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Décision

PE.2006.0351

TA - PE.2006.0351 - 2007-03-19 - c/Service de la population (SPOP)

19 mars 2007Français21 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision du 2 juin 2006, communiquée le 16 juin 2006 à

A.X.________ par l’intermédiaire de sa tutrice, le SPOP a décidé de révoquer

l’autorisation de séjour de l’intéressé et a imparti à ce dernier un délai d’un

mois pour quitter le territoire vaudois. A l’appui de sa décision, le SPOP invoque

ce qui suit :

« (…)

Considérants

L’intéressé a obtenu une autorisation de séjour de

longue durée CE/AELE sur le canton de 2.******** en date du 5 novembre 2003 en

vue d’exercer l’activité salariée de médecin chef de clinique auprès de

l’Hôpital psychiatrique cantonal de 3.********.

Le 15 novembre 2004, il s’est installé sur notre

canton à 1.******** en vue d’ouvrir un cabinet médical comme indépendant.

Après examen de son dossier, nous constatons que

Monsieur A.X.________ a obtenu de manière abusive une autorisation de séjour

sur le Canton de 2.******** puisqu’il a dissimulé des faits essentiels aux

autorités, à savoir qu’il n’a pas annoncé la mesure de suspension du droit

d’exercer prononcée à son endroit par l’Ordre des médecins français.

Il est actuellement sans activité lucrative et

dépourvu de moyens financiers puisqu’il émarge à l’assistance publique. En sus,

son comportement a donné lieu à des plaintes.

Il n’a pas démontré la nécessité impérative de

poursuivre son traitement médical en Suisse. La situation de Monsieur

A.X.________ n’est pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’article 20

de l’Ordonnance fédérale sur l’introduction progressive de la libre circulation

des personnes (OLCP). (…) »

J.

Le 19 juin 2006, A.X.________ a recouru au Tribunal

administratif à l’encontre de la décision susmentionnée. A l’appui de son

recours, il prétend qu’il ignorait au mois de novembre 2003 qu’une mesure de

suspension avait été prononcée à son encontre. Soulignant qu’il exerce son

droit de recours contre la décision du Conseil de l’Ordre, il soutient qu’une

telle mesure de suspension ne concerne de toute façon que le territoire

français. Il expose encore être sous traitement psychothérapeutique et

rechercher activement un travail. S’agissant des plaintes déposées à son

encontre, il prétend qu’il ignorait que ses prestations n’étaient pas

remboursées par la LAMAL et qu’une fois informé il en prévenait ses patients.

Il ajoute qu’il exerce un droit de visite auprès de sa fille qui réside à

1.

******** avec sa mère et conclut implicitement à l’annulation de la décision

attaquée.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de

l’avance de frais sollicitée.

K.

Par décision incidente du 6 juillet 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

L.

Le SPOP s’est déterminé le 27 juillet 2006. Il relève que

le recourant, sans autorisation de travailler vu la mesure disciplinaire

ouverte contre lui et à la charge de l’assistance publique, ne saurait se

prévaloir de l’Accord sur la Libre Circulation des Personnes. Il rappelle que

le recourant a, à plusieurs reprises, fait de fausses déclarations ou dissimulé

des faits essentiels aux autorités suisses. Il souligne que la mesure prononcée

à l’encontre du recourant par l’Ordre des médecins français a fait l’objet

d’une procédure dans le cadre de laquelle l’intéressé a été l’objet d’expertises

médicales et où un avocat a plaidé sa cause. Ainsi, selon le service précité,

le recourant serait venu en Suisse pour échapper aux effets de cette mesure. Il

estime encore que le recourant peut exercer son droit de visite depuis la

France voisine et il conclut au rejet du recours.

M.

A.X.________ a déposé un mémoire complémentaire daté du 3

octobre 2006 reçu le 6 novembre 2006 par le tribunal de céans. Il confirme en

substance les moyens invoqués dans son recours.

N.

Le SPOP a encore transmis le 30 janvier 2007 une copie du

courrier du Bureau des étrangers de 1.******** prouvant que A.X.________ et Y.________

étaient redevables au 10.******** Français d’une somme globale de 176'071.-

euros et que la Justice de Paix du district de 1.******** avait ordonné la

levée de la tutelle de l’intéressé le 10 novembre 2006.

O.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

P.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. Si la question se posait quant

à la qualité pour recourir seul au moment du dépôt - le recourant étant sous

tutelle à l’époque -, cette question peut demeurer aujourd’hui ouverte dans la

mesure où la levée de la tutelle a été ordonnée le 10 novembre 2006. Ainsi, le

recourant a manifestement actuellement qualité pour recourir au sens de l'art.

37.

al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Dans le cas présent, le SPOP a décidé de révoquer une autorisation

de séjour de longue durée CE/AELE délivrée en faveur du recourant,

ressortissant français, principalement aux motifs que l'intéressé l'avait

obtenu de manière abusive puisqu’il avait dissimulé des faits essentiels aux

autorités, qu’il était sans activité lucrative et dépourvu de moyens financiers

(puisqu’il émargeait à l’assistance publique) et que son comportement avait

donné lieu à des plaintes.

5.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a),

ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

6.

En vertu de l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et

entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS O.142.112.681; ci-après : ALCP ou Accord),

le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le

territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art.

10.

et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe

I ALCP). Conformément à l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire

d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité

économique selon les dispositions de l'Annexe I. L'art. 24 § 1 de l'Annexe I

ALCP précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant

pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un

titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve

aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance maladie

couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, le

recourant s’est vu retirer le 22 décembre 2004 par le Département de la santé

publique l’autorisation de pratiquer jusqu’au terme de l’enquête. De plus, son

avocat et tuteur de l’époque a mentionné le 22 juillet 2005 que l’intéressé se

trouvait en traitement médical à la Fondation des Oliviers jusqu’au mois de

janvier 2006, puis qu’il devait être transféré dans un autre établissement à

but identique. A cet égard, le SPAS a informé le tribunal le 16 mai 2006 que

l’intéressé résidait à l’8.******** depuis le 16 janvier 2006 et qu’il bénéficiait

d’une aide financière quotidienne. Le recourant est par conséquent sans

activité lucrative vu l’enquête disciplinaire ouverte à son encontre, en

traitement médical et à la charge des services sociaux du canton, prouvant ainsi

manifestement son incapacité à subvenir à ses besoins. Le tribunal ne peut dès

lors que constater que le recourant ne dispose ni pour lui-même ni pour les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant le séjour ; par conséquent, il ne remplit

pas les conditions de l’art. 24 § 1 de l’Annexe I ALCP.

7.

a) Aux termes de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE,

l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par

surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits

essentiels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9

al. 4 let. a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par

analogie à l'art. 9 al. 2 let. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir

que si l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement

pour la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est

exigé (…); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation

lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous

silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment

avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la

révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette

dernière expression ne permet aucune autre interprétation (…)" (ATF 112 I

b 473, JT 1988 I 197 ; cf. également arrêt TA PE.2004.0673 du 1er

février 2006).

b) Selon l'art. 9 al. 2 let. b. LSEE, l'autorisation

de séjour peut être révoquée lorsqu'une des conditions qui y sont attachées

n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes

graves.

c) En l’espèce, force est constater que l’intéressé

a, comme le soutient le SPOP, clairement trompé les autorités 2.********

puisqu’il n’a pas mentionné lors de sa venue sur le territoire suisse qu’il

faisait l’objet d’une mesure de suspension prononcée par l’Ordre des médecins

français. A supposer même que le recourant ignorait la mesure de suspension à

son égard, prononcée par le Conseil de l’Ordre des médecins français au mois de

février 2004 selon ses dires, il ne pouvait ignorer, lors de son arrivée en

novembre 2003 dans le canton de 2.********, qu’il était provisoirement sous

l’effet d’une suspension d’une durée de six mois d’exercer la médecine

prononcée en juin 2003 : en effet, il ressort du dossier que le jour de

l’examen médical du recourant, soit le 6 novembre 2003, celui-ci n’aurait pas

fait renouveler son arrêt de travail se sachant suspendu par le Conseil de

l’Ordre des médecins. Par ailleurs, ayant fait l’objet de plusieurs expertises médicales

tendant à déterminer son aptitude professionnelle, il ne pouvait totalement ignorer

les tenants et aboutissants d’une telle procédure et les conséquences y

relatives. Ainsi, il ne pouvait pas ignorer une telle mesure lors de sa venue

en Suisse, dans le canton de 2.********. Il s’agit à l’évidence de

dissimulation d’éléments particulièrement importants qui auraient, selon toute

vraisemblance, amené les autorités 2.******** à ne pas délivrer d’autorisation

de séjour. Au surplus, les explications fournies par le recourant sur les

raisons pour lesquelles il n’a pas fait état de cette mesure ne résistent pas à

l’examen. L’attitude du recourant n’a d'ailleurs pas seulement consisté à

cacher des faits essentiels, mais encore à mentir expressément. Enfin, il faut

mentionner que des enquêtes pénales, actuellement en cours, sont ouvertes contre

le recourant, des plaintes ayant été déposées contre lui. Cela étant, la

décision attaquée s’avère pleinement fondée, le SPOP n’ayant nullement abusé de

son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant.

8.

D’après l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, l’étranger ne peut

être expulsé de Suisse ou d’un canton que si lui-même, ou une personne aux

besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et

dans une large mesure à charge de l’assistance publique. Cette expulsion ne

peut être prononcée que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine est

possible et peut être raisonnable exigé (art. 10 al. 2 LSEE). Un simple risque

ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux

services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il

existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une

famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à

participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci

doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité).

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

En l’occurrence, le recourant bénéficie des

prestations de l’aide sociale dans le canton de Vaud depuis le mois de janvier

2006.

(cf. attestation du SPAS du 16 mai 2006), ce qui représente un montant de

200.

- fr. par jour ; ainsi, près de 82'000.- fr. ont déjà été versés au

recourant depuis le mois de janvier 2006 jusqu’à aujourd’hui. Par ailleurs, compte

tenu de la correspondance récente du SPOP du 30 janvier 2007, à savoir les

courriers transmis par le contrôle des habitants de 1.********, il

s’avère que le recourant connaît une situation financière difficile depuis un

certain temps puisque son ex-femme et lui-même sont redevables au 10.********

Français d’une somme de plus de 176'000 euros. Dans ces circonstances, rien ne

permet de considérer raisonnablement, dans la perspective d’un examen de la

situation patrimoniale de l’intéressé à long terme, que celui-ci ne va pas

continuer d’être à la charge de l’assistance publique.

Enfin, comme l’a relevé à juste titre le SPOP, le

recourant peut, depuis la France voisine, aisément exercer son droit de visite

auprès de sa fille qui réside avec sa mère dans le canton de Vaud.

En conclusion, au vu de l’ensemble des

circonstances, force est de constater que l’autorité intimée, en révoquant

l’autorisation de séjour du recourant, a su apprécier le cas d’espèce dans sa

globalité et n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation.

9.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai de

départ à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du

recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 38 et 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 juin 2006 est

maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.