PE.2006.0351
TA - PE.2006.0351 - 2007-03-19 - c/Service de la population (SPOP)
19 mars 2007Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0351
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2007
Juge:
IG
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
DISSIMULATION{CHOSES, FAITS}
PLAINTE PÉNALE
ASSISTANCE PUBLIQUE
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-4
LJPA-31
LJPA-37-1
LSEE-10-1-d
LSEE-9-2-a
LSEE-9-2-b
Résumé contenant:
Psychiatre français, le recourant a obtenu une autorisation de séjour de manière abusive puisqu'il a caché aux autorités qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension prononcée par le Conseil de l'Ordre des Médecins Français. Sans activité lucrative vu l'enquête disciplinaire ouverte contre lui, en traitement médical et redevable au Trésor Public Français d'une somme importante, il est à la charge des services sociaux. Son comportement a également fait l'objet de plaintes pénales. Confirmation de la révocation de son autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 mars 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat,
greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 2 juin 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 16 janvier 1961, est un ressortissant
français. Il est divorcé de Y.________ avec laquelle il a eu une fille,
B.X.________, née le 22 novembre 1998 et qui habite avec sa mère à 1.********.
B.
A la suite d'une audience du 25 mai 2003, l’Ordre des
médecins français a, le 11 juin 2003, prononcé à l’encontre de A.X.________ une
mesure de suspension du droit d’exercer la médecine d’une durée de six mois.
Cette décision, fondée en substance sur le fait que l'intéressé souffrait de
pathologies le rendant dangereux dans l’exercice de sa profession, a subordonné
la reprise de son activité professionnelle à la constatation de son aptitude
par une nouvelle expertise ; il a également été signifié au recourant
qu’il pouvait faire appel contre cette décision dans les dix jours suivant la
notification devant la Section Disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des
Médecins.
A la suite de l’examen médical de A.X.________ le 6
novembre 2003, le rapport d’examen, requis par le Conseil Régional de l’Ordre
des Médecins et établi le 16 décembre 2003, conclut que l’état de désarroi de
l’intéressé est "sous-tendu par des traits psychocomportementaux
pathologiques et des éléments de type psycho-organique". Ce rapport
mentionne en outre que A.X._______ a été en arrêt maladie à partir de 2002 et
jusqu’au 8 août 2003, que « se sachant suspendu par le Conseil de l’Ordre
des Médecins, il n’aurait pas fait renouveler son arrêt de travail » et
qu’il a manifesté de la surprise lorsque les experts lui ont dit qu’il pouvait
être en même temps malade et suspendu par le Conseil de l’Ordre.
C.
Arrivé au mois de novembre 2003 dans le canton de 2.********,
A.X.________ a obtenu une autorisation de séjour ; il a travaillé comme
médecin chef de clinique à l’Hôpital psychiatrique cantonal de 3.********, du
17 novembre 2003 au 31 juillet 2004.
D.
Suite à une plainte déposée par Z.________, ex-compagne de
A.X.________, à l'encontre de ce dernier, l’Ordre des médecins français a
demandé à la plaignante le 13 septembre 2004 des précisions sur les faits
reprochés à l’intéressé ; ladite autorité a indiqué que A.X.________
faisait l’objet d’une suspension du droit d’exercer la médecine du 4 février
2004 au 4 février 2006.
E.
Arrivé au mois de novembre 2004 dans le canton de Vaud, A.X.________
a présenté une demande d'autorisation de séjour avec prise d’activité
indépendante.
Le 9 décembre 2004, Z.________ a signalé aux
autorités suisses qu’elle doutait de la capacité de A.X.________ à exercer la
médecine ; elle a notamment révélé qu’il avait quitté la France dans le
but, selon elle, de fuir ses dettes et d’échapper à la mesure prononcée par le Conseil
de l’Ordre.
A la suite d’une demande de renseignements formulée
par le SPOP, le Département de la Santé publique a répondu le 8 mars 2005 qu’une
procédure disciplinaire était ouverte à l’encontre de A.X.________ et que
l’autorisation de pratiquer lui avait été retirée le 22 décembre 2004 jusqu’au
terme de l’enquête. Le département précité a encore indiqué que l’intéressé faisait
l’objet d’une enquête pénale de la part du Juge d’instruction de
l’arrondissement de la 4.******** suite à des plaintes de patients.
Maître Philippe Chaulmontet, tuteur et avocat de A.X.________,
a fait part de ses observations le 22 juillet 2005. Il expose que son pupille
n’avait pas connaissance d’une mesure de suspension prononcée à son endroit par
l’Ordre des médecins français et en déduit que A.X.________ était de bonne foi
face aux autorités fribourgeoises. Il indique qu’à la suggestion très forte de
ses médecins-traitants, l’intéressé est en traitement à la Fondation des
5.******** et demande par conséquent à l’autorité intimée de surseoir à la
révocation de l’autorisation de séjour jusqu’à la fin de l’année au moins.
F.
Le 5 septembre 2005, A.X.________ a été entendu par la
gendarmerie vaudoise en qualité de prévenu dans le cadre d’une enquête
instruite à son encontre pour dommages à la propriété. A cette occasion, il lui
a été rappelé que le Service des automobiles du canton de 2.******** avait
prononcé une mesure de retrait préventif de son permis de conduire pour une
durée indéterminée.
Maître Philippe Chaulmontet a informé le SPOP le 10
janvier 2006 que A.X.________, préalablement hospitalisé à l’Hôpital psychiatrique
de 6.********, était un patient de la Fondation des 5.******** jusqu’à la fin
du mois de janvier 2006 et qu’un séjour de six mois dans une fondation à but
identique, soit jusqu’au 30 juin 2006, devait être envisagé. Il a ajouté que
l’intéressé, sans ressources financières, était à la charge du Service de
prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS).
G.
A la suite de la séance du 10 février 2006, la justice de
paix du district d’7.******** a nommé C.________ en qualité de tutrice de
A.X.________.
H.
Le SPAS a attesté le 16 mai 2006 que A.X.________, résidant
à l’8.********, à 9.********, depuis le 16 janvier 2006 bénéficiait d’une aide
financière quotidienne, soit l’équivalent de 200.- par jour.
Faits
I.
Par décision du 2 juin 2006, communiquée le 16 juin 2006 à
A.X.________ par l’intermédiaire de sa tutrice, le SPOP a décidé de révoquer
l’autorisation de séjour de l’intéressé et a imparti à ce dernier un délai d’un
mois pour quitter le territoire vaudois. A l’appui de sa décision, le SPOP invoque
ce qui suit :
« (…)
Considérants
L’intéressé a obtenu une autorisation de séjour de
longue durée CE/AELE sur le canton de 2.******** en date du 5 novembre 2003 en
vue d’exercer l’activité salariée de médecin chef de clinique auprès de
l’Hôpital psychiatrique cantonal de 3.********.
Le 15 novembre 2004, il s’est installé sur notre
canton à 1.******** en vue d’ouvrir un cabinet médical comme indépendant.
Après examen de son dossier, nous constatons que
Monsieur A.X.________ a obtenu de manière abusive une autorisation de séjour
sur le Canton de 2.******** puisqu’il a dissimulé des faits essentiels aux
autorités, à savoir qu’il n’a pas annoncé la mesure de suspension du droit
d’exercer prononcée à son endroit par l’Ordre des médecins français.
Il est actuellement sans activité lucrative et
dépourvu de moyens financiers puisqu’il émarge à l’assistance publique. En sus,
son comportement a donné lieu à des plaintes.
Il n’a pas démontré la nécessité impérative de
poursuivre son traitement médical en Suisse. La situation de Monsieur
A.X.________ n’est pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’article 20
de l’Ordonnance fédérale sur l’introduction progressive de la libre circulation
des personnes (OLCP). (…) »
J.
Le 19 juin 2006, A.X.________ a recouru au Tribunal
administratif à l’encontre de la décision susmentionnée. A l’appui de son
recours, il prétend qu’il ignorait au mois de novembre 2003 qu’une mesure de
suspension avait été prononcée à son encontre. Soulignant qu’il exerce son
droit de recours contre la décision du Conseil de l’Ordre, il soutient qu’une
telle mesure de suspension ne concerne de toute façon que le territoire
français. Il expose encore être sous traitement psychothérapeutique et
rechercher activement un travail. S’agissant des plaintes déposées à son
encontre, il prétend qu’il ignorait que ses prestations n’étaient pas
remboursées par la LAMAL et qu’une fois informé il en prévenait ses patients.
Il ajoute qu’il exerce un droit de visite auprès de sa fille qui réside à
1.
