PE.2006.0353
TA - PE.2006.0353 - 2007-01-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 janvier 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0353
Autorité:, Date décision:
TA, 30.01.2007
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}
ABUS DE DROIT
LSEE-10-1-b
LSEE-7
Résumé contenant:
Abus de droit à invoquer le lien juridique du mariage alors que les violences répétées du mari recourant ont nécessité des mesures protectrices urgentes. En outre, l'incapacité du mari à respecter l'ordre établi dans le pays d'accueil (actes de violences répétés, consommation et trafic de drogues, abus de prestations de l'aide sociale) constitue un motif d'expulsion.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 janvier 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et
Philippe Ogay, assesseurs.
recourant
A.X._______, à Lausanne,
représenté par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 24 mai 2006 refusant de lui renouveler son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.X._______ est né le 15 décembre 1978 à Kerewan en
Gambie. Il est entré en Suisse le 19 février 1999 et s’est marié avec B.Y._______,
de nationalité suisse, le 24 février 1999 à 1._______. Un enfant est issu de
cette union : C._______, né le 3 mai 2003. Par prononcé du 27 décembre 2004,
le président du Tribunal civil de Lausanne a autorisé B.Y._______-X._______ à
vivre séparée de A.X._______ jusqu’au 30 juin 2005 et lui a confié la garde de
l’enfant C._______. A.X._______ s’est montré particulièrement violent pendant
la vie commune. Lors d’une dispute en 2002 il lui a cassé plusieurs côtes,
contraignant son épouse à entretenir des relations sexuelles. Au mois de
novembre 2004, il a fracturé le nez de son épouse par deux « coups de
boule ».
b) La décision sur mesures protectrices n’a pas
amélioré les relations entre les époux. A Lausanne, le 30 janvier 2005, A.X._______
a frappé la tête de son épouse contre la bordure métallique d’une fenêtre à D._______.
Le 2 février 2005 à 2._______ A.X._______ s’est rendu au domicile de son épouse
malgré l’interdiction prononcée par le juge civil et l’a violemment saisie par
le bras droit alors qu’elle refusait de lui laver son linge sale. Interpellé
par la police, il a été découvert en possession de treize boulettes de cocaïne.
A 2._______ le 5 mars 2005 A.X._______ a attendu son épouse au bas de son
immeuble et l’a projetée violemment au sol.
c) B.Y._______-X._______ a été entendue par la
police municipale de 2._______ le 11 avril 2006. La déclaration suivante a été
enregistrée :
« J’ai fait la connaissance de mon futur mari à Paris/F
durant l’été 1997, alors que je me trouvais en vacances dans cette capitale.
Nous avons fraternisé et nous nous sommes échangés nos adresses et numéros de
téléphone. Il est retourné dans son pays natal et nous avons gardé notre amitié
en nous écrivant. Après quelques mois, il est revenu à Paris/F où j’ai été le
retrouver et sommes fortement tombés amoureux l’un de l’autre. Comme nous nous
entendions parfaitement, que nous ne pouvions plus nous passer l’un de l’autre
et qu’il me plaisait beaucoup, je lui ai proposé le mariage, ce qu’il a
accepté. Il est venu me rejoindre à 2._______ le 19.02.1999 et notre union
civile a été célébrée à 1._______ le 24.02.1999. Nos difficultés conjugales ont
commencé quelques mois avant la naissance de notre fils, alors que mon mari ne
restait jamais avec moi à domicile et qu’il sortait tout le temps seul pour
retrouver d’autres ressortissants africains. Après la naissance de notre enfant,
la situation a dégénéré, il a commencé à me frapper devant notre fils et il me
reprochait également de ne pas travailler. Aussi, comme il était fréquemment
absent du domicile conjugal, lorsqu’il s’y trouvait, je suis sortie à plusieurs
reprises le soir avec une amie afin de lui rendre la pareille, ce qui le
rendait jaloux et colérique. Aussi, comme la situation n’était plus acceptable,
qu’il continuait à me frapper, après mûres réflexions, je suis allée me
réfugier au Foyer Malley Prairie où j’y suis restée avec mon fils pendant 3
mois environ. C’est durant cette période, alors qu’il me suivait en permanence,
que nous avons eu plusieurs bagarres en rue. Par l’intermédiaire d’une
assistance sociale de ce foyer, je me suis adressée au Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne afin d’obtenir une séparation officielle, laquelle a été prononcée
avec effet au 21.12.2004. Peu avant Noël 2003, lors de l’une de nos bagarres,
il m’a cassé le nez et je me suis rendue au service des urgences du CHUV afin
d’établir un certificat médical et, munie de ce papier, j’ai déposé une plainte
pénale à son endroit. A ce jour, je ne me suis pas encore adressée à un avocat
afin de défendre mes intérêts et je n’ai pas encore entamé de demande de
procédure de divorce car je pense prolonger notre séparation provisoire lorsque
celle-ci arrivera à échéance au mois de septembre prochain. A ma connaissance,
mon mari n’a pas non plus entamé de demande de procédure de divorce car il n’a
pas accepté notre séparation. Nous nous rencontrons très rarement et nous ne
nous parlons plus.
Depuis que nous vivons séparé, mon mari n’a jamais fait
valoir son droit de visite pour voir son fils qu’il ignore totalement, bien que
j’aie à plusieurs reprises par téléphone tenté de la raisonner afin qu’il rende
visite à son fils, ce qu’il refuse. Personnellement, je pense que le renvoi à
l’étranger de mon mari ne sera pas préjudiciable au comportement de notre fils,
étant donné qu’il ne veut pas le voir alors que ce dernier le réclame souvent
et que depuis quelques temps, il montre des signes de faiblesse dus à l’absence
de son père à la maison. »
B.
a) A.X._______ a été condamné le 11 janvier 2005 à
vingt-cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions
corporelles simples contre B.Y._______-X._______ (coups de tête ayant provoqué
une fracture de l’os du nez). Il a également été condamné le 7 février 2006
pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées,
insoumission à une décision de l’autorité, infraction et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants à deux mois d’emprisonnement sous déduction de
trois jours de détention préventive et une amende de 500 fr. Le sursis accordé
le 11 janvier 2005 a été révoqué. Par jugement du Tribunal de police du 26 juin
2006, A.X._______ a été condamné pour escroquerie à une peine de deux mois
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir bénéficier des
prestations de l’aide sociale sans déclarer les revenus qu’il obtenait d’une
activité lucrative.
b) A.X._______ consomme régulièrement de la
marijuana, du « speed » et de la cocaïne (PV d'audition de la Police
de la ville de Lausanne du 20 février 2005); il a d'ailleurs été condamné à une
amende de 390 fr. pour la détention de 200 g de marijuana d'une valeur de 2000
fr. le 12 octobre 1999 dans le canton d’Argovie. Le 5 juin 2004, il a été
interpellé en possession de 39 gr. de marijuana pour une valeur d’environ 200
fr. A Lausanne le 20 février 2005, A.X._______ a encore été interpellé au E._______
après avoir été fouillé par le personnel de sécurité de la discothèque.
Profitant d’un instant d’inattention, il avait avalé une quinzaine de boulettes
de cocaïne qui avaient été découvertes en sa possession et qu’il destinait à la
vente.
c) Par décision du 24 mai 2006, le Service de la
population a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de A.X._______
qui a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 20 juin
2006. Par lettre du 18 juillet 2006, B.Y._______-X._______ a demandé au
tribunal de suspendre la procédure en expliquant que la vie commune aurait
repris. Le Service de la population s’est déterminé sur le recours le 25
juillet 2006 en concluant à son rejet et la possibilité était donnée au
recourant de déposer un mémoire complémentaire. En date du 23 octobre 2006, le
conseil du recourant a prétendu que le couple faisait à nouveau ménage commun
depuis fin avril 2006 et que le recourant avait repris une activité lucrative.
Le Service de la population a demandé la production des pièces permettant
d’attester les déclarations du recourant. Toutefois, aucune pièce n’a été
produite dans le délai fixé et prolongé à cet effet.
Considérants
1.
a) L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II
361, consid. 1a).
b) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du
nombre des étrangers. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque
l'art. 7 al. 1 LSEE est invoqué en vue d’obtenir une autorisation de séjour alors
que le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas lorsque l'union
conjugale est définitivement rompue, sans perspective de rétablissement.
L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut
en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de
mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent
plus ensemble. C'est précisément pour soustraire le conjoint étranger à
l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a renoncé à subordonner le
droit à l'autorisation de séjour à la condition du ménage commun. Des indices
clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus
envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130
II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour
admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets
indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable
vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police
des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être
établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II
49.
consid. 5a p. 57). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid.
4.2
et les arrêts cités).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le
recourant a manifesté un comportement violent envers son épouse dès 2002 en
tous les cas, et qu'il a répété des actes particulièrement violents malgré les
condamnations pénales intervenues à son encontre, au point que son épouse a
clairement manifesté son intention de rompre tous les contacts avec le
recourant lors de son audition par la police municipale de 2._______ le 11
avril 2006. Il est vrai que l’épouse du recourant a déclaré vouloir reprendre
la vie commune avec ce dernier et qu'elle a souhaité sa présence en Suisse.
Mais les circonstances qui ont caractérisé la vie commune du couple laissent
penser que cette déclaration a pu être obtenue par les menaces du recourant. De
plus, le droit du conjoint étranger d’un ressortissant suisse à l’octroi et à
la prolongation de l’autorisation de séjour s’éteint lorsqu’il existe un motif
d’expulsion (art. 7 al. 1 in fine LSEE). Il convient donc d'examiner s'il
existe un motif d'expulsion.
2.
a) L’art. 10 al. 1 LSEE prévoit que l’étranger peut être
expulsé de Suisse ou d’un canton si sa conduite, dans son ensemble, et ses
actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans
le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (lettre b).
En l’espèce, le recourant a commis des actes de violence répétés contre son
épouse malgré les condamnations pénales prononcées à son encontre. Il a par
ailleurs montré son impossibilité de s’adapter à la législation fédérale en
matière de stupéfiants en consommant régulièrement des produits tels que la
cocaïne et en exerçant lui-même un trafic. Alors qu’il a été condamné une
première fois dans le canton d’Argovie après une amende pour la détention de
marijuana, le recourant a continué son activité délictuelle qui s’est
poursuivie jusqu’en 2005 et qui démontre par là son impossibilité de s’adapter
à l’ordre établi dans un pays qui lui a pourtant offert l’hospitalité. A cela
s'ajoute le fait qu'il a abusé des prestations de l'aide sociale. Le recourant
a démontré pendant de nombreuses années son impossibilité a respecter l'ordre
établi dans le pays d'accueil et le motif d'expulsion visé par l'art. 10 al. 1
let. b LSEE est réalisé.
b) Toutefois, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant un droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. Ainsi, l'art.
8.
CEDH s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte
avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier
n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du
droit de la famille; le cas échéant, un contact régulier entre le parent et
l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut suffire (ATF 120
Ib 1 consid. 1d p. 3). La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois
pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la
vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH "pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté politique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir
si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (voir par exemple ATF 120 Ib 1 consid. 3 et 22 consid. 4, ainsi que
l'arrêt non publié 2A.73/1999 du 26 avril 1999). Etant donné que l’art. 11 al.
3.
LSEE exige comme l’art. 8 CEDH une pesée des intérêts en présence,
l’interprétation des deux dispositions est concordante (Alain Wurzburger, « La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers »,
RDAF 1997 I 267, spéc. p. 310 ss ; Philip Grant, « La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers », thèse Bâle 2000, p. 467
ss). L’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (ci-après : Cst) qui prescrit que toute restriction à un droit
fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un
intérêt public (al. 2), être proportionnée au but visé (al. 3) et que l’essence
des droits fondamentaux est inviolable (al. 4), ne va en effet pas moins loin
que l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 126 II 425 consid. 5a).
c) En l'espèce, la relation du recourant avec son
épouse et son fils est caractérisée par un manque de stabilité important.
L'épouse de recourant a manifesté à de nombreuses reprise son intention de
mettre un terme à la relation conjugale avec le recourant qui s'est montré
particulièrement violent à son égard. Des actes de violence ont même été
perpétrés en présence de l'enfant. La mère de l'enfant a montré en outre que le
recourant n'apportait que peu d'intérêt à son fils, qu'il n'exerçait pas de
droit de visite et que sa présence était plutôt de nature à perturber le
développement de l'enfant. Le recourant, malgré ses affirmations, n'apporte
aucune preuve d'un changement de comportement à l'égard de son épouse ou de son
enfant. Dans ces condition, l'intérêt public à éloigner de la Suisse un
étranger incapable de respecter l'ordre établi l'emporte sur les relations
qu'il peut entretenir avec son épouse ou son fils, ce d'autant plus que ces relations
ont été jusqu'à présent gravement dommageables pour l'intéressée et son fils et
sont constitutives d'infractions pénales répétées.
3.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de
départ devra être imparti au recourant par le Service de la population. Au vu
du résultat de la procédure, il y a lieu de laisser les frais de justice à la
charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 mai 2006 est
maintenue.
III.
Un nouveau délai de départ sera imparti par le Service de
la population.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.