PE.2006.0333
TA - PE.2006.0333 - 2006-09-04 - X. /Service de la population (SPOP)
4 septembre 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0333
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
NON-REFOULEMENT
LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS
CEDH-3
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour et de travail au recourant qui invoque des arguments essentiellement économiques pour demeurer en Suisse. La question de l'exigibilité de son renvoi ne peut pas être invoquée contre l'ordre de quitter le canton, mais devra être examinée par l'ODM. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 septembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et
Guy Dutoit, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Y.________, consultant, GROUPE CIC, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 mai 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
(art. 36 OLE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1********, de nationalité colombienne,
est arrivé en Suisse le 21 mai 2005 au bénéfice d'un visa pour visite valable
cinq jours. Le 4 octobre 2005, il a déposé une demande d'autorisation de séjour
avec activité lucrative, en indiquant qu'il se trouvait dans une situation de
détresse profonde, car ses activités professionnelles en Colombie avaient été
réduites à néant par un associé, que la plupart des membres de sa famille se trouvaient
en Suisse et que la situation économique de la Colombie serait catastrophique.
B.
Le 23 mai 2006, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer au prénommé une autorisation de
séjour et lui a fixé un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois,
pour le motif que les conditions de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS.823.21) n'étaient pas réalisées.
C.
Le 6 juin 2006, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du 23 mai 2006 du
SPOP, dont il requiert principalement l'annulation.
D.
Par décision incidente du 12 juin 2006, le juge
instructeur a autorisé le recourant à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à
droit connu sur la présente procédure de recours.
E.
Dans ses déterminations du 13 juillet 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre
que ce soit. Majeur et ne souffrant d'aucun handicap ou maladie grave
l'empêchant de vivre de manière autonome dans son pays d'origine, le recourant
ne peut en particulier pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
à l'égard des membres de sa famille (dont certains disposent d'un droit de
présence assuré en Suisse), dans la mesure où il ne se trouve pas dans un
rapport de dépendance vis-à-vis de ceux-ci.
Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation
de séjour sur la base de l’art. 36 OLE qui permet d’accorder à un étranger
n’exerçant pas d’activité lucrative une telle autorisation lorsque des raisons
importantes l’exigent. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de
son très large pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application
de l’art. 36 OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies au vu de la
jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral.
2.
Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à
plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f
OLE étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes
d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (voir par exemple TA
PE.2003.0111 et les références citées, voir aussi ATF 119 Ib 42 et 122 II 186).
Il en résulte que l'art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une
application trop large de ses dispositions s'écarterait en effet des buts de
l'OLE.
En l'espèce, il n'existe aucune raison importante
exigeant que le recourant, dont la durée de séjour en Suisse est extrêmement
brève, reçoive une autorisation de séjour. Le recourant, en bonne santé et
capable de travailler, ne se trouve pas dans une situation de détresse
personnelle. Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 44 ans, après avoir
vécu toute sa vie sans son pays d'origine, où vivent notamment son ex-femme et
sa fille. Certes le recourant fait valoir que ses activités professionnelles en
Colombie ont été réduites à néant par un associé. En outre, il fait valoir que
tous les membres de sa famille se trouveraient en Suisse, dont la plupart auraient
acquis la nationalité suisse. Enfin, du point de vue économique, la situation
de la Colombie serait catastrophique. De tels arguments de nature essentiellement
économique ne sont toutefois pas déterminants en l'espèce. En effet, le
recourant ne se trouve pas dans une situation fondamentalement différente de
celle de la plupart de ses compatriotes qui sont appelés à rentrer dans leur
pays. Le recourant fait encore valoir qu’il se faisait racketter en Colombie,
parce que sa famille se trouvait en Suisse, pays symbole de richesse. Sa vie
serait donc menacée en cas de retour dans son pays d'origine, où vivent sa
fille et son ex-femme, qui subiraient également de graves menaces. Le recourant
n’apporte cependant pas la preuve que sa vie serait concrètement mise en danger
en cas de retour dans son pays. De plus, on ne comprend pas en quoi le sort de
sa fille et de la mère de celle-ci, qui sont restées en Colombie, serait
amélioré, si le recourant vivait en Suisse.
3.
Le recourant laisse entendre que l'exécution de la
décision de renvoi (qui se limite au seul territoire du canton de Vaud) ne
serait pas possible. Ce faisant, il invoque implicitement le principe de non-refoulement
garanti notamment par l'art. 3 CEDH. Or un tel grief ne peut être soulevé que
dès le moment où l'Office fédéral des migrations prononce lui-même le renvoi du
territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE. L'art. 3
CEDH ne peut donc être invoqué contre l'ordre de quitter le canton, mais
uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse (arrêt TA
PE.2005.0260). Autrement dit, il incombe à l'Office fédéral des migrations
d'examiner si le renvoi de Suisse de l'étranger peut ou non être
raisonnablement exigé. Partant, le grief tiré d'une violation du principe de
non-refoulement est inadmissible à ce stade de la procédure.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 23 mai
2006 est confirmée.
II.
Un émolument judicaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie
déjà versé.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/jc/Lausanne, le 4 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM.