Lexipedia

Décision

PE.2006.0314

TA - PE.2006.0314 - 2006-10-06 - c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre

6 octobre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 30 mars 2006, les tenanciers du X.___________________ont

déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.___________________,

ressortissante slovaque, née le 26 janvier 1981, qu'ils souhaitaient engager en

qualité de fille de buffet-serveuse au bénéfice d'une autorisation de courte

durée.

L'OCMP, par décision du 10 mai 2006, a refusé

l'octroi de l'autorisation sollicitée au motif que les requérants n'avaient pas

démontré avoir entrepris toutes les démarches idoines sur le marché suisse du

travail pour recruter une employée correspondant au profil recherché.

B.

A l'appui de leur recours du 31 mai 2006 dirigé contre la

décision précitée de l'OCMP, les intéressés ont notamment fait valoir qu'ils

employaient trois personnes à temps complet pour le service, que deux d'entre elles

devaient travailler simultanément compte tenu des horaires d'ouverture, que la

qualité du service permettait de faire face à la forte concurrence, que Y.___________________,

recommandée par une connaissance commune, présentait les qualités personnelles

et professionnelles requises, qu'elle bénéficiait d'une formation accomplie

dans le domaine de la restauration, qu'ils avaient pris contact avec l'Office régional

de placement de Lausanne (ORP) après la réception de la décision attaquée, que

les candidatures reçues ne s'étaient pas révélées convaincantes, que la

décision de l'OCMP du 10 mai 2006 ne répondait pas aux exigences de motivation

tirées de l'art. 29 al. 2 Cst, que la plupart des candidats à un emploi dans le

secteur de la restauration n'étaient pas qualifiés, que parmi les offres reçues

de l'ORP, plusieurs personnes ne répondaient pas aux conditions du poste ou ne

s'étaient même pas présentées, que le recours à des entreprises de travail

intérimaire occasionnait des charges salariales importantes, qui n'étaient pas

compensées par des prestations de meilleure qualité, qu'il en allait de même du

recrutement par voie de presse et que les contraintes économiques auxquelles

ils étaient soumis ne leur permettaient pas de poursuivre des recherches

insatisfaisante durant des mois. Les recourants ont sollicité l'autorisation

pour Y.___________________ d'exercer immédiatement son emploi, par voie de

mesures provisionnelles. Au fond, ils ont conclu principalement à l'octroi de

l'autorisation de séjour et de travail requise, subsidiairement au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Par décision du 16 mai 2006, le juge instructeur du

tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée.

C.

Dans ses déterminations du 6 juillet 2006, l'OCMP s'est

référé aux motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse, qu'elle a

développés, et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 18 août 2006, les recourants ont

encore relevé que l'une des employées de l'établissement avait donné son congé,

qu'ils devaient donc engager deux serveuses, qu'ils n'avaient pas pu retenir

une candidate parmi les nouvelles offres que l'ORP leur avait adressées, que

l'inscription dans les bases de données de l'ORP était la plus efficace pour

recruter du personnel et qu'ils ressentaient un sentiment d'inégalité de

traitement par rapport à la politique pratiquée en matière d'octroi de main-d'oeuvre

étrangère aux grandes sociétés à l'assise économique et au rayonnement plus

importants.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c

LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné

par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte

des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Les recourants font valoir que la décision entreprise doit

être annulée pour défaut de motivation.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le

droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est

suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de

la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit

que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et

discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties,

mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF

123.

I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c; 119 Ia 264

consid. 4d; 117 Ib 64 consid. 4 p. 86). L'étendue de l'obligation de motiver

dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b).

b) En l'espèce, les recourants ont compris le sens

de la décision litigieuse; les motifs invoqués à l'appui de leur recours

démontrent qu'ils ont été en mesure d'en apprécier la portée. Leur objection selon

laquelle l'OCMP n'aurait pas tenu compte de leurs démarches pour recruter une

serveuse sur le marché de l'emploi ne saurait être retenue dans la mesure où la

seule démarche entreprise est l'inscription à l'ORP et qu'elle est postérieure

à la demande d'autorisation de séjour et de travail présentée.