******** avec sa mère et conclut implicitement à l’annulation de la décision
attaquée.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de
l’avance de frais sollicitée.
K.
Par décision incidente du 6 juillet 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
L.
Le SPOP s’est déterminé le 27 juillet 2006. Il relève que
le recourant, sans autorisation de travailler vu la mesure disciplinaire
ouverte contre lui et à la charge de l’assistance publique, ne saurait se
prévaloir de l’Accord sur la Libre Circulation des Personnes. Il rappelle que
le recourant a, à plusieurs reprises, fait de fausses déclarations ou dissimulé
des faits essentiels aux autorités suisses. Il souligne que la mesure prononcée
à l’encontre du recourant par l’Ordre des médecins français a fait l’objet
d’une procédure dans le cadre de laquelle l’intéressé a été l’objet d’expertises
médicales et où un avocat a plaidé sa cause. Ainsi, selon le service précité,
le recourant serait venu en Suisse pour échapper aux effets de cette mesure. Il
estime encore que le recourant peut exercer son droit de visite depuis la
France voisine et il conclut au rejet du recours.
M.
A.X.________ a déposé un mémoire complémentaire daté du 3
octobre 2006 reçu le 6 novembre 2006 par le tribunal de céans. Il confirme en
substance les moyens invoqués dans son recours.
N.
Le SPOP a encore transmis le 30 janvier 2007 une copie du
courrier du Bureau des étrangers de 1.******** prouvant que A.X.________ et Y.________
étaient redevables au 10.******** Français d’une somme globale de 176'071.-
euros et que la Justice de Paix du district de 1.******** avait ordonné la
levée de la tutelle de l’intéressé le 10 novembre 2006.
O.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
P.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. Si la question se posait quant
à la qualité pour recourir seul au moment du dépôt - le recourant étant sous
tutelle à l’époque -, cette question peut demeurer aujourd’hui ouverte dans la
mesure où la levée de la tutelle a été ordonnée le 10 novembre 2006. Ainsi, le
recourant a manifestement actuellement qualité pour recourir au sens de l'art.
37.
al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Dans le cas présent, le SPOP a décidé de révoquer une autorisation
de séjour de longue durée CE/AELE délivrée en faveur du recourant,
ressortissant français, principalement aux motifs que l'intéressé l'avait
obtenu de manière abusive puisqu’il avait dissimulé des faits essentiels aux
autorités, qu’il était sans activité lucrative et dépourvu de moyens financiers
(puisqu’il émargeait à l’assistance publique) et que son comportement avait
donné lieu à des plaintes.
5.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a),
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
6.
En vertu de l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et
entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS O.142.112.681; ci-après : ALCP ou Accord),
le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le
territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art.
10.
et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe
I ALCP). Conformément à l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire
d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité
économique selon les dispositions de l'Annexe I. L'art. 24 § 1 de l'Annexe I
ALCP précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant
pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un
titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve
aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance maladie
couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, le
recourant s’est vu retirer le 22 décembre 2004 par le Département de la santé
publique l’autorisation de pratiquer jusqu’au terme de l’enquête. De plus, son
avocat et tuteur de l’époque a mentionné le 22 juillet 2005 que l’intéressé se
trouvait en traitement médical à la Fondation des Oliviers jusqu’au mois de
janvier 2006, puis qu’il devait être transféré dans un autre établissement à
but identique. A cet égard, le SPAS a informé le tribunal le 16 mai 2006 que
l’intéressé résidait à l’8.******** depuis le 16 janvier 2006 et qu’il bénéficiait
d’une aide financière quotidienne. Le recourant est par conséquent sans
activité lucrative vu l’enquête disciplinaire ouverte à son encontre, en
traitement médical et à la charge des services sociaux du canton, prouvant ainsi
manifestement son incapacité à subvenir à ses besoins. Le tribunal ne peut dès
lors que constater que le recourant ne dispose ni pour lui-même ni pour les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant le séjour ; par conséquent, il ne remplit
pas les conditions de l’art. 24 § 1 de l’Annexe I ALCP.
7.
a) Aux termes de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE,
l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par
surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits
essentiels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9
al. 4 let. a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par
analogie à l'art. 9 al. 2 let. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir
que si l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement
pour la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est
exigé (…); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation
lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous
silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment
avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la
révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette
dernière expression ne permet aucune autre interprétation (…)" (ATF 112 I
b 473, JT 1988 I 197 ; cf. également arrêt TA PE.2004.0673 du 1er
février 2006).
b) Selon l'art. 9 al. 2 let. b. LSEE, l'autorisation
de séjour peut être révoquée lorsqu'une des conditions qui y sont attachées
n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes
graves.
c) En l’espèce, force est constater que l’intéressé
a, comme le soutient le SPOP, clairement trompé les autorités 2.********
puisqu’il n’a pas mentionné lors de sa venue sur le territoire suisse qu’il
faisait l’objet d’une mesure de suspension prononcée par l’Ordre des médecins
français. A supposer même que le recourant ignorait la mesure de suspension à
son égard, prononcée par le Conseil de l’Ordre des médecins français au mois de
février 2004 selon ses dires, il ne pouvait ignorer, lors de son arrivée en
novembre 2003 dans le canton de 2.********, qu’il était provisoirement sous
l’effet d’une suspension d’une durée de six mois d’exercer la médecine
prononcée en juin 2003 : en effet, il ressort du dossier que le jour de
l’examen médical du recourant, soit le 6 novembre 2003, celui-ci n’aurait pas
fait renouveler son arrêt de travail se sachant suspendu par le Conseil de
l’Ordre des médecins. Par ailleurs, ayant fait l’objet de plusieurs expertises médicales
tendant à déterminer son aptitude professionnelle, il ne pouvait totalement ignorer
les tenants et aboutissants d’une telle procédure et les conséquences y
relatives. Ainsi, il ne pouvait pas ignorer une telle mesure lors de sa venue
en Suisse, dans le canton de 2.********. Il s’agit à l’évidence de
dissimulation d’éléments particulièrement importants qui auraient, selon toute
vraisemblance, amené les autorités 2.******** à ne pas délivrer d’autorisation
de séjour. Au surplus, les explications fournies par le recourant sur les
raisons pour lesquelles il n’a pas fait état de cette mesure ne résistent pas à
l’examen. L’attitude du recourant n’a d'ailleurs pas seulement consisté à
cacher des faits essentiels, mais encore à mentir expressément. Enfin, il faut
mentionner que des enquêtes pénales, actuellement en cours, sont ouvertes contre
le recourant, des plaintes ayant été déposées contre lui. Cela étant, la
décision attaquée s’avère pleinement fondée, le SPOP n’ayant nullement abusé de
son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant.
8.
D’après l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, l’étranger ne peut
être expulsé de Suisse ou d’un canton que si lui-même, ou une personne aux
besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et
dans une large mesure à charge de l’assistance publique. Cette expulsion ne
peut être prononcée que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine est
possible et peut être raisonnable exigé (art. 10 al. 2 LSEE). Un simple risque
ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux
services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour
apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il
existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une
famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci
doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité).
Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
En l’occurrence, le recourant bénéficie des
prestations de l’aide sociale dans le canton de Vaud depuis le mois de janvier
2006.
(cf. attestation du SPAS du 16 mai 2006), ce qui représente un montant de
200.
- fr. par jour ; ainsi, près de 82'000.- fr. ont déjà été versés au
recourant depuis le mois de janvier 2006 jusqu’à aujourd’hui. Par ailleurs, compte
tenu de la correspondance récente du SPOP du 30 janvier 2007, à savoir les
courriers transmis par le contrôle des habitants de 1.********, il
s’avère que le recourant connaît une situation financière difficile depuis un
certain temps puisque son ex-femme et lui-même sont redevables au 10.********
Français d’une somme de plus de 176'000 euros. Dans ces circonstances, rien ne
permet de considérer raisonnablement, dans la perspective d’un examen de la
situation patrimoniale de l’intéressé à long terme, que celui-ci ne va pas
continuer d’être à la charge de l’assistance publique.
Enfin, comme l’a relevé à juste titre le SPOP, le
recourant peut, depuis la France voisine, aisément exercer son droit de visite
auprès de sa fille qui réside avec sa mère dans le canton de Vaud.
En conclusion, au vu de l’ensemble des
circonstances, force est de constater que l’autorité intimée, en révoquant
l’autorisation de séjour du recourant, a su apprécier le cas d’espèce dans sa
globalité et n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation.
9.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai de
départ à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du
recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 38 et 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2 juin 2006 est
maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.