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Décision

PE.2006.0338

TA - PE.2006.0338 - 2006-11-03 - X. c/Service de la population (SPOP)

3 novembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante albanaise, née en 1984, a

requis le 8 novembre 2002 la délivrance d’une autorisation de séjour pour

études afin de suivre les cours de français de l’Université de Lausanne et

effectuer une école d’architecture. Le permis B qui lui a été octroyé a été

prolongé jusqu’au 31 octobre 2004.

A.________ n’a réussi aucun examen durant les quatre

semestres qu’elle a passés à l’UNIL. Selon ses explications, elle n’aurait pas

été en mesure d’effectuer les examens à l’issue de la première année et a

répété celle-ci, tout en exerçant quelques heures d’activité salariée accessoire

à côté de ses études. Le 10 novembre 2004, elle a requis la prolongation de son

autorisation de séjour pour suivre l’école de préparation aux examens

préalables à l’Université de Lausanne, en vue de passer des examens

d’admission, à Fribourg, et de suivre ensuite des cours à la faculté des Hautes

Etudes Commerciales (HEC). Par décision du 3 juin 2005, le Service cantonal de

la population (ci-après : SPOP) a refusé d’octroyer la prolongation

requise. Comme entre-temps A.________ avait quitté le Canton de Vaud pour celui

de Genève, avant de quitter la Suisse le 21 octobre 2005, cette décision n’a pu

lui être notifiée.

B.

Le 8 février 2006, A.________ est revenue dans notre pays

au bénéfice d’un visa touristique de nonante jours. Elle a été invitée par des

connaissances, à savoir la famille X.________, à 1******** ; elle

entretient une relation depuis plus d’un an avec le fils majeur de celle-ci. Le

28 février 2006, elle a requis l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour

pour études, afin de suivre durant une année les cours d’introduction aux

études universitaires suisses, à Fribourg, avant d’être immatriculée à la

faculté des HEC pour la rentrée universitaire 2006.

Par décision du 15 mai 2006, notifiée le 2 juin 2006

à l’intéressée, le SPOP a refusé d’octroyer l’autorisation demandée.

C.

Par la plume de l’avocate Inès Feldmann, A.________ a

recouru au Tribunal administratif à l’encontre de la décision du SPOP dont elle

demande l’annulation, avec suite de frais et dépens.

Par décision incidente du 20 juin 2006, le magistrat

instructeur a fait droit à la requête d’effet suspensif.

Le SPOP, pour sa part, a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Un second échange d’écritures a été mis sur pied par

le magistrat instructeur ; chaque partie a persisté dans ses conclusions.

D.

Les parties ont été informées de ce que la présente cause,

suite à une redistribution interne des dossiers, avait été attribuée à un

nouveau magistrat instructeur.

En date du 10 octobre 2006, ce dernier a invité A.________

à lui communiquer le résultat de la session des examens préparatoires à

l’entrée à l’UNIL. Par courrier du 17 octobre 2006, A.________ a requis

d’être autorisée à répéter les cours durant l’année académique 2006-2007 ou, à

tout le moins, de pouvoir revenir en Suisse en juin 2007 pour passer à nouveau

les examens préparatoires ; en effet, il ressort de l’attestation produite

que la session s’est soldée par un échec et qu’elle a la faculté se présenter

une deuxième fois lors de la session mise sur pied en juin-juillet 2007.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP.

2.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;

ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités

doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

a) Au préalable, on rappelle que la question des

formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du

14.

janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger

doit avoir un visa pour entrer en Suisse et l'art. 11 al. 3 précise que

l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le

but de son voyage et de son séjour. Lorsque le visa a été délivré en

application de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires,

etc.) et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour, aucune

autorisation de séjour ne lui sera accordée. Le Tribunal administratif a jugé à

plusieurs reprises qu’à défaut de droit à une autorisation de séjour, aucune

dérogation à cette règle n'est possible (arrêts PE 2005.0044 du 16 décembre

2005.

; PE.2005.0184 du 20 septembre 2005), sauf en présence de situations

particulières telles que par exemple en faveur d'étrangers possédant un droit à

une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

En l’espèce, la recourante est entrée en Suisse au

bénéfice d'un visa de visite de nonante jours, ce quand bien même la décision

de l’autorité intimée de ne pas prolonger son précédent permis de séjour ne lui

a jamais été notifiée. La recourante était donc consciente de ce que cette

autorisation avait expiré. Dès lors, elle ne peut pas modifier le but de son

séjour et demander une nouvelle autorisation de séjour pour études. EIle aurait

dû, le cas échéant, une fois retournée en Albanie, formuler sa demande depuis

son pays d'origine et satisfaire aux conditions prévues à l'art. 32 OLE. Pour

ce seul motif, l’autorisation requise doit lui être refusée ; en effet, la

recourante, qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation

de séjour en Suisse, ne saurait prétendre à l’octroi d’une dérogation. Au

surplus, la recourante ne peut utilement invoquer la protection de sa bonne foi

sur ce point ; elle n’a jamais allégué avoir réglé sa conduite d’après un

comportement déterminé de l’autorité compétente (v. sur ce point ATF 129 I

161, consid. 4.1 ; 361 p. 170, consid. 7.1, p. 381 ; 128 II 112,

consid. 10b/aa, p. 125/126 ; 126 II 377, consid. 3a, p. 387 et les arrêts

cités).

b) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en Suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De

plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être

octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le

tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités

dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêts PE.2004.0105 du 23 août 2004 et PE.2003.0267

du 5 mars 2004). En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou

un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une

autorisation de séjour (cf. arrêt PE.2003.0161 du 3 novembre 2003) ; elle peut

également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études

(cf. arrêt PE.2003.0360 du 18 février 2004) ou qu'il n'a obtenu aucun

résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier

2004.

; sur ces questions, v. arrêt PE.2004.0260 du 31 août 2004)

En l’espèce, le but du séjour de la recourante dans

notre pays est de pouvoir réussir les examens préparatoires d’admission à l’Université,

afin de suivre les cours de la faculté des HEC. Initialement, elle comptait pouvoir

être immatriculée dans cette dernière faculté en octobre 2006 ; ayant

échoué à la session des examens préparatoires, c’est seulement en octobre 2007,

au plus tôt, qu’elle peut envisager d’y être immatriculée. A cela s’ajoute que

la recourante a varié dans son orientation puisque son objectif était, lors de

sa première demande d’octroi d’un permis de séjour en 2002, de suivre les cours

d’une école d’architecture (cf. sur ce point arrêts PE.2006.0411 du 8 septembre

2006.

; PE.2006.0070 du 4 septembre 2006 ; PE.2005.0382 du 23 août

2006). Afin de réaliser ses différents objectifs, la recourante a suivi, durant

trois ans, des cours de français à l’UNIL puis les cours préparatoires à

l’entrée à l’Université ; or, elle n’a obtenu aucun résultat et la

dernière session d’examen s’est soldée par un échec. Certes, l’âge de la

recourante, vingt-deux ans, n’est pas trop élevé pour entreprendre une

formation de base (v. sur ce point, arrêts PE.2002.0067 du 2 avril

2002.

; PE.1999.0044 du 19 avril 1999) ; toutefois, son plan d’études,

outre le fait qu’il a varié, apparaît comme trop imprécis et trop aléatoire,

puisqu’elle n’est pas apte à fréquenter l'Université. Il ressort en outre du

dossier qu’il subsiste un certain flou quant aux activités de la recourante

durant l’année académique 2004-2005.

Par ailleurs, la recourante a pris l’engagement de

quitter la Suisse au terme de ses études ; on peut cependant émettre

quelques doutes sur ce point, puisqu’elle entretient, selon les termes de son

conseil, des liens affectifs et une relation avec le fils majeur de sa logeuse

et ce depuis plus d’une année. Ces doutes apparaissent d’autant plus fondés que

les perspectives conjoncturelles dans son pays d’origine ne sont en l’état

guère favorables.

Dès lors, pour ce motif également, il convient

d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant d’octroyer l'autorisation de séjour requise.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge de la recourante un émolument destiné à couvrir

les frais de justice et de ne pas lui allouer de dépens, vu le sort du recours.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15 mai 2006 est

confirmée.

III.

L'émolument d’arrêt, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 3 novembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.