PE.2006.0337
TA - PE.2006.0337 - 2007-03-22 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____ c/Service de la population (SPOP)
22 mars 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0337
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
OLE-38-1
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante camerounaise, a obtenu une autorisation de séjour par mariage avec un citoyen suisse. Elle a sollicité, début 2006, un visa pour ses quatre prétendus enfants restés au Cameroun. La recourante a produit des jugements supplétifs d'actes de naissances dans lesquels elle apparaît sous son nom de jeune fille et serait domiciliée à Yaoundé, ce qui laisse douter de la validité de ces documents. La recourante, qui a obtenu un permis B par mariage avec un Suisse ne peut se prévaloir de l'art. 38 OLE ni de l'art. 17 al.2 LSEE. Par ailleurs elle a attendu trois ans avant de demander le regroupement familial sans indiquer les raisons de ce délai. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier
recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B.________, représenté par A. X.________,
à 1********,
3.
C.________, représentée par A. X.________,
à 1********,
4.
D.________, représentée par A. X.________,
à 1********,
5.
E.________, représentée par A. X.________,
à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 28 avril 2006 refusant de délivrer des autorisations
d'entrée, respectivement des autorisations de séjour en faveur de ses enfants
Vu les faits suivants
A.
La recourante, A. X.________, née F.________ le 23 avril
1969, ressortissante camerounaise, est entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un
visa à cette fin et a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage
avec G. X.________, citoyen suisse né le 1er septembre 1962.
Par Ordonnance du 21 mars 2006, définitive et
exécutoire dès le 10 avril suivant, la recourante a été condamnée pour
escroquerie et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à fr. 500.-- d'amende avec délai d'épreuve en vue de la radiation
anticipée de deux ans. Il ressort notamment de cette Ordonnance que la
recourante est arrivée en Suisse au mois de janvier 2004 et a résidé
illégalement sans statut dans notre pays jusqu'au mois de septembre 2005, date
à laquelle elle a obtenu un livret B en raison de son mariage avec G. X.________.
B.
Le 19 janvier 2006, la recourante a sollicité une demande
de visa pour B.________, né le 10 février 1991, C.________, née le 20 septembre
1993, D.________, née le 24 juin 1997 et E.________, née le 9 novembre 1999 au
titre de regroupement familial. Les actes de naissance produits à cette
occasion, qui mentionnent au demeurant la date de naissance de la recourante
comme étant le 23 mars 1969, ont été qualifiés de faux pour "inexistence
de souches dans les registres de naissances de la mairie" conformément à
une note figurant dans les dossiers des enfants précités.
Au dossier figure également une note indiquant que
M. X.________ avait téléphoné à l'ambassade pour "demander l'annulation du
regroupement familial des quatre enfants de sa femme."
C.
Par décision du 28 avril 2006, le Service de la population
a refusé de délivrer les autorisations d'entrée, respectivement les
autorisations de séjour en faveur de B.________, C.________, D.________ et E.________
pour les motifs suivants :
"Les conditions requises pour un regroupement familial
auprès de leur mère au bénéfice d'une autorisation de séjour ne sont pas
remplies. On constate, en effet :
-
que les actes de naissance des quatre enfants sont
faux;
-
qu'ainsi, la filiation n'a pas pu être prouvée;
-
que, par ailleurs, selon les renseignements fournis
par notre ambassade, les garants en Suisse auraient renoncé à ce regroupement
familial."
Par acte non daté, mais parvenue au Service de la
population le 29 mai 2006, la recourante a recouru contre la décision précitée
concluant, implicitement, à son annulation et à la délivrance d'une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour les personnes précitées.
Elle s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de
frais de 500 fr. requise par le tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 17 juillet 2006, concluant à son rejet.
Dans une correspondance adressée au Bureau des
étrangers de la Ville de Lausanne à une date indéterminée, mais qui était
jointe à la demande de prolongation d'autorisation de séjour formulée le 19 mai
2006, la recourante a indiqué qu'elle traversait une situation conjugale très
difficile depuis plus d'une année, son époux ayant des problèmes d'alcoolisme
et souffrant d'une instabilité psychique. Celui-ci serait d'ailleurs
hospitalisé à l'Hôpital de 2********.
Par correspondance du 17 août 2006, la recourante a
fait parvenir au Service de la population des jugements rendus par le Tribunal
de premier degré de Zoetele-Ville, concernant B.________, C.________, D.________
et E.________.
Ces jugements, dans lesquels la recourante est
nommée sous son nom de jeune fille est indiquée exercer la profession
d'attachée commerciale et serait domiciliée à Yaoundé, relèvent que celle-ci a
ouvert action le 24 mai 2006 devant l'autorité précitée.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
1.
La date de la notification de la décision entreprise ne
ressort pas du dossier de l'autorité intimée.
Quoi qu'il en soit, déposé le 26 mai 2006 contre une
décision rendue le 28 avril 2006 qui a dû être notifiée via l'Ambassade suisse
au Cameroun, le recours doit être considéré comme déposé à temps, au bénéfice
du doute à tout le moins.
2.
