PE.2006.0354
TA - PE.2006.0354 - 2006-12-13 - A. _____ c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP), et B._____
13 décembre 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0354
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. ________ c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP), et B.________
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
OLE-7
OLE-7-4
Résumé contenant:
Absence de recherche d'un candidat sur le marché indigène par l'employeur, d'où refus de l'OCMP d'autoriser la prise d'emploi en faveur d'un travailleur d'origine slovaque, sur la base du Protocole du 26 octobre 2004 à l'accord sur la libre circulation des personnes. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 décembre 2006
Composition
M.Pascal Langone, président; Pierre Allenbach et M.
Pascal Martin, assesseurs.
Recourant
RESTAURANT X.________ A.________, à
1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Tiers intéressé
B.________, à 1********
Objet
Recours RESTAURANT X.________, A.________ c/ décision de
la Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
(Protocole extension ALCP)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 avril 2006, le restaurant indien « X.________ »,
à 1********, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative
(formule 1350) en vue d'engager à son service pour une année B.________, né le
2********, ressortissant slovaque. L'intéressé devait être engagé en qualité
d'employé non qualifié (aide de cuisine) pour un salaire brut mensuel de Fr.
3'268.
B.
Par décision du 2 juin 2006, le Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (OCMP) a refusé d'autoriser
cette prise d'emploi et d'imputer une unité de son contingent des autorisations
annuelles en faveur de l'étranger concerné. L'autorité a indiqué les motifs
suivants:
"Durant la période transitoire, aussi longtemps que
l'accès au marché du travail est limité quantitativement, une unité du
contingent ne peut être libérée que lorsqu'il a été démontré que l'employeur a
exploré le marché du travail suisse pour recruter un employé correspondant au
profil recherché. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
De plus, vu l'état du marché du travail et le taux de chômage
dans le secteur concerné nous estimons qu'il est possible par des recherches
appropriés – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias
électroniques, recourent aux agences privées de placement et Offices régionaux
de placement – de trouver un travailleur."
C.
Le 19 juin 2006, le restaurant indien « X.________ »,
à 1********, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette
décision du 2 juin 2006 dont il demande implicitement l'annulation.
Le 4 juillet 2006 B.________ a également déposé
recours auprès du Tribunal administratif contre la même décision. Les deux
recours ont été joints.
Dans ses déterminations du 25 septembre 2006, l'OCMP
a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la
participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de
la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de
Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la
République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie
et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en
vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à
l'article 10 de l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:
"2a La Suisse et la République
tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de
Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à
l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur
leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le
marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail
applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...).
Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la
Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des
nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de
pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail
(...)"
Les Directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats
membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la
Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au
1er avril 2006) précisent ce qui suit :
"5.3.1 Principe
Conformément au protocole à
l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions
relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de
courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats
membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions
comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions
de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs
d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne
s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir
ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)
5.5.2
Contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes
Art. 10, al. 2a, ALCP
Lors de la décision préalable
relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des
travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a
déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et n'y
a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du
travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de
démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres
de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité
par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,
les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité
de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer
suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être
occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux
offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans
PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au
moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des
médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son
obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de
recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de
la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale
du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans
référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans
l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes
prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière
de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
(...)"
b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée
en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs
ressortissants des nouveaux pays concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent
soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois,
l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de
recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du
marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées.
c) En l'espèce, le restaurant recourant entend
requérir une autorisation de séjour et de travail pour une année en faveur d'un
ressortissant de Slovaquie. Or, il ne démontre pas avoir procédé à des
recherches préalables et suffisantes sur le marché indigène de l'emploi (cf.
art. 7 al. 4 OLE). L’employeur n’a pas établi avoir fait tous les efforts
possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu’il a signalé
la vacance du poste auprès d’un office régional de placement et qu’il n’est pas
possible de former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le
marché du travail suisse. Au contraire, il découle du dossier que seules deux
annonces ont été publiées dans la presse, dont une le 9 juin 2006, soit après
le notification de la décision attaquée. Tout porte à croire que la personne
concernée a été choisie par la recourant pour des questions évidentes de
commodités et de convenances personnelles.
En conséquence, le refus de l'OCMP doit être
maintenu sur la base du Protocole à l’ALCP.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue 2 juin 2006 par l'OCMP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne/ztk, le 13 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)