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Décision

PE.2006.0321

TA - PE.2006.0321 - 2007-01-08 - X._______ /Service de la population (SPOP)

8 janvier 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, né le 8 novembre 1962, ressortissant

brésilien, s'est marié le 4 juillet 2006 avec une ex-compatriote qui avait

acquis la nationalité suisse par voie de naturalisation ; le prénommé a

obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse.

Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés en septembre

2002 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune.

B.

Par décision du 12 avril 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de

l’intéressé, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé

de toute substance, et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de

la décision pour quitter le territoire cantonal.

C.

Le 2 juin 2006, A.X._______ a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision du 12

avril 2006, dont il requiert l'annulation.

D.

Par décision incidente du 13 juin 2006, le recourant a été

autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recourant cantonal soit terminée.

Dans ses déterminations du 25 juillet 2006, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

Le 17 juillet 2006, le recourant a produit une

lettre du 2 mai 2006, dans laquelle son épouse indiquait qu’ils se

voyaient tous les week-ends et un à deux soirs par semaine, de sorte qu'une

reprise de la vie commune ne serait pas exclue à court terme. Le 23 août 2006,

le recourant a déposé ses observations, en annonçant qu'il allait emménager

dans l’appartement de son épouse.

Le 29 août 2006, le SPOP a demandé que le recourant

et son épouse soient invités à produire toute pièce attestant de leur prétendue

volonté de faire à nouveau ménage commun. Le Tribunal de céans a vainement imparti

au recourant deux délais, l’un au 21 septembre et l’autre au 9 octobre 2006,

pour en apporter la preuve.

Le 13 octobre 2006, le recourant a finalement fait

savoir au tribunal qu'après de longues discussions avec son épouse, ils avaient

décidé de ne pas revivre sous le même toit, tout en précisant qu'ils se

voyaient plusieurs fois par semaine.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 7 al. 1er de la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le

conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement. Ces

droits s'éteignent en cas d'abus de droit notamment. Selon la jurisprudence, il

y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant

plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7

al. 1 LSEE. Tel est le cas notamment lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de rupture ne jouent aucun rôle. Des indices clairs

doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée,

sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II

145.

consid. 22; 127 II 49 consid. 5).

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause,

qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés, selon les propres

déclarations du recourant, en septembre 2002, soit après seulement quelque trois

mois de ménage commun, et que depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a

eu lieu. Chacun des époux mène sa propre existence et dispose de son propre

appartement. Il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les

époux ont la réelle volonté de reprendre la vie commune. Aucune démarche

concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens. Certes, le recourant

affirme qu'il continue à voir son épouse plusieurs fois par semaine sans pour

autant avoir l'intention de revivre sous le même toit qu'elle. Bien qu'ayant

annoncé au cours de la présente procédure de recours vouloir refaire ménage

commun avec son épouse, le recourant a finalement renoncé à son projet. Tout

porte donc à croire que la vie conjugale – si tant est qu’elle n'ait jamais

réellement existé - est vidée de tout contenu depuis plusieurs années. Le

recourant a clairement indiqué que ni lui ni son épouse n’envisageaient la

reprise de la vie commune. Le fait qu’il ait des contacts réguliers avec son

épouse n’est pas déterminant, à partir du moment où il refuse de former avec

elle une véritable communauté conjugale. A cela s’ajoute que l’épouse a déclaré

le 10 septembre 2003 à la police municipale de Lausanne qu’elle avait entamé

une procédure de divorce mais que son mari n’était pas d’accord de divorcer et

qu’elle se demandait si celui-ci ne l’avait pas épousée dans le but d’obtenir

une autorisation de séjour. En considérant que le recourant a invoqué son

mariage de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral, ni commis un

abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée

doit également être confirmée. En effet, le recourant, qui ne séjourne en

Suisse que depuis environ quatre ans, ne peut se prévaloir d'une intégration

socioprofessionnelle particulièrement réussie, même s’il travaille comme

aide-couvreur à l’entière satisfaction de son employeur. Ses qualifications

professionnelles ne sont pas élevées. En outre et surtout, il n’a pas de liens

particulièrement étroits avec la Suisse, étant précisé qu’il n’a pas eu

d’enfant avec son épouse suisse. On peut donc exiger de lui qu'il retourne

vivre dans son pays d'origine où se trouvent toutes ses attaches culturelles et

familiales prépondérantes.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge du recourant. Il appartient au SPOP de fixer au recourant un

nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 12 avril 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 8 janvier 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.