Comme l'a déjà relevé le tribunal de céans dans une
jurisprudence précédente (Arrêt du 12 octobre 2006; PE.2006.220, consid. 1 et
références citées), lorsque l'expérience démontre que l'authenticité de
documents d'états civils issus de certains pays est douteuse, on peut se
demander s'il ne faudrait pas exiger systématiquement des ressortissants de ce
pays qu'ils établissent les liens de filiation allégués par un test ADN, avec
l'aide de la représentation suisse sur place. En effet, il s'agit d'un élément
essentiel, qui ne devrait pas être laissé incertain par l'autorité dans le
cadre de la maxime d'office. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que
les actes d'état civil qui ont été produits à l'appui des demandes de
regroupement familial sont faux. Elle indique d'ailleurs des erreurs qui y
figurent dans son recours et propose de produire des documents valables.
Certes, elle a produit des jugements supplétifs
d'actes de naissance rendus le 26 mai 2006 par le Tribunal de premier degré de
Zoetele-Ville. Toutefois, l'examen attentif de ces décisions permet également
de douter de leur validité. La recourante, qui y est mentionnée sous son nom de
jeune fille, serait domiciliée à Yaoundé et exerçant la profession d'attachée
commerciale. Or, la recourante, mariée à un citoyen suisse, agit devant le
tribunal de céans sous le nom de son mari, soit X.________. Elle est domiciliée
à Lausanne et exerce la profession d'infirmière. Enfin, les actes de naissance
qui ont été produits à l'issue de ces jugements mentionnent encore une date de
naissance erronée concernant la recourante.
La question de l'existence de la filiation entre la
recourante et ses prétendus enfants peut toutefois rester indécise en
l'occurrence, le recours devant être rejeté pour d'autres raisons.
3.
En effet, les dispositions relatives au regroupement
familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2, 3e phrase, LSEE
(selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de
parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un
permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi
longtemps que les parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE (d'après
lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire du
permis B délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à
faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il y la
charge) ne sont pas applicables dans le présent cas. Aucune de ces dispositions
ne vise en effet la situation dans laquelle se trouve la recourante, qui a
obtenu un permis B à la suite de son mariage avec un citoyen suisse (art. 7
LSEE) et non pas par la délivrance d'une unité de contingent annuel (cf. Arrêts
TA PE.2002.0181 du 5 juillet 2002 et PE.2003.0039 du 2 septembre 2003, plus
récemment PE 2005.0690 du 20 octobre 2006 et PE 2006.0115 du 19 décembre 2006).
Même si la recourante disposait d'un droit au sens
des art. 17 al. 2 3e phrase LSEE et 38 OLE, les conditions posées au
regroupement familial ne seraient pas réalisée en l'espèce. En effet, le droit
au regroupement familial suppose que le ou les enfants entretiennent avec le
parent qui vit en Suisse une relation familiale prioritaire. A cet égard, il ne
faut pas seulement prendre en compte les relations entretenues jusqu'à présent,
mais aussi celles apparues par la suite, voire même futures qui peuvent être
fondamentales.
Par ailleurs, le but de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui
vise à permettre une vie familiale commune et à la protéger d'un point de vue
juridique, ne serait pas atteint dans le cas d'un étranger résidant en Suisse
séparé de son enfant depuis des années et qu'il amènerait dans notre pays
seulement peu de temps avant qu'il n'atteigne l'âge de dix-huit ans. Une
exception ne serait envisageable que lorsque la communauté familiale ne
pourrait être établie en Suisse qu'après plusieurs années pour des raisons
justifiées; de telles raisons doivent ressortir des circonstances particulières
du cas d'espèce (ATF 129 II 249, consid. 2.1 et références citées, JT 2005 I
359). D'ailleurs, le refus d'une autorisation ne saurait être critiqué lorsque
la séparation des membres de la famille a été décidée à l'origine par les
protagonistes eux-mêmes, lorsqu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant à
un changement des relations qui existent jusqu'alors respectivement lorsqu'un
changement n'apparaît pas impératif et la continuation et l'entretien des
relations familiales existants jusqu'alors n'étant pas empêchés d'une manière
officielle.
En l'occurrence, la recourante n'expose pas pour
quelle raison elle a attendu plus de trois ans avant de solliciter la
regroupement familial de ses prétendus enfants. Elle n'invoque aucune raison
justifiant le déplacement de ceux-ci de leur pays d'origine en Suisse et
n'expose pas de quelle manière ils souffriraient d'une absence de prise en
charge dans leur pays d'origine.
Pour ces raisons également, le recours ne saurait
être admis.
4.
Seul pourrait encore entrer en ligne de compte l'art. 8 de
la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), qui garantit à toute
personne le respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de
sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour.
Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF
124 II 361, consid. 3 a).
En l'occurrence, il est établi que la recourante a
quitté son pays en décembre 2002. La demande de regroupement familial a été formulée
au début de l'année 2006. La recourante vivait donc séparée de ses prétendus
enfants depuis plus de trois ans. Elle n'a pas démontré avoir entretenu avec
eux une quelconque relation pendant cette séparation. Dans ces conditions, on
ne peut parler de relations étroites et effectives bénéficiant de la protection
de l'art. 8 CEDH, lui permettant, le cas échéant, d'obtenir le regroupement
familial.
Dès lors, elle ne saurait également se prévaloir de
cette disposition.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 28 avril 2006
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge de la recourante A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.