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Décision

PE.2006.0323

TA - PE.2006.0323 - 2007-02-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 février 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante russe née le 7 février 1980, X._________________

est venue une première fois dans notre pays en 2000 où elle a travaillé comme

artiste de cabaret durant plusieurs mois. Le 9 janvier 2001, elle a déposé une

demande de visa pour études afin de suivre des cours de français auprès de

l’Ecole Club Migros, à Lausanne. Cette demande a été rejetée par décision du

SPOP au 30 mars 2001. Le 15 octobre 2001, l’intéressée a déposé une nouvelle

demande de visa afin de venir se marier en Suisse avec Y.___________________,

ressortissant suisse. Une autorisation d’entrer en Suisse lui a été délivrée à

cet effet et le mariage des époux a été célébré le 12 janvier 2002. De ce fait,

X._________________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial.

B.

Le 16 mai 2002, la recourante a été autorisée à travailler

en tant que serveuse auprès du 2.**************, à 3.**************. Le 29

juillet 2002, elle a été autorisée à travailler comme serveuse auprès de

l’auberge de 4.**************, également à 3.************** et, en date du 17

février 2003, elle a été autorisée à travailler comme serveuse pour le compte

de la société 5.************** Sàrl, auprès du motel 5.**************, à 6.**************.

Le 23 septembre 2003, la recourante a enfin été autorisée à travailler comme

serveuse auprès de l’hôtel-restaurant de 7.**************, à 8.**************.

C.

Ayant appris que le 20 novembre 2003, un rapport de

gendarmerie avait été établi dont il ressortait que X._________________ avait

déposé une plainte pénale contre son époux, le SPOP a sollicité des

renseignements sur la situation des conjoints. Le 10 mars 2004, un rapport a

été établi, dont il ressortait notamment que l’intéressée vivait séparée de son

époux depuis le 8 janvier 2004, date de la séparation officielle suite à une

décision du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, une

procédure de réconciliation étant toutefois envisagée par les deux époux. Selon

une information du Bureau des étrangers de 3.************** du 10 novembre

2004, une reprise de la vie commune avec effet au 1er octobre 2004

est intervenue entre les conjoints. Le 22 juillet 2005, le bureau précité a

annoncé au SPOP le départ de la recourante au 15 juillet 2005 pour la commune

de 1.**************. Le 24 août 2005, l’étrangère prénommée a été autorisée à

travailler en qualité de spécialiste en restauration auprès du Buffet de 7.**************,

à 1.**************.

D.

La recourante ayant sollicité le renouvellement de son

autorisation de séjour en janvier 2006 en indiquant être séparée légalement,

une enquête de situation a été ordonnée par le SPOP. Un rapport a été établi en

date du 28 mars 2006, dont il est notamment ressorti que les époux s’étaient

séparés une première fois durant plusieurs mois en janvier 2004 avant de

reprendre la vie commune jusqu’au 25 novembre 2005, que la nouvelle séparation

avait été requise par l’épouse et que des mesures protectrices de l’union

conjugale avaient été prononcées. Y.___________________ a en outre indiqué

avoir déposé plainte contre son épouse à fin 2005 et avoir consulté un avocat

pour initier une procédure en divorce.

E.

Par décision du 17 mai 2006, notifiée le 1er

juin 2006, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de la

recourante et lui a imparti un délai de deux mois dès notification pour quitter

le territoire vaudois.

F.

Le Buffet de 7.**************, à 1.**************,

employeur de la recourante, a interjeté recours contre la décision précitée le

6 juin 2006 et X._________________ a également interjeté recours le 12 juin

2006 en concluant à l’annulation de la décision attaquée.

G.

Par décision incidente du 22 juin 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours et

dispensé X._________________ de procéder à une avance de frais. Le 8 août 2006,

le magistrat précité a déclaré irrecevable le recours déposé par le Buffet de 7.**************,

faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

H.

Le SPOP s’est déterminé le 15 août 2006 en concluant au

rejet du recours.

I.

X._________________ a déposé un mémoire complémentaire le

13 novembre 2006. Elle expose être arrivée en Suisse en décembre 2001, s’être

mariée en janvier 2002 et avoir vécu avec son mari jusqu’au 8 janvier 2004 date

à laquelle une première séparation a eu lieu. Les époux se sont ensuite

réconciliés le 1er octobre 2004 et se sont à nouveau séparés le 1er

décembre 2005; ainsi, l’union conjugale a duré plus de trois ans et le mariage

dure depuis plus de quatre ans. Elle se réfère à l’art. 50 de la nouvelle loi

sur les étrangers acceptée en votation populaire le 24 septembre 2006, qui

n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2008 (LEtr). Elle expose en

outre que son intégration est également réalisée puisqu’elle a toujours exercé

une activité lucrative et travaille depuis août 2005 pour le même employeur, à

l’entière satisfaction de ce dernier. S’agissant des raisons personnelles

majeures plaidant en faveur du maintien de son autorisation de séjour, elle

précise qu’une réintégration sociale dans son pays d’origine, après avoir passé

près de cinq ans en Suisse, serait compromise. La situation économique de la

Russie est mauvaise et il serait extrêmement difficile pour l’intéressée de

retrouver un emploi. Au demeurant, ni sa mère ni son frère, restés dans son

pays, ne seraient en mesure de l’aider vu leur situation personnelle

respective.

J.

Le 16 novembre 2006, le SPOP a déclaré n’avoir rien à

ajouter à ses déterminations du 15 août 2006.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en

tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a),

5.

Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit

à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint s’il existe des

motifs d’expulsion. L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de

l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la

jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif

d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers au

sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 2 49 et 121 2 97).

Dans le cas présent, on relèvera d’emblée que le

SPOP n’a nullement fondé sa décision du 17 mai 2006 sur l’existence d’un

mariage de complaisance. Cela étant, le tribunal peut se dispenser de

rechercher si tel serait effectivement le cas. En revanche, il convient

d’examiner si le motif de refus de l’autorité intimée, à savoir l’existence

d’un abus de droit dans le but d'obtenir le maintien d’une autorisation de

séjour, est justifié.

6.

a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si

les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage

fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon

abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A.

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF

2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne

peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus

ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque

le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne

soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une

autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II

97.

précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un

conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse

obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non

plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce

soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de

séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les

droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une

telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque

le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans

le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités),

ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit

qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p.

277.

; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.17/2004 du 7 avril 2004).

En cas d’abus du droit, le respect par le conjoint

étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon le droit des

étrangers, s’il s’oppose à la demande de divorce déposée par son conjoint

suisse avant le délai de deux ans (art. 114 et 115 CC modifiés le 19

septembre 2003 et entrés en vigueur le 1er juin 2004; ATF 128 2 145

et ATF non publié 5c.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du

divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant deux

ans n’exclut pas que le recours à un mariage n’existant plus que formellement

peut quand même constituer un abus de droit selon les principes du droit des

étrangers.

b) En l’espèce, les époux se sont mariés en janvier

2002.

