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Décision

PE.2006.0354

TA - PE.2006.0354 - 2006-12-13 - A. _____ c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP), et B._____

13 décembre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 avril 2006, le restaurant indien « X.________ »,

à 1********, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative

(formule 1350) en vue d'engager à son service pour une année B.________, né le

2********, ressortissant slovaque. L'intéressé devait être engagé en qualité

d'employé non qualifié (aide de cuisine) pour un salaire brut mensuel de Fr.

3'268.

B.

Par décision du 2 juin 2006, le Service de l'emploi,

Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (OCMP) a refusé d'autoriser

cette prise d'emploi et d'imputer une unité de son contingent des autorisations

annuelles en faveur de l'étranger concerné. L'autorité a indiqué les motifs

suivants:

"Durant la période transitoire, aussi longtemps que

l'accès au marché du travail est limité quantitativement, une unité du

contingent ne peut être libérée que lorsqu'il a été démontré que l'employeur a

exploré le marché du travail suisse pour recruter un employé correspondant au

profil recherché. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

De plus, vu l'état du marché du travail et le taux de chômage

dans le secteur concerné nous estimons qu'il est possible par des recherches

appropriés – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias

électroniques, recourent aux agences privées de placement et Offices régionaux

de placement – de trouver un travailleur."

C.

Le 19 juin 2006, le restaurant indien « X.________ »,

à 1********, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette

décision du 2 juin 2006 dont il demande implicitement l'annulation.

Le 4 juillet 2006 B.________ a également déposé

recours auprès du Tribunal administratif contre la même décision. Les deux

recours ont été joints.

Dans ses déterminations du 25 septembre 2006, l'OCMP

a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la

participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de

la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de

Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la

République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie

et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en

vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à

l'article 10 de l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:

"2a La Suisse et la République

tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de

Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de

Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à

l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur

leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le

marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail

applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...).

Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la

Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des

nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de

pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail

(...)"

Les Directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats

membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la

Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au

1er avril 2006) précisent ce qui suit :

"5.3.1 Principe

Conformément au protocole à

l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions

relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de

courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats

membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions

comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions

de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs

d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications

professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de

l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne

s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir

ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)

5.5.2

Contrôle de la priorité des travailleurs

indigènes

Art. 10, al. 2a, ALCP

Lors de la décision préalable

relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des

travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a

déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et n'y

a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du

travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de

démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres

de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité

par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,

les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité

de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer

suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être

occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux

offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans

PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au

moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des

médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son

obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de

recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de

la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale

du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans

référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans

l'ALCP.

Par conséquent, les mêmes

prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière

de respect de la priorité des travailleurs indigènes.

(...)"

b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée

en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs

ressortissants des nouveaux pays concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent

soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois,

l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de

recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du

marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications

professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de

l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées.

c) En l'espèce, le restaurant recourant entend

requérir une autorisation de séjour et de travail pour une année en faveur d'un

ressortissant de Slovaquie. Or, il ne démontre pas avoir procédé à des

recherches préalables et suffisantes sur le marché indigène de l'emploi (cf.

art. 7 al. 4 OLE). L’employeur n’a pas établi avoir fait tous les efforts

possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu’il a signalé

la vacance du poste auprès d’un office régional de placement et qu’il n’est pas

possible de former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le

marché du travail suisse. Au contraire, il découle du dossier que seules deux

annonces ont été publiées dans la presse, dont une le 9 juin 2006, soit après

le notification de la décision attaquée. Tout porte à croire que la personne

concernée a été choisie par la recourant pour des questions évidentes de

commodités et de convenances personnelles.

En conséquence, le refus de l'OCMP doit être

maintenu sur la base du Protocole à l’ALCP.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue 2 juin 2006 par l'OCMP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne/ztk, le 13 décembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)