PE.2006.0349
TA - PE.2006.0349 - 2007-02-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 février 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0349
Autorité:, Date décision:
TA, 16.02.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32-c
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant algérien, a obtenu une autorisation de séjour pour étudiant afin de suivre des cours à l'EPFL. Après avoir échoué définitivement aux examens de première année, il entreprend une reconversion à la HEIG, où il devrait normalement terminer ses études à 26 ans. Malgré le fait qu'il séjourne en Suisse depuis déjà 5 ans et qu'il n'a pas fait preuve d'un taux de réussite particulièrement élevé, il se justifie toutefois de lui laisser une dernière chance de mener à bien ses études, au regard des recommandations favorables qu'il a produites. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 février 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et
M. Philippe Ogay, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier.
recourant
A.________, à 1********,
représenté par Gisèle de BENOIT-REGAMEY, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 avril 2006, refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A.________, ressortissant algérien né le
2********, est arrivé en Suisse le 7 novembre 2001 au bénéfice d’une
autorisation d’entrée pour lui permettre de suivre des cours à l’Ecole
polytechnique fédérale, à Lausanne.
Il a obtenu une autorisation de séjour le 29 janvier
2002, laquelle a été renouvelée en décembre 2002, le recourant refaisant
l’année au CMS.
Le recourant a été régulièrement inscrit comme
étudiant en informatique à l’Ecole polytechnique fédérale, jusqu’à la deuxième
année à tout le moins, plus précisément durant le semestre d’hiver 2004-2005.
B.
Le 13 octobre 2005, le Bureau des étrangers de la Commune
de 1******** a adressé au Service de la population (ci-après SPOP) une copie
d’un cahier des charges relatif à un stage en informatique industrielle que le
recourant souhaitait entreprendre auprès de l’entreprise X.________, à 3********.
Dans le formulaire de demande de permis de séjour
avec activité lucrative rempli par la suite par le recourant et son maître de
stage, il est mentionné que ledit stage, comprenant vingt heures de travail par
semaine, n’était pas rémunéré et qu’il devait durer une année dès le 1er
décembre 2005.
C.
Par correspondance du 7 février 2006, la Haute école
d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (ci-après HEIG-VD) a indiqué ce
qui suit au Service de la population :
"En réponse à votre demande, nous vous informons que M. A.________
effectue bel et bien un stage professionnel pratique du 01.10.2005 au
30.09.2006 pour pouvoir entrer dans notre école dans notre filière informatique
logiciel. Ce stage ne fait pas partie intégrante des études en HES mais est
obligatoire avant l’entrée dans notre école."
Le 15 février 2006, le secrétariat du Service
académique de l’EPFL a informé le SPOP que le recourant n’avait obtenu aucun
diplôme auprès de cette institution, qu’il avait refait deux fois la première
année du CMS et deux fois la première année en informatique et que, en
définitive, il avait été ex-matriculé le 29 août 2005.
Dans une lettre explicative du 12 mars 2006 adressée
au bureau des étrangers de la commune de 1********, le recourant à déclaré ce
qui suit :
"A l'issue d'un double échec en première année
informatique (2003-2004; 2004-2005), j'ai été ex-matriculé de l'EPFL. En
conséquence, j'ai été contraint de m'inscrire à la HEIG-VD pour l'année
universitaire 2005-2006 dans le but de poursuivre la même formation, cependant
avec une approche plus pratique (option : logiciel)."
Il a également indiqué, dans une lettre de
motivation du même jour, que la formation qu'il s'apprêtait à suivre était
semblable à celle dispensée à l'EPFL, mais qu'il présentait un côté pratique
plus approfondi ce qui la rendait plus attrayante pour ses objectifs professionnels.
Il a indiqué que la durée totale de ses études serait de 4 ans, y compris
l'année de stage, et qu'elle se terminerait par un travail de diplôme en 2009."
D.
Par décision du 28 avril 2006, notifiée au recourant le 29
mai suivant, le Service de la population a décidé de refuser le renouvellement
de l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants :
"Compte tenu :
§
que Monsieur A.________ est entré en Suisse le 17
novembre 2001 afin de faire des études à l'EPFL;
§
qu'il échoue définitivement sa première année et
est exmatriculé de l'EPFL en août 2005;
§
qu'il demande alors la possibilité de reprendre une
formation à l'HEID-VD (Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du Canton de Vaud) à
Yverdon pour la prochaine rentrée académique d'octobre 2006;
§
que cependant, il ne peut pas intégrer directement
les cours désirés à l'HEIG-VD et doit faire un stage préalable d'une année à la
filière choisie;
§
qu'au vu de ce qui précède, nous constatons qu'il
ne possède de toute évidence pas les connaissances académiques nécessaires pour
mener à bien sa formation;
§
qu'il apparaît alors qu'il n'a pas respecté son
plan d'études initial en vertu de l'article 32 OLE let. c OLE;
§
qu'à l'examen du dossier, l'intéressé n'a aucune
raison particulière à faire valoir concernant ce changement d'orientation, dont
le seul motif est son échec à l'EPFL;
§
que par ailleurs, il séjourne en Suisse depuis plus
de quatre ans et n'a pour autant obtenu aucun résultat dans ses études et que
ce nouveau changement d'école d'une durée minimales (sic) de 4 ans, conduirait
à un séjour total en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la
jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de
tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;
§
que de plus, la directive 513 LSEE mentionne qu'un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés;
§
que de plus, rien ne garantit qu'il sera admis en
octobre 2006 et qu'il pourra suivre correctement la nouvelle formation désirée;
§
qu'enfin, il convient de préciser que même si notre
Service était disposé à autoriser ce changement de plan d'études, M. A.________
devrait solliciter de la part de l'Office cantonal de main-d'œuvre et du
placement une autorisation de travail soumise au contingentement, selon
l'article 20 OLE, afin d'effectuer son pré-stage;
§
que l'article 8 OLE s'opposerait à l'octroi d'une
telle autorisation dans le cas présent;
§
qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas
disposé à lui délivrer une autorisation."
