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Décision

PE.2006.0324

TA - PE.2006.0324 - 2007-02-07 - c/Service de la population (SPOP)

7 février 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante brésilienne, née le ********,

est entrée en Suisse le 26 août 1998 pour entreprendre une formation de trois

ans en pédagogie curative auprès de la Fondation ********, à ********. Elle a

été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, dont la dernière

échéance était le 26 août 2001.

Le 10 août 2001, l’intéressée a épousé Y.________,

ressortissant suisse, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par

regroupement familial. Elle a été engagée le 1er septembre 2005 par ********,

centre neurologique et médico-éducatif, en qualité d’accompagnante

socio-éducative. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée

jusqu’au 9 août 2006.

Y.________ a indiqué le 24 octobre 2005 au Bureau

des étrangers de la commune de ******** qu’il avait quitté le domicile conjugal

le 1er août 2005 pour s’établir à ********. Entendue dans le cadre

d’une enquête destinée à éclaircir les circonstances de la rupture de l’union

conjugale, X.________ a indiqué le 5 mai 2005 que son mari l’avait quittée six

mois plus tôt environ. Le 8 août 2005, elle a fait état d’une séparation

intervenue en avril 2005. En date du 14 avril 2005, Z.________ avait informé le

Bureau des étrangers de ******** de ses doutes quant à la réalité du mariage de

X.________, qu’il qualifiait de très douteux, voire faux.

B.

Le SPOP, selon décision du 12 mai 2006, notifiée le 18 mai

2006, a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée en raison de la

séparation d’avec son mari et du fait que son mariage, vidé de toute substance,

ne pouvait plus fonder la poursuite de son séjour dans le Canton de Vaud.

Dans son recours du 6 juin 2006 dirigé contre la

décision précitée du SPOP, X.________ a notamment fait valoir qu’elle était

toujours mariée à un ressortissant suisse, qu’il n’y avait pas d’abus manifeste

de sa part à invoquer cette union et qu’en tout état de cause, son autorisation

de séjour devait être maintenue en application des critères prévus par la

Directive 654 de l’Office fédéral des migrations (ODM).

Par décision incidente du 15 juin 2006, l’effet

suspensif a été accordé au recours, la recourante étant autorisée à poursuivre

son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu’à l’achèvement de la

procédure cantonale de recours.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25

juillet 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 22 septembre

2006, la recourante, après avoir exposé le litige l’ayant opposé à Z.________,

censé expliquer la dénonciation de faux mariage, a encore relevé qu’aucune

procédure de divorce n’était pendante, qu’elle avait suivi différents cours de

perfectionnement professionnel, qu’elle donnait entière satisfaction dans son

travail, qu’elle suivait régulièrement des cours de français et qu’elle

souffrait d’un état dépressif majeur lié à l’échec de son mariage. Elle a

sollicité l’audition de trois témoins.

Invitée à procéder de la sorte, la recourante a

produit le 8 décembre 2006 une attestation valant témoignage des personnes dont

elle avait requis l’audition.

Interpellé à deux reprises pour savoir s'il avait

ouvert action en divorce ou s'il envisageait de le faire, Y.________ n’a pas

répondu au tribunal.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

L’autorité intimée n’a pas retenu, à juste titre, que la

recourante aurait conclu un mariage de complaisance. Si tel avait été le cas,

les époux auraient assurément attendu le délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1

LSEE avant de se séparer. En outre, le mari de la recourante, interpellé sur ce

point, a déclaré que les relations avec sa femme avaient été bonnes avant de se

détériorer et qu’il ne pouvait pas la soupçonner d’avoir conclu un mariage de

complaisance. Enfin, l’état de dépression sévère de la recourante

consécutivement à l’échec de son mariage ne serait guère explicable en cas

d’union fictive.

Il convient donc d’examiner si le grief du SPOP tiré

de l’invocation abusive des liens du mariage pour conserver une autorisation de

séjour obtenue par regroupement familial est fondé.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit

que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi

ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE

peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145

consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5 a p. 56 ; 121 II 97 consid.

4.

a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de

droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid. 4 a p. 103).

c) En l’espèce, le mari de la recourante, qui a fait

part de son intention de divorcer, n’a pas confirmé avoir ouvert action, bien

qu’il ait, selon le conseil de la recourante, consulté à cet effet un avocat à ********

en automne 2005. Lors de son audition du 5 janvier 2006 auprès du Bureau des

étrangers de la Ville de ********, l’intéressé avait clairement exposé qu’il

n’existait plus aucun espoir de réconciliation entre époux et qu’une reprise de

la vie commune était exclue. Pour sa part, la recourante n’a pas allégué

qu’elle aurait conservé des liens avec son mari et que sa séparation ne serait

que provisoire. Des pourparlers ont d’ailleurs été engagés, au début de l’année

2006, pour mettre sur pied une procédure de divorce amiable. Force est dès lors

de constater que le lien conjugal est définitivement rompu. Dans ces

conditions, la recourante ne peut plus invoquer les liens du mariage, sauf à

commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de

séjour.

4.

Il reste à examiner si la recourante peut être maintenue

au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) A cet égard, les Directives de l’Office fédéral

des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :

« (…)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l’étranger (art. 4 LES).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de

décision et d’éviter des situations de rigueur.

(…) »

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en

Suisse de la recourante est relativement longue, puisqu’elle est de plus de

huit ans. Contrairement à ce qu’affirme le SPOP dans ses déterminations, le

séjour régulier de la recourante antérieur à son mariage doit être pris en

compte. La Directive ODM 624.1, invoquée par l’autorité intimée, ne se rapporte

en effet qu’au calcul de la durée de cinq ans décisive pour obtenir le permis C

dans le cadre de l’application de l’art. 7 LSEE. La durée du séjour au sens de

la Directive ODM 654 vise, elle, à déterminer si l’étranger a pu, au travers

d’un séjour d’une certaine durée, s’intégrer au plan socio-professionnel à son

lieu de séjour.

Aucun enfant n’est issu du mariage de la

recourante ; celle-ci n’allègue pas avoir de la parenté proche dans le canton

de Vaud.

Au plan professionnel, la recourante a bénéficié

d’une formation complète dans le domaine de l’éducation spécialisée. Selon

plusieurs témoignages recueillis, elle s’occupe avec compétence et dévouement

de personnes gravement handicapées, tant psychiquement que physiquement. Elle

fait preuve de stabilité professionnelle et participe activement à la prise en

charge optimale des patients qui lui sont confiés.

Le comportement de la recourante n’a jamais donné

lieu à des plaintes ou remarques défavorables. Au contraire, tous ceux qui

l’ont côtoyé, tant au plan privé que professionnel, la décrivent comme une

personne disponible, respectueuse, souriante et attentionnée. Sa bonne

intégration au sens large est attestée par toutes les personnes ayant apporté

leur témoignage. La recourante a fait des efforts importants pour acquérir la

langue française. Indépendamment de son engagement sans faille dans son travail

institutionnel, elle consacre une bonne partie de son temps libre à

l’organisation bénévole de différents manifestations, telles que fêtes de

quartier et actions sociales diverses, ainsi qu’en a attesté ******** dans sa

déclaration du 5 novembre 2006.

Sous réserve des liens familiaux avec la Suisse,

tous les critères mentionnés ci-dessus sont entièrement favorables à la

recourante. En huit ans, la recourante a acquis une formation dans le domaine

difficile des soins à des handicapés graves -secteur d’activité marqué par une

pénurie notoire de personnel qualifié-, elle a appris la langue française, elle

donne entière satisfaction dans son travail, elle s’est liée d’amitié sincère

avec plusieurs ressortissants suisses, elle a su se faire apprécier de son

entourage par ses qualités personnelles et son engagement en faveur de

personnes défavorisées. Dans ces conditions, exiger de sa part un retour en

Brésil constituerait une forme de déracinement que sa remarquable intégration socio-professionnelle

ne justifie pas. Par conséquent, la prolongation de son autorisation de séjour

doit être ordonnée en application de la Directive ODM 654. L’approbation de

l’ODM est toutefois réservée.

5.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision entreprise annulée.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu

sans frais. Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire

professionnel, la recourante a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 12 mai 2006 est annulée.

III.

Sous réserve de l’approbation de l’ODM, l’autorisation de

séjour de la recourante sera renouvelée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

La recourante a droit à une indemnité de 1000 (mille)

francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

av/Lausanne, le 7 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.