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Décision

PE.2006.0308

TA - PE.2006.0308 - 2006-10-06 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

6 octobre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 18 avril 2006, X._____________________a déposé une

demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur d'Y._____________________,

originaire du Kosovo, qu'il souhaitait engager en qualité de nettoyeur.

L'OCMP, par décision du 18 mai 2006, a refusé

l'octroi de l'autorisation sollicitée au motif qu'Y._____________________, qui

n'était pas ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association

européenne de libre-échange, ne disposait pas de qualifications particulières,

d'une formation complète ou d'une large expérience professionnelle.

B.

A l'appui de son recours du 29 mai 2006 dirigée contre la

décision précitée de l'OCMP, X._____________________ a notamment fait valoir

qu'Y._____________________ avait besoin d'être aidé pour assumer les études de

sa fille aînée et subvenir aux besoins de ses trois autres enfants et de sa

femme et que deux de ses frères, établis en Suisse depuis plus de vingt ans, se

portaient garants de leur frère aîné.

Le 8 juin 2006, le juge instructeur du tribunal a

précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser

provisoirement Y._____________________ à entreprendre l'activité lucrative

envisagée.

C.

L'OCMP a produit ses déterminations au dossier en date du

3 juillet 2006. Il y a repris les motifs invoqués à l'appui de la décision

litigieuse et a conclu au rejet du recours.

X._____________________ n'a pas déposé d'observations

à la suite des déterminations de l'autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le présent recours doit être examiné au regard des art.7

et 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE).

a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les

autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de

place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être

accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et

désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération

usuelles de la branche et du lieu.

b) Dans le cas particulier, même si l'autorité

intimée ne s'est pas prévalue de l'art. 7 OLE, il faut constater que X._____________________

n'a pas établi avoir procédé en vain à des démarches sur le marché local de

l'emploi pour repourvoir le poste qu'il entendait confier à Y._____________________.

Dans ces conditions, il faut considérer que la

condition de l'art. 7 OLE n'est pas remplie.

c) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le

recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une

activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de

l'Union européenne, conformément à l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP) et aux

ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange,

conformément à la convention instituant l'AELE. Y._____________________,

originaire du Kosovo, ne peut pas se prévaloir de cette disposition. L'alinéa 3

litt. a de l'art. 8 OLE prévoit cependant qu'une exception au principe de

l'art. 8 al. 1 OLE peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et

que des motifs particuliers justifient une exception.

d) En l'espèce, X._____________________n'invoque

aucune qualification professionnelle particulière dont Y._____________________

pourrait se prévaloir. Au demeurant, la demande de main-d'oeuvre étrangère

présentée fait état d'une activité en qualité d'employé non qualifié. La partie

recourante ne démontre pas qu'Y._____________________ serait au bénéfice de

connaissances professionnelles si pointues que le recrutement d'un autre

travailleur au sein de l'Union européenne ou de l'Association européenne de

libre-échange serait impossible ou très difficile. Force est par ailleurs de

constater que les moyens invoqués à l'appui du recours sont sans rapport avec

les motifs du refus de l'OCMP et que les conditions de l'art. 8 OLE ne sont pas

remplies non plus.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'OCMP du 18 mai 2006 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 6 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint