PE.2006.0317
TA - PE.2006.0317 - 2006-10-30 - c/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2006Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0317
Autorité:, Date décision:
TA, 30.10.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
CONCUBINAGE
CEDH-8
DIRECTIVES-ODM-556-1
OLE-13-f
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage ou pour concubinage l'étranger qui a déclaré ne pas vouloir épouser sa compagne suissesse, dont il a eu au demeurant un enfant. L'intéressé ne peut au surplus pas invoquer l'art. 8 CEDH dans la mesure où il n'a jamais reconnu cet enfant. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 octobre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
X.________________, à Lausanne,
représenté par François THARIN, consultant, GROUPE CIC, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du SPOP (VD
789'432) du 7 avril 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant colombien né le 19 juin 1967, X.________________
(ci-après : X.________________) a obtenu en juillet 2002 un permis de séjour
pour études dans le canton de Genève. Le 30 juin 2003, il a quitté ledit canton
pour une destination inconnue. Depuis fin 2002, l'intéressé vit avec Y.________________,
ressortissante suisse avec laquelle il aurait eu une fille, Z.________________,
née le 18 novembre 2003.
B.
Interpellé par la police de Lausanne le 25 novembre 2004, X.________________
n'était au bénéfice d'aucune pièce d'identité. Lors de son audition, il a
notamment déclaré qu'il allait se marier avec Y.________________, qu'il avait
eu un enfant avec cette dernière, qu'il avait étudié au Conservatoire de Genève
pendant un an avant de retourner en Colombie, qu'il était revenu dans notre
pays en 2003, que son amie l'aidait financièrement et qu'il chantait dans
différentes fêtes latino-américaines, mais sans pouvoir chiffrer ses revenus.
C.
Invité par le SPOP en date du 8 décembre 2004 à se déterminer
sur sa présence illégale en Suisse et sur ses projets de mariage avec Y.________________,
l'intéressé n'a pas répondu dans le délai imparti.
D.
Le 23 mai 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
prononcé une décision d'interdiction d'entrée (IES) à l'encontre du recourant,
valable jusqu'au 22 mai 2008. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 1er
juin 2005.
E.
A nouveau interpellé par la police le 8 juillet 2005, X.________________
a notamment fait les déclarations suivantes :
"[..] Je précise que je vais bientôt me marier avec mon
amie, Y.________________. De notre relation est issue la petite Z.________________,
née le 18 novembre 2003.
J'ai quatre enfants en Colombie, de deux femmes différentes,
mais je ne me suis jamais marié. Mes enfants ont 17, 15, 10 et 8 ans.
Il y a trois ou quatre ans, je suis arrivé de Colombie en avion,
dans votre pays. De là, j'ai obtenu un papier de Schengen qui m'a permis
d'avoir des contrats pour effectuer divers concerts à travers l'Europe. Il y a
trois ans, je me suis inscrit au Conservatoire de Genève, où j'ai étudié
pendant un an. Je bénéficiais d'un permis B. Je n'ai pas terminé mes études et
je suis retourné dans mon pays avant de revenir définitivement il y a plus d'un
an en Suisse.
Je donne des concerts à gauche et à droite. J'estime gagner
environ 200 fr. par mois. Autrement, c'est mon amie, Y.________________, qui
m'entretient.
Je n'ai ni dettes, ni économies. Quand je peux, j'envoie de
l'argent à mes enfants en Colombie pour qu'ils puissent étudier. Actuellement
je suis démuni.
Informé qu'au vu de mon comportement dans votre pays,
l'Office fédéral des migrations (ODM), à Berne, pourrait prononcer à mon
endroit une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, je me
détermine comme suit :
J'en prends note, mais je ne quitterai jamais la Suisse [..]
Je veux faire ma vie dans votre pays, car c'est invivable en
Colombie."
F.
Encore interpellé par la police de Lausanne le 18 février
2006 pour voies de fait et infractions à la LSEE, l'intéressé a fait les
déclarations suivantes :
« D.2 Avez-vous des
antécédents judiciaires ?
R. Oui. Je vais tout le
temps à la police à cause de mes papiers.
C'est vrai que Y.________________
a déjà déposé une plainte, mais je ne peux pas vous dire si je suis déjà passé
devant un Juge.
D.3 Quelle est votre
situation personnelle ?
R (...).
Je ne travaille plus
parce que je n'ai pas de papier. Je reste tout le temps à la maison pour
éduquer Z.________________ et nettoyer la maison. C'est Y.________________ qui
m'entretient. Elle travaille dans une assurance à l'1.*************. Je ne sais
pas combien elle gagne. Je n'ai pas l'intention de la marier, car je ne suis
pas amoureux d'elle. En Colombie, le mariage est une chose sacrée. Y.________________
est dépressive et je ne l'ai constaté qu'en vivant avec elle. II y a trois
mois, elle a tenté de se suicider. Nous avons eu des histoires, mais nous ne
nous sommes pas battus. Je reste toujours tranquille dans mon coin.
Je n'ai ni dettes, ni
économies. Je n'ai pas de perspective, car je n'ai pas de papier.
D.5 Nous vous informons
que Y.________________ a porté plainte pénale contre vous, suite au coup de
vous lui avez donné ce matin, à votre domicile commun. Que répondez-vous ?
R Je ne comprends pas. Je
suis resté tranquille à la maison à regarder la télévision tout en buvant une
sorte de Pina Colada qui vient du Brésil. Je suis incapable de vous dire
combien de quantité j'ai bu en regardant des concerts. Alors que je regardais
la télé, Y.________________ est venue vers moi énervée, comme elle l'est
souvent. Cela fait deux ans que c'est difficile et que je n'ai plus de
relations sexuelles avec elle depuis la naissance de Z.________________.
Ce matin, à 0800, alors
que c'est le seul moment où je peux dormir, elle est venue me réveiller pour me
jeter dehors. Je ne sais pas trop qui aurait cassé les enceintes de la chaîne
Hifi. Je sais que l'antenne a été arrachée, mais je ne sais pas qui l'a fait.
La table n'est pas cassée. Je n'ai pas tapé Y.________________ à l'épaule. Elle
a de l'imagination.
D.6 Avez-vous déjà frappé
votre concubine ?
R. Non, jamais je ne l'ai
touchée. Je ne l'embrasse même pas ces derniers temps.
D.7 Lors du dernier
examen de situation, dont vous avez fait l'objet, le 8 juillet 2005, une carte
de sortie avec délai au 22 juillet 2005 vous avez été remise. Avez-vous quitté
la Suisse depuis lors ?
R Non, je ne suis pas
reparti de la Suisse, car je cherche toujours à obtenir un permis. J'ai déjà
écrit la lettre en espagnol et je suis en train de la faire traduire.
D.8 Nous vous informons
qu'indépendamment des poursuites pénales dont vous pourriez faire l'objet, et
au vu de votre comportement dans notre pays, l'Office fédéral des Migrations
(ODM), à Berne, pourrait prononcer à votre endroit une interdiction d'entrée en
Suisse et au Liechtenstein, voire une prolongation de la mesure dont vous faite
l'objet. Que répondez-vous ?
R De toute façon je ne
quitterais pas la Suisse, malgré la carte de sortie que vous allez me remettre
avec échéance au 1er mars 2006.
D.9 Avez-vous autre chose
à dire ?
R Oui, la Colombie est un
pays vraiment difficile. Tout ce que je fais, c'est pour nourrir mes enfants en
Colombie. »
G.
Par décision du 7 avril 2006, notifiée le 16 mai 2006, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce
soit, en faveur de X.________________ et a imparti à ce dernier un délai d'un
mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
H.
X.________________ a recouru contre cette décision le 1er
juin 2006 en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation
de séjour pour lui permettre de vivre auprès de sa concubine et son enfant Z.________________.
Il expose en substance avoir entrepris des démarches destinées à la
reconnaissance de sa fille mais que celles-ci n'ont pas abouti en raison de sa
situation précaire sur le plan de la police des étrangers.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
I.
