Lexipedia

Décision

PE.2006.0356

TA - PE.2006.0356 - 2006-12-20 - c/Service de la population (SPOP)

20 décembre 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant de l'ex-Serbie et

Monténégro né le 4 novembre 1967, divorcé et père de trois enfants nés en 1994,

1995 et 1999, a épousé en secondes noces le 18 octobre 2000 au Kosovo Y._____________________,

ressortissante suisse. Née ***************** le 1er octobre 1969, celle-ci

est divorcée, mère de deux enfants nés en 1990 et 1994 et domiciliée à Lausanne.

Autorisé à entrer en Suisse pour y rejoindre son

épouse, le conjoint est arrivé le 20 janvier 2001 et il a obtenu une

autorisation de séjour (permis B) le 6 février 2001. Le 21 mars 2001, la

société 2.**************** a présenté une demande de main-d'oeuvre étrangère,

afin de le placer pour une durée indéterminée comme employé non qualifié

(ouvrier A, bâtiment) auprès de 3.****************. L'autorisation en ce sens a

été octroyée le 9 avril 2001. Dès le 1er mars 2002, X.________________

a été engagé auprès de la société 3.**************** précitée comme ouvrier

spécialisé.

B.

Le 26 octobre 2004, le Contrôle des habitants a enregistré

la séparation à l'amiable des époux XY.__________________. Agissant sur

réquisition du Service de la population (SPOP), les représentants de la Police

de la Ville de Lausanne et de 1.***************** ont procédé à l'audition des

conjoints.

Entendue le 9 décembre 2004 à Lausanne, Y.__________________

a notamment déclaré ce qui suit :

"(...)

D.5 Quelle est votre situation

matrimoniale ?

R (...) Le 18 octobre 2000, au

Kosovo, je me suis mariée avec Monsieur X.________________, né le 11.04.1967.

Nous vivons séparés depuis le 15.07.2004.

D.6 Comment avez-vous connu votre

conjoint ?

R En juillet 1999, je suis allée

en vacances en Italie, à Bari. Dans un restaurant, j'ai fait sa connaissance. A

cette époque, il vivait à cet endroit comme requérant d'asile. Par la suite, je

suis revenue en Suisse et nous avons gardé des contacts. Je suis retournée une

ou deux fois le trouver à Bari. C'est lui qui m'a demandé en mariage et j'ai

accepté.

Nous sommes allés au Kosovo

pour nous marier. Je suis ensuite revenue en Suisse et mon mari a pu me

rejoindre le 18 janvier 2001.

D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous

séparés ?

R A partir de 2002, les choses

ont mal tourné. En fait, mon mari voulait un permis pour vivre en Suisse et de

l'argent pour faire construire une maison dans son pays, soi-disant. De ce

fait, au moment où il a obtenu son permis B et que nous avons contracté un

emprunt de 40'000 fr., argent qui est parti au Kosovo, il a commencé à me

maltraiter. Il se dit jaloux, donc, je n'ai plus le droit de sortir de chez

moi, plus le droit de téléphoner, plus le droit de voir du monde, bref, je

devais entièrement m'isoler. De ce fait, par jalousie, il me frappait régulièrement.

J'ai réagi lorsque je me suis rendu compte que mes filles voyaient ces faits.

Je lui ai fait signer une convention devant une juriste, Madame DE COURTEN,

mais il n'a pas respecté cet engagement. J'ai alors fait faire une mesure

d'extrême urgence et il a dû partir de mon logement. Cependant, depuis deux

mois, c'est moi qui doit rembourser l'emprunt.

Actuellement, il continue de

me harceler téléphoniquement. En plus, il vient en bas de chez moi pour

vérifier si je suis là. J'en ai peur. Il m'a même dit qu'il me tuerai ou me

fera tuer par quelqu'un d'autre. Je vais aller cet après-midi chez Mme DE

COURTEN pour préparer une lettre à l'intention du Juge d'instruction.

D.8 Avez-vous entamé une procédure de

divorce ?

R Non, je vais la faire.

(...)

D.10 Votre couple a-t-il connu des

violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?

R Oui, je vous en ai parlé. Je

vais en informer la justice cet après-midi, par l'intermédiaire de Mme DE

COURTEN.

D.11 L'un ou l'autre des conjoints est-il

astreint au paiement d'une pension ?

R Oui. Normalement, mon mari doit

me verser 700 fr. par mois. Depuis le mois d'octobre 2004, je n'ai rien reçu.

D.12 N'avez-vous pas épousé Monsieur X.________________

dans le but de lui procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?

R Pas pour moi. Cependant, je me

suis vite rendu compte que pour lui, le but de notre mariage était d'avoir un

permis. D'ailleurs, je ne sais pas si sa requête d'asile était acceptée en

Italie ou s'il aurait dû repartir chez lui. Il allait en vacances chaque année

au Kosovo, mais il ne m'a jamais prise. Il m'avait dit qu'il était divorcé avec

trois enfants.

(...)"

X.________________ a été entendu à son tour le 17

novembre 2004 à 1.*****************. Selon le rapport du 2 février 2005, il a

notamment déclaré ce qui suit :

"(...)

1 Circonstances de la rencontre avec le

conjoint ?

M. X.__________________ m'a

déclaré avoir rencontré sa femme lorsqu'il habitait en Italie, par hasard.

2 Qui a proposé le mariage ?

Selon ses dires, c'est Madame

Y.__________________.

3 Date de la séparation ?

16 juillet 2004.

4 Qui a requis la séparation et pour quels

motifs ?

Selon les dires de M. X.__________________,

c'est Mme Y.__________________ qui a requis la séparation. Il ne comprend pas

les motifs de cette décision.

5 Des mesures protectrices de l'union conjugale

ont-elles été prononcées ?

Non.

6 Le couple a-t-il connu des violences

conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?

Selon les dires de

l'intéressé, jamais.

(...)

9 Une procédure de divorce est-elle envisagée ?

Pas pour l'instant.

(...)

13 Quel est le comportement de l'intéressé ?

Aucune remarque désobligeante

n'est parvenue à la connaissance de nos Services.

14 Quelle est la situation financière de M. X.__________________

?

Peu après leur mariage, le couple a emprunté

la somme de sfr. 40'000.--.

En date du 27.01.2005, l'Office des

faillites et poursuites de Morges m'a annoncé que l'intéressé avait été

convoqué, ceci pour lui notifier un commandement de payer.

Il touche un salaire mensuel net de sfr.

4'700.--.

L'intéressé n'est pas au

bénéfice d'une aide financière de la part de la commune de 1.*****************.

15 Quelle est la stabilité professionnelle de

l'intéressé ?

M. X.__________________

travaille depuis le 05 mars 2001 auprès de l'entreprise 3.**************à **************.

16 Comment l'intéressé s'est-il intégré dans notre

pays ?

M. X.__________________ m'a

déclaré ne pas avoir une vie sociale très importante. Il entretient de bons

rapports professionnels avec ses collègues.

17 Quelles sont les attaches de l'intéressé en

Suisse et à l'étranger ?

Il entretenait de bons

rapports avec sa belle famille. Le susnommé n'a pas de véritables attaches en

Suisse.

(...)"

Le 16 août 2005, le SPOP a renouvelé l'autorisation

de séjour de X.________________.

C.

Par lettre du 27 janvier 2006, le SPOP a informé X.________________

qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour

obtenue par son mariage avec une ressortissante suisse, dont il vivait séparé

depuis le 15 juillet 2004.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________________

a répondu le 7 février 2006 que la séparation était provisoire et que les époux

allaient faire le point de la situation lors d'une séance fixée au 23 février

2002 avec leurs avocats. Le 28 février 2006, il a précisé qu'une convention de

mesures protectrices de l'union conjugale avait été passée les 28,

respectivement 30 juin 2005 et qu'il souhaitait une reprise de la vie commune,

éventualité que son épouse semblait partager.

Sur interpellation du SPOP, le conseil de X.________________

a exposé par lettre du 31 mars 2006 que les époux n'avaient pas repris la vie

commune, mais que la désunion n'était pas telle que l'union conjugale soit

définitivement rompue. Il a produit une attestation du 7 février 2006 de

l'employeur de son client, certifiant que l'intéressé, employé depuis le 1er

mars 2002, était consciencieux, ponctuel et honnête et qu'il donnait entière

satisfaction dans son travail ainsi que dans son comportement.

D.

Par décision du 29 mai 2006 notifiée à son conseil, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________________, lui

impartissant un délai de deux mois dès la notification pour quitter le

territoire. Il a retenu les motifs suivants :

"(...)

