PE.2006.0328
TA - PE.2006.0328 - 2006-10-12 - c/Service de la population (SPOP)
12 octobre 2006Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0328
Autorité:, Date décision:
TA, 12.10.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CEDH-8
LSEE-10-1
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial, le recourant, marié à une ressortissante suisse, qui n'a certes pas fait l'objet de condamnations atteignant le délai indicatif de deux ans de privation de liberté établi par la jurisprudence, mais qui a néanmoins été condamné à six reprises et sur une période relativement brève pour infractions à la LFStup. Le recourant ayant démontré de manière particulièrement claire par son comportement qu'il était incapable de se conformer à l'ordre établi en récidivant de manière continue depuis son arrivée en Suisse et en interrompant son trafic de marijuana qu'en raison de son interpellation par la police, il convient de considérer que sa présence dans notre pays n'est pas souhaitable. L'épouse suisse connaissait, au moment de son mariage avec l'intéressé, l'existence de motifs qui pourraient amener les autorités à refuser à son conjoint l'autorisation de résider en Suisse. Dès lors, elle ne pouvait exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 octobre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
X.________________, à 1.**************,
représenté par Béatrice de Courten, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du SPOP du 12 mai
2006 (VD 415'839) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Gambie né le 15 décembre 1979, X.________________
est entré en Suisse le 23 février 2000 et y a déposé une demande d'asile sous
une fausse identité, soit sous celle de Y.________________, originaire de
Sierra Leone, né le 15 décembre 1975. Le 19 mai 2000, l'intéressé a fait
l'objet d'une décision de non entrée en matière de l'Office fédéral des
migrations (ODM) et un délai de départ immédiat lui a été imparti.
B.
Durant son séjour en Suisse, X.________________ a fait
l'objet de diverses condamnations, soit :
1) le 4 avril 2000, il a été condamné par le Juge
d'instruction du canton de Genève à 30 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 3 ans, pour infraction à la LStup; il a également fait l'objet d'une
décision du canton de Genève lui interdisant l'accès à son territoire pendant 6
mois;
2) le 13 février 2001, une ordonnance du Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine de 131
jours d'emprisonnement, à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5
ans et à la révocation du sursis accordé le 4 avril 2000 pour infraction à la
LStup;
3) le 31 janvier 2002, il a été condamné par le Juge
d'instruction de Genève pour infraction à la LStup à 30 jours d'emprisonnement
et à l'expulsion du territoire du canton;
4) le 6 mai 2002, il a été condamné par le Tribunal
de police genevois pour rupture de ban à une peine d'emprisonnement de 2 mois;
5) le 29 octobre 2004, il a été condamné par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à une peine de 3 mois
d'emprisonnement pour rupture de ban (vu l'expulsion judiciaire prononcée le 13
février 2001) et infraction à la LStup.
6) le 25 août 2006, il a été condamné par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte à une peine de sept mois
d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour cinq ans avec
sursis pendant cinq ans pour infraction et contravention à la LStup (trafic de
drogue notamment), rupture de ban et séjour illégal en Suisse. Un recours a été
interjeté contre ce jugement le 8 septembre 2006. Le jugement susmentionné
retient que la vente de stupéfiants (soit entre 2 et 2,5 kilos de marijuana) à
laquelle s'est livré l'intéressé remonte à début 2004 et n'a pris fin qu'à son
interpellation en mars 2006.
C.
Le 25 janvier 2006, X.________________ a présenté une
demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son
mariage célébré le 20 janvier 2006 avec Z.________________, ressortissante
suisse.
D.
Lors de son audition par la police le 2 mars 2006, l'intéressé
a notamment déclaré ce qui suit :
"(...)
Fils unique, j'ai été élevé par
mes parents, à Brikama/Gambie, où j'ai suivi ma scolarité et joué au football
dans un club. Mon père est décédé en 1983. A l'âge de 17 ou 18 ans, j'ai quitté
ce pays pour venir en Europe. Je me suis caché dans une voiture pour passer la
frontière jusqu'en Guinée Konakry. Ensuite, j'ai pris un bateau pour venir en
Europe. Je suis arrivé en Italie, puis en Suisse. Je me suis inscrit à Genève,
en 2000, comme requérant d'asile, sous le nom de Y.________________,
15.12.1975. On m'avait dit que je ne pourrai pas demander l'asile avec mon
passeport gambien. C'est pour cela que je me suis inventé une identité du
Sierra Leone. J'ai touché l'aide de la FAREAS durant 4 à 6 mois, mais n'ai
jamais dormi dans un Centre. J'ai dormi chez des copines un peu partout dans le
canton de Vaud. J'ai rencontré Z.________________ il y a quatre ans et j'allais
de temps en temps dormir chez elle. Je logeais de temps en temps en Suisse et
de temps en temps en France, cela depuis 2003. Actuellement, je vais encore
régulièrement à Lyon. Je me suis marié avec Z.________________ le 20.01.06, à 1.**************,
sous ma véritable identité.
Pour vivre, de temps en temps, je
ramasse des pommes. Avant j'ai travaillé au Château de 1.**************, dans
la cuisine. Je gagne de l'argent en faisant de la musique. Je joue notamment
dans des soirées, dans lesquelles je touche CHF 150.-/soir, cela à raison de 2
à 3 fois dans le mois. Ce sont les seuls revenus que j'ai.
J'habite dans un studio, dont le
loyer s'élève à CHF 670.-. C'est ma femme qui m'entretient".
E.
Par décision du 12 mai 2006, notifiée le 30 mai 2006, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelle que forme ce
soit en faveur de X.________________ et lui a imparti un délai immédiat dès
notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime que
le recourant a fait l'objet de diverses condamnations pénales, qu'actuellement
des enquêtes pénales pour infraction à la LStup, injure, menaces, violation de
domicile et infraction à la LSSE sont encore en cours contre lui et que dans
ces conditions, l'intérêt général de sécurité publique l'emporte sur l'intérêt
privé de l'administré à séjourner en Suisse.
F.
X.________________ a recouru contre cette décision le 6
juin 2006 en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation
de séjour pour vivre auprès de son épouse et pour travailler. En substance, il
expose pouvoir trouver du travail en tant que monteur de voile tout en faisant
partie d'un groupe de musique. De son côté, son épouse est étudiante en sciences
de l'éducation à l'Université de Genève et fait de petits travaux en annexe.
C'est sa belle-mère qui soutient financièrement le couple. Par ailleurs, il
déclare vivre en ménage commun avec son épouse depuis trois ans et, s'il
reconnaît avoir commis quelques bêtises qu'il regrette aujourd'hui amèrement,
il affirme désirer construire une famille avec sa femme. Vu le faible degré de
gravité des infractions qui lui ont été reprochées, il conteste représenter un
danger suffisant pour la sécurité publique de notre pays.
Le recourant s'est acquitté en temps utiles de
l'avance de frais requise.
G.
Par décision incidente du 14 juin 2006, le juge instructeur
du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
H.
L'intimée a déposé ses déterminations le 17 juillet 2006
en concluant au rejet du recours.
I.
X.________________ a débuté une nouvelle activité
lucrative le 13 juin 2006 au service de l'entreprise 2.*************, à Genève,
en qualité d'employé polyvalent (entretien, petits travaux, aménagement et
jardinage), pour un salaire brut de 3'500 francs par mois. Dans un courrier du
2 août 2006, l'épouse du recourant a exposé que la vie de son mari avait
totalement changé depuis le début de ce travail.
J.
Par courrier du 9 août 2006, le SPOP a déclaré n'avoir
rien à ajouter à ses déterminations qu'il maintenait intégralement.
K.
