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Décision

PE.2006.0311

TA - PE.2006.0311 - 2006-10-10 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

10 octobre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le X._____________________ (1.****************) Sàrl

(ci-après: le Restaurant) a déposé le 20 janvier 2006 auprès de la commune d'1.****************

une demande de permis de séjour annuel avec activité lucrative en faveur de Y._____________________,

ressortissant de Pologne né le 3 décembre 1975, comme aide de cuisine à plein

temps. Sur interpellation du Service de l'emploi, le Restaurant a précisé le 3

mai 2006 sous la plume de Z._____________________que Y._____________________

disposait de grandes connaissances en cuisine, parlait couramment le français

et habitait chez sa soeur à moins de 500 m; il annexait une liste manuscrite de

14 personnes ayant répondu à l'annonce.

B.

Par décision du 10 mai 2006, le Service de l'emploi a

refusé d'autoriser cette prise d'emploi pour les motifs suivants:

"Durant la période transitoire, aussi longtemps

que l'accès au marché du travail est limité quantitativement, une unité du

contingent ne peut être libérée que lorsqu'il a été démontré que l'employeur a

exploré le marché du travail suisse pour recruter un employé correspondant au

profil recherché. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

De plus, vu l'état du marché

du travail et le taux de chômage dans le secteur concerné nous estimons qu'il

est possible par des recherches appropriées - annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux agences privées de

placement et offices régionaux de placement - de trouver un travailleur. "

C.

Par acte du 30 mai 2006, le Restaurant a saisi le Tribunal

administratif d'un recours dirigé contre le refus du Service de l'emploi, concluant

implicitement à l'octroi du permis sollicité. Il déclarait avoir passé une

nouvelle annonce le mercredi 17 mai dans le 24 Heures et le jeudi 18 mai dans

le Nouvelliste, sans avoir obtenu de réponse positive. Il indiquait collaborer

avec l'Office régional de placement (ORP) d'1.****************, ce qui lui

avait déjà permis d'engager une personne pour le service et rechercher encore

une personne en cuisine en plus de l'intéressé. Or, cet ORP n'avait plus

personne à lui présenter.

Le 12 juin 2006, le recourant a précisé son recours

par l'intermédiaire de son mandataire. Il relevait avoir non seulement pris de

très nombreux contacts avec l'ORP d'1.**************** mais encore passé

plusieurs annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, ainsi que dans

les médias électroniques, le tout sans succès ou avec des offres d'emploi ne

correspondant pas du tout au profil recherché.

Par avis du 13 juillet 2006, la juge instructeur a

invité le recourant à étayer par toutes pièces utiles, notamment par une

déclaration écrite du responsable de l'ORP d'1.****************, qu'il n'avait

pas été possible de trouver sur le marché suisse un travailleur correspondant

au profil recherché.

Le 25 août 2006, le recourant a déposé une copie de

son courrier adressé le 6 août 2006 à l'ORP d'1.**************** ainsi que la

réponse de celui-ci du 15 août 2006. Cette réponse était libellée ainsi qu'il

suit:

"Nous confirmons que votre client a annoncé un

poste d'aide de cuisine auprès de l'ORP. Cependant nous sommes dans l'obligation

de relever que M. Z._____________________ a émis des restrictions quant à la

nationalité des candidats qu'il souhaitait recevoir. Nous relevons également

que le poste a été inscrit en anonyme à la demande de M. Z._____________________.

Cette fonction signifie que seul l'ORP qui inscrit le mandat a accès au nom de

l'employeur et que le poste n'est pas visible par les demandeurs d'emploi qui consultent

les bases de données des emplois vacants.

Sept personnes sélectionnées par notre office ont été

proposées à M. Z._____________________ ainsi qu'une autre personne adressée par

l'ORP de Monthey. Nous avons reçu ce dernier en entretien et l'avons adressé à

M. Z._____________________ qui n'a pas souhaité l'engager. Cette personne a été

placée par nos soins dans un autre établissement pour le même type d'activité.

(...) nous sommes en

mesure de confirmer qu'un poste a bel et bien et annoncé par votre client. Cependant

nous confirmons également être en mesure de proposer des candidats correspondant

au profil recherché."

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 14

septembre 2006, concluant au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la

participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la

République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie,

de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de

Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la

République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par

échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de

l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:

"2a La Suisse et la République

tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de

Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de

Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à

l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur

leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le

marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail

applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...).

Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la

Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des

nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de

pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail

(...)"

Les Directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats

membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la

Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au

1er avril 2006) précisent ce qui suit :

"5.3.1 Principe

Conformément au protocole à

l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions

relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de

courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats

membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions

comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions

de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs

d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications

professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de

l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne

s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir

ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)

5.5.2

Contrôle de la priorité des travailleurs

indigènes

Art. 10, al. 2a, ALCP

Lors de la décision préalable

relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des

travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a

déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et

n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du

travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de

démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres

de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité

par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,

les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité

de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer

suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être

occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux

offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans PLASTA.

Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au moyen

d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias

électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son

obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de

recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de

la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale

du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans

référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans

l'ALCP.

Par conséquent, les mêmes

prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière

de respect de la priorité des travailleurs indigènes.

(...)"

b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée

en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs

ressortissants des 10 pays concernés (hormis Chypre et Malte, soit 8) demeurent

soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois,

l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de

recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du

marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications professionnelles

(bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 OLE) ne

sont plus exigées.

c) En l'espèce, le recourant entend requérir une

autorisation annuelle de séjour et de travail en faveur d'un ressortissant de

Pologne. Or, il ne démontre pas avoir procédé à des recherches préalables sur

le marché indigène de l'emploi (cf. art. 7 al. 4 OLE). Il a certes allégué

avoir passé plusieurs annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,

ainsi que dans les médias électroniques, mais, bien qu'invité expressément à le

faire, il n'a nullement étayé ses dires par pièces. A cela s'ajoute que ses

déclarations selon lesquelles l'ORP n'avait "plus personne à lui

présenter" sont démenties de manière aussi explicite que convaincante par

l'écriture de l'ORP du 15 août 2006. On relèvera par surabondance que 14

personnes se sont annoncées selon ses propres dires. Enfin, le fait que

l'intéressé habite à 500 m n'est à l'évidence pas déterminant

En conséquence, le refus du Service de l'emploi doit

être maintenu sur la base du Protocole à l'Accord sur la libre circulation des

personnes incluant la République de Pologne dans la Communauté européenne et

ses Etats membres.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 mai 2006 par le Service de

l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

Lausanne, le 10 octobre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.