PE.2006.0340
TA - PE.2006.0340 - 2006-08-11 - X./Service de la population (SPOP)
11 août 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0340
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
AGRESSION
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LJPA-39
OLE-13-f
Résumé contenant:
Conséquences juridiques du défaut de paiement de l'avance de frais exigée par le SPOP dans le cadre d'une procédure de réexamen : art. 39 LJPA applicable par analogie ? question laissée ouverte. Sur le fond, la recourante fait valoir un élément nouveau (violemment frappée par l'homme chez lequel elle vivait) qui ne change toutefois pas sa situation de manière notable (clandestine victime d'une première agression dont le retour au Chili est exigible) de sorte que c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la requête de réexamen qu'il a déclarée irrecevable. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 août 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A.________, c/o B.________, à 1********
VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 mai 2006 refusant d’entrer en matière sur une demande de
réexamen concernant une autorisation de séjour (avance de frais ;
restitution de délai)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 2********, ressortissante chilienne,
séjourne et travaille en Suisse sans autorisation depuis 2004. Le 6 décembre
2004, elle a déposé une demande de régularisation de sa situation du point de
vue de la police des étrangers, en faisant valoir notamment que, le 15 juillet
2004, elle avait été victime de lésions corporelles graves ayant entraîné des
séquelles invalidantes et qu'elle avait déposé une plainte pénale contre
l’auteur de l’agression.
Par décision du 22 mars 2005, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer à la
prénommée une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a
imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Le SPOP a donc refusé de
transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressée en vue
d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
N'ayant pas été attaquée, cette décision est entrée
en force. Au lieu d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire vaudois,
l’intéressée y est restée illégalement.
B.
Le 20 mars 2006, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation
de séjour en Suisse ; elle a implicitement requis le réexamen de la
décision négative du 22 mars 2005, en faisant valoir de nouveau qu'elle avait
été gravement agressée en juillet 2004, tout en ajoutant que les 2 et 18 mars
2006, elle avait été violemment frappée par C.________, chez qui elle vivait. A
l'appui de ses dires, elle a produit deux constats de coups et blessures, établis
par des médecins les 6 mars et 18 mars 2006. Elle précisait qu'elle était
suivie par une psychologue du Centre LAVI (aide aux victimes) depuis 2004 et
qu'elle était très gravement atteinte dans sa santé tant sur le plan physique
que psychique.
C.
Par lettre-signature du 30 mars 2006 envoyée à l’adresse
figurant dans la demande de réexamen de l’intéressée, le SPOP a invité la
requérante à effectuer dans un délai échéant le 20 avril 2006 un dépôt de 65
francs destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais
administratifs qui seraient prélevés, en attirant son attention sur le fait
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la demande du 20 mars 2006 serait
déclarée irrecevable en vertu de l’art. 39 LJPA. Cette lettre est revenue à
l’expéditeur, avec la mention « le destinataire est introuvable à
l’adresse indiquée ».
Par lettre-signature du 5 avril 2006 renvoyée à
l’adresse de C.________, le SPOP a imparti à A.________ un unique délai échéant
le 25 avril 2006 pour effectuer le dépôt de 65 francs, sous peine
d’irrecevabilité.
Par décision du 15 mai 2006, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de réexamen du 20 mars 2006 pour le motif que la
requérante n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai qui lui avait
été imparti. En conséquence, un nouveau délai de départ au 12 juin 2006 a été
fixé à A.________ pour quitter le territoire vaudois.
D.
Le 8 juin 2006, A.________ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision
d'irrecevabilité du 15 mai 2006, dont elle demande principalement l'annulation.
Par décision incidente du 15 juin 2006, la
recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud
jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 13 juillet 2006, le SPOP
conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
En cas de dépôt d'une demande de réexamen, le SPOP est en
droit de percevoir une taxe de 65 francs sur la base de l’art. 2 ch. 9 du Règlement
vaudois du 16 décembre 2002 fixant les taxes de police des étrangers
d'asile (RE-PEA; RSV 142.11.1). L’art. 6 de ce règlement précise que les taxes
sont perçues à la demande ou contre remboursement. L'art. 2 du Règlement vaudois
du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités
administratives inférieures (RPRA ; RSV 172.53.1) prévoit que la procédure
de recours devant les autorités administratives inférieures est régie par le
présent règlement (al. 1), sous réserve des règles dérogatoires prévues par les
lois ou les règlements spéciaux et sous réserve des dispositions qui suivent,
les art. 28 à 58 LJPA s'appliquant par analogie. Selon l'art. 39 de la loi
vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), le recourant peut être invité à déposer préalablement un
montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis
que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le
magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable.
On peut se demander si le SPOP (qui n’agissait pas
en tant qu’autorité de recours) était fondé - faute de base légale claire - à ne
pas entrer en matière sur une demande de réexamen pour cause de non-paiement de
l’avance de frais dans le délai fixé, étant précisé qu’une procédure de
réexamen (qui peut être introduite en tout temps) ne saurait être assimilée à une
véritable procédure de recours régie par le règlement précité (RPRA). Point
n’est besoin d’examiner plus avant si le SPOP a commis un formalisme excessif
équivalant à un déni de justice formel en refusant d’entrer en matière sur la demande
de réexamen, car, comme on le verra ci-après, les conditions d’un réexamen ne
sont de toute façon pas réunies.
2.
La recourante conteste la validité de la notification de
la lettre-signature du 5 avril 2006. Elle affirme qu'elle n'a pas pu
retirer ce pli personnellement, puisqu'elle avait dû partir en urgence le 30
mars 2006 pour rejoindre ses quatre enfants au Chili et qu'elle était revenue
en Suisse le 26 avril 2006. Elle prétend que c'est C.________ qui aurait, le 14
avril 2006, retiré à la Poste – sans présenter une procuration en sa faveur -
la lettre-signature du 5 avril 2006. Elle n’aurait ainsi pris connaissance de
ce pli que le 3 mai 2006. Certes, on peut se demander si, au vu de ces
explications, il n’y a pas lieu d’inviter le SPOP à restituer le délai qu'il
avait imparti à la recourante pour verser l'avance de frais, dans la mesure où
il semble que la recourante ait été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir
dans le délai (cf. art. 32 al. 2 LJPA). Là encore, il n’est pas nécessaire de
trancher définitivement cette question.
3.
Il suffit de constater que le SPOP n’était de toute
manière pas tenu d’entrer en matière sur la requête de réexamen présentée le 20
mars 2006, indépendamment du paiement de l’avance de frais. En effet, cette
demande ne contenait aucun élément nouveau et important de nature à justifier
un réexamen de la situation de la recourante. En effet, la recourante a pu
invoquer ses mutilations invalidantes consécutives à son agression survenue en
juillet 2004 déjà lors de la première demande d’autorisation de séjour ayant
abouti à la décision du SPOP du 22 mars 2005. Le fait qu'elle ait été entre-temps,
soit en mars 2006, frappée par C.________ constitue certes un élément nouveau,
postérieur à cette décision, mais qui n'aboutit pas à une modification notable
depuis la décision du 22 mars 2005. La recourante continue à ne pas se trouver
dans un état de détresse profonde justifiant une exception aux mesures de
limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
OLE. On ne saurait admettre que sa relation avec la Suisse, où elle vit de
manière illégale depuis environ deux ans, est si étroite que l'on ne puisse
exiger d'elle qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine, où vivent ses quatre
enfants. Certes, la recourante a besoin d'un soutien psychologique à la suite
des événements traumatisants qu’elle a subis en Suisse. Toutefois, elle n’a pas
rendu vraisemblable qu’il n’existerait au Chili aucune structure médicale qui
serait à même de lui apporter un soutien psychologique approprié.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge de la recourante. Il incombe au SPOP de fixer à la
recourante un nouveau délai de départ du canton et de veiller à l'exécution de
cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 15 mai
2006 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de
garantie déjà versé.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/sg/Lausanne, le 11 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM.