PE.2006.0313
TA - PE.2006.0313 - 2006-10-31 - X. c/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0313
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
DURÉE
LANGUE
OLE-32
Résumé contenant:
L'obtention du Master en sciences actuarielles à l'HEC de Lausanne constitue un complément de formation et non pas un changement d'orientation dès lors que la recourante avait d'emblée manifesté son intention de suivre une formation d'actuaire lors de sa venue en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 octobre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourante
A.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour pour études
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 avril 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour
études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est née le 2******** à Shanghai en Chine. Elle
est arrivée en Suisse le 20 juillet 1998 pour entreprendre des études de
français auprès de l'Institut Richelieu, études qu'elle a poursuivies ensuite
dès l'année 1999 à l'Ecole de français moderne à l'Université de Lausanne. Elle
a ensuite étudié à la Faculté HEC de l'Université de Lausanne où elle a suivi
le programme des sciences économiques avec mention "sciences actuarielles"
de l'automne 2000 au printemps 2003. Elle a toutefois échoué à l'examen des
cours "principes de marketing" et "encadrement et
comportement" en raison d'une maîtrise imparfaite de la langue française.
A.________ a alors entrepris un cycle postgrade en
ingénierie mathématique auprès de l'EPFL dès le mois d'octobre 2003, qu'elle a
terminé au mois d'avril 2005; elle a obtenu ainsi un diplôme d'études postgrades
EPFL en ingénierie mathématique. Afin de renforcer et de perfectionner ses
connaissances en assurances, particulièrement dans le domaine des sciences
actuarielles, elle s'est intéressée au programme de Master en sciences
actuarielles de la Haute Ecole de Commerce de l'Université de Lausanne qui
s'étend sur deux ans. Sa lettre de motivation comporte en conclusion
l'engagement suivant : "Au terme de mes études en assurances, je m'engage
à quitter la Suisse".
B.
Par décision du 18 avril 2006, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A.________.
Il a considéré en substance que le changement d'orientation envisagé n'était
pas compatible avec la durée des études et l'âge de l'intéressée, et que le but
du séjour avait été atteint par l'obtention du diplôme en ingénierie
mathématique.
C.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 29 mai 2006. Le but de ses études en Suisse est resté
celui des sciences actuarielles. Pour réaliser cet objectif, elle avait d'abord
suivi les cours de français, puis entamé les cours en sciences actuarielles
auprès de l'Université de Lausanne. Mais dès la deuxième année, le programme a
été modifié avec la création d'un tronc commun en sciences économiques, ce qui
a provoqué des difficultés plus importantes à suivre les cours dispensés car ils
ne correspondaient plus à ses aspirations initiales. Elle a alors entendu
parler de la création d'un futur Master en sciences actuarielles et elle a
choisi, sur le conseil de ses professeurs, de suivre le postgrade d'une année
de l'EPFL en ingénierie mathématique afin de combler ses insuffisances en
mathématiques pour réintégrer plus tard le programme de la Faculté HEC au
niveau Master. Dans la classe de Master, elle n'est pas la seule personne de
plus de trente ans et près de la moitié des étudiants de la classe sont relativement
âgés. Elle précise encore avoir terminé la première année du cours au mois de
juin 2006 avec succès et qu'il lui reste encore une année pour aller au terme
de sa formation. La croissance économique importante de la Chine et les changements
politiques en cours faisaient des sciences actuarielles l'un des métiers les
plus prometteurs dans son pays d'origine.
D.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours en concluant à son
rejet.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), prévoit à l'art. 1a que
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue
librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne
dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable
que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la
compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,
notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et
d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour
l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que
les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires
et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE
2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont
remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui
accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié
2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en
premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une
formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être
délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse
correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Cependant, le
Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en
tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA
2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
c) Il est vrai que le critère de l’âge n’est pas
mentionné dans l’ordonnance limitant le nombre des étrangers, ni dans les
directives de l’autorité fédérale. Il s’agit toutefois d’un élément
d’appréciation qui résulte de la jurisprudence du Tribunal administratif et qui
doit notamment tenir compte de la nature des étudiants lorsqu’il s’agit
d’études postgrades (arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046 du 10
juin 2003) ; ou alors d’un complément de formation nécessaire à un premier
cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant déjà formé désirant entreprendre un
second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend
des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il
en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit, pour l’étudiant en cause,
d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constituent à
l’évidence pas un complément nécessaire à sa formation préalable (voir notamment
les arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août
2002). Dans ce cas, les autorités cantonales de première instance et de recours
doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui
ont un intérêt immédiat et direct à obtenir une formation. C’est ainsi que le
Tribunal a confirmé le refus d’une autorisation de séjour opposée à une
ressortissante chinoise âgée de 33 ans au moment du dépôt de sa demande et qui
possédait une formation comptable en ayant travaillé dans ce domaine pendant 7
années et qui souhaitait apprendre le français et l’anglais pour collaborer à
l’entreprise de son époux oeuvrant dans le domaine du commerce de véhicules
automobiles. Le Tribunal a considéré que la recourante envisageait d’exercer
une activité en relation avec la clientèle étrangère de la société de son mari.
Il s’agissait donc d’une réorientation de sa carrière qui s’écartait de la
formation de base et de l’expérience professionnelle acquise dans le domaine
comptable. Les cours envisagés constituaient ainsi le commencement d’une
nouvelle formation de base et l’âge de l’intéressée permettait à l’autorité
intimée de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour (voir arrêt PE
2003/0346 du 16 février 2004 ; voir aussi arrêt TA PE 2001/0017 du 6 août
2001.
et PE 2002/0436 du 13 février 2003).
d) En l'espèce, il est vrai que la recourante a plus
de trente ans; toutefois, il ressort clairement du dossier que le programme de
Master en sciences actuarielles de la Haute Ecole de Commerce de l'Université
de Lausanne ne constitue pas le commencement d'une nouvelle formation de base,
mais bien plutôt un complément de formation nécessaire, dans le domaine des
sciences actuarielles, que la recourante avait déjà entrepris dans la même
faculté, de l'automne 2000 au printemps 2003. On ne peut parler d'un changement
d'orientation des études durant la formation, mais bien plutôt d'un parcours différent
visant le même objectif, qui a pu être atteint notamment par le diplôme en
ingénierie mathématique obtenu en avril 2005; ce diplôme constitue en quelque
sorte un palier intermédiaire à l'achèvement de la formation d'actuaire
recherchée d'emblée par la recourante dès son entrée en Suisse. Il est vrai
également que le séjour de la recourante en Suisse est relativement long, mais
le temps nécessaire à l'acquisition de la langue française prolonge
inévitablement la durée normale des études. Aussi, sur les deux dernières
années de sa formation, la recourante a déjà passé la première année avec
succès, et elle a entamé la seconde année, de sorte que la poursuite du séjour jusqu'à
l'achèvement des études, en été 2007, n'apparaît pas disproportionnée. Par
ailleurs, la recourante a pris l'engagement formel de quitter la Suisse au
terme de son cursus et le tribunal ne doute pas que le développement économique
sans précédent qui est constaté actuellement en Chine, notamment dans la région
de Shanghai, permettra à la recourante de trouver l'emploi qu'elle recherche
dans le domaine des sciences actuarielles.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que
le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est
renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au vu de
ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.
Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 18 avril 2006
est annulée, et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat et
il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 31 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et un exemplaire à l'ODM.