Le 10 août 2006, le juge instructeur du Tribunal
administratif a rejeté la requête du recourant tendant à son audition
personnelle, au motif que l'intéressé avait eu la possibilité de faire valoir
ses moyens dans le cadre de l'échange des écritures et de produire toute pièce
qu'il pouvait également juger utile dans ce cadre-là. Un délai échéant le 25
août 2006 lui a été imparti pour produire des déclarations écrites des témoins
dont il aurait souhaité l'audition par le Tribunal. Le 30 août 2006,
l'intéressé a ainsi produit deux lettres de recommandation établies en sa faveur
par des amis, ainsi qu'un jeu de photos le montrant en compagnie de son épouse.
Il a également joint à son envoi copie de sa déclaration de recours interjeté contre
le jugement rendu par le Tribunal correctionnel l'arrondissement de La Côte le 25
août 2006.
L.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a).
5.
Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour en faveur de X.________________, sous quelle que forme
que ce soit, en raison principalement des infractions commises par l'intéressé,
l'intérêt général de sécurité publique devant selon lui l'emporter sur
l'intérêt privé de l'administré à séjourner dans notre pays.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une
autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après
l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton
notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit
(let. a), si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure
qu'il ne peut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre
l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b) ou, encore, si lui-même ou
une personne aux besoins de laquelle il est tenu pourvoir tombe d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (let. c).
b) De même, le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 paragraphe 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 paragraphe 2
CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui
(ATF 125 II 521 et 120 Ib 129).
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au
conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la base de l'une des causes
énoncées à l'art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, tant en
vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 paragraphe 2 CEDH, et l'examen de
la proportionnalité de la mesure (art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113). Pour
apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la
gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion,
respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour
(art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
LSEE).
6.
Quand le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation
de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le
juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la
gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence. Pour
procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers
s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité
pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un
condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en
l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité
compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au
premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion
sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en
revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police
des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuse
que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 plus la jurisprudence précitée).
7.
Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger
d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale
ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de
courte durée (ATF 120 Ib 6, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on
ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger
qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre
ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement
violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au
moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte
normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester
en Suisse.
8.
Dans le cas présent, condamné à des peines
d'emprisonnement à pas moins de six reprises (respectivement en avril 2000,
février 2001, janvier 2002, mai 2002, octobre 2004 et août 2006) à des peines
certes inférieures à une durée de deux ans, le recourant réalise néanmoins
l'état de fait visé par l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE. En effet, le seuil de deux
ans mentionné ci-dessus est indicatif; il n'est pas absolu. S'il existe un
intérêt public prépondérant à l'éloignement de l'étranger concerné, les droits
conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE peuvent s'éteindre même si la durée de la
peine privative de liberté est de moins de deux ans, par exemple lors de
violations répétées des prescriptions de police des étrangers ou encore lorsque
d'autres décisions n'ont pas été respectées (ATF non publié du 18 décembre 1996
dans la cause RH,2A.362/1996). La jurisprudence est particulièrement sévère
lorsque l'intéressé a commis une grave infraction contre l'intégrité corporelle
ou a été impliqué dans des affaires de stupéfiants. Dans ces hypothèses, seules
des circonstances très particulières et un risque minime de récidive
permettront de renoncer à une mesure de renvoi (ATF non publié du 22 mai 2001
dans la cause F.P.2A.512/2000; ATF non publié du 20 février 2000 dans la cause
D.N.2A.19/2000). Eu égard aux dangers potentiels que représentent pour la
société les délits en matière de drogue, seul un risque résiduel faible est à
considérer dans ces cas (ATF non publié du 21 février 2002 dans la cause A.
2A.563/2002 et du 15 mai 2002 dans la cause X.2A.225/2002). De son côté, le Tribunal
administratif a toujours fait preuve de sévérité dans le domaine des
stupéfiants, tant il importe de tout entreprendre pour combattre ce fléau (cf.
arrêts TA PE.1997.0467 du 14 janvier 1998, PE.1994.0699 du 8 septembre 1995).
Ainsi, les étrangers qui sont mêlés au commerce de stupéfiants doivent-ils
s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement de la part des autorités
administratives. En effet, la protection de la collectivité publique face au
développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt
public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est
rendu coupable d'infractions en matière de stupéfiants. En ce sens, la
dépendance éventuelle de l'étranger à l'égard des stupéfiants, laquelle
l'aurait poussé à commettre des infractions, n'amoindrit pas la nécessité de
préserver la sécurité publique. Cette dernière en matière de stupéfiants est
également partagée par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts non
publiés du 22 juin 1998 dans la cause C. c/ Belgique du 7 août 1996, no 35;
arrêt Dalia c/ France du 19 février 1998, cité dans l'arrêt TA PE.1998.0107 du
23.
novembre 1998).
En l'occurrence, comme exposé ci-dessus, si X.________________
n'a pas fait l'objet de condamnations atteignant le délai indicatif de deux ans
de privation de liberté établi par la jurisprudence, il a néanmoins été
condamné à six reprises - et sur une période relativement brève (2001 à 2006 en
ce qui concerne la consommation et le trafic de stupéfiants) pour infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants notamment. Dans ces circonstances, il se
justifie de faire preuve de sévérité particulière. Par conséquent, le
comportement du recourant ayant démontré de manière particulièrement claire que
celui-ci était totalement incapable de se conformer à l'ordre établi, en
récidivant de manière quasi continue depuis son arrivée dans notre pays et en
n'interrompant son trafic de marijuana qu'en raison de son interpellation par
la police en mars 2006 (cf. jugement du 25 août 2006), il convient de
considérer que la présence en Suisse de l'intéressé n'est absolument plus
souhaitable. Cela étant, tout risque de récidive ne saurait être écarté, quand
bien même il affirme aujourd'hui vouloir changer de vie et avoir pris
conscience de ses erreurs. De plus, on relève que le recourant ne s'est pas
conformé à une décision d'expulsion judiciaire du territoire suisse pour une
durée de cinq ans prononcée le 13 février 2001.
9.
Quant à la protection de l'art. 8 CEDH, elle ne saurait
pas non plus s'appliquer dans le cas présent. Comme indiqué, l'expulsion
litigieuse se fonde sur l'art. 10 LSEE et repose donc sur une base légale au
sens formel. Elle tend en outre à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics
et, vu le risque concret de récidive de l'intéressé, à prévenir la commission
de nouvelles infractions pénales. Elle poursuit donc des intérêts publics
expressément énumérés par l'art. 8 paragraphe 2 CEDH. Par ailleurs, l'épouse
suisse du recourant connaissait, au moment du mariage, l'existence de motifs
qui pourraient amener les autorités de police des étrangers à refuser à son
conjoint l'autorisation de résider en Suisse. Cela étant, elle ne pouvait
exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (ATF 116 Ib
353, JT 1992 I 239). Les époux XZ._________________ se sont en effet rencontrés
en 2001 ou 2002, alors que le recourant faisait déjà l'objet d'une expulsion du
territoire suisse et que, par la suite, il a fait l'objet d'autres
condamnations et interpellations de police. Z._________________ devait par
conséquent raisonnablement se douter que le SPOP pourrait être amené à refuser
de délivrer une autorisation de séjour en faveur de son époux. Enfin, il y a
lieu de souligner que l'intéressé a fait de fausses déclarations à son entrée
en Suisse, qu'il y séjourne sans autorisation depuis plus de six ans, qu'il ne
s'est jamais conformé aux décisions des autorités et qu'il a en outre déclaré
ne jamais avoir été condamné en Suisse lors de son audition par la police au
mois de mars 2006.
10.
Au vu des éléments exposés ci-dessus et du comportement
général du recourant, il convient dès lors de ne pas lui accorder
d'autorisation de séjour, sous quelle que forme que ce soit. Le recours ne peut
donc qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de
départ sera imparti par le SPOP à X.________________ pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 mai 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
sg/Lausanne, le 12 octobre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)