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Décision

PE.2006.0326

TA - PE.2006.0326 - 2006-10-09 - X /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre

9 octobre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ ressortissant camerounais né le 2********, est

entré en Suisse le 8 octobre 2003 pour entreprendre des études à l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). A l'appui de sa demande

d'autorisation d'entrée en Suisse, il a notamment produit une lettre par

laquelle il s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études, en cas

d'échec ou de non respect du programme fixé. Les études étaient prévues sur une

durée de 6 ans au maximum y compris le cours de mathématiques spéciales (CMS).

B.

Le 14 novembre 2003, le Service de la population (SPOP) a

délivré à A.________ une autorisation de séjour pour études, prolongée les 21

octobre 2004 et 2 juin 2005. Le 28 octobre 2005, A.________ a sollicité la

prolongation de son autorisation pour suivre les cours de la HEIG-VD. Il a

expliqué qu'après un échec au deuxième semestre d'études du CMS, il avait

décidé de poursuivre ses études auprès de la HEIG-VD. L'administration de cette

dernière ayant toutefois jugé son expérience pratique insuffisante, il avait

opté pour une formation professionnelle accélérée (FPA) en électronique auprès

de l'Ecole technique des métiers de Lausanne (ETML), formation commencée le 22

août 2005 et prévue jusqu'au 30 juin 2007, en vue de l'obtention d'un

certificat fédéral de capacité (CFC) d'électronicien.

C.

Le 2 mars 2006, X.________ à Lausanne a présenté une

demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de pouvoir engager A.________

comme employé non qualifié à titre d'auxiliaire, sans préciser la durée de la

semaine de travail.

D.

Par décision du 4 mai 2006, notifiée le 18 mai 2006, le

SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de A.________.

Il a retenu que l'intéressé ne possédait pas les connaissances académiques

nécessaires pour entreprendre des études, qu'après deux ans passés en Suisse,

il n'avait obtenu aucun résultat dans ses études dont il avait modifié le plan et

que rien ne garantissait son admission, puis un cursus normal auprès de la

HEIG-VD. Le changement d'orientation des études n'étant admis que dans des cas

exceptionnels dûment fondés, la demande devait être refusée. Il a considéré que

le but du séjour était atteint et que l'autorisation de séjour pour études ne

pouvait être prolongée.

E.

Par courrier du 5 juin 2006, A.________ a déféré la décision

du SPOP du 4 mai 2006 au Tribunal administratif concluant à son annulation et à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a précisé qu'il s'était

inscrit aux cours du CMS (semestre d'hiver 2003-2004), mais qu'après un premier

échec, il avait repris les cours de base de l'EPFL (semestre d'été 2004), puis

ceux du CMS (semestre d'hiver 2004-2005 et semestre d'été 2005) avant de subir

un échec définitif. Ayant constaté que le niveau des études à l'EPFL était trop

élevé par rapport à celles suivies au Cameroun, il avait opté pour la HEIG-VD,

soit une filière correspondant mieux à son niveau et plus axée sur l'électronique

et les travaux pratiques. Son inscription avait été admise à la condition qu'il

suive au préalable une formation accélérée de deux ans dans une école de

métiers (FPA). Il avait commencé cette formation au mois d'août 2005. Il

contestait n'avoir pas obtenu de résultats dans ses études puisqu'il avait

réussi un semestre au CMS et que les résultats de sa formation étaient

excellents, comme l'attestait le bulletin trimestriel produit. La durée totale

prévue pour les études - soit 7 ans au total depuis son arrivée - ne serait pas

excessive. Quant à la formation obtenue, elle lui serait utile dans son pays.

Par décision du juge instructeur rendue le 12 juin

2006, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le

canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Par lettre du 19 juin 2006, X.________ s'est enquis

auprès du tribunal pour savoir si l'intéressé était autorisé à travailler dans

son établissement. Par décision du 22 juin 2006, le juge instructeur a autorisé

le recourant à titre provisionnel à exercer une activité lucrative accessoire

pendant la durée de la procédure cantonale de recours, dans les limites de

l'art. 13 lit. l OLE.

Le 21 août 2006, par lettre signée du directeur et

du responsable de la formation, l'Ecole des métiers a écrit au tribunal pour

soutenir le candidat, dont elle dit que la motivation est sans faille, dans sa

démarche pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à

l'obtention de son CFC d'électronicien en juillet 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2003 au

bénéfice d'une autorisation temporaire, afin de lui permettre de suivre les

cours de l'EPFL, respectivement le CMS. Il souhaite maintenant obtenir une

autorisation de séjour afin de pouvoir suivre une formation accélérée dans une

école de métiers, afin de poursuivre des études à la HEIG-VD.

6.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les "Directives et

commentaires, Entrée, séjour et marché du travail" (Directives LSEE, 3e

version remaniée et adaptée, mai 2006) de l'Office fédéral des migrations (ODM,

anciennement IMES) en particulier le chiffre 513, il importe de contrôler et

d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés.

b) En l'espèce, le recourant, âgé de 21 ans, est

entré en Suisse dans le but de suivre des études à l'EPFL et il s'est

expressément engagé à retourner dans son pays au terme de ses études auprès de

cette école, en cas d'échec ou en cas de non respect du programme fixé. Il n'a

jamais évoqué la possibilité, en cas d'échec, de poursuivre ses études auprès

d'une autre école que l'EPFL. La condition de l'art. 32 lettre b OLE n'est plus

réalisée dans la mesure où la nouvelle formation entreprise, soit un CFC

d'électronicien auprès de l'école des métiers, ne répond pas à la définition

d'études auprès d'une université ou d'un autre institut d'enseignement

supérieur. Il n'est au surplus pas démontré que l'intéressé puisse ensuite

suivre les cours de la HEIG-VD. De toute manière, il est superflu d'examiner

plus avant si le recourant pouvait envisager un changement d'orientation,

respectivement entreprendre de nouvelles études, puisqu'il n'a pas respecté les

engagements pris. En effet, l’art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS

142.

) prévoit expressément que l’étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour

pour études sollicitée.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un

émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police

des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de

recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ

serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus

par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts

du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 mai 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.