Par acte du 19 juin 2006, le recourant à saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. Le
recours est admis.
II. La
décision du Service de la population du 28 avril 2006 est annulée.
III. L'autorisation
de séjour en faveur de A.________, ressortissant algérien, né le 2********, est
renouvelé, pour lui permettre de terminer son stage et suivre comme étudiant
régulier, les cours dispensés par l'heig-vd (Haute Ecole d'Ingénierie et de
Gestion du Canton de Vaud) en vue d'obtenir un diplôme de Bachelor HES en
informatique".
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu,
l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 30 juin 2006, le juge
instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision
entreprise et dit que, en conséquence, le recourant était autorisé à poursuivre
son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le
recours.
L'autorité intimée s'est déterminée le 26 juillet
2006, concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 30 août 2006.
Le 15 septembre 2006, il a transmis une lettre de
recommandation émanent de la société X.________ à 3******** dont on extrait ce
qui suit :
"Nous sommes certains que M. A.________ possède des
compétences dans cette discipline. Dans le cadre de son stage, il a beaucoup
appris et montré qu'il est capable d'avancer quand on lui donne l'occasion.
Nous n'avons aucun doute qu'il est capable de suivre la
formation d'ingénieur en informatique pour laquelle il s'est inscrit et pour
laquelle il a été accepté au sein de l'école d'ingénieurs d'Yverdon.
Dans ce sens, nous recommandons très fortement les autorités
compétentes pour accorder un avis favorable à M. A.________ pour qu'il poursuive
ses études."
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant,
ressortissant d'un état tiers, ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al.
1.
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
5.
Il est établi que le recourant, âgé de 23 ans, a décidé de
changer d'orientation après avoir constatée qu'il avait échoué définitivement
aux examens de première année du cursus en informatique à l'EPFL. Admis à la
Haute Ecole d'Ingénieries et de Gestion du Canton de Vaud, où il est inscrit
comme étudiant régulier dès le 23 octobre 2006, il terminera ses études après 3
ans de formation, soit en 2009, à l'âge de 26 ans. Certes, on peut reprocher au
recourant d'avoir changé de programme d'études après un premier échec.
Toutefois, la formation qu'il suit reste dans le même domaine, à savoir
l'informatique. On ne peut dès lors voir une incompatibilité telle entre ces
deux projets d'études qu’elle ne saurait justifier un changement d'orientation
qui ne soit plus compatible avec le plan d'étude fixée initialement. Vu son
jeune âge, ce changement de programme n'est également pas incompatible avec la
pratique du Tribunal de céans, visant à favoriser les étudiants jeunes à
l'accession d'une formation de base.
A ces considérations favorables, s'oppose le fait
que le recourant séjourne en Suisse déjà depuis plus de cinq ans et que, à ce
jour, il n'a pas fait preuve d'un taux de réussite particulièrement élevé.
Toutefois, au regard des recommandations figurants
au dossier, le tribunal estime qu'il y a lieu de laisser une chance au
recourant pour terminer ses études en Suisse dans la branche qu'il a choisi,
ces attestations laissant penser qu'il dispose des capacités suffisantes pour
mener à bien sa formation.
Toutefois, le recourant doit bien se rendre compte
qu'en cas d'échec, son permis de séjour ne pourra plus être reconduit.
6.
Tout bien considéré, il y a dès lors lieu d'admettre le
recours et d'autoriser le recourant a poursuivre sa formation auprès de la
HEIG-VD.
Il convient toutefois de préciser qu'un deuxième
changement de plan d'étude ne saurait être admis, pas plus qu'un échec.
La décision de l'autorité intimée sera dès lors
annulée, le SPOP étant invité à rendre une nouvelle décision au sens des
considérants. Obtenant gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
le recourant a droit à des dépens. L'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis
II.
La décision du Service de la population du 28 avril 2006
est annulée, le dossier de la cause étant retourné à l'autorité intimée afin
qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, le dépôt de
garantie versé par le recourant lui sera restitué;
IV.
Le recourant a droit des dépens à la charge de l'autorité
intimée, arrêtés à 800 (huit cents) francs.
Lausanne, le 16 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.