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Décision

PE.2006.0342

TA - PE.2006.0342 - 2007-02-06 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

6 février 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, A. X.________ Y.________, ressortissante

turque née le 2********, est entrée en Suisse le 23 février 2002 et s'est

mariée, le 15 avril 2003, avec B. Y.________, ressortissant suisse né le 3********

à Cochabamba, en Bolivie.

Elle a obtenu une autorisation de séjour renouvelable

d'année en année le 7 mai 2003.

B.

Le bureau des étrangers de la Commune de 1******** a

annoncé la séparation du couple au Service de la population (ci-après : SPOP)

par correspondance du 2 février 2005.

A la requête du SPOP, la police intercommunale de

Pully-Paudex a établi deux rapports de renseignements concernant les époux Y.________-X.________

dont il ressort notamment que lors de son audition du 4 juin 2005, la

recourante a déclaré qu'elle était séparée de son mari depuis l'automne 2003 en

raison de différend conjugal, la recourante ayant appris que ce dernier la

trompait. Par ailleurs, aucun enfant n'était issu de cette union. La recourante

a indiqué à la police qu'elle réalisait un salaire mensuel net de 2'600 francs

par mois, qui variait toutefois en fonction des heures de travail réalisées.

Elle n'était pas connue à l'Office des poursuites et n'était pas sous le coup

d'un acte de défaut de biens. Par ailleurs, aux dires de la police, elle

semblait bien intégrée dans notre pays. Elle n'était pas connue des services de

police. Enfin, hormis son frère, elle n'avait aucune attache avec la Suisse. Sa

mère vivait en Turquie et son père semblait être décédé.

Son époux, entendu le 17 mai 2005, a déclaré que le

couple avait décidé de se séparer en avril 2004 et qu'une procédure de divorce

était en cours. Il a confirmé qu'aucun enfant n'était issu de ce mariage et

qu'il avait proposé une aide financière à son épouse pour qu'elle puisse

retourner dans son pays d'origine, ce qui, d'après ses déclarations, était son

désir.

C.

Par décision du 17 mai 2006, notifiée à la recourante le

22 mai suivant, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la

recourante aux motifs suivants:

"A l'analyse de notre dossier, nous relevons :

- que l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour suite

à son mariage célébré le 15 avril 2003 avec un ressortissant suisse,

- que le couple s'est séparé au mois d'avril 2004,

- que depuis, aucune reprise de la vie commune n'est

intervenue,

- qu'aucun enfant n'est issu de cette union,

- que l'intéressée n'a pas d'attaches particulières avec

notre pays, toute sa famille vivant à l'étranger,

- qu'elle ne fait pas état de qualifications professionnelles

particulières,

- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que

l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est constitutif

d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral."

D.

Par correspondance du 31 mai 2006, le conseil de la

recourante est intervenu auprès du Service de la population en déclarant

notamment ce qui suit :

"Comme le retient votre décision, Mme A. X.________est

séparée de son mari. Le soussigné est d'ailleurs intervenu dans un premier

temps pour établir une convention sur effets accessoires du divorce, qui a été

signée par les conjoints. Malheureusement, M. B. Y.________ ne s'est pas

présenté aux deux audiences de jugement qui ont été appointées par le greffe du

Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.

Ainsi, en dépit des efforts de Mme A. X.________ Y.________,

celle-ci n'a pas pu obtenir le prononcé du divorce. Vous trouverez d'ailleurs

ci-joint copie de la décision rendue par Monsieur le Président du Tribunal

civil de l'arrondissement de Lausanne constatant que la cause doit être rayée

du rôle."

Dans ladite correspondance, le conseil de la

recourante a sollicité une prolongation du délai de départ imparti à la

recourante jusqu'au 31 octobre 2006.

Par courrier du 7 juin 2006, le Service de la

population a informé le conseil de la recourante qu'il n'octroyait pas la

prolongation de délai sollicitée.

Par acte du 12 juin 2006, la recourante a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée et pris les

conclusions suivantes, avec dépens :

"I.- Le recours est admis.

II.- En conséquent, la décision du Service de la

population du 17 mai 2006 est réformée, en ce sens que la

prolongation de l'autorisation de séjour en faveur

de Mme A. X.________ Y.________ est octroyée.

III.- A titre subsidiaire, la décision du Service de

la population du 17 mai 2006 est annulée, le dossier de

la cause étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants."

La recourante s'est acquittée en temps voulu de

l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par avis du 13 juin 2006, le juge instructeur du

tribunal de céans a provisoirement suspendu le délai de départ imparti à la

recourante.

Le 10 juillet 2006, l'autorité intimée s'est déterminée

sur le recours, concluant à son rejet.

Le 31 juillet 2006, l'Office de la population de la

Commune de 1******** a informé le Service de la population que la recourante

avait quitté son domicile sur dite commune et que, d'après la personne qui la

logeait, elle aurait quitté la Suisse sans laisser d'adresse.

Par correspondance du 25 septembre 2006, le conseil

de la recourante a informé le tribunal de céans qu'il ne connaissait pas la

nouvelle adresse de cette dernière, celle-ci n'ayant pas répondu à ses courriers.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé dans le délai de 20 jours qui suit la

communication de la décision entreprise, le recours, qui satisfait aux

exigences de forme de l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, l'est en temps utile (art. 31

al. 1 LJPA). Il est ainsi recevable à la forme.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

4.

La décision attaquée révoque l’autorisation de séjour

délivrée à la recourante dans le but de vivre auprès de son mari.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il

existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la

prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être

constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le

but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers,

au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127

II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de

droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid. 4a p. 103).

L’existence d’un abus de droit ne peut en

particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus

ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145

consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit

pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à

l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet

tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger

ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne

saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas

envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but

d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7

al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF

130.

II 113 consid. 4.2 et références citées). Pour admettre l’abus de droit, il

y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement

grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer

l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a).

c) En l'espèce, la recourante s'est mariée le 15

avril 2003 et la séparation du couple est intervenue, d'après ses déclarations,

au plus tard en septembre 2004. Elle est sans doute intervenue au mois d'avril

2004, conformément aux inscriptions figurant sur le formulaire adressé au

Service de la population par le bureau des étrangers de la Commune de 1********.

Quoiqu'il en soit, dans la version la plus favorable à la recourante, la vie

commune n'aura duré qu'une année et cinq mois.

Dans son pourvoi, la recourante indique qu'elle a

entrepris des démarches en vue d'un divorce, mais que celui-ci n'aurait pas pu

être prononcé en raison du fait que son mari ne se serait pas présenté à

l'audience présidentielle appointée à cet effet. Dans ces conditions, la

procédure qu'elle avait initiée a été rayée du rôle. Elle est ainsi forcée de

déposer une demande unilatérale de divorce après l'échéance d'un délai de

séparation de deux ans. Dans ces conditions, force est de constater que le

mariage de la recourante et de son mari est vidé de toute substance, puisque la

recourante souhaite elle-même divorcer au plus vite. Dans ces circonstances,

c'est à juste titre que l'autorisation de séjour attribuée en raison du mariage

de la recourante avec un citoyen suisse doit être révoquée.

d) L'examen des conditions posées par les directives

et les commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office

fédéral des migrations (ci-après : directives ODM, état mai 2006) pour une

prolongation de l'autorisation de séjour malgré un divorce (directives 654)

n'arrive pas à une solution différente. La vie commune des époux n'a duré

qu'une année et quelques mois, le couple n'a pas d'enfant et la recourante ne

présente pas une intégration à ce point particulière qu'il justifierait de lui

prolonger son autorisation de séjour malgré le fait que son mariage est vidé de

toute substance.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 17 mai 2006 du Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 6 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.