PE.2006.0321
TA - PE.2006.0321 - 2007-01-08 - X._______ /Service de la population (SPOP)
8 janvier 2007Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0321
Autorité:, Date décision:
TA, 08.01.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ /Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit du recourant à se prévaloir de son mariage avec une ressortissante naturalisée suisse avec laquelle il ne vit plus depuis le mois de septembre 2002. Décision de renvoi confirmé. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 janvier 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; Guy Dutoit et Philippe
Ogay, assesseurs.
recourant
A.X._______, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 12 avril 2006 refusant de renouveler son autorisation de
séjour (art. 7 LSEE ; abus de droit)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._______, né le 8 novembre 1962, ressortissant
brésilien, s'est marié le 4 juillet 2006 avec une ex-compatriote qui avait
acquis la nationalité suisse par voie de naturalisation ; le prénommé a
obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse.
Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés en septembre
2002 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune.
B.
Par décision du 12 avril 2006, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
l’intéressé, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé
de toute substance, et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de
la décision pour quitter le territoire cantonal.
C.
Le 2 juin 2006, A.X._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision du 12
avril 2006, dont il requiert l'annulation.
D.
Par décision incidente du 13 juin 2006, le recourant a été
autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recourant cantonal soit terminée.
Dans ses déterminations du 25 juillet 2006, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
Le 17 juillet 2006, le recourant a produit une
lettre du 2 mai 2006, dans laquelle son épouse indiquait qu’ils se
voyaient tous les week-ends et un à deux soirs par semaine, de sorte qu'une
reprise de la vie commune ne serait pas exclue à court terme. Le 23 août 2006,
le recourant a déposé ses observations, en annonçant qu'il allait emménager
dans l’appartement de son épouse.
Le 29 août 2006, le SPOP a demandé que le recourant
et son épouse soient invités à produire toute pièce attestant de leur prétendue
volonté de faire à nouveau ménage commun. Le Tribunal de céans a vainement imparti
au recourant deux délais, l’un au 21 septembre et l’autre au 9 octobre 2006,
pour en apporter la preuve.
Le 13 octobre 2006, le recourant a finalement fait
savoir au tribunal qu'après de longues discussions avec son épouse, ils avaient
décidé de ne pas revivre sous le même toit, tout en précisant qu'ils se
voyaient plusieurs fois par semaine.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 7 al. 1er de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement. Ces
droits s'éteignent en cas d'abus de droit notamment. Selon la jurisprudence, il
y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant
plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7
al. 1 LSEE. Tel est le cas notamment lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de rupture ne jouent aucun rôle. Des indices clairs
doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée,
sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II
145.
consid. 22; 127 II 49 consid. 5).
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause,
qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés, selon les propres
déclarations du recourant, en septembre 2002, soit après seulement quelque trois
mois de ménage commun, et que depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a
eu lieu. Chacun des époux mène sa propre existence et dispose de son propre
appartement. Il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les
époux ont la réelle volonté de reprendre la vie commune. Aucune démarche
concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens. Certes, le recourant
affirme qu'il continue à voir son épouse plusieurs fois par semaine sans pour
autant avoir l'intention de revivre sous le même toit qu'elle. Bien qu'ayant
annoncé au cours de la présente procédure de recours vouloir refaire ménage
commun avec son épouse, le recourant a finalement renoncé à son projet. Tout
porte donc à croire que la vie conjugale – si tant est qu’elle n'ait jamais
réellement existé - est vidée de tout contenu depuis plusieurs années. Le
recourant a clairement indiqué que ni lui ni son épouse n’envisageaient la
reprise de la vie commune. Le fait qu’il ait des contacts réguliers avec son
épouse n’est pas déterminant, à partir du moment où il refuse de former avec
elle une véritable communauté conjugale. A cela s’ajoute que l’épouse a déclaré
le 10 septembre 2003 à la police municipale de Lausanne qu’elle avait entamé
une procédure de divorce mais que son mari n’était pas d’accord de divorcer et
qu’elle se demandait si celui-ci ne l’avait pas épousée dans le but d’obtenir
une autorisation de séjour. En considérant que le recourant a invoqué son
mariage de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral, ni commis un
abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée
doit également être confirmée. En effet, le recourant, qui ne séjourne en
Suisse que depuis environ quatre ans, ne peut se prévaloir d'une intégration
socioprofessionnelle particulièrement réussie, même s’il travaille comme
aide-couvreur à l’entière satisfaction de son employeur. Ses qualifications
professionnelles ne sont pas élevées. En outre et surtout, il n’a pas de liens
particulièrement étroits avec la Suisse, étant précisé qu’il n’a pas eu
d’enfant avec son épouse suisse. On peut donc exiger de lui qu'il retourne
vivre dans son pays d'origine où se trouvent toutes ses attaches culturelles et
familiales prépondérantes.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge du recourant. Il appartient au SPOP de fixer au recourant un
nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 avril 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 8 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.