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Décision

PE.2006.0357

TA - PE.2006.0357 - 2007-01-16 - c/Service de la population (SPOP)

16 janvier 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant turc, né le ********, est entré

en Suisse au début des années 1990. Le 30 mars 1992, il s'est marié avec une

ressortissante helvétique de 45 ans son aînée alors qu'au terme d'une procédure

d'asile négative, il était sous le coup d'une mesure de renvoi du territoire

suisse. Le 24 septembre 2002, il a été mis au bénéfice d'une naturalisation

facilitée. Le 11 novembre 2003, l'intéressé a introduit une demande de divorce

par requête commune qui a abouti le 29 avril 2004 à un jugement de divorce. Le

27 juillet 2004, il a épousé en seconde noce une ressortissante turque, Y.________,

née le ********. Les époux ont eu une enfant, Z.________, née le ********.

L'épouse et l'enfant de l'intéressé sont domiciliés en Turquie.

B.

Le 16 septembre 2004, X.________ a déposé une demande de

regroupement familial au nom de son épouse. A la suite de cette requête, une

enquête a été ouverte s'agissant des conditions dans lesquelles avait été

obtenue la naturalisation de ce dernier.

Le 6 décembre 2005, X.________, alors représenté par

Me Olivier Carré, avocat, à Lausanne, a sollicité auprès du Service de la

population (ci-après : SPOP) qu'une décision soit rendue concernant sa requête

de regroupement familial pour son épouse ainsi que son enfant. Il a expliqué

qu'il était important que sa fille en bas âge puisse vivre auprès de ses deux

parents. Il a exposé vivre en Suisse depuis de nombreuses années, avoir

travaillé sans discontinuer et disposer de conditions d'hébergement décentes,

espérant que sa situation puisse se régulariser au plus vite. Le 13 décembre

2005, le SPOP a informé le requérant qu'il était dans l'attente de la prise de

position des autorités compétentes quant à l'éventuelle révocation de sa

naturalisation, celle-ci ayant une incidence sur sa requête.

Par décision du 6 avril 2006, l'Office fédéral des

migrations (ci-après : ODM) a annulé la naturalisation facilitée accordée à X.________

le 24 septembre 2002, cette annulation valant également pour les membres de sa

famille qui auraient acquis la nationalité suisse. Cette décision était motivée

par le fait que la naturalisation facilitée faisait suite à des déclarations

mensongères voire une dissimulation de faits essentiels de la part de l'intéressé.

X.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Département

fédéral de justice et police le 8 mai 2006.

Le 13 avril 2006, X.________ a sollicité auprès de

la commune de ******** qu'un nouveau permis C lui soit accordé et que sa femme

et sa fille soient mises au bénéfice du regroupement familial jusqu'à droit

connu sur sa naturalisation, estimant en outre que cette question n'avait pas

d'influence sur l'octroi d'un permis pour sa femme et son enfant. Le 8 mai

2006, il a relancé le SPOP concernant sa demande de regroupement familial et a

sollicité un traitement diligent de son dossier. Il estime qu'indépendamment de

la décision d'annulation de sa naturalisation facilitée, il a dans tous les cas

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à ce que sa famille le rejoigne

en Suisse. Il s'est encore adressé au SPOP le 22 mai 2006.

Par courrier du 31 mai 2006, le SPOP a informé le

requérant que le règlement des ses conditions de séjour était en suspens

jusqu'à droit connu sur le recours actuellement pendant devant le Département

de justice et police et que la demande de visa pour son épouse et son enfant

était également suspendue dans l'attente de l'issue de cette procédure.

C.

Le 21 juin 2006, X.________, toujours représenté par Me

Olivier Carré, a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal

administratif. Il conclut à ce qu'il soit constaté que c'est à tort que le SPOP

a refusé de statuer sur la requête de regroupement familial, cette demande

devant être acceptée, subsidiairement à ce que le SPOP soit invité à statuer

rapidement. Le recourant soutient que le fait de refuser d'accorder le

regroupement familial, quel qu'en soit au fond le titre juridique final, est

injustifiable. Il fait en outre valoir la nécessité, pour une jeune enfant, au

moins présumée compatriote suisse, de vivre auprès de ses deux parents et de

connaître son père durant sa petite enfance.

Dans ses déterminations du 25 juillet 2006, le SPOP

a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il estime que

malgré la durée inhabituelle de traitement de cette affaire, ce retard est justifié

dès lors que le résultat de la demande dépend en l'espèce étroitement de

l'issue de la procédure d'annulation de la naturalisation du recourant.

Le recourant s'est encore déterminé par courrier du

31 juillet 2006. Il soutient que même si, par hypothèse, il devait faire

l'objet d'une mesure de retrait de sa naturalisation, il n'en demeure pas moins

qu'au vu de sa situation en Suisse, il réunit toutes les conditions nécessaires

à l'obtention d'un regroupement familial pour sa nouvelle épouse et son enfant.

Dans sa réponse du 7 août 2006, le SPOP a relevé que le long séjour du

recourant en Suisse ne suffit pas à établir qu'une autorisation de séjour lui

soit automatiquement délivrée si la révocation de sa naturalisation devait être

confirmée. Il estime que la procédure a dès lors été suspendue à juste titre.

Le 20 décembre 2006, le recourant a informé le

tribunal qu'il était désormais représenté par Jean-Charles Arci, conseiller

juridique, à Vufflens-la-Ville.

D.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 4 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant critique le comportement du SPOP qui tarde à statuer

sur la requête de regroupement familial pour sa femme et sa fille et invoque

l'existence d'un déni de justice. L'autorité intimée explique être en droit de

suspendre la procédure dans l'attente de la décision de l'autorité fédérale

concernant la révocation de la naturalisation facilitée du recourant, cette

question ayant une influence déterminante sur l'octroi de permis de séjour par

regroupement familial. Il relève par ailleurs que le recourant a été informé à

plusieurs reprises de la suspension de sa requête.

2.

Conformément à l'art. 30 al. 1 LJPA, lorsqu'une autorité

refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut

décision négative. L'art. 31 al. 1, 2ème phrase, LJPA ouvre la voie d'un

recours en tout temps contre cette fiction de décision. Le recourant peut en

effet invoquer à l'appui de son recours le refus de statuer ou le retard

important pris par une autorité (art. 36 al. 1 let. d LJPA). En procédure

vaudoise, la compétence pour connaître du recours pour déni de justice formel

n'est pas donnée à l'autorité de surveillance, comme en procédure

administrative fédérale (cf. art. 70 al. 1 PA), mais appartient à l'autorité de

recours ordinairement compétente pour connaître du recours contre la décision

si cette dernière avait été régulièrement prise (cf. arrêt TA GE. 99.0014 du 24

mars 1999). De sorte qu'à défaut de disposition légale attribuant la compétence

à une autre autorité, c'est bien au tribunal de céans qu'il appartient de

trancher le présent recours en vertu de la clause générale de compétence que

lui reconnaît l'art. 4 al. 1 LJPA.

3.

Sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale, le

Tribunal fédéral avait déduit de l'interdiction du déni de justice formel

rattachée à l'art. 4 aCst. le droit pour les parties d'exiger qu'une procédure

soit achevée dans un délai raisonnable (cf. parmi d'autres ATF 119 II 386,

consid. 1b; 125 V 188, consid. 2a; 125 V 373, consid. 2b/aa;

cf. ég. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 153 p. 53 s.). Cette garantie est

désormais consacrée expressément à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999, qui prescrit que toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable. L'art. 6 ch. 1 CEDH consacre une garantie

équivalente, son champ d'application étant toutefois limité aux contestations

de caractère civil ou aux accusations en matière pénale (cf. ATF 130 I 269 consid.

2.3

p. 272). Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en

d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie

ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de

prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de

l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid.

5.1

p. 331/332 et les références citées). Pour déterminer la durée du délai

raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent

notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que

revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des

autorités compétentes. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher

quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; celle-ci ne

saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une

surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à

garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit

constitutionnel (ATF 130 I 312 consid.

5.2

p. 332 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2006,

1P.459/2006, consid. 4.1). En l'absence, comme en l'espèce, de dispositions

légales spéciales impartissant à l'autorité des délais pour statuer, le

caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier dans chaque

cas en fonction des circonstances particulières de la cause. Il y a par

conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire

à l'art. 29 al. 1 Cst, lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai

approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le

recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à

obtenir une décision (cf. JAAC 61.21, c. 1a). Pour le reste, pour que le déni

de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit compétente

et obligée de statuer (cf. JAAC 1998, n° 24, c. 2).

Le fait pour l'autorité de différer sa décision,

lorsqu'une procédure pendante devant une autre instance devrait permettre de

trancher une question décisive en relation avec l'issue du litige, peut être

admis. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder

inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre

exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst.

Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire

usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt du Tribunal

fédéral du 24 mai 2006, B.143/2006, consid. 4.1).

4.

En l'espèce, il apparaît clair que l'octroi d'une

autorisation de séjour par regroupement familial à la femme et à la fille du

recourant est étroitement lié au sort de la procédure de révocation de sa

naturalisation.

En effet, les dispositions applicables au

regroupement familial ne sont pas les mêmes si la personne qui demeure en

Suisse et qui veut faire venir son conjoint ou son enfant est de nationalité

suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement et de séjour. De plus, pour

bénéficier du regroupement familial à un titre ou à un autre, il faut que la

personne résidant dans notre pays, avec laquelle existent les liens familiaux,

bénéfice d'un droit de présence assuré (Alain Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF

1997.

I p. 267 ss). Il importe donc en l'espèce de savoir si la nationalité

suisse du recourant va être révoquée ou non. D'autre part, contrairement à ce

que soutient le recourant, si la révocation de sa naturalisation est confirmée

par les autorités fédérales, ce dernier n'est pas certain d'obtenir un nouveau

permis d'établissement. Il apparaît en effet que selon l'art. 9 al. 4 let. a

LSEE, l'autorisation d'établissement peut être révoquée pour les mêmes motifs

que pour la révocation de la naturalisation facilitée (cf. art. 41 LN). Les

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent la déduire d'une norme particulière

du droit fédéral ou d'un traité international. L'abus de droit peut ainsi,

indépendamment de la longueur du séjour en Suisse ou de la situation

professionnelle, faire perdre à un étranger établi son droit de séjour en

Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif, PE.2004.0654 du 17

janvier 2006).

Ainsi, sans préjuger de la situation du recourant,

il apparaît justifié, sous l'angle de la proportionnalité et de la pesée des

intérêts, de ne pas accorder d'autorisation de séjour à l'enfant et à l'épouse

du recourant au titre de regroupement familial dès lors que le droit de séjour

en Suisse de ce dernier n'est actuellement pas assuré.

Le SPOP n'a ainsi pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en décidant de suspendre sa décision jusqu'à droit connu sur la

procédure de révocation de la naturalisation en cours devant les instances

fédérales et n'a ainsi pas commis de déni de justice.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, son auteur supportera un émolument judiciaire. Vu l'issue de son

pourvoi, il n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.