PE.2006.0308
TA - PE.2006.0308 - 2006-10-06 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
6 octobre 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0308
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCMP, en application des art. 7 et 8 OLE, de délivrer une autorisation de séjour et de travail à un ressortissant Kosovar pour une activité d'employé non qualifié au service d'une entreprise de nettoyage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 octobre 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président, MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourante
X.____________________, 1.*****************,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________________ c/ décision de l'OCMP du 18
mai 2006 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en
faveur d'Y._____________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 18 avril 2006, X._____________________a déposé une
demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur d'Y._____________________,
originaire du Kosovo, qu'il souhaitait engager en qualité de nettoyeur.
L'OCMP, par décision du 18 mai 2006, a refusé
l'octroi de l'autorisation sollicitée au motif qu'Y._____________________, qui
n'était pas ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association
européenne de libre-échange, ne disposait pas de qualifications particulières,
d'une formation complète ou d'une large expérience professionnelle.
B.
A l'appui de son recours du 29 mai 2006 dirigée contre la
décision précitée de l'OCMP, X._____________________ a notamment fait valoir
qu'Y._____________________ avait besoin d'être aidé pour assumer les études de
sa fille aînée et subvenir aux besoins de ses trois autres enfants et de sa
femme et que deux de ses frères, établis en Suisse depuis plus de vingt ans, se
portaient garants de leur frère aîné.
Le 8 juin 2006, le juge instructeur du tribunal a
précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser
provisoirement Y._____________________ à entreprendre l'activité lucrative
envisagée.
C.
L'OCMP a produit ses déterminations au dossier en date du
3 juillet 2006. Il y a repris les motifs invoqués à l'appui de la décision
litigieuse et a conclu au rejet du recours.
X._____________________ n'a pas déposé d'observations
à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le présent recours doit être examiné au regard des art.7
et 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE).
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les
autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de
place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être
accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et
désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu.
b) Dans le cas particulier, même si l'autorité
intimée ne s'est pas prévalue de l'art. 7 OLE, il faut constater que X._____________________
n'a pas établi avoir procédé en vain à des démarches sur le marché local de
l'emploi pour repourvoir le poste qu'il entendait confier à Y._____________________.
Dans ces conditions, il faut considérer que la
condition de l'art. 7 OLE n'est pas remplie.
c) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de
l'Union européenne, conformément à l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP) et aux
ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange,
conformément à la convention instituant l'AELE. Y._____________________,
originaire du Kosovo, ne peut pas se prévaloir de cette disposition. L'alinéa 3
litt. a de l'art. 8 OLE prévoit cependant qu'une exception au principe de
l'art. 8 al. 1 OLE peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et
que des motifs particuliers justifient une exception.
d) En l'espèce, X._____________________n'invoque
aucune qualification professionnelle particulière dont Y._____________________
pourrait se prévaloir. Au demeurant, la demande de main-d'oeuvre étrangère
présentée fait état d'une activité en qualité d'employé non qualifié. La partie
recourante ne démontre pas qu'Y._____________________ serait au bénéfice de
connaissances professionnelles si pointues que le recrutement d'un autre
travailleur au sein de l'Union européenne ou de l'Association européenne de
libre-échange serait impossible ou très difficile. Force est par ailleurs de
constater que les moyens invoqués à l'appui du recours sont sans rapport avec
les motifs du refus de l'OCMP et que les conditions de l'art. 8 OLE ne sont pas
remplies non plus.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'OCMP du 18 mai 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 6 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint