PE.2006.0324
TA - PE.2006.0324 - 2007-02-07 - c/Service de la population (SPOP)
7 février 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0324
Autorité:, Date décision:
TA, 07.02.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
ABUS DE DROIT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour d'une ressortissante brésilienne épouse d'un ressortissant suisse. Invocation abusive du mariage confirmée mais renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée en fonction des critères de la Directives ODM 654.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 février 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Guy Dutoit et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourante
X.________, avenue ********, à ********,
représentée par Me Marc-Aurèle VOLLENWEIDER, avocat, rue Bellefontaine 2, à 1003
Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation d’une
autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 mai 2006 (VD641614) révoquant son autorisation de séjour dans le
Canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante brésilienne, née le ********,
est entrée en Suisse le 26 août 1998 pour entreprendre une formation de trois
ans en pédagogie curative auprès de la Fondation ********, à ********. Elle a
été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, dont la dernière
échéance était le 26 août 2001.
Le 10 août 2001, l’intéressée a épousé Y.________,
ressortissant suisse, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par
regroupement familial. Elle a été engagée le 1er septembre 2005 par ********,
centre neurologique et médico-éducatif, en qualité d’accompagnante
socio-éducative. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée
jusqu’au 9 août 2006.
Y.________ a indiqué le 24 octobre 2005 au Bureau
des étrangers de la commune de ******** qu’il avait quitté le domicile conjugal
le 1er août 2005 pour s’établir à ********. Entendue dans le cadre
d’une enquête destinée à éclaircir les circonstances de la rupture de l’union
conjugale, X.________ a indiqué le 5 mai 2005 que son mari l’avait quittée six
mois plus tôt environ. Le 8 août 2005, elle a fait état d’une séparation
intervenue en avril 2005. En date du 14 avril 2005, Z.________ avait informé le
Bureau des étrangers de ******** de ses doutes quant à la réalité du mariage de
X.________, qu’il qualifiait de très douteux, voire faux.
B.
Le SPOP, selon décision du 12 mai 2006, notifiée le 18 mai
2006, a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée en raison de la
séparation d’avec son mari et du fait que son mariage, vidé de toute substance,
ne pouvait plus fonder la poursuite de son séjour dans le Canton de Vaud.
Dans son recours du 6 juin 2006 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X.________ a notamment fait valoir qu’elle était
toujours mariée à un ressortissant suisse, qu’il n’y avait pas d’abus manifeste
de sa part à invoquer cette union et qu’en tout état de cause, son autorisation
de séjour devait être maintenue en application des critères prévus par la
Directive 654 de l’Office fédéral des migrations (ODM).
Par décision incidente du 15 juin 2006, l’effet
suspensif a été accordé au recours, la recourante étant autorisée à poursuivre
son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu’à l’achèvement de la
procédure cantonale de recours.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25
juillet 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 22 septembre
2006, la recourante, après avoir exposé le litige l’ayant opposé à Z.________,
censé expliquer la dénonciation de faux mariage, a encore relevé qu’aucune
procédure de divorce n’était pendante, qu’elle avait suivi différents cours de
perfectionnement professionnel, qu’elle donnait entière satisfaction dans son
travail, qu’elle suivait régulièrement des cours de français et qu’elle
souffrait d’un état dépressif majeur lié à l’échec de son mariage. Elle a
sollicité l’audition de trois témoins.
Invitée à procéder de la sorte, la recourante a
produit le 8 décembre 2006 une attestation valant témoignage des personnes dont
elle avait requis l’audition.
Interpellé à deux reprises pour savoir s'il avait
ouvert action en divorce ou s'il envisageait de le faire, Y.________ n’a pas
répondu au tribunal.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
L’autorité intimée n’a pas retenu, à juste titre, que la
recourante aurait conclu un mariage de complaisance. Si tel avait été le cas,
les époux auraient assurément attendu le délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1
LSEE avant de se séparer. En outre, le mari de la recourante, interpellé sur ce
point, a déclaré que les relations avec sa femme avaient été bonnes avant de se
détériorer et qu’il ne pouvait pas la soupçonner d’avoir conclu un mariage de
complaisance. Enfin, l’état de dépression sévère de la recourante
consécutivement à l’échec de son mariage ne serait guère explicable en cas
d’union fictive.
Il convient donc d’examiner si le grief du SPOP tiré
de l’invocation abusive des liens du mariage pour conserver une autorisation de
séjour obtenue par regroupement familial est fondé.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint
lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit
que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi
ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE
peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145
consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5 a p. 56 ; 121 II 97 consid.
4.
a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une
institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de
droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul
l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97
consid. 4 a p. 103).
c) En l’espèce, le mari de la recourante, qui a fait
part de son intention de divorcer, n’a pas confirmé avoir ouvert action, bien
qu’il ait, selon le conseil de la recourante, consulté à cet effet un avocat à ********
en automne 2005. Lors de son audition du 5 janvier 2006 auprès du Bureau des
étrangers de la Ville de ********, l’intéressé avait clairement exposé qu’il
n’existait plus aucun espoir de réconciliation entre époux et qu’une reprise de
la vie commune était exclue. Pour sa part, la recourante n’a pas allégué
qu’elle aurait conservé des liens avec son mari et que sa séparation ne serait
que provisoire. Des pourparlers ont d’ailleurs été engagés, au début de l’année
2006, pour mettre sur pied une procédure de divorce amiable. Force est dès lors
de constater que le lien conjugal est définitivement rompu. Dans ces
conditions, la recourante ne peut plus invoquer les liens du mariage, sauf à
commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de
séjour.
4.
Il reste à examiner si la recourante peut être maintenue
au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les Directives de l’Office fédéral
des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :
« (…)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la
communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l’étranger (art. 4 LES).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de
décision et d’éviter des situations de rigueur.
(…) »
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en
Suisse de la recourante est relativement longue, puisqu’elle est de plus de
huit ans. Contrairement à ce qu’affirme le SPOP dans ses déterminations, le
séjour régulier de la recourante antérieur à son mariage doit être pris en
compte. La Directive ODM 624.1, invoquée par l’autorité intimée, ne se rapporte
en effet qu’au calcul de la durée de cinq ans décisive pour obtenir le permis C
dans le cadre de l’application de l’art. 7 LSEE. La durée du séjour au sens de
la Directive ODM 654 vise, elle, à déterminer si l’étranger a pu, au travers
d’un séjour d’une certaine durée, s’intégrer au plan socio-professionnel à son
lieu de séjour.
Aucun enfant n’est issu du mariage de la
recourante ; celle-ci n’allègue pas avoir de la parenté proche dans le canton
de Vaud.
Au plan professionnel, la recourante a bénéficié
d’une formation complète dans le domaine de l’éducation spécialisée. Selon
plusieurs témoignages recueillis, elle s’occupe avec compétence et dévouement
de personnes gravement handicapées, tant psychiquement que physiquement. Elle
fait preuve de stabilité professionnelle et participe activement à la prise en
charge optimale des patients qui lui sont confiés.
Le comportement de la recourante n’a jamais donné
lieu à des plaintes ou remarques défavorables. Au contraire, tous ceux qui
l’ont côtoyé, tant au plan privé que professionnel, la décrivent comme une
personne disponible, respectueuse, souriante et attentionnée. Sa bonne
intégration au sens large est attestée par toutes les personnes ayant apporté
leur témoignage. La recourante a fait des efforts importants pour acquérir la
langue française. Indépendamment de son engagement sans faille dans son travail
institutionnel, elle consacre une bonne partie de son temps libre à
l’organisation bénévole de différents manifestations, telles que fêtes de
quartier et actions sociales diverses, ainsi qu’en a attesté ******** dans sa
déclaration du 5 novembre 2006.
Sous réserve des liens familiaux avec la Suisse,
tous les critères mentionnés ci-dessus sont entièrement favorables à la
recourante. En huit ans, la recourante a acquis une formation dans le domaine
difficile des soins à des handicapés graves -secteur d’activité marqué par une
pénurie notoire de personnel qualifié-, elle a appris la langue française, elle
donne entière satisfaction dans son travail, elle s’est liée d’amitié sincère
avec plusieurs ressortissants suisses, elle a su se faire apprécier de son
entourage par ses qualités personnelles et son engagement en faveur de
personnes défavorisées. Dans ces conditions, exiger de sa part un retour en
Brésil constituerait une forme de déracinement que sa remarquable intégration socio-professionnelle
ne justifie pas. Par conséquent, la prolongation de son autorisation de séjour
doit être ordonnée en application de la Directive ODM 654. L’approbation de
l’ODM est toutefois réservée.
5.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision entreprise annulée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu
sans frais. Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire
professionnel, la recourante a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 12 mai 2006 est annulée.
III.
Sous réserve de l’approbation de l’ODM, l’autorisation de
séjour de la recourante sera renouvelée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
La recourante a droit à une indemnité de 1000 (mille)
francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
av/Lausanne, le 7 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.