PE.2006.0348
TA - PE.2006.0348 - 2006-09-12 - X /Service de la population (SPOP)
12 septembre 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0348
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
MORT
HOMOSEXUALITÉ
DIRECTIVES-LSEE-644
LSEE-4
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son partenaire suisse. Suite au décès de celui-ci, le SPOP ordonne le renvoi du recourant et le TA confirme cette décision au vu des circonstances (durée du séjour, âge, état de santé, attaches, intégration professionnelle). Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 septembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
A.________, à ********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du SPOP du 17 mai 2006
refusant de renouveler son autorisation de séjour (décès du partenaire
suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant brésilien né le ********, a été
interpellé par la police de la Ville de Lausanne le 7 novembre 2001 alors qu’il
se rendait dans un appartement faisant office de salon de massage. A cette
occasion, il a fait l’objet d’un examen de situation et une carte de sortie lui
a été remise (son départ a été constaté le 14 décembre 2001).
B.
Il est entré en Suisse le 8 mars 2004, selon la date
indiquée dans le rapport d’arrivée. Il a obtenu la délivrance d’une
autorisation de séjour valable jusqu’au 18 octobre 2005 pour vivre auprès de
son partenaire B.________, de nationalité suisse.
C.
A.________ a sollicité le droit d’exercer une activité de
styliste à titre indépendant. Sa demande s’est heurtée à un refus de l’Office
cantonal de la main d’œuvre et du placement du 10 octobre 2005.
D.
Au moment du renouvellement du permis de A.________, le
SPOP a constaté que celui-ci ne vivait plus à l’adresse de B.________. Le SPOP
a donc sollicité des explications auprès de A.________, lequel lui a répondu le
9 décembre 2005 que son ami était décédé le 8 mai 2005.
Entendu le 17 mars 2006 sur ses conditions de
séjour, A.________ a déclaré qu’il s’était installé en 2002 chez son ami
B.________, domicilié à ******** et qu’il avait vécu auprès de celui-ci jusqu’à
son décès. Il a expliqué que durant cette période, il n’avait pas eu d’activité
lucrative et que son ami l’entretenait. Il a exposé que depuis lors, il faisait
des costumes pour les cabarets et pour les particuliers brésiliens, à titre
indépendant. Il a déclaré que depuis un mois, il était occupé dans un salon de
massage. Interrogé sur ses attaches en Suisse ou à l’étranger, A.________ a
répondu qu’il avait de bons contacts avec le frère de son ami décédé et qu’il
avait beaucoup d’amis suisses. Il a précisé qu’au Brésil, il avait toute sa
famille. Il a fait part à la police de son intention de rester en Suisse,
précisant qu’il travaillait dans un salon de massage en attendant de trouver
une autre place. Il a déclaré qu’il lui serait très difficile de retourner au Brésil,
car il estimait que sa vie était en Suisse. Il a dit ne pas avoir envie de
rentrer dans son pays d’origine, car comme il est travesti, il n’y a pas de
travail pour lui là-bas.
E.
Par décision du 17 mai 2006, notifiée le 29 mai suivant,
le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ et
lui a imparti un délai de départ de deux mois.
F.
Par acte du 8 juin 2006, A.________ a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant au
renouvellement de son autorisation de séjour.
A réception du dossier de l’autorité
intimée et du paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre
mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.
Considérants
1.
En l’espèce, le recourant a obtenu en 2004 une
autorisation de séjour pour vivre auprès de son partenaire suisse. Celui-ci est
décédé en mai 2005.
Le recourant ne peut se prévaloir
d’aucune disposition du droit interne ou d’un traité international lui
octroyant le droit à poursuivre son séjour en Suisse. Statuant librement dans
le cadre de l’art. 4 LSEE, le SPOP a estimé que le motif initial à l’origine de
la délivrance du permis de séjour n’existait plus et que le but du séjour du
recourant devait être considéré comme atteint. Il a tenu compte du fait que le
recourant ne séjournait en Suisse que depuis 2 ans, n’avait pas d’attaches
familiales dans notre pays, ne faisait pas état de qualifications particulières
et exerçait par ailleurs sans droit une activité indépendante. Ce faisant, le
SPOP, qui s’est expressément référé à l’art. 13 lit. f et 36 OLE, n’a pas abusé
de son très large pouvoir d’appréciation. En effet, le recourant ne peut pas se
prévaloir de la durée pendant laquelle il a séjourné illégalement en Suisse
(entre 2002 et 2004). Il n’invoque par ailleurs aucune circonstance
particulière faisant apparaître son renvoi comme constitutif d’un cas de
rigueur. Au contraire, le recourant est célibataire. Il est âgé de 37 ans
seulement. Il ne résulte pas non plus du dossier qu’il serait atteint dans son
état de santé. Il conserve les attaches principales dans son pays d’origine.
Son intégration socioprofessionnelle en Suisse n'est pas particulièrement
réussie. Il n’est enfin pas traité différemment du conjoint étranger d’un(e) ressortissant(e)
suisse, dont les conditions de séjour font l’objet également d’un nouvel examen
ensuite de la dissolution du mariage, suite en particulier au décès du conjoint
suisse (à titre d’exemple récent TA, arrêt PE.2004.0642 du 11 juillet 2005).
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe, selon la procédure simplifiée de
l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au
recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 mai 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens au recourant.
Lausanne, le 12 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.