PE.2006.0311
TA - PE.2006.0311 - 2006-10-10 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
10 octobre 2006Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0311
Autorité:, Date décision:
TA, 10.10.2006
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
PERSONNEL DE SERVICE
POLOGNE
ALCP-10
OLE-7-4
PROTOCOLE
Résumé contenant:
Selon le Protocole à l'ALCP, les ressortissants de Pologne peuvent obtenir une autorisation annuelle de séjour et de travail lorsque l'employeur démontre qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (confirmation de jurisprudence). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 octobre 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Pierre Allenbach et
Philippe Ogay, assesseurs
Recourante
X._____________________, à 1.****************,
représenté par Philippe MAYOR, à Aigle,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________________ c/ décision du Service de
l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 10 mai 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le X._____________________ (1.****************) Sàrl
(ci-après: le Restaurant) a déposé le 20 janvier 2006 auprès de la commune d'1.****************
une demande de permis de séjour annuel avec activité lucrative en faveur de Y._____________________,
ressortissant de Pologne né le 3 décembre 1975, comme aide de cuisine à plein
temps. Sur interpellation du Service de l'emploi, le Restaurant a précisé le 3
mai 2006 sous la plume de Z._____________________que Y._____________________
disposait de grandes connaissances en cuisine, parlait couramment le français
et habitait chez sa soeur à moins de 500 m; il annexait une liste manuscrite de
14 personnes ayant répondu à l'annonce.
B.
Par décision du 10 mai 2006, le Service de l'emploi a
refusé d'autoriser cette prise d'emploi pour les motifs suivants:
"Durant la période transitoire, aussi longtemps
que l'accès au marché du travail est limité quantitativement, une unité du
contingent ne peut être libérée que lorsqu'il a été démontré que l'employeur a
exploré le marché du travail suisse pour recruter un employé correspondant au
profil recherché. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
De plus, vu l'état du marché
du travail et le taux de chômage dans le secteur concerné nous estimons qu'il
est possible par des recherches appropriées - annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux agences privées de
placement et offices régionaux de placement - de trouver un travailleur. "
C.
Par acte du 30 mai 2006, le Restaurant a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre le refus du Service de l'emploi, concluant
implicitement à l'octroi du permis sollicité. Il déclarait avoir passé une
nouvelle annonce le mercredi 17 mai dans le 24 Heures et le jeudi 18 mai dans
le Nouvelliste, sans avoir obtenu de réponse positive. Il indiquait collaborer
avec l'Office régional de placement (ORP) d'1.****************, ce qui lui
avait déjà permis d'engager une personne pour le service et rechercher encore
une personne en cuisine en plus de l'intéressé. Or, cet ORP n'avait plus
personne à lui présenter.
Le 12 juin 2006, le recourant a précisé son recours
par l'intermédiaire de son mandataire. Il relevait avoir non seulement pris de
très nombreux contacts avec l'ORP d'1.**************** mais encore passé
plusieurs annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, ainsi que dans
les médias électroniques, le tout sans succès ou avec des offres d'emploi ne
correspondant pas du tout au profil recherché.
Par avis du 13 juillet 2006, la juge instructeur a
invité le recourant à étayer par toutes pièces utiles, notamment par une
déclaration écrite du responsable de l'ORP d'1.****************, qu'il n'avait
pas été possible de trouver sur le marché suisse un travailleur correspondant
au profil recherché.
Le 25 août 2006, le recourant a déposé une copie de
son courrier adressé le 6 août 2006 à l'ORP d'1.**************** ainsi que la
réponse de celui-ci du 15 août 2006. Cette réponse était libellée ainsi qu'il
suit:
"Nous confirmons que votre client a annoncé un
poste d'aide de cuisine auprès de l'ORP. Cependant nous sommes dans l'obligation
de relever que M. Z._____________________ a émis des restrictions quant à la
nationalité des candidats qu'il souhaitait recevoir. Nous relevons également
que le poste a été inscrit en anonyme à la demande de M. Z._____________________.
Cette fonction signifie que seul l'ORP qui inscrit le mandat a accès au nom de
l'employeur et que le poste n'est pas visible par les demandeurs d'emploi qui consultent
les bases de données des emplois vacants.
Sept personnes sélectionnées par notre office ont été
proposées à M. Z._____________________ ainsi qu'une autre personne adressée par
l'ORP de Monthey. Nous avons reçu ce dernier en entretien et l'avons adressé à
M. Z._____________________ qui n'a pas souhaité l'engager. Cette personne a été
placée par nos soins dans un autre établissement pour le même type d'activité.
(...) nous sommes en
mesure de confirmer qu'un poste a bel et bien et annoncé par votre client. Cependant
nous confirmons également être en mesure de proposer des candidats correspondant
au profil recherché."
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 14
septembre 2006, concluant au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la
participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie,
de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de
Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par
échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de
l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:
"2a La Suisse et la République
tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de
Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à
l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur
leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le
marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail
applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...).
Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la
Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des
nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de
pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail
(...)"
Les Directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats
membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la
Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au
1er avril 2006) précisent ce qui suit :
"5.3.1 Principe
Conformément au protocole à
l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions
relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de
courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats
membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions
comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions
de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs
d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne
s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir
ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)
5.5.2
Contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes
Art. 10, al. 2a, ALCP
Lors de la décision préalable
relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des
travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a
déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et
n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du
travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de
démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres
de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité
par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,
les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité
de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer
suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être
occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux
offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans PLASTA.
Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au moyen
d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias
électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son
obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de
recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de
la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale
du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans
référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans
l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes
prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière
de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
(...)"
b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée
en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs
ressortissants des 10 pays concernés (hormis Chypre et Malte, soit 8) demeurent
soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois,
l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de
recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du
marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications professionnelles
(bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 OLE) ne
sont plus exigées.
c) En l'espèce, le recourant entend requérir une
autorisation annuelle de séjour et de travail en faveur d'un ressortissant de
Pologne. Or, il ne démontre pas avoir procédé à des recherches préalables sur
le marché indigène de l'emploi (cf. art. 7 al. 4 OLE). Il a certes allégué
avoir passé plusieurs annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,
ainsi que dans les médias électroniques, mais, bien qu'invité expressément à le
faire, il n'a nullement étayé ses dires par pièces. A cela s'ajoute que ses
déclarations selon lesquelles l'ORP n'avait "plus personne à lui
présenter" sont démenties de manière aussi explicite que convaincante par
l'écriture de l'ORP du 15 août 2006. On relèvera par surabondance que 14
personnes se sont annoncées selon ses propres dires. Enfin, le fait que
l'intéressé habite à 500 m n'est à l'évidence pas déterminant
En conséquence, le refus du Service de l'emploi doit
être maintenu sur la base du Protocole à l'Accord sur la libre circulation des
personnes incluant la République de Pologne dans la Communauté européenne et
ses Etats membres.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 mai 2006 par le Service de
l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
Lausanne, le 10 octobre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.