● que selon les informations en

notre possession, le couple a commencé à avoir des problèmes en 2002 pour se

séparer officiellement le 15 juillet 2004,

● que depuis, aucune reprise de

la vie commune n'est intervenue,

● qu'une procédure de divorce

va être engagée par Madame Y.__________________,

● qu'aucun enfant n'est issu de

cette union,

● que l'intéressé n'a pas

d'attaches particulières avec notre pays, toute sa famille vivant à l'étranger,

● qu'ainsi ce mariage est vidé de toute

substance et que l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse

est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal

fédéral."

E.

Le 21 juin 2006, le conseil de X.________________ a déféré

la décision du SPOP du 29 mai 2006 au Tribunal administratif concluant à son

annulation et à l'octroi d'une autorisation d'établissement à son client. Ont

été produites les copies du prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale du 16 juillet 2004 (soit d'une conciliation aboutissant sur une séparation

jusqu'au 31 octobre 2004) et de la convention de mesures protectrices de

l'union conjugale signée le 28 juin 2005 par l'épouse et le 30 juin 2005 par

l'époux (les époux convenant de vivre séparés pour une durée indéterminé). Il a

relevé avoir toujours souhaité, et souhaiter encore reprendre la vie commune,

la position de son épouse à cet égard ayant varié. A l'heure actuelle, elle

n'avait encore entamé aucune procédure de divorce. L'union conjugale n'était

pas définitivement rompue; elle ne l'était en tout cas pas à la date du 20

janvier 2006, soit au jour à partir duquel le recourant était en droit

d'obtenir une autorisation d'établissement. Par décision du 30 juin 2006, la

juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre

son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure

de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations déposées le 25 juillet 2006,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 26 juillet 2006, la juge instructeur

du Tribunal administratif a notamment informé les parties que l'audition de

l'épouse était refusée, mais que le recourant pouvait déposer une déclaration

écrite de celle-ci.

Le 25 septembre 2006, le conseil du recourant a répondu

qu'il n'était pas en mesure de produire une déclaration signée par l'épouse,

mais que celle-ci, après une séparation de plus de deux ans, n'avait pas encore

ouvert action en divorce. Son client souhaitait une reprise de la vie commune

et contestait s'être montré violent à l'égard de son épouse. Dès lors qu'il

résidait depuis bientôt six ans en Suisse et y disposait d'un emploi comme

ouvrier en génie civil, son renvoi constituerait un cas de rigueur.

L'autorité intimée a écrit le 4 octobre 2006 qu'elle

maintenait intégralement ses déterminations.

Le 9 octobre 2006, la juge instructeur a informé les

parties que l'instruction était close sous réserve des mesures que les

délibérations pourraient susciter, qu'il serait statué par voie de circulation

et l'arrêt rendu par écrit aux parties.

Le

tribunal a statué comme il avait été annoncé.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242,

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

4.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II

361, consid. 1a).

5.

Le recourant s'oppose au refus du renouvellement de son

autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation

d'établissement, au motif que son union avec une ressortissante suisse serait

intacte ou du moins l'était encore au jour à partir duquel il était en droit

d'obtenir une autorisation d'établissement.

a) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du

nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un

abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas

lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de

rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop

facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une

procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du

fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire

le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a

renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du

ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130

II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour

admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets

indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable

vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police

des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être

établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II

49.

consid. 5a p. 57). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid.

4.2

et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant conteste que l'union

conjugale soit définitivement rompue et il affirme qu'elle ne l'était en tout

cas pas le 20 janvier 2006, raison pour laquelle il estime avoir droit à une

autorisation d'établissement conformément à l'art. 7 al. 1 2ème

phrase LSEE, le mariage ayant été vécu pendant au moins cinq ans. Il sied donc

d'examiner si l'union existe encore et dans l'hypothèse contraire à partir de

quel moment elle a été définitivement rompue.

c) Il n'est pas contesté que les époux ont fait

ménage commun du 20 janvier 2001, date de l'arrivée du recourant en Suisse, au

16.

juillet 2004, date de leur séparation, soit pendant trois ans et demi.

Depuis lors, ils n'ont pas repris la vie commune et aucune pièce au dossier -

mis à part les allégués du recourant - ne démontre une volonté de la reprendre.

Provisoirement fixée jusqu'au 31 octobre 2004 par convention de mesures

protectrices de l'union conjugale signée le 16 juillet, la séparation a été

portée à une durée indéterminée par la nouvelle convention des 28 et 30 juin

2005.

