PE.2006.0314
TA - PE.2006.0314 - 2006-10-06 - c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre
6 octobre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0314
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-7
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCMP, en application de l'art. 7 OLE, de délivrer une autorisation de séjour et de travail à une ressortissante slovaque pour occuper un emploi de serveuse dans un établissement public.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 octobre 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs
Recourants
X._________________, 1.*****************,
agissant tant en leur nom qu'en tant que représentants de Y.___________________,
représentés par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat, Petit-Chêne 18, case postale
5111, 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.___________________ c/ décision de l'OCMP du 10
mai 2006 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en
faveur de Y.___________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 mars 2006, les tenanciers du X.___________________ont
déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.___________________,
ressortissante slovaque, née le 26 janvier 1981, qu'ils souhaitaient engager en
qualité de fille de buffet-serveuse au bénéfice d'une autorisation de courte
durée.
L'OCMP, par décision du 10 mai 2006, a refusé
l'octroi de l'autorisation sollicitée au motif que les requérants n'avaient pas
démontré avoir entrepris toutes les démarches idoines sur le marché suisse du
travail pour recruter une employée correspondant au profil recherché.
B.
A l'appui de leur recours du 31 mai 2006 dirigé contre la
décision précitée de l'OCMP, les intéressés ont notamment fait valoir qu'ils
employaient trois personnes à temps complet pour le service, que deux d'entre elles
devaient travailler simultanément compte tenu des horaires d'ouverture, que la
qualité du service permettait de faire face à la forte concurrence, que Y.___________________,
recommandée par une connaissance commune, présentait les qualités personnelles
et professionnelles requises, qu'elle bénéficiait d'une formation accomplie
dans le domaine de la restauration, qu'ils avaient pris contact avec l'Office régional
de placement de Lausanne (ORP) après la réception de la décision attaquée, que
les candidatures reçues ne s'étaient pas révélées convaincantes, que la
décision de l'OCMP du 10 mai 2006 ne répondait pas aux exigences de motivation
tirées de l'art. 29 al. 2 Cst, que la plupart des candidats à un emploi dans le
secteur de la restauration n'étaient pas qualifiés, que parmi les offres reçues
de l'ORP, plusieurs personnes ne répondaient pas aux conditions du poste ou ne
s'étaient même pas présentées, que le recours à des entreprises de travail
intérimaire occasionnait des charges salariales importantes, qui n'étaient pas
compensées par des prestations de meilleure qualité, qu'il en allait de même du
recrutement par voie de presse et que les contraintes économiques auxquelles
ils étaient soumis ne leur permettaient pas de poursuivre des recherches
insatisfaisante durant des mois. Les recourants ont sollicité l'autorisation
pour Y.___________________ d'exercer immédiatement son emploi, par voie de
mesures provisionnelles. Au fond, ils ont conclu principalement à l'octroi de
l'autorisation de séjour et de travail requise, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Par décision du 16 mai 2006, le juge instructeur du
tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée.
C.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2006, l'OCMP s'est
référé aux motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse, qu'elle a
développés, et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 18 août 2006, les recourants ont
encore relevé que l'une des employées de l'établissement avait donné son congé,
qu'ils devaient donc engager deux serveuses, qu'ils n'avaient pas pu retenir
une candidate parmi les nouvelles offres que l'ORP leur avait adressées, que
l'inscription dans les bases de données de l'ORP était la plus efficace pour
recruter du personnel et qu'ils ressentaient un sentiment d'inégalité de
traitement par rapport à la politique pratiquée en matière d'octroi de main-d'oeuvre
étrangère aux grandes sociétés à l'assise économique et au rayonnement plus
importants.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c
LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte
des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Les recourants font valoir que la décision entreprise doit
être annulée pour défaut de motivation.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le
droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de
la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit
que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et
discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties,
mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF
123.
I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c; 119 Ia 264
consid. 4d; 117 Ib 64 consid. 4 p. 86). L'étendue de l'obligation de motiver
dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b).
b) En l'espèce, les recourants ont compris le sens
de la décision litigieuse; les motifs invoqués à l'appui de leur recours
démontrent qu'ils ont été en mesure d'en apprécier la portée. Leur objection selon
laquelle l'OCMP n'aurait pas tenu compte de leurs démarches pour recruter une
serveuse sur le marché de l'emploi ne saurait être retenue dans la mesure où la
seule démarche entreprise est l'inscription à l'ORP et qu'elle est postérieure
à la demande d'autorisation de séjour et de travail présentée.
Le grief des recourants tiré d'une violation de
l'art. 29 al. 2 Cst est infondé.
4.
a) Le protocole de l'extension de l'Accord sur la
libre-circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne,
dont la Slovaquie, est entré en vigueur le 1er avril 2006. Les
délais transitoires définis à l'art. 2 de ce document prévoient que pendant une
période courant jusqu'au 30 avril 2011, la Suisse peut maintenir les
restrictions relatives au marché du travail, telles que la priorité de la
main-d'oeuvre résidente, le contrôle initial des conditions de travail et de
salaire et les contingents progressifs. Cela signifie concrètement que pendant
la période transitoire, les autorités cantonales de police des étrangers
peuvent opposer à une demande de main-d'oeuvre en faveur d'un ressortissant
slovaque la disposition de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon laquelle les
autorisations pour l'exercice d'une première activité ne peuvent être accordées
que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux
d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la
branche et du lieu. Il convient donc de déterminer si les recourants ont
procédé aux démarches nécessaires pour recruter une serveuse sur le marché
local de l'emploi.
b) Il est établi que les recourants n'ont entrepris
la première démarche dans ce sens que le 20 avril 2006, soit après avoir pris
la décision d'engager Y.___________________. Dès lors que leur choix s'était
déjà porté sur cette candidate, il est naturel qu'ils n'aient peut-être pas
fait preuve de la plus grande objectivité lors de l'examen des offres qui leur
ont été soumises par l'ORP. A l'examen des offres produites au dossier et des
explications fournies par les recourants pour ne pas retenir certaines
candidatures, il apparaît que plusieurs d'entre elles étaient sérieuses et que
les personnes annoncées bénéficiaient de l'expérience professionnelle requise.
Le motif de refus fréquemment avancé, tenant aux difficultés de déplacement
pour assumer les heures d'ouverture, est certes compréhensible mais ne paraît
pas si absolu. Il n'est d'ailleurs pas certain que Y.___________________, si
elle a accepté dans un premier temps de loger sur son lieu de travail, aurait
été disposée à le faire dans la durée. En outre, il est vraisemblable que
d'autres employés de l'établissement ne sont pas domiciliés à proximité
immédiate et ne disposent pas d'un véhicule privé. Dans le même ordre d'idées,
la justification du refus d'engager une candidate tenant au fait que les
recourants n'étaient pas certains de pouvoir mettre sur pied une collaboration
de longue durée peut paraître surprenante; en effet, la demande d'autorisation
de séjour et de travail déposée en faveur de Y.___________________ est de
courte durée et une collaboration à long terme n'a jamais été évoquée.
La remarque de l'autorité intimée selon laquelle les
recourants ont par trop limité le champ de leurs recherches est justifiée.
Certes, l'inscription dans les bases de données de l'ORP est susceptible de
toucher un grand nombre de chercheurs d'emploi. Il n'en demeure pas moins
qu'une annonce dans la presse, plus particulièrement dans la presse
spécialisée, peut permettre l'engagement d'un travailleur qui ne se trouve pas
forcément au chômage et qui peut être attiré par les conditions de travail et
de rémunération dont les recourants affirment qu'elles sont favorables. De
plus, le recours à une entreprise de travail intérimaire ne débouche pas
exclusivement sur des missions temporaires mais peut aboutir - c'est souvent le
souhait des personnes placées - sur un engagement de durée indéterminée.
En résumé, le tribunal doit constater que les recourants
n'ont pas procédé à toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux. En
outre, ils ne laissent pas l'impression d'avoir examiné les offres reçues avec
la conviction qui aurait probablement été la leur s'ils n'avaient pas d'emblée
jeté leur dévolu sur Y.___________________. Au vu des candidatures reçues, il
n'est établi que le recrutement sur le marché local de l'emploi d'une serveuse consciencieuse
soit impossible.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, les recourants doivent supporter les
frais judiciaires et n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'OCMP du 10 mai 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des
recourants.
Lausanne, le 6 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint