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Décision

PE.2006.0309

TA - PE.2006.0309 - 2006-06-15 - X. c/Service de la population (SPOP)

15 juin 2006Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice d'un visa touristique, A.________, née le 2********,

ressortissante brésilienne, est entrée en Suisse le 1er février

2005. Le 15 février 2005, elle a épousé M. B.________, né le 3********,

originaire du Sri Lanka, qui était à l’époque titulaire d'une autorisation de

séjour annuelle.

Le 9 mars 2005, l'Office fédéral des migrations a

rendu à l'encontre de l’époux une décision de refus d'approbation à la

prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, vu les

nombreuses condamnations pénales qu'il avait subies. Un délai au 31 mai 2005

lui a été fixé pour quitter le territoire de la Confédération. Cette décision

prévoyait qu'un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif. Le 25 avril 2005,

B.________ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de

justice et police qui, par décision incidente du 19 juillet 2005, a refusé de

restituer l'effet suspensif au recours et dit que l'intéressé devait quitter

immédiatement la Suisse en exécution de la décision de l'Office fédéral des

migrations du 9 mars 2005.

B.

Par décision du 25 avril 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en

faveur de A.________, au motif qu'elle ne pouvait pas invoquer son mariage pour

recevoir une telle autorisation au titre de regroupement familial avec son

époux, lequel n’était plus autorisé à vivre en Suisse.

C.

Le 30 mai 2006, A.________ a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif contre cette décision du 25 avril 2006 dont elle

requiert principalement l'annulation.

Considérants

1.

En l'occurrence, la recourante ne peut invoquer aucune

disposition du droit interne ou d'un traité international lui octroyant le

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit.

C'est à tort qu'elle se réclame de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20)

prévoyant que le conjoint étranger d'un ressortissant étranger possédant

l'autorisation d’établissement a le droit à l'autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble. En effet, l'époux de la recourante est

sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire depuis le 19 juillet

2005.

Par conséquent, le mari de la recourante ne dispose depuis lors d'aucun

titre de séjour valable en Suisse. La recourante ne peut donc pas se prévaloir

de son mariage pour obtenir une autorisation de séjour au titre de regroupement

familial avec son époux, lequel n'a plus le droit de résider et de travailler

en Suisse.

2.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit être

rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA. Succombant, la

recourante doit supporter les frais de justice et n'a pas droit à des dépens.

Il appartient au SPOP de fixer un délai de départ à la recourante et de veiller

à l’exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 avril 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de la

garantie versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 15 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.