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Décision

PE.2006.0355

TA - PE.2006.0355 - 2006-12-11 - c/Service de la population (SPOP)

11 décembre 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant marocain né le ********, A.________ est

entré en Suisse le 29 octobre 2004 et a déposé une demande d'autorisation de

séjour au titre de regroupement familial le 1er décembre 2004 suite

à son mariage avec B.________, ressortissante suisse, célébré le 30 novembre

2004. Il a de ce fait été mis au bénéfice d'un permis B.

B.

Selon un avis du bureau des étrangers de la Commune de

Lausanne du 7 octobre 2005, le recourant est séparé de son épouse depuis le 15

juillet 2005. Le 19 décembre 2005, l'autorisation de séjour a été prolongée

pour une durée de six mois, soit jusqu'au 18 juin 2006, au motif que le SPOP

n'était pas en possession de tous les éléments nécessaires pour régler les

conditions de séjour de l'intéressé.

C.

Le 16 janvier 2006, A.________ a été entendu par la police

municipale de Lausanne. Au cours de cette audition, il a notamment fait les

déclarations suivantes :

"D.3 Quelle est brièvement votre situation personnelle ?

R. Je suis l'aîné d'une famille de trois enfants. J'ai été

élevé par mes parents dans ma ville natale, où j'ai suivi ma scolarité jusqu'à

l'âge de 17 ans.

Dès cet âge, j'ai oeuvré dans un restaurant familial,

jusqu'en 1985. A cette période, je me suis rendu en Suisse, à Genève, où j'ai

travaillé pendant deux ans sans autorisation, dans différents secteurs, comme

le nettoyage et le jardinage. En 1987, je suis devenu chauffeur pour le corps

diplomatique irakien, ceci jusqu'à la fin de l'année 1989.

De 1989 à 1991, j'ai voyagé entre

le Maroc et les Iles Canaries. Durant cette période, j'ai notamment oeuvré

comme chauffeur de taxi sur les Iles Canaries. De plus, une femme que j'avais

connue en Suisse et avec qui je devais me marier, m'aidait à subvenir à mes

besoins.

De 1991 à 2004, j'ai vécu au Maroc,

où j'ai occupé une place de contrôleur de bus.

A la fin de l'année 2004, je suis

venu en Suisse comme touriste. J'y ai retrouvé B.________ avec qui j'étais en

contact depuis quelques années, et j'ai décidé de rester. Pour vous répondre,

depuis mon arrivée, je n'ai jamais occupé de place de travail. Toutefois,

depuis trois mois, je travaille par l'intermédiaire d'********, comme ouvrier

chez ********, à ********..

Actuellement, je vis avec ma

nouvelle amie, Madame C.________, née le ********, dans un appartement de deux

pièces, dont j'ignore le loyer car je ne participe pas au paiement.

Parallèlement à cela, j'occupe un studio au ********, dont le loyer et de 875

francs.

D.4 Quelle est votre situation

financière ?

R Comme ouvrier chez ********, je

perçois environ 600 francs net par semaine. Je n'ai pas d'économies, mais des

dettes pour un montant que j'ignore. Elles sont consécutives à des factures de

téléphone et de médecin impayées.

D.5 Quelle est votre situation

matrimoniale ?

R J'ai eu une première

relation avec une femme espagnole, prénommée C.________. J'ai annulé le mariage

qui était prévu aux Iles Canaries.

J'ai épousé Madame B.________, le

30 novembre 2004, à Morges. Nous sommes séparés depuis le mois de juillet ou

août 2005.

Depuis le mois d'octobre 2005, j'ai

une relation avec C.________.

D.6 Où, quand et dans quelles

circonstances avez-vous fait la connaissance de votre femme ?

R Nous nous sommes rencontrés la

toute première fois dans la ville de Genève, dans un café. Nous nous sommes

revus très souvent, et après un certain temps, nous avons décidé, d'un commun

accord, de nous marier. Pour vous répondre, je ne suis pas en mesure de vous

donner la date de notre rencontre. En revanche, je sais que je l'ai connue

alors que je fréquentais déjà B.________.

D.7 Des enfants sont-ils issus de

votre union ?

R Non.

D.8 Quels sont les motifs de cette

séparation ?

R Ma femme ne voulait pas que je

travaille, sous prétexte que si je le faisais, elle perdrait l'aide financière

de l'Al. De plus, je dois vous dire que nous ne nous entendions pas d'un point

de vue sexuel. Pour vous répondre, c'est ma femme qui a demandé la séparation,

alors que j'étais en vacances au Maroc. Cela a été un choc très dur à supporter

lors de mon retour.

D.10 Une procédure de divorce

est-elle engagée ?

R Je crois que ma femme a fait la

demande.

D.12 Ne devez-vous pas admettre

vous être marié afin d'obtenir un permis de séjour ?

R Non, jamais de la vie. Je n'y ai

jamais pensé.

D.14 Quelles sont vos attaches en

Suisse et à l'étranger ?

R J'ai beaucoup d'amis en Suisse.

En ce qui concerne ma famille, elle se trouve au Maroc.

D.15 Nous vous informons que selon

le résultat de notre enquête, le Service de la Population pourrait décider la

révocation/le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous

impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?

R Cela me ferait terriblement mal car j'ai ma vie en

Suisse et j'aime ce pays. »

Le 15 février 2006 et le 25 février 2006, le

recourant et son épouse ont à nouveau été entendus. Les éléments suivants

ressortent de leurs déclarations :

" QI : Circonstance de la rencontre avec le conjoint

? Qui a proposé le mariage ? Déclaration de Monsieur A.________ :

Déclaration de Monsieur A.________ :

"En 1986, je suis arrivé en Suisse; j'ai connu Madame B.________

en 1988. Je l'ai rencontrée dans un café. Ensuite, nous nous sommes rencontrés

à plusieurs reprises. En ce qui concerne la demande de mariage, nous étions

tous les deux d'accord de nous marier."

Déclaration de Madame B.________ :

"Je connais mon mari actuel depuis 1988, alors que

j'étais encore mariée. Je l'ai connu par des amis que nous fréquentions en même

temps. Il a demandé à son cousin, qui habite Zurich, si je pouvais lui donner

mon numéro de téléphone pour que l'on se revoie; nous nous sommes revus à

plusieurs reprises avant mon divorce. Après celui-ci, nous nous sommes mis en

ménage. II m'a demandé en mariage pour pouvoir rester en Suisse, car il avait

des soucis dans son pays d'origine et pour les papiers".

Q2 : Date de la séparation ? Qui a requis la séparation et

pour quels motifs ? Déclaration de Monsieur A.________ :

Déclaration de Monsieur A.________ :

"Je ne sais pas la date exacte, car j'étais au Maroc

pour régler des affaires. J'ai eu la surprise en venant au Contrôle des

étrangers à ********. Ma femme a fait les démarches sans que je sache qu'elle

souhaitait la séparation. Je cherchais du travail depuis tôt le matin et je

rentrais tard; mon épouse me disait également que je n'avais pas besoin de

chercher du travail, car nous pouvions bien vivre avec l'aide sociale. J'avais

aussi trouvé du travail au sein des TL à Lausanne et avais reçu une réponse

positive suite à ma postulation puis, du jour au lendemain, la réponse a été

négative, je ne sais pas pourquoi. Mon épouse ne veut vraiment pas que je

travaille."

Déclaration de Madame B.________ :

"Nous sommes séparés depuis le 30 juin 2005, mais rien

d'officiel n'a été fait. J'ai requis la séparation, suite au manque d'intérêt

de mon mari envers ma famille et moi-même".

Q5 : Date du divorce ? Le cas échéant, une

procédure de divorce est-elle envisagée ?

Déclaration de Monsieur A.________ :

"Aucune date de divorce n'est connue et je n'y pense

pas, car je souhaite retourner avec mon épouse dès que la situation sera plus

calme et claire pour les deux."

Déclaration de Madame B.________ :

"Aucune date de divorce n'est connue pour le moment. Une

procédure est engagée."

Ses attaches en Suisse et à l'étranger :

Le requérant dit venir en Suisse depuis 1976 avec ses parents

et apprécier notre pays. II déclare également avoir de la famille en Suisse,

mais n'avoir aucun contact avec elle, à cause d'une situation très compliquée.

Monsieur A.________ déclare ne pas aimer son pays, car il a

de graves problèmes, suite à un différend avec des actionnaires de l'entreprise

"D.________" qu'il a créée et qui est en faillite, société qu'il a

dénoncée à l'Etat pour fraude.

A la question que selon le résultat de l'enquête, le service

de la population pourrait être amené à décider la révocation ou le

non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai

pour quitter la Suisse, comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

Réponse de Monsieur A.________ :

"Il serait très difficile pour moi de quitter la Suisse,

car si je retourne au Maroc, je suis menacé de mort par un de mes anciens

actionnaires de l'entreprise "D.________", lequel est un ancien

ministre et dictateur."

Déclaration de Madame B.________ :

"J'espère qu'il retournera dans son pays, car je ne le

supporte plus et ne veux plus le voir".

Remarque(s) :

Monsieur A.________ a déclaré qu'il vivait sa vie en

profitant de sa séparation et qu'une fois la situation rétablie entre eux, il

retournerait avec Madame B.________.

Actuellement, il vit chez Madame C.________ à ********, avec

laquelle il entretient une relation plus qu'amicale; il déclare également avoir

un studio chez ******** SA, chemin ******** à ********"

D.

Par décision du 27 avril 2006, notifiée le 12 juin 2006,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un

délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité

estime en substance que A.________ a obtenu une autorisation de séjour suite à

son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 30 novembre 2004, que les

conjoints se sont séparés après environ sept mois de vie commune, que

l'intéressé ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières

et n'a pas d'attaches particulières dans notre pays, toute sa famille vivant à

l'étranger, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et qu'ainsi, le mariage

est vidé de toute substance et l'invoquer pour conserver une autorisation de

séjour est constitutif d'un abus de droit.

E.

A.________ a recouru contre cette décision le 21 juin 2006

en concluant à son annulation et à la délivrance d'un nouveau permis B. A

l'appui de son recours, il expose en substance qu'une procédure en divorce a

été entamée par son épouse, la première audience étant appointée au 24 août

2006, qu'il a noué une liaison avec une autre personne, soit C.________, et

qu'il a la ferme intention de convoler avec cette dernière dès qu'il le pourra,

à savoir dès qu'il sera divorcé.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

F.

Par décision incidente du 11 juillet 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.

L'autorité intimée s'est déterminée le 20 juillet 2006 en

concluant au rejet du recours.

H.

A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 6

septembre 2006, dans lequel il a exposé que son épouse et lui envisageaient de

reprendre la vie commune sous peu et que la décision incriminée n'avait dès

lors plus raison d'être. Il a joint à ses écritures copie du procès-verbal de

l'audience du 24 août 2006 devant le Président du Tribunal de l'arrondissement

de Lausanne, dont il ressort que, dans le cadre de la conciliation, les parties

envisageaient très sérieusement de reprendre la vie commune et demandaient dès

lors la suspension de l'instance.

I.

Le 19 septembre 2006, le SPOP a déclaré que la reprise

imminente de la vie commune pourrait constituer un fait nouveau de nature à

justifier une modification de sa décision et qu'il invitait dès lors

l'intéressé à produire une attestation de résidence des époux de leur commune

de domicile, ainsi que la preuve de la résiliation du bail du conjoint qui

allait rejoindre l'autre dans son appartement. Invité à produire les documents

susmentionnés, le recourant a déclaré ne pas être en mesure de les obtenir.

J.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 4 décembre

2006, en présence du recourant et de son conseil, ainsi que du représentant de

l'autorité intimée. A cette occasion, le recourant a notamment contesté avoir

une relation autre que purement amicale avec C.________ et être toujours

convaincu qu'une reprise de la vie conjugale était possible. Les deux témoins

suivants ont également été entendus :

a) B.________ (épouse du recourant), née en ********,

domiciliée à ********, qui a déclaré ce qui suit :

"Depuis notre séparation en été 2005, j'ai revu mon mari

à quelques occasions. Pour moi, seule l'obtention du permis de séjour

l'intéresse. Je n'envisage aucunement une reprise de la vie commune et vais

prochainement réactiver la procédure en divorce. En ce qui me concerne, je n'ai

pas refait ma vie sentimentale."

b) C.________, née en ********, domiciliée à ********,

qui a déclaré ce qui suit :

"J'ai rencontré le recourant en été 2005 par

l'intermédiaire d'amis communs. Nos relations ont toujours été strictement

amicales. J'ai hébergé M. A.________ chez moi pendant quelques mois en

été/automne 2005, puis il a pris un logement dans un hôtel ou un foyer."

K.

Le tribunal a statué à huis clos.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

Il convient d'examiner en premier lieu si le grief du SPOP

lié à l'invocation abusive du mariage est fondé.

a) Selon l'art. 7 all 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la prolongation de

l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la

jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif

d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au

sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49

consid, 5a p. 56; 121 II 97 consid, 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une

institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de

droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid 4a p. 103).

L'existence d'un abus de droit ne peut en

particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus

ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145

consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne

suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à

l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet

tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger

ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne

saurait uniquement reprocher aux époux de vivre séparés et de ne pas envisager

le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger

invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir

une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1

LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il y a

lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent

plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que

pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra

généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des

indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence

d'un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l'espèce, les époux se sont séparés en juillet

2005, soit après à peine huit mois de mariage. L'épouse du recourant a clairement

déclaré à l'audience du 4 décembre 2006 ne pas vouloir reprendre la vie commune

et qu'elle allait prochainement réactiver la procédure de divorce. Par

ailleurs, le couple vit aujourd'hui séparé depuis bientôt un an et demi, ce qui

correspond pratiquement au double de la durée de leur vie commune. Dans ces

circonstances, on voit mal quel espoir concret et sérieux de réconciliation

pourrait exister, quand bien même l'intéressé affirme croire encore à une possible

reprise de la vie conjugale. En réalité, à en croire les déclarations très

fermes de B.________ à cet égard, il n'existe plus aucune perspective d'entente

avec son mari ni de reprise de la vie commune. Le mariage est ainsi vidé de

toute substance et le recourant ne saurait plus l'invoquer, sauf à commettre un

abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour.

6.

Il y a lieu ensuite de déterminer si A.________ peut être

maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation

conjugale.

a) A cet égard, les directives de l'Office fédéral

des migration (ci-après : les Directives) prévoient ce qui suit (ch.654) :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée

du séjour, les liens personnel avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont

également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est

établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du

regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce

qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision

et d'éviter des situations de rigueur.

(...)"

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en

Suisse de l'intéressé, dûment autorisé - laquelle peut seule entrer en ligne de

compte - peut être qualifiée de très courte puisque le mariage ne remonte qu'au

mois de novembre 2004. La vie commune des époux a également été

particulièrement brève, soit près de huit mois. Aucun enfant n'est issu du

mariage et le recourant n'a par ailleurs aucune véritable attache familiale en

Suisse, puisqu'il n'a aucun contact avec les quelques membres de sa parenté

vivant dans notre pays en raison, selon ses propres affirmations, d'une

situation très compliqué (cf. p. - v. d'audition du 15 février 2004);

le reste de sa parenté se trouve au Maroc (cf. p.-v. d'audition du 16 janvier

2006). Même la relation qu'il entretient avec C.________ n'est, selon ses dires

à l'audience, confirmées par ceux de la prénommée, qu'amicale et ne saurait dès

lors être assimilée à une liaison particulièrement intense digne d'être prise

en considération. On relèvera en outre que A.________ a vécu plus de trente ans

dans son pays d'origine (de 1964 à 1985, puis de 1991 à 2004) de sorte qu'il y

a forcément conservé d'autres attaches que celles purement familiales. Au plan

professionnel, le recourant travaille depuis environ un an chez ********, en

qualité d'employé (manutentionnaire) engagé par l'agence de placement ********,

à ********; il n'est donc pas au bénéfice d'un engagement direct de la part de

l'entreprise susmentionnée. Cette période d'activité professionnelle est

également trop brève pour que l'on puisse admettre l'existence d'une véritable

stabilité professionnelle, d'autant plus que le recourant n'est pas au bénéfice

de qualifications particulières. De plus, A.________ n'a pas réussi à être

indépendant sur le plan financier puisqu'il a touché, avec son épouse, des

prestations de l'ASV et qu'il a contracté des dettes qu'il vient seulement de

commencer à rembourser. Enfin, même si le comportement du recourant n'a jamais

donné lieu à des plaintes, il ne faut pas pour autant perdre de vue le fait

qu'il a séjourné et travaillé dans notre pays pendant plusieurs années en

dehors de toute autorisation. On relèvera encore, à toutes fins utiles, que pour

les besoins de la procédure de divorce qui sera, selon toute vraisemblance,

reprise à la requête de son épouse, A.________ pourra être mis au bénéfice des

brèves autorisations de séjour que sa comparution personnelle pourrait

nécessiter.

7.

En conclusion, l'examen des circonstances énumérées par

les Directives ne justifie nullement le maintien de l'autorisation de séjour du

recourant. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée,

l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant. Le recours

doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de

départ sera imparti par le SPOP à A.________ pour quitter le territoire vaudois

(art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 27 avril 2006 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)