PE.2006.0330
TA - PE.2006.0330 - 2006-11-21 - X. c/Service de la population (SPOP)
21 novembre 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0330
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-1a
LSEE-4
OEArr-11-3
OLE-32
Résumé contenant:
Ressortissante chinoise ayant commencé des études commerciales, puis opté pour des cours intensifs de français dans le canton de Genève. L'autorisation de séjour genevoise étant échue, l'intéressée a transféré son domicile dans le canton de Vaud et sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour étudier l'architecture auprès de l'EPFL, après avoir suivi les cours du CMS. Refus du SPOP confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 novembre 2006
Composition
:
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante :
A.________, à 1********,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
:
Refus de délivrer
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 815'275) du 12 mai 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante chinoise née le 2********, est
entrée en Suisse le 15 octobre 2002 pour suivre des études auprès du GBI-Geneva
Business Institute SA, à Genève (GBI). En 2004, suite à la faillite de l'école,
elle s'est inscrite auprès de la Business & Management University, mais a
renoncé à y poursuivre ses études, sollicitant le 3 septembre 2004 la
prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre des cours intensifs
de français à l'Académie de Langues et de Commerce, à Genève. Elle a motivé ce
changement d'orientation par la non reconnaissance du diplôme délivré par l'établissement
fréquenté et l'insuffisance de l'enseignement du français. Or la maîtrise de
cette langue était un atout en Chine, surtout dans le commerce international,
secteur où elle pensait trouver un emploi dès son retour. Par lettre du 26
octobre 2004, elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études,
comme le précisait la déclaration produite du 22 octobre 2004 en ces termes :
"Je soussignée, Madame A.________, née le
2******** , Chine, m'engage formellement et irrévocablement à quitter la Suisse
au terme de mes études, mais au plus tard le 30 juin 2006, et ce quelles que
soient les circonstances à cette date".
B.
L'autorisation de séjour temporaire pour études délivrée
par les autorités genevoises à A.________ a été renouvelée le 29 novembre 2004,
puis le 13 juin 2005, étant toutefois précisé dans une lettre du 30 mai 2005
qu'à l'échéance de l'autorisation - soit le 30 juin 2006 - le but du séjour
serait considéré comme atteint. Le 9 novembre 2005, l'Académie de langues et de
commerce a informé l'autorité genevoise de police des étrangers que A.________
avait terminé ses cours le 7 octobre 2005 et que l'attestation délivrée le 18
mai 2005 portant sur des études jusqu'en juin 2006 devait être annulée. Le
canton de Genève a enregistré le départ de l'intéressée au 1er
janvier 2006.
C.
A.________ a quitté Genève pour s'établir à 1******** au
début de l'année 2006. Le 3 janvier 2006, elle a présenté une demande
d'autorisation de séjour pour études, dans le but de suivre le cours de
Mathématiques Spéciales (CMS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL). Par lettre datée du 20 décembre 2005, elle a expliqué qu'elle avait
réussi l'examen de l'EPFL en septembre 2005, qu'elle souhaitait entreprendre des
études en architecture, à l'issue desquelles elle rentrerait dans son pays. Le
7 mars 2006, l'Office de la population de 1******** a transmis au SPOP le
curriculum de l'intéressée et une lettre non datée de cette dernière qui
explique qu'elle va suivre dès le semestre d'été 2006 "un cours de base
préparatif aux cours de CMS", puis après avoir réussi le CMS,
entreprendre des études d'architecture à l'EPFL, prévues sur une durée de 6 ans
et permettant d'obtenir un "master of arts en architecture".
D.
Par décision du 12 mai 2006, notifiée à A.________ le 23
mai 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification
pour quitter le territoire. Il a notamment retenu que les études envisagées
portaient sur un nouveau domaine qui n'était pas celui choisi lors de sa venue
en Suisse. S'agissant d'une nouvelle formation, la nécessité de l'entreprendre
en Suisse n'avait pas été démontrée. Compte tenu du nouveau changement d'école,
le séjour total dans le pays atteindrait une durée contraire aux directives et
à la jurisprudence fédérale en la matière. Sur une durée de trois ans, l'étudiante
n'avait en outre obtenu aucun résultat dans ses études et le but du séjour
était atteint.
Le 7 juin 2006 A.________ a déféré la décision du
SPOP du 12 mai 2006 au Tribunal administratif concluant à son annulation, au
renouvellement de son autorisation de séjour et requérant l'effet suspensif. La
recourante a expliqué que le cursus de ses études avait été retardé par la
faillite du premier établissement fréquenté et la reprise des étudiants par une
école dont le diplôme n'était pas reconnu en Chine. Entrée en Suisse à l'âge de
19 ans, elle prévoyait de terminer ses études d'architecture à 29 ans, ce qui
n'était à son avis pas excessif. A l'appui de son recours, elle a notamment produit
copies des documents suivants :
- un certificat de langue française,
niveau moyen 1-2, délivré le 30 juin 2005 par l'Académie de langues et de
commerce;
- deux attestations de réussite aux
examens de deux unités du DELF 1er degré (unités A1 Expression
générale et A2 Expression des idées et des sentiments);
- un certificat d'un bureau
d'architecture genevois, portant sur un stage effectué à raison de trois à
quatre jours par semaine durant la période du 11 avril 2005 au 7 octobre 2005;
- une attestation de l'EPFL datée du 7 juin 2006 certifiant que A.________
était étudiante au cours de mathématiques spéciales depuis le 6 octobre 2005.
Par décision du 12 juin 2006, le juge instructeur du
Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses
études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale
soit terminée.
Dans ses déterminations du 25 juillet 2006, le SPOP
a conclu au rejet du recours. Il a notamment retenu que la recourante était
entrée en Suisse pour y suivre une formation commerciale qui aurait dû se
terminer en 2006 selon le programme produit à l'autorité genevoise. Les études
de français qui avaient pour but l'obtention du diplôme de l'Alliance française
avaient été interrompues sans raison valable et la nouvelle voie choisie était
sans lien avec celle envisagée à l'origine. La durée prévue du séjour, au terme
des études envisagées - même sans échec ou nouveau changement d'orientation -
était manifestement trop longue. Au surplus, il apparaissait que l'intéressée
n'avait obtenu aucun diplôme après un séjour de quatre ans.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
17 août 2006. Elle a notamment expliqué qu'elle croyait pouvoir obtenir une
autorisation de séjour dans un autre canton, après le refus du canton de
Genève. L'apprentissage de la langue française s'était avéré indispensable pour
envisager une autre formation en Suisse. Son choix s'était porté sur
l'architecture, profession qui l'avait toujours attirée, car son père
l'exerçait en Chine. S'agissant de la durée des études, elle était prête à les
raccourcir, en renonçant au master et en s'arrêtant après l'obtention du
bachelor. La durée totale des études serait ainsi limitée à quatre ans,
respectivement une année supplémentaire au CMS et trois ans à l'EPFL.
Par lettre du 29 août 2006, l'autorité intimée a
déclaré qu'elle maintenait intégralement ses déterminations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse au mois
d'octobre 2002 pour suivre des études commerciales dans le canton de Genève.
Arrivée dans le canton de Vaud au début de l'année 2006, elle sollicite
maintenant une autorisation de séjour pour entreprendre des études
d'architecture à l'EPFL.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les "Directives et
commentaires, Entrée, séjour et marché du travail" (Directives LSEE, 3e
version remaniée et adaptée, mai 2006) de l'Office fédéral des migrations (ODM,
anciennement IMES) en particulier le chiffre 513, il importe de contrôler et
d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés.
6.
En l'espèce, la recourante, âgée maintenant de 23 ans, est
venue dans le pays en 2002 en indiquant qu'elle voulait obtenir un bachelor of
business administration, expliquant qu'elle souhaitait se perfectionner dans le
domaine de l'électronique (v. plan d'études du 28 juin 2002). Il est vrai que
l'école ayant fait faillite, elle a été contrainte de changer d'établissement.
Les raisons pour lesquelles elle a décidé de quitter la Business &
Mangement University - non reconnaissance du diplôme délivré en Chine et
enseignement dispensé en anglais - ne sont en revanche pas très convaincantes.
Il est en particulier établi qu'elle pouvait suivre des cours de français en
parallèle aux études suivies, voire opter pour un enseignement en français (v.
site internet de la Business & Management University), ou encore choisir
une école dont le diplôme était reconnu dans son pays. Par la suite, ayant opté
pour des cours intensifs de français, l'intéressée s'est expressément et sans aucune
équivoque engagée à quitter la Suisse au terme de ses études, soit au plus tard
le 30 juin 2006 "ce quelles que soient les circonstances à cette
date". Elle précisait vouloir obtenir le diplôme officiel de
l'Alliance française et ensuite repartir dans son pays pour travailler dans le
commerce international (v. lettre du 3 septembre 2004 à l'Office genevois de la
population). Alors que l'autorité genevoise lui avait clairement signifié que
son séjour était limité au 30 juin 2006, soit le terme de ses études (v. lettre
du 30 mai 2005 de l'Office genevois de la population), elle a entrepris des
démarches pour être admise à l'EPFL, abandonnant ses cours de français (7
octobre 2005) et commençant les cours du CMS (6 octobre 2005).
Il est dès lors établi que la recourante a non
seulement passé outre ses engagements, mais qu'elle envisage une nouvelle
formation - l'architecture - dans un domaine bien différent de celui annoncé à
son arrivée et confirmé par la suite (commerce international et électronique). A
cela s'ajoute qu'elle n'a effectivement obtenu aucun diplôme durant les quatre
ans déjà passés en Suisse, les attestations produites montrant notamment que le
niveau atteint en français est faible (seules les deux premières unités du
programme DELF ont été passées avec succès). Quant à la durée des études du
CMS, elles s'étendent en principe sur une année. Or, la recourante prévoit
d'ores et déjà une année supplémentaire au CMS, ce qui signifie qu'elle n'a pas
encore atteint le niveau qui lui permettrait d'entreprendre les études
d'architecture envisagées. Reste enfin le stage effectué, hors du cadre des
études, auprès d'un bureau d'architecture genevois, à raison de trois à quatre
jours par semaine pendant six mois, qui pourrait permettre de craindre que l'intéressée
ne soit davantage encline à vouloir exercer une activité lucrative en Suisse,
plutôt que de suivre des études. Elle n'a en outre pas démontré la nécessité
d'entreprendre des études d'architecture en Suisse, le choix relevant de la
convenance personnelle.
Il est en outre rappelé qu'aux termes de l’art. 11
al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (OEArr; RS 142.211), l’étranger est lié par les
indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de
son séjour.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour
pour études sollicitée.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient
de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de
recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ
serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus
par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts
du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 mai 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.