Il est à cet égard significatif que les époux n'ont pas apposé leur

signature sur ce document à la même date. Par la suite, invité dans le cadre de

l'instruction du recours à produire une déclaration écrite de son épouse, le

recourant n'a pas été en mesure de le faire, alors que, comme l'a rappelé le

Tribunal administratif, une telle pièce est pour le moins aisée à obtenir d'une

épouse désireuse de préserver son union (v. arrêt PE.2006.0057 du 16 mai 2006).

Il convient dès lors d'admettre que le lien conjugal est définitivement rompu,

de sorte que le recourant ne peut réclamer une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE.

d) Il reste à déterminer si le lien conjugal a

subsisté jusqu'à l'échéance des cinq ans de mariage vécu en Suisse, soit

jusqu'au 20 janvier 2006. Le recourant se borne à alléguer que tel est le cas,

sans apporter d'élément concret en ce sens. Or, à cette date, les époux avaient

déjà cessé toute vie commune depuis un an et demi et l'existence de contacts

éventuels ou de tentatives de rapprochement n'a pas été rendue vraisemblable.

Il ressort au contraire des déclarations faites par l'épouse à la police que

les relations s'étaient déjà passablement dégradées à partir de l'année 2002,

soit après seulement une année de mariage. Elle a même indiqué qu'elle

soupçonnait son mari de l'avoir épousée pour obtenir un permis de séjour,

accessoirement de l'avoir utilisée pour contracter un emprunt de 40'000 francs.

Ce montant aurait été affecté à la construction d'une maison au Kosovo, pays

d'origine de l'époux qui y retournait régulièrement en vacances, sans toutefois

inviter son épouse à l'accompagner. Cette dernière a en outre fait état de

maltraitances, de violences physiques et de menaces de mort, avouant ses

craintes face à son mari. Elle aurait tenté de lui faire entendre raison par la

signature d'un accord qu'il n'avait pas respecté. Ce ne serait qu'en faisant

appel au juge qu'elle aurait finalement pu obtenir le départ de son mari du

domicile conjugal ("J'ai alors fait faire une mesure d'extrême urgence

et il a dû partir de mon logement", v. procès-verbal d'audition du 9

décembre 2004).

Il convient dès lors de retenir que la vie conjugale

était définitivement rompue en tout cas depuis la signature de la deuxième

convention de juin 2005, prolongeant la séparation pour une durée indéterminée.

On relèvera du reste que cette pièce porte notamment la clause selon laquelle

"[l'époux] s'engage à respecter son épouse tant s'agissant de la

fréquence de leurs rencontres que de leurs téléphones et d'une façon générale à

la traiter d'une manière respectueuse", ce qui n'est pas sans tendre à

accréditer les accusations de maltraitance formulées par l'épouse.

Par conséquent, le recourant n'a pas de droit à une

autorisation d'établissement.

6.

Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir

l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un

éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des Directives et

commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, de l'Office

fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) qui prévoient, au chiffre 654,

que les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour,

les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour

les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du

marché de l’emploi ; le comportement et le degré d’intégration. Selon ces

directives, sont également à prendre en considération les circonstances qui ont

conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de

décision et d’éviter des situations de rigueur.

En l'occurrence, la vie commune n'a pas été

particulièrement longue (trois ans et demi) et les époux n'ont pas eu d'enfant

ensemble. La durée de près de six ans du séjour du recourant, lequel est arrivé

en Suisse à l'âge de 34 ans en vue de son mariage, n'est pas telle qu'un retour

au pays soit exclu. Il a en effet gardé d'étroits liens avec son pays d'origine

où il retourne passer ses vacances chaque année et où vivent les trois jeunes

enfants (l'aîné n'est âgé que de douze ans et le cadet de sept ans) nés de son

premier mariage avec une compatriote. En outre, l'intéressé n'a pas fait état d'attaches

importantes avec des personnes dans le pays d'accueil. Certes, il fait preuve

d'une grande stabilité professionnelle, exerçant son travail auprès du même employeur

depuis plusieurs années, mais son activité en tant qu'ouvrier dans le génie

civil ne nécessite pas des qualifications particulières et ne doit pas nécessairement

être exercée en Suisse. Cet élément ne saurait donc à lui seul être constitutif

d'un cas de rigueur, cela d'autant moins que le comportement de l'intéressé à

l'égard de son épouse ne semble pas échapper à toute critique.

7.

Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à

l’allocation de dépens. Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 29 mai 2006 est confirmée.

III.

Le SPOP impartira au recourant un nouveau délai de départ.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110),