Lexipedia

Décision

PE.2006.0340

TA - PE.2006.0340 - 2006-08-11 - X./Service de la population (SPOP)

11 août 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 2********, ressortissante chilienne,

séjourne et travaille en Suisse sans autorisation depuis 2004. Le 6 décembre

2004, elle a déposé une demande de régularisation de sa situation du point de

vue de la police des étrangers, en faisant valoir notamment que, le 15 juillet

2004, elle avait été victime de lésions corporelles graves ayant entraîné des

séquelles invalidantes et qu'elle avait déposé une plainte pénale contre

l’auteur de l’agression.

Par décision du 22 mars 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer à la

prénommée une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a

imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Le SPOP a donc refusé de

transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressée en vue

d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel

d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

N'ayant pas été attaquée, cette décision est entrée

en force. Au lieu d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire vaudois,

l’intéressée y est restée illégalement.

B.

Le 20 mars 2006, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation

de séjour en Suisse ; elle a implicitement requis le réexamen de la

décision négative du 22 mars 2005, en faisant valoir de nouveau qu'elle avait

été gravement agressée en juillet 2004, tout en ajoutant que les 2 et 18 mars

2006, elle avait été violemment frappée par C.________, chez qui elle vivait. A

l'appui de ses dires, elle a produit deux constats de coups et blessures, établis

par des médecins les 6 mars et 18 mars 2006. Elle précisait qu'elle était

suivie par une psychologue du Centre LAVI (aide aux victimes) depuis 2004 et

qu'elle était très gravement atteinte dans sa santé tant sur le plan physique

que psychique.

C.

Par lettre-signature du 30 mars 2006 envoyée à l’adresse

figurant dans la demande de réexamen de l’intéressée, le SPOP a invité la

requérante à effectuer dans un délai échéant le 20 avril 2006 un dépôt de 65

francs destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais

administratifs qui seraient prélevés, en attirant son attention sur le fait

qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la demande du 20 mars 2006 serait

déclarée irrecevable en vertu de l’art. 39 LJPA. Cette lettre est revenue à

l’expéditeur, avec la mention « le destinataire est introuvable à

l’adresse indiquée ».

Par lettre-signature du 5 avril 2006 renvoyée à

l’adresse de C.________, le SPOP a imparti à A.________ un unique délai échéant

le 25 avril 2006 pour effectuer le dépôt de 65 francs, sous peine

d’irrecevabilité.

Par décision du 15 mai 2006, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de réexamen du 20 mars 2006 pour le motif que la

requérante n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai qui lui avait

été imparti. En conséquence, un nouveau délai de départ au 12 juin 2006 a été

fixé à A.________ pour quitter le territoire vaudois.

D.

Le 8 juin 2006, A.________ a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision

d'irrecevabilité du 15 mai 2006, dont elle demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 15 juin 2006, la

recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud

jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 13 juillet 2006, le SPOP

conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

En cas de dépôt d'une demande de réexamen, le SPOP est en

droit de percevoir une taxe de 65 francs sur la base de l’art. 2 ch. 9 du Règlement

vaudois du 16 décembre 2002 fixant les taxes de police des étrangers

d'asile (RE-PEA; RSV 142.11.1). L’art. 6 de ce règlement précise que les taxes

sont perçues à la demande ou contre remboursement. L'art. 2 du Règlement vaudois

du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités

administratives inférieures (RPRA ; RSV 172.53.1) prévoit que la procédure

de recours devant les autorités administratives inférieures est régie par le

présent règlement (al. 1), sous réserve des règles dérogatoires prévues par les

lois ou les règlements spéciaux et sous réserve des dispositions qui suivent,

les art. 28 à 58 LJPA s'appliquant par analogie. Selon l'art. 39 de la loi

vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), le recourant peut être invité à déposer préalablement un

montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis

que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le

magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable.

On peut se demander si le SPOP (qui n’agissait pas

en tant qu’autorité de recours) était fondé - faute de base légale claire - à ne

pas entrer en matière sur une demande de réexamen pour cause de non-paiement de

l’avance de frais dans le délai fixé, étant précisé qu’une procédure de

réexamen (qui peut être introduite en tout temps) ne saurait être assimilée à une

véritable procédure de recours régie par le règlement précité (RPRA). Point

n’est besoin d’examiner plus avant si le SPOP a commis un formalisme excessif

équivalant à un déni de justice formel en refusant d’entrer en matière sur la demande

de réexamen, car, comme on le verra ci-après, les conditions d’un réexamen ne

sont de toute façon pas réunies.

2.

La recourante conteste la validité de la notification de

la lettre-signature du 5 avril 2006. Elle affirme qu'elle n'a pas pu

retirer ce pli personnellement, puisqu'elle avait dû partir en urgence le 30

mars 2006 pour rejoindre ses quatre enfants au Chili et qu'elle était revenue

en Suisse le 26 avril 2006. Elle prétend que c'est C.________ qui aurait, le 14

avril 2006, retiré à la Poste – sans présenter une procuration en sa faveur -

la lettre-signature du 5 avril 2006. Elle n’aurait ainsi pris connaissance de

ce pli que le 3 mai 2006. Certes, on peut se demander si, au vu de ces

explications, il n’y a pas lieu d’inviter le SPOP à restituer le délai qu'il

avait imparti à la recourante pour verser l'avance de frais, dans la mesure où

il semble que la recourante ait été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir

dans le délai (cf. art. 32 al. 2 LJPA). Là encore, il n’est pas nécessaire de

trancher définitivement cette question.

3.

Il suffit de constater que le SPOP n’était de toute

manière pas tenu d’entrer en matière sur la requête de réexamen présentée le 20

mars 2006, indépendamment du paiement de l’avance de frais. En effet, cette

demande ne contenait aucun élément nouveau et important de nature à justifier

un réexamen de la situation de la recourante. En effet, la recourante a pu

invoquer ses mutilations invalidantes consécutives à son agression survenue en

juillet 2004 déjà lors de la première demande d’autorisation de séjour ayant

abouti à la décision du SPOP du 22 mars 2005. Le fait qu'elle ait été entre-temps,

soit en mars 2006, frappée par C.________ constitue certes un élément nouveau,

postérieur à cette décision, mais qui n'aboutit pas à une modification notable

depuis la décision du 22 mars 2005. La recourante continue à ne pas se trouver

dans un état de détresse profonde justifiant une exception aux mesures de

limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f

OLE. On ne saurait admettre que sa relation avec la Suisse, où elle vit de

manière illégale depuis environ deux ans, est si étroite que l'on ne puisse

exiger d'elle qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine, où vivent ses quatre

enfants. Certes, la recourante a besoin d'un soutien psychologique à la suite

des événements traumatisants qu’elle a subis en Suisse. Toutefois, elle n’a pas

rendu vraisemblable qu’il n’existerait au Chili aucune structure médicale qui

serait à même de lui apporter un soutien psychologique approprié.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge de la recourante. Il incombe au SPOP de fixer à la

recourante un nouveau délai de départ du canton et de veiller à l'exécution de

cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 15 mai

2006 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de

garantie déjà versé.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/sg/Lausanne, le 11 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM.