PE.2006.0326
TA - PE.2006.0326 - 2006-10-09 - X /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre
9 octobre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0326
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre
ÉTUDIANT
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32
Résumé contenant:
Prolongation d'une autorisation de séjour pour études refusée à un ressortissant camerounais entré en Suisse pour suivre des études à l'EPFL, ayant échoué au CMS, souhaitant poursuivre des études auprès de la HEIG-VD, mais suivant une formation professionnelle accélérée (FPA) auprès de l'Ecole technique des métiers de Lausanne (ETML) en vue de l'obtention d'un CFC. Plan d'études pas respecté et choix d'une formation professionnelle qui ne peut être assimilée à des études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 octobre 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
A.________, à 1********,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Autorité concernée :
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 759'803) du 4 mai 2006 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ ressortissant camerounais né le 2********, est
entré en Suisse le 8 octobre 2003 pour entreprendre des études à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). A l'appui de sa demande
d'autorisation d'entrée en Suisse, il a notamment produit une lettre par
laquelle il s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études, en cas
d'échec ou de non respect du programme fixé. Les études étaient prévues sur une
durée de 6 ans au maximum y compris le cours de mathématiques spéciales (CMS).
B.
Le 14 novembre 2003, le Service de la population (SPOP) a
délivré à A.________ une autorisation de séjour pour études, prolongée les 21
octobre 2004 et 2 juin 2005. Le 28 octobre 2005, A.________ a sollicité la
prolongation de son autorisation pour suivre les cours de la HEIG-VD. Il a
expliqué qu'après un échec au deuxième semestre d'études du CMS, il avait
décidé de poursuivre ses études auprès de la HEIG-VD. L'administration de cette
dernière ayant toutefois jugé son expérience pratique insuffisante, il avait
opté pour une formation professionnelle accélérée (FPA) en électronique auprès
de l'Ecole technique des métiers de Lausanne (ETML), formation commencée le 22
août 2005 et prévue jusqu'au 30 juin 2007, en vue de l'obtention d'un
certificat fédéral de capacité (CFC) d'électronicien.
C.
Le 2 mars 2006, X.________ à Lausanne a présenté une
demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de pouvoir engager A.________
comme employé non qualifié à titre d'auxiliaire, sans préciser la durée de la
semaine de travail.
D.
Par décision du 4 mai 2006, notifiée le 18 mai 2006, le
SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de A.________.
Il a retenu que l'intéressé ne possédait pas les connaissances académiques
nécessaires pour entreprendre des études, qu'après deux ans passés en Suisse,
il n'avait obtenu aucun résultat dans ses études dont il avait modifié le plan et
que rien ne garantissait son admission, puis un cursus normal auprès de la
HEIG-VD. Le changement d'orientation des études n'étant admis que dans des cas
exceptionnels dûment fondés, la demande devait être refusée. Il a considéré que
le but du séjour était atteint et que l'autorisation de séjour pour études ne
pouvait être prolongée.
E.
Par courrier du 5 juin 2006, A.________ a déféré la décision
du SPOP du 4 mai 2006 au Tribunal administratif concluant à son annulation et à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a précisé qu'il s'était
inscrit aux cours du CMS (semestre d'hiver 2003-2004), mais qu'après un premier
échec, il avait repris les cours de base de l'EPFL (semestre d'été 2004), puis
ceux du CMS (semestre d'hiver 2004-2005 et semestre d'été 2005) avant de subir
un échec définitif. Ayant constaté que le niveau des études à l'EPFL était trop
élevé par rapport à celles suivies au Cameroun, il avait opté pour la HEIG-VD,
soit une filière correspondant mieux à son niveau et plus axée sur l'électronique
et les travaux pratiques. Son inscription avait été admise à la condition qu'il
suive au préalable une formation accélérée de deux ans dans une école de
métiers (FPA). Il avait commencé cette formation au mois d'août 2005. Il
contestait n'avoir pas obtenu de résultats dans ses études puisqu'il avait
réussi un semestre au CMS et que les résultats de sa formation étaient
excellents, comme l'attestait le bulletin trimestriel produit. La durée totale
prévue pour les études - soit 7 ans au total depuis son arrivée - ne serait pas
excessive. Quant à la formation obtenue, elle lui serait utile dans son pays.
Par décision du juge instructeur rendue le 12 juin
2006, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Par lettre du 19 juin 2006, X.________ s'est enquis
auprès du tribunal pour savoir si l'intéressé était autorisé à travailler dans
son établissement. Par décision du 22 juin 2006, le juge instructeur a autorisé
le recourant à titre provisionnel à exercer une activité lucrative accessoire
pendant la durée de la procédure cantonale de recours, dans les limites de
l'art. 13 lit. l OLE.
Le 21 août 2006, par lettre signée du directeur et
du responsable de la formation, l'Ecole des métiers a écrit au tribunal pour
soutenir le candidat, dont elle dit que la motivation est sans faille, dans sa
démarche pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à
l'obtention de son CFC d'électronicien en juillet 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2003 au
bénéfice d'une autorisation temporaire, afin de lui permettre de suivre les
cours de l'EPFL, respectivement le CMS. Il souhaite maintenant obtenir une
autorisation de séjour afin de pouvoir suivre une formation accélérée dans une
école de métiers, afin de poursuivre des études à la HEIG-VD.
6.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les "Directives et
commentaires, Entrée, séjour et marché du travail" (Directives LSEE, 3e
version remaniée et adaptée, mai 2006) de l'Office fédéral des migrations (ODM,
anciennement IMES) en particulier le chiffre 513, il importe de contrôler et
d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés.
b) En l'espèce, le recourant, âgé de 21 ans, est
entré en Suisse dans le but de suivre des études à l'EPFL et il s'est
expressément engagé à retourner dans son pays au terme de ses études auprès de
cette école, en cas d'échec ou en cas de non respect du programme fixé. Il n'a
jamais évoqué la possibilité, en cas d'échec, de poursuivre ses études auprès
d'une autre école que l'EPFL. La condition de l'art. 32 lettre b OLE n'est plus
réalisée dans la mesure où la nouvelle formation entreprise, soit un CFC
d'électronicien auprès de l'école des métiers, ne répond pas à la définition
d'études auprès d'une université ou d'un autre institut d'enseignement
supérieur. Il n'est au surplus pas démontré que l'intéressé puisse ensuite
suivre les cours de la HEIG-VD. De toute manière, il est superflu d'examiner
plus avant si le recourant pouvait envisager un changement d'orientation,
respectivement entreprendre de nouvelles études, puisqu'il n'a pas respecté les
engagements pris. En effet, l’art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS
142.
) prévoit expressément que l’étranger est lié par les indications qui
figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour
pour études sollicitée.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de
recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ
serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus
par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts
du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 mai 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.