

4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid.

2.

). En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé

de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les

dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas

d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par

l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple

une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans

ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être

exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le

parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de

séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de

l'espèce (ATF 129 II 249 consid.

2.

; 125 II 585 consid.

2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid.

3a).

f) Les principes exposés ci-dessus doivent être

appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé

à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche

famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (ATF 129 II 11 consid.

3.1

). Dans une telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un droit

à faire venir son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu en

communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle

éducatif en principe joué par les deux parents - en dépit de la prise en charge

temporaire de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre avec l'enfant ou

qu'il a manifestement aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité

(ATF 129 II 11 consid.

3.3

). Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander

ultérieurement le regroupement familial - à l'instar d'un parent séparé ou

divorcé - que si des motifs sérieux commandent de modifier la prise en charge

éducative de l'enfant (ATF 129 II 11 consid.

3.

). Sous cet angle, il sied certes de reconnaître que l'avancée en âge des

grands-parents auxquels l'enfant a été confié peut les empêcher dans nombre de

cas de poursuivre cette tâche. Toutefois, ces difficultés n'ont pu qu'être

envisagées et acceptées par le parent qui a décidé - malgré les limites

temporelles prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde

des grands-parents. Celui qui entend s'installer dans un autre pays doit en

principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid.

3.

).

5.

En l’espèce, la recourante A.X._______ aurait été confiée

aux bons soins de ses grands-parents, selon les explications de son père. Mais

dans sa déclaration du 21 novembre 2006, la recourante écrit qu’elle ne veut

plus continuer à vivre avec sa mère, laquelle est supposée vivre en Espagne

depuis 2003, selon B.X._______. Dans ces conditions, il n’apparaît pas certain

que cet enfant ait été effectivement confiée à ses grands-parents ; en

d’autres termes, il existe une incertitude sur le point de savoir quel est le

membre de la famille qui s’est réellement occupé de la recourante en Equateur depuis

le départ de B.X._______ pour la Suisse.

6.

Le recourant expose que des difficultés familiales du

recourant entre 2003 et 2005 ont entravé la venue en Suisse de sa fille, sans

que cela ne change la prépondérance des rapports entre père et fille.

En l’état, on ignore comment le recourant a concrètement

assumé sa responsabilité de père à distance. Il allègue qu’il a pourvu à

l’entretien de son enfant. Il a établi certes qu’il avait effectué en 2006

trois versements d’argent dans son pays d’origine au profit de sa fille. Cet

élément n’est pas encore en soi suffisant. Le recourant allègue qu’il a eu des

contacts fréquents et réguliers avec sa fille, que ce soit pas téléphone ou

internet, mais il n’a fourni qu’une carte téléphonique. En l’état, le dossier

ne contient aucun renseignement sur la manière dont le recourant a continué d’intervenir

de manière décisive à distance. Dans ces circonstances, il paraît difficile

d’admettre en l’état que le recourant aurait conservé avec sa fille une relation

prépondérante après 2002, si l’on considère que les intéressés ont renoncé à

cette époque au regroupement familial sur la base de leur situation de

l’époque. Les moyens financiers du recourant et de son épouse en 2002 étaient en

ce temps-là certes modestes, mais ne les avaient cependant pas dissuadés, en

toute connaissance de cause, d’effectuer les démarches nécessaires à la venue

de la recourante. Les explications à ce propos ne sont guère convaincantes.

Le recourant expose que l’état de santé de sa mère

justifierait la modification des conditions de prise en charge de sa fille. Les

recourants ont établi que la grand-mère de A.X._______ souffrait de diabète

depuis 12 ans. Cette maladie n’est donc pas récente. G.Z._______ souffre par

ailleurs d’un goitre multinodulaire ; les nodules ne sont toutefois pas

nécessairement des cellules d’origine cancéreuse et en l’espèce, il n’est pas

établi qu’ils le seraient. Le traitement médicamenteux prescrit à l’intéressée

est de la lévothyroxine, soit un traitement substitutif de l’hypothyroïdie,

selon Garnier/Delamare, Dictionnaire des termes de médecine, 26e

édition Maloine, Paris 2000. En définitive, l’état de santé de la grand-mère ne

requiert pas, selon les informations fournies, la modification des conditions

de prise en charge de la recourante et la venue de celle-ci en Suisse, ce

d’autant plus que si l’on considère que la recourante, née en 1991, a atteint

un âge qui n’exige pas qu’une personne en parfaite santé s’occupe d’elle.

Il apparaît que le recourant a considéré que

l’intérêt de sa fille était de terminer sa formation dans son pays d’origine. Il

a ainsi renoncé à la possibilité à ce que celle-ci puisse s’intégrer en Suisse

dans le cadre de l’école, facteur d’intégration. Il n’est pas démontré, ni même

allégué, que la recourante parlerait le français ni davantage établi que son

niveau d’éducation correspondrait à celui que connaît la Suisse. En l’état, la

venue de la recourante auprès de son père la détournerait de l’environnement

familial et socioculturel dans lequel elle a grandi et l’exposerait, selon

l’expérience générale de la vie, à des difficultés d’intégration majeures du

fait de la langue et au regard de ses perspectives d’avenir dans notre pays qui

seraient, dans ce contexte, d’emblée très limitées. Dans ces conditions, la

décision du SPOP refusant d’autoriser l’entrée en Suisse de la recourante dans

le cadre du regroupement familial ne viole pas le droit fédéral, ni ne procède

d’un abus du pouvoir d’appréciation du SPOP. La décision attaquée doit être

confirmée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l’issue de leur

pourvoi, n’ont pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 avril 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.