Par décision incidente du 14 juin 2006, le juge instructeur
du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
J.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 18 juillet 2006
en concluant au rejet du recours.
K.
X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le
18 août 2006 en maintenant ses conclusions.
L.
Dans une correspondance du 25 août 2006, l'autorité
intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.
M.
Le tribunal statué par voie de circulation.
N.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,
cons. 1a).
5.
Dans le cas présent, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant, estimant que ses
projets de mariage avec une ressortissante suisse n'avaient pas abouti, que
l'enfant dont il affirmait être le père n'avait pas fait l'objet d'une
reconnaissance de paternité et, dans ces conditions, que l'intéressé ne
remplissait pas les conditions de l'art. 13 lettre f OLE. Dans sa réponse, il a
encore reproché au recourant de séjourner et travailler dans notre pays sans
autorisation depuis le 30 juin 2003, date d'échéance de son autorisation de
séjour pour études délivrée par le canton de Genève.
a) S'agissant de la délivrance
d'autorisations de séjours en faveur de concubins, il est précisé dans les
Directives et commentaires de l'Office fédéral de la migration (ODM) sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail (état mai 2006, ch. 556.1) que le
partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application
de l'art. 36 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) lorsque :
- l'existence d'une relation
stable d'une certaine durée est démontrée;
- l'intensité de la relation est
confirmée par d'autres éléments, tels que:
a) une convention entre concubins
réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance
(par ex. contrat de partenariat),
b) la volonté et la capacité du
partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
- il est inexigible pour le
partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de
séjours touristiques, non soumis à autorisation;
- il n'existe aucune violation de
l'ordre public (par analogie à l'art. 17, al. 2, LSEE);
- le couple vit ensemble en
Suisse;
- le couple concubin peut faire valoir
de justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le
droit civil dans la procédure de divorce).
b) Pour les couples qui ne sont pas encore mariés, les
directives susmentionnées (ch. 556.3) précisent qu'une autorisation de séjour
de durée limitée peut être, en principe, délivrée à un étranger pour lui
permettre de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un
étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou
d'établissement (permis B ou C), dans la mesure où le mariage aura lieu dans un
délai raisonnable (par ex : temps nécessaire à la présentation de documents
pour le mariage) et pour autant que les conditions d'un regroupement familial
ultérieur soient remplies (par ex : moyens financiers suffisants, absence
d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). L'autorisation
peut également être délivrée après l'entrée en Suisse (par ex : entrée en tant
que touriste; voir chiffre 223).
c) En l'espèce, le recourant peut certes se
prévaloir d'attaches importantes en Suisse, plus particulièrement en la
personne de son amie Y.________________ avec laquelle il vit depuis février
2003.
et de leur fille Z.________________, quand bien même le lien de filiation
avec l'enfant n'a jamais été établi à satisfaction de droit. En revanche, il ne
saurait prétendre à une autorisation de séjour en vue de mariage ou pour vivre
avec sa concubine, car les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas
réalisées. On peut notamment douter de l'existence d'un mariage sérieusement
voulu et imminent, puisque cela fait plus de trois ans que le recourant
mentionne son prochain mariage, qui n'a toutefois pas encore eu lieu. De son
côté, Y.________________ a exposé ne pas avoir besoin d'un papier confirmant
son amour pour l'intéressé (cf. correspondance du 31 mars 2005). De plus, lors
de son audition du 18 février 2006, X.________________ a déclaré ne pas être
amoureux de Y.________________ et ne pas vouloir l'épouser, au motif que
celle-ci serait dépressive. Il a également précisé ne plus avoir de relations
intimes avec elle depuis la naissance de l'enfant. Son amie a pour sa part
déposé plainte pénale contre le recourant pour voies de fait. Il est difficile
d'admettre dans ces conditions que la relation est encore stable au point de
justifier aujourd'hui l'octroi d'une autorisation de séjour pour concubins ou
en vue de mariage. On pourrait même douter également de la réelle capacité de
l'intéressé de s'intégrer dans le pays d'accueil puisque ce dernier ne parle
toujours pas le français - son audition du 18 février 2006 a dû se dérouler en
présence d'in interprète - après plus de quatre ans en Suisse.
