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Décision

PE.2006.0348

TA - PE.2006.0348 - 2006-09-12 - X /Service de la population (SPOP)

12 septembre 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant brésilien né le ********, a été

interpellé par la police de la Ville de Lausanne le 7 novembre 2001 alors qu’il

se rendait dans un appartement faisant office de salon de massage. A cette

occasion, il a fait l’objet d’un examen de situation et une carte de sortie lui

a été remise (son départ a été constaté le 14 décembre 2001).

B.

Il est entré en Suisse le 8 mars 2004, selon la date

indiquée dans le rapport d’arrivée. Il a obtenu la délivrance d’une

autorisation de séjour valable jusqu’au 18 octobre 2005 pour vivre auprès de

son partenaire B.________, de nationalité suisse.

C.

A.________ a sollicité le droit d’exercer une activité de

styliste à titre indépendant. Sa demande s’est heurtée à un refus de l’Office

cantonal de la main d’œuvre et du placement du 10 octobre 2005.

D.

Au moment du renouvellement du permis de A.________, le

SPOP a constaté que celui-ci ne vivait plus à l’adresse de B.________. Le SPOP

a donc sollicité des explications auprès de A.________, lequel lui a répondu le

9 décembre 2005 que son ami était décédé le 8 mai 2005.

Entendu le 17 mars 2006 sur ses conditions de

séjour, A.________ a déclaré qu’il s’était installé en 2002 chez son ami

B.________, domicilié à ******** et qu’il avait vécu auprès de celui-ci jusqu’à

son décès. Il a expliqué que durant cette période, il n’avait pas eu d’activité

lucrative et que son ami l’entretenait. Il a exposé que depuis lors, il faisait

des costumes pour les cabarets et pour les particuliers brésiliens, à titre

indépendant. Il a déclaré que depuis un mois, il était occupé dans un salon de

massage. Interrogé sur ses attaches en Suisse ou à l’étranger, A.________ a

répondu qu’il avait de bons contacts avec le frère de son ami décédé et qu’il

avait beaucoup d’amis suisses. Il a précisé qu’au Brésil, il avait toute sa

famille. Il a fait part à la police de son intention de rester en Suisse,

précisant qu’il travaillait dans un salon de massage en attendant de trouver

une autre place. Il a déclaré qu’il lui serait très difficile de retourner au Brésil,

car il estimait que sa vie était en Suisse. Il a dit ne pas avoir envie de

rentrer dans son pays d’origine, car comme il est travesti, il n’y a pas de

travail pour lui là-bas.

E.

Par décision du 17 mai 2006, notifiée le 29 mai suivant,

le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ et

lui a imparti un délai de départ de deux mois.

F.

Par acte du 8 juin 2006, A.________ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant au

renouvellement de son autorisation de séjour.

A réception du dossier de l’autorité

intimée et du paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre

mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérants

1.

En l’espèce, le recourant a obtenu en 2004 une

autorisation de séjour pour vivre auprès de son partenaire suisse. Celui-ci est

décédé en mai 2005.

Le recourant ne peut se prévaloir

d’aucune disposition du droit interne ou d’un traité international lui

octroyant le droit à poursuivre son séjour en Suisse. Statuant librement dans

le cadre de l’art. 4 LSEE, le SPOP a estimé que le motif initial à l’origine de

la délivrance du permis de séjour n’existait plus et que le but du séjour du

recourant devait être considéré comme atteint. Il a tenu compte du fait que le

recourant ne séjournait en Suisse que depuis 2 ans, n’avait pas d’attaches

familiales dans notre pays, ne faisait pas état de qualifications particulières

et exerçait par ailleurs sans droit une activité indépendante. Ce faisant, le

SPOP, qui s’est expressément référé à l’art. 13 lit. f et 36 OLE, n’a pas abusé

de son très large pouvoir d’appréciation. En effet, le recourant ne peut pas se

prévaloir de la durée pendant laquelle il a séjourné illégalement en Suisse

(entre 2002 et 2004). Il n’invoque par ailleurs aucune circonstance

particulière faisant apparaître son renvoi comme constitutif d’un cas de

rigueur. Au contraire, le recourant est célibataire. Il est âgé de 37 ans

seulement. Il ne résulte pas non plus du dossier qu’il serait atteint dans son

état de santé. Il conserve les attaches principales dans son pays d’origine.

Son intégration socioprofessionnelle en Suisse n'est pas particulièrement

réussie. Il n’est enfin pas traité différemment du conjoint étranger d’un(e) ressortissant(e)

suisse, dont les conditions de séjour font l’objet également d’un nouvel examen

ensuite de la dissolution du mariage, suite en particulier au décès du conjoint

suisse (à titre d’exemple récent TA, arrêt PE.2004.0642 du 11 juillet 2005).

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe, selon la procédure simplifiée de

l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au

recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 mai 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens au recourant.

Lausanne, le 12 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.