PE.2006.0357
TA - PE.2006.0357 - 2007-01-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 janvier 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0357
Autorité:, Date décision:
TA, 16.01.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
AUTORISATION DE SÉJOUR
Cst-29-1
LJPA-30-1
LJPA-31-2
LJPA-36-d
LSEE-9-4-a
Résumé contenant:
Recours pour déni de justice rejeté. Le SPOP est en droit, en l'espèce, de suspendre sa décision sur la requête de regroupement familial jusqu'à droit connu sur la procédure de révocation de la naturalisation facilitée du recourant ouverte devant les instances fédérales.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 janvier 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Jean-Charles ARCI, conseiller juridique, à Vufflens-la-Ville,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 mai 2006 pour déni de justice
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant turc, né le ********, est entré
en Suisse au début des années 1990. Le 30 mars 1992, il s'est marié avec une
ressortissante helvétique de 45 ans son aînée alors qu'au terme d'une procédure
d'asile négative, il était sous le coup d'une mesure de renvoi du territoire
suisse. Le 24 septembre 2002, il a été mis au bénéfice d'une naturalisation
facilitée. Le 11 novembre 2003, l'intéressé a introduit une demande de divorce
par requête commune qui a abouti le 29 avril 2004 à un jugement de divorce. Le
27 juillet 2004, il a épousé en seconde noce une ressortissante turque, Y.________,
née le ********. Les époux ont eu une enfant, Z.________, née le ********.
L'épouse et l'enfant de l'intéressé sont domiciliés en Turquie.
B.
Le 16 septembre 2004, X.________ a déposé une demande de
regroupement familial au nom de son épouse. A la suite de cette requête, une
enquête a été ouverte s'agissant des conditions dans lesquelles avait été
obtenue la naturalisation de ce dernier.
Le 6 décembre 2005, X.________, alors représenté par
Me Olivier Carré, avocat, à Lausanne, a sollicité auprès du Service de la
population (ci-après : SPOP) qu'une décision soit rendue concernant sa requête
de regroupement familial pour son épouse ainsi que son enfant. Il a expliqué
qu'il était important que sa fille en bas âge puisse vivre auprès de ses deux
parents. Il a exposé vivre en Suisse depuis de nombreuses années, avoir
travaillé sans discontinuer et disposer de conditions d'hébergement décentes,
espérant que sa situation puisse se régulariser au plus vite. Le 13 décembre
2005, le SPOP a informé le requérant qu'il était dans l'attente de la prise de
position des autorités compétentes quant à l'éventuelle révocation de sa
naturalisation, celle-ci ayant une incidence sur sa requête.
Par décision du 6 avril 2006, l'Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM) a annulé la naturalisation facilitée accordée à X.________
le 24 septembre 2002, cette annulation valant également pour les membres de sa
famille qui auraient acquis la nationalité suisse. Cette décision était motivée
par le fait que la naturalisation facilitée faisait suite à des déclarations
mensongères voire une dissimulation de faits essentiels de la part de l'intéressé.
X.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Département
fédéral de justice et police le 8 mai 2006.
Le 13 avril 2006, X.________ a sollicité auprès de
la commune de ******** qu'un nouveau permis C lui soit accordé et que sa femme
et sa fille soient mises au bénéfice du regroupement familial jusqu'à droit
connu sur sa naturalisation, estimant en outre que cette question n'avait pas
d'influence sur l'octroi d'un permis pour sa femme et son enfant. Le 8 mai
2006, il a relancé le SPOP concernant sa demande de regroupement familial et a
sollicité un traitement diligent de son dossier. Il estime qu'indépendamment de
la décision d'annulation de sa naturalisation facilitée, il a dans tous les cas
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à ce que sa famille le rejoigne
en Suisse. Il s'est encore adressé au SPOP le 22 mai 2006.
Par courrier du 31 mai 2006, le SPOP a informé le
requérant que le règlement des ses conditions de séjour était en suspens
jusqu'à droit connu sur le recours actuellement pendant devant le Département
de justice et police et que la demande de visa pour son épouse et son enfant
était également suspendue dans l'attente de l'issue de cette procédure.
C.
Le 21 juin 2006, X.________, toujours représenté par Me
Olivier Carré, a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal
administratif. Il conclut à ce qu'il soit constaté que c'est à tort que le SPOP
a refusé de statuer sur la requête de regroupement familial, cette demande
devant être acceptée, subsidiairement à ce que le SPOP soit invité à statuer
rapidement. Le recourant soutient que le fait de refuser d'accorder le
regroupement familial, quel qu'en soit au fond le titre juridique final, est
injustifiable. Il fait en outre valoir la nécessité, pour une jeune enfant, au
moins présumée compatriote suisse, de vivre auprès de ses deux parents et de
connaître son père durant sa petite enfance.
Dans ses déterminations du 25 juillet 2006, le SPOP
a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il estime que
malgré la durée inhabituelle de traitement de cette affaire, ce retard est justifié
dès lors que le résultat de la demande dépend en l'espèce étroitement de
l'issue de la procédure d'annulation de la naturalisation du recourant.
Le recourant s'est encore déterminé par courrier du
31 juillet 2006. Il soutient que même si, par hypothèse, il devait faire
l'objet d'une mesure de retrait de sa naturalisation, il n'en demeure pas moins
qu'au vu de sa situation en Suisse, il réunit toutes les conditions nécessaires
à l'obtention d'un regroupement familial pour sa nouvelle épouse et son enfant.
Dans sa réponse du 7 août 2006, le SPOP a relevé que le long séjour du
recourant en Suisse ne suffit pas à établir qu'une autorisation de séjour lui
soit automatiquement délivrée si la révocation de sa naturalisation devait être
confirmée. Il estime que la procédure a dès lors été suspendue à juste titre.
Le 20 décembre 2006, le recourant a informé le
tribunal qu'il était désormais représenté par Jean-Charles Arci, conseiller
juridique, à Vufflens-la-Ville.
D.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur le 4 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant critique le comportement du SPOP qui tarde à statuer
sur la requête de regroupement familial pour sa femme et sa fille et invoque
l'existence d'un déni de justice. L'autorité intimée explique être en droit de
suspendre la procédure dans l'attente de la décision de l'autorité fédérale
concernant la révocation de la naturalisation facilitée du recourant, cette
question ayant une influence déterminante sur l'octroi de permis de séjour par
regroupement familial. Il relève par ailleurs que le recourant a été informé à
plusieurs reprises de la suspension de sa requête.
2.
Conformément à l'art. 30 al. 1 LJPA, lorsqu'une autorité
refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut
décision négative. L'art. 31 al. 1, 2ème phrase, LJPA ouvre la voie d'un
recours en tout temps contre cette fiction de décision. Le recourant peut en
effet invoquer à l'appui de son recours le refus de statuer ou le retard
important pris par une autorité (art. 36 al. 1 let. d LJPA). En procédure
vaudoise, la compétence pour connaître du recours pour déni de justice formel
n'est pas donnée à l'autorité de surveillance, comme en procédure
administrative fédérale (cf. art. 70 al. 1 PA), mais appartient à l'autorité de
recours ordinairement compétente pour connaître du recours contre la décision
si cette dernière avait été régulièrement prise (cf. arrêt TA GE. 99.0014 du 24
mars 1999). De sorte qu'à défaut de disposition légale attribuant la compétence
à une autre autorité, c'est bien au tribunal de céans qu'il appartient de
trancher le présent recours en vertu de la clause générale de compétence que
lui reconnaît l'art. 4 al. 1 LJPA.
3.
Sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale, le
Tribunal fédéral avait déduit de l'interdiction du déni de justice formel
rattachée à l'art. 4 aCst. le droit pour les parties d'exiger qu'une procédure
soit achevée dans un délai raisonnable (cf. parmi d'autres ATF 119 II 386,
consid. 1b; 125 V 188, consid. 2a; 125 V 373, consid. 2b/aa;
cf. ég. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 153 p. 53 s.). Cette garantie est
désormais consacrée expressément à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999, qui prescrit que toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable. L'art. 6 ch. 1 CEDH consacre une garantie
équivalente, son champ d'application étant toutefois limité aux contestations
de caractère civil ