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Décision

PE.2006.0315

TA - PE.2006.0315 - 2007-01-08 - A.X.____ et B.Y.____/Service de la population (SPOP)

8 janvier 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, née le 1er mars 1976,

ressortissante de la Côte d'Ivoire, s'est mariée le 23 novembre 2002 avec un

citoyen suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour elle et

sa fille B.Y._______, née le 26 janvier 1999 d’une précédente relation. Les

époux se sont séparés en mars 2005 et depuis lors n'ont jamais repris la vie

commune. Aucun enfant n'est issu de cette union. En septembre 2005, A.X._______

a entamé une procédure de divorce.

B.

Par décision du 19 mai 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour en faveur de A.X._______

et de sa fille B.Y._______, pour le motif que l’épouse invoquait de manière

abusive un mariage vidé de toute substance uniquement pour poursuivre son

séjour en Suisse et a imparti aux intéressées un délai d'un mois, dès la

notification de la décision, pour quitter le territoire cantonal.

C.

Le 1er juin 2006, A.X._______ (ci-après :

la recourante), agissant également au nom de sa fille mineure a interjeté

recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette

décision du 19 mai 2006, dont elle demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 13 juin 2006 du juge

instructeur, la recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre

son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure

de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 7 juillet 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 23 août 2006, le conseil de la recourante a

indiqué que celle-ci et son époux seraient sur le point de reprendre ensemble

un logement à Lausanne.

Le 22 septembre 2006, le conseil de la recourante a

indiqué que sa cliente était sur le point de se remarier avec son époux C.X._______

(sic).

Par courrier du 27 septembre 2006, le SPOP s'est

étonné de ce que la recourante fût sur le point de se remarier avec son époux,

alors qu’il n’avait pas été informé d’un quelconque prononcé de divorce. Il a

donc maintenu ses conclusions.

Le 9 octobre 2006, le conseil de la recourante a

produit le jugement rendu le 25 juillet 2006 par le Président du Tribunal

civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant le divorce

des époux X._______.

Le 15 novembre 2006, le conseil de la recourante a

indiqué que C.X._______ avait renoncé à se remarier avec son ex-épouse.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l'autorisation d’établissement (al. 1). Ces droits s’éteignent notamment en cas

de mariage fictif (art. 7 al. 2 LSEE) ou en présence d’un abus de droit (ATF

123.

II 49 consid. 5 c et d p. 52, 54; 121 II 97 consid. 4 p. 103 et 104 et les

arrêts cités).

Ayant été mariée moins de cinq ans avec un

ressortissant suisse, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE

pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, ni pour prétendre

à une autorisation d'établissement. Elle ne peut pas non plus invoquer une

disposition d'un traité international lui octroyant un tel droit. Il n'est donc

pas nécessaire de se prononcer sur la question d’un éventuel abus de droit

commis par la recourante.

Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 LSEE,

le SPOP a implicitement refusé d'octroyer une autorisation de séjour à la

recourante, ainsi qu'à sa fille. Ce faisant, le SPOP n'a ni violé le droit

fédéral ni commis un excès ou un abus de son très large pouvoir d'appréciation

en la matière. En effet, il ressort du dossier que la recourante, qui ne vit en

Suisse que depuis environ quatre ans, a épousé un citoyen suisse, d'avec lequel

elle a divorcé après seulement deux ans et demi de vie commune. Aucun enfant

n'est issu de cette union. Par ailleurs, l'intégration socioprofessionnelle de

la recourante ne saurait être considérée comme particulièrement réussie, quand

bien même elle dit n’avoir jamais fait appel à l'aide sociale. Dans ces

conditions, on peut exiger de la recourante et de sa fille âgée actuellement de

sept ans et demi qu'elles retournent vivre dans leur pays d'origine, où se

trouvent leurs attaches familiales et culturelles prépondérantes.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite

de frais à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de

dépens. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante et à sa fille un nouveau

délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 19 mai 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents) est mis à

la charge de la recourante.

Lausanne, le 8 janvier 2007

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.