et se sont séparés une première fois en janvier 2004, avant de reprendre

la vie commune en octobre 2004 puis de se séparer à nouveau au mois de

décembre 2005 (cf. déclarations des époux des 13 et 17 mars 2006). Ainsi, le

ménage commun a duré au total à peine plus de trois ans. La recourante a

déclaré avoir personnellement entrepris les démarches en vue d'une séparation

car elle avait appris que son mari avait une liaison. Des mesures protectrices

de l’union conjugale ont été prononcées en novembre 2005 autorisant les époux à

vivre séparés pour une durée d'un an dès le 1er décembre 2005. Lors

de son audition en mars 2006, Y.___________________ a déclaré avoir ouvert

action en divorce. Cela étant et quand bien même la recourante affirme dans ses

écritures qu'une reprise de la vie commune n'est de loin pas exclue, force est

de constater que les conjoints ne vivaient plus ensemble depuis six mois au

moins lorsque la décision a été rendue en mai 2006, et depuis plus de quatorze

mois au jour du présent arrêt et ce malgré les contacts que l'intéressée

prétend avoir conservés avec son époux. On voit dès lors mal dans ces

conditions quel espoir de réconciliation, réel et sérieux, subsisterait encore

à ce jour, d'autant plus si, comme le prétend la recourante, le mari de cette

dernière a entamé une nouvelle relation amoureuse. Compte tenu des motifs

invoqués ci-dessus, l'existence d'un abus de droit doit par conséquent être

admise.

7.

Il est vrai que dans certains cas, l’autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce ou la séparation des conjoints,

notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur (Directives LSEE de

l’Office fédéral des migrations, état mai 2006 ; ci-après :

directives, ch. 654). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les

circonstances qui sont alors déterminantes sont les suivantes : la durée

du séjour, l’existence de liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, ainsi que le comportement et

le degré d’intégration de l’intéressé.

En l’occurrence, la recourante séjourne en Suisse

depuis quatre ans, dont quelque trois années de vie commune avec son époux.

Cette durée, certes non négligeable, n'est cependant pas suffisante pour être

retenue à elle seule en sa faveur. Par ailleurs, la couple est resté sans

enfant et n’a fait ménage commun, comme exposé ci-dessus, que pendant à peine

trois ans, ce qui ne constitue pas non plus véritablement une longue période.

Sur le plan de la stabilité professionnelle, X._________________ travaille

depuis août 2005 au service de la même entreprise, le Buffet de 7.**************,

à 1.**************, où elle donne entière satisfaction aux dires de son

employeur, ce dernier ayant même relevé les efforts assumés par l'intéressée,

qui a entrepris un apprentissage de sommelière. La durée du temps passé au

service d'un même employeur est toutefois trop brève pour que l'on puisse

parler de véritable stabilité professionnelle, cela d'autant plus que le poste

occupé de serveuse ne requiert pas des qualifications particulièrement élevées.

Quant à l'intégration de la recourante, il y a lieu de souligner que, quand

bien même sa situation financière (aucune poursuite ni aucun recours aux

services sociaux) et son comportement sont à l'abri de tout reproche, ses

attaches avec la Suisse ne sont pas particulièrement importantes, puisque X._________________

n'a aucune famille dans notre pays. Mis à part son employeur actuel, aucun tiers

ne s'est manifesté pour la soutenir dans ses démarches. En tous les cas, aucune

pièce du dossier ne permet d’établir avec certitude que la recourante aurait

noué des liens particulièrement importants, amicaux ou autres, dans notre pays.

En conclusion, seuls le critère de la durée du séjour en Suisse constitue un

élément favorable à l'intéressée. En revanche, l’examen des autres critères

d’appréciation de l’existence d’un éventuel cas de rigueur tels qu’énumérés

ci-dessus ne saurait justifier le maintien de l’autorisation de séjour

litigieuse.

A toutes fins utiles, on relèvera enfin que

l'argument de la recourante, selon lequel il y aurait lieu de se référer au

contenu de la LEtr - qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier

2008.

- relatif au regroupement familial (art. 50 LEtr) ne résiste pas à

l'examen. S'il est exact qu'il est admis, lors de l'interprétation du droit

actuel, de se référer à une révision en cours (ATF 128 IV 3, JT 2004 IV 34 +

les réf. cit.), il n'est en l'occurrence pas question d'interprétation du droit

actuel puisque la jurisprudence du tribunal de céans relative aux directives en

matière de cas de rigueur est claire et qu'il n'est dès lors pas nécessaire de

se référer à la nouvelle loi.

8.

En résumé, le SPOP n’a ni violé le droit ni abusé de son

pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de

X._________________. Le recours doit par conséquent rejeté et la décision

attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti par le SPOP à

l’intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art.

38.

al. 1 et 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 mai 2006 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.