Le grief des recourants tiré d'une violation de

l'art. 29 al. 2 Cst est infondé.

4.

a) Le protocole de l'extension de l'Accord sur la

libre-circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne,

dont la Slovaquie, est entré en vigueur le 1er avril 2006. Les

délais transitoires définis à l'art. 2 de ce document prévoient que pendant une

période courant jusqu'au 30 avril 2011, la Suisse peut maintenir les

restrictions relatives au marché du travail, telles que la priorité de la

main-d'oeuvre résidente, le contrôle initial des conditions de travail et de

salaire et les contingents progressifs. Cela signifie concrètement que pendant

la période transitoire, les autorités cantonales de police des étrangers

peuvent opposer à une demande de main-d'oeuvre en faveur d'un ressortissant

slovaque la disposition de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon laquelle les

autorisations pour l'exercice d'une première activité ne peuvent être accordées

que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux

d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la

branche et du lieu. Il convient donc de déterminer si les recourants ont

procédé aux démarches nécessaires pour recruter une serveuse sur le marché

local de l'emploi.

b) Il est établi que les recourants n'ont entrepris

la première démarche dans ce sens que le 20 avril 2006, soit après avoir pris

la décision d'engager Y.___________________. Dès lors que leur choix s'était

déjà porté sur cette candidate, il est naturel qu'ils n'aient peut-être pas

fait preuve de la plus grande objectivité lors de l'examen des offres qui leur

ont été soumises par l'ORP. A l'examen des offres produites au dossier et des

explications fournies par les recourants pour ne pas retenir certaines

candidatures, il apparaît que plusieurs d'entre elles étaient sérieuses et que

les personnes annoncées bénéficiaient de l'expérience professionnelle requise.

Le motif de refus fréquemment avancé, tenant aux difficultés de déplacement

pour assumer les heures d'ouverture, est certes compréhensible mais ne paraît

pas si absolu. Il n'est d'ailleurs pas certain que Y.___________________, si

elle a accepté dans un premier temps de loger sur son lieu de travail, aurait

été disposée à le faire dans la durée. En outre, il est vraisemblable que

d'autres employés de l'établissement ne sont pas domiciliés à proximité

immédiate et ne disposent pas d'un véhicule privé. Dans le même ordre d'idées,

la justification du refus d'engager une candidate tenant au fait que les

recourants n'étaient pas certains de pouvoir mettre sur pied une collaboration

de longue durée peut paraître surprenante; en effet, la demande d'autorisation

de séjour et de travail déposée en faveur de Y.___________________ est de

courte durée et une collaboration à long terme n'a jamais été évoquée.

La remarque de l'autorité intimée selon laquelle les

recourants ont par trop limité le champ de leurs recherches est justifiée.

Certes, l'inscription dans les bases de données de l'ORP est susceptible de

toucher un grand nombre de chercheurs d'emploi. Il n'en demeure pas moins

qu'une annonce dans la presse, plus particulièrement dans la presse

spécialisée, peut permettre l'engagement d'un travailleur qui ne se trouve pas

forcément au chômage et qui peut être attiré par les conditions de travail et

de rémunération dont les recourants affirment qu'elles sont favorables. De

plus, le recours à une entreprise de travail intérimaire ne débouche pas

exclusivement sur des missions temporaires mais peut aboutir - c'est souvent le

souhait des personnes placées - sur un engagement de durée indéterminée.

En résumé, le tribunal doit constater que les recourants

n'ont pas procédé à toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux. En

outre, ils ne laissent pas l'impression d'avoir examiné les offres reçues avec

la conviction qui aurait probablement été la leur s'ils n'avaient pas d'emblée

jeté leur dévolu sur Y.___________________. Au vu des candidatures reçues, il

n'est établi que le recrutement sur le marché local de l'emploi d'une serveuse consciencieuse

soit impossible.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, les recourants doivent supporter les

frais judiciaires et n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'OCMP du 10 mai 2006 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des

recourants.

Lausanne, le 6 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint