PE.2006.0345
TA - PE.2006.0345 - 2006-09-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 septembre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0345
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
Ressortissant libanais requérant la prolongation de son autorisation de séjour pour études en vue de suivre pendant une année des cours de français auprès de l'école Language Links. Refus justifié, le recourant ayant achevé ses études de commerce (Ecole Blanc, GEC) pour lesquelles l'autorisation initiale lui avait été accordée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 septembre 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
X._________________, c/o Y._________________,
à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
:
Refus de
renouveler
Recours X._________________ contre la décision du Service
de la population (SPOP VD 701'249) du 27 avril 2006 refusant de renouveler
son autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissant libanais né le 10
septembre 1978, a requis en avril 2001 une autorisation d'entrée et de séjour
en Suisse pour suivre pendant deux ans les cours de l'Ecole Blanc, à Montreux,
et obtenir le diplôme de commerce du Groupement Suisse des Ecoles de Commerce
(GEC). Il indiquait qu'il rentrerait au Liban après avoir obtenu ce diplôme, sa
famille lui ayant déjà réservé un poste dans l'import-export. Il a confirmé cet
engagement le 5 novembre 2001 en produisant une attestation en ce sens de son
futur employeur. Selon l'attestation délivrée par l'Ecole Blanc le 4 mai 2001,
il était prévu qu'il suive des cours de français pendant quatre mois, puis qu'il
effectue une première année de commerce en préparatoire.
L'intéressé est entré en Suisse le 2 janvier 2002
et, le 20 mars 2002, une autorisation de séjour temporaire pour études
régulièrement renouvelée par la suite lui a été octroyée. Le 22 décembre 2003,
l'Ecole Blanc a attesté que l'intéressé suivait sa deuxième et dernière année
de commerce. Par courrier du 10 février 2005, X._________________ a indiqué à
la police des étrangers de Montreux avoir échoué à ses examens finaux en (juin)
2004, de sorte qu'il répétait actuellement sa dernière année. Il confirmait derechef
qu'il quitterait la Suisse au terme de ses études pour gagner sa vie dans son
pays d'origine.
Le 30 juin 2005, X._________________ a achevé ses
études auprès de l'Ecole Blanc et obtenu le diplôme de commerce GEC.
B.
Le 20 décembre 2005, X._________________ a requis la
prolongation de son permis de séjour afin d'obtenir le diplôme de langue de
l'Alliance française, qui lui permettrait de "gagner une bonne place de
travail". Il a ensuite produit une attestation du 23 décembre 2005 de
l'école Language Links, à Lausanne, selon laquelle il était inscrit pour
l'année scolaire janvier-décembre 2006, afin de suivre leur programme "à
la carte", comportant des cours de français intensifs à raison de 20 heures
par semaine. Par lettre du 16 février 2006, il a déclaré qu'il lui faudrait
neuf mois pour obtenir le diplôme et qu'il rentrerait ensuite au Liban.
C.
Par décision du 27 avril 2006, notifiée le 12 juin 2006,
le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de X._________________.
Faisant application des art. 31 et 32 OLE, il a retenu que le but du séjour, à
savoir l'obtention du diplôme de commerce, était atteint et que la nécessité
d'entreprendre des études de français n'était pas démontrée. Il a imparti un
délai d'un mois à l'intéressé pour quitter le territoire.
D.
Par lettre du 15 juin 2006, X._________________ a déféré
la décision du SPOP du 27 avril 2006 au Tribunal administratif, en sollicitant
une ultime prolongation de son autorisation de séjour afin de pouvoir se
présenter aux examens prévus les 15 et 16 décembre 2006, avant de quitter la
Suisse.
A réception du dossier de l'autorité intimée, le
juge instructeur du Tribunal administratif a notamment informé le recourant par
lettre du 23 juin 2006 qu'il prévoyait de proposer au Tribunal administratif de
statuer sans autre mesure d'instruction ni échange d'écritures, selon la
procédure sommaire de l'art. 35a LJPA. Il était loisible au recourant de
retirer son recours dans le délai de paiement de l'avance de frais, auquel cas
il ne serait pas mis de frais à sa charge.
L'avance de frais ayant été payée dans le délai
imparti, le juge instructeur a confirmé que le tribunal statuerait comme
annoncé.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid.
4a).
3.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
a) L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"a) Le requérant vient seul en Suisse.
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f) La garde de l'élève est assurée et
g) La
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore
l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
5.
En l'espèce, le recourant, âgé de 27 ans lors de sa
requête, est entré en Suisse en 2002 pour suivre les cours dispensés par
l'Ecole Blanc. Au terme de trois ans et demi d'études, dont quatre mois
d'enseignement de la langue française, l'étudiant a obtenu le diplôme de
commerce brigué. Le but de son séjour est par conséquent atteint. A cet égard,
on relèvera que l'intéressé a expliqué à réitérées reprises qu'il entendait retourner
dans son pays après avoir obtenu son diplôme de commerce, car un poste de
travail dans le domaine de l'import-export lui était d'ores et déjà réservé au
Liban. Il souhaite maintenant parfaire ses connaissances linguistiques par des
cours intensifs auprès d'une école de langue lausannoise, ce qui signifie qu'il
n'a pas respecté son plan d'études initial (art. 31 lettre c OLE).
Il est vrai qu'un changement d'orientation des
études durant la formation ou une formation supplémentaire peuvent être admis dans
des cas exceptionnels dûment fondés. S'agissant d'une formation supplémentaire,
il doit toutefois s'agir d'un complément indispensable à celle déjà entreprise.
Les cours de français suivis par le recourant auprès d'une école de langues ne
constituent à l'évidence pas un complément de formation indispensable à ses
études de commerce, d'autant que la nécessité de suivre ces cours en Suisse n'a
pas été démontrée. On soulignera de surcroît que le recourant ne se réfère plus
au poste qui lui aurait été réservé, de sorte que sa sortie de Suisse ne paraît
plus guère assurée.
Dans ces conditions, la décision de l'autorité
intimée apparaît pleinement justifiée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi,
n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 27 avril 2006 est
confirmée.
III.
Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ à X._________________,
ressortissant libanais né le 10 septembre 1978.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.