6.
A
toutes fins utiles, on précisera que l'art. 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(ci-après CEDH) ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. La
disposition précitée reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie
familiale. L'étranger dont la parenté a le droit de résider durablement en
Suisse peut se prévaloir de cette disposition. Selon la doctrine et la
jurisprudence, un étranger ne peut toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH
lorsque son conjoint ou son parent résidant en Suisse n'y a pas un droit de
présence assuré, mais une simple autorisation de séjour renouvelable selon la
libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE). Il serait en effet
choquant qu'un étranger dont le statut de police des étrangers est précaire
puisse, par sa seule présence en Suisse, conférer à un autre étranger un statut
plus fort, soit un droit à l'autorisation de séjour (A. Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 1997, p. 267 ss., spéc. p. 285 et 286 + les réf. cit.; ATF 122 II 385;
ATF 122 II 1; ATF 119 Ib 91, JT 1995 I 240). En d'autres termes, il faut une
relation familiale entretenue soit avec un ressortissant suisse, soit avec un
titulaire d'un permis C ou encore avec un étranger titulaire d'une autorisation
de séjour pouvant prétendre à un droit de présence dans notre pays (art. 7 ou 17
al. 2 LSEE; art. 26 de la loi fédérale sur l'asile; directives chiffre 672). En
l'occurrence, si X.________________ prétend être le père de l'enfant Z.________________,
ce que la mère de cette dernière confirme, aucun lien de filiation n'a
cependant été juridiquement constaté à ce jour, ce qui rend impossible
l'application de l'art. 8 CEDH. Le recourant expose avoir pourtant entrepris
les démarches dans ce sens mais n'avoir pu obtenir un acte d'état civil des
autorités compétentes colombiennes. Ces explications ne sont pas déterminantes.
En effet, la naissance de sa fille le 18 novembre 2003 remonte à près de trois
ans et il paraît difficilement soutenable que, durant un tel laps de temps,
l'intéressé n'ait pas été en mesure de recueillir les pièces nécessaires à la
reconnaissance juridique de son enfant.
7.
Par
ailleurs, comme le souligne le SPOP, X.________________ réside en Suisse sans
autorisation depuis l'échéance de son permis de séjour pour études en juin
2003.
De même, depuis cette époque, il a, occasionnellement du moins, travaillé
sans autorisation (et n'a donc pas respecté l'art. 3 al. 3 LSEE, aux termes
duquel l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre
un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour
lui en donne la faculté. Selon l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé
une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse. La jurisprudence du tribunal de céans en matière
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers est très stricte. Il a
ainsi été jugé à plusieurs reprises que les autorités de police des étrangers
devaient adopter une attitude stricte, veillant au respect absolu des
prescriptions susmentionnées, pour éviter que les mesures de limitation des
étrangers ne soient battues en brèche et dénués de toute portée par une application
trop lâche (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE.2003.0050 du 27 mai 2003 + réf.
cit.)
8.
Enfin, d'après les pièces du dossier, X.________________
s'est installé définitivement en Suisse en 2003. Il ne peut dès lors pas se
prévaloir d'une durée de séjour si importante qu'un retour dans son pays
constituerait un cas d'extrême gravité, d'autant plus qu'il y est retourné, à
tout le moins une fois, en 2003. En outre, il est venu en Suisse alors qu'il
était âgé de plus de 30 ans, après avoir passé toute sa vie en Colombie où il
conserve des liens importants, à savoir quatre enfants, sans parler du reste de
sa famille et de ses amis et connaissances. Ainsi, force est de constater
qu'hormis des éléments de nature économique et de convenance personnelle, le
recourant ne saurait se prévaloir d'aucun moyen permettant de considérer qu'il
se trouve dans un cas de détresse personnelle grave justifiant l'octroi d'une autorisation
de séjour au sens de l'art. 36 OLE.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision
de l'autorité doit être confirmée et le recours rejeté avec suite de frais à la
charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 7 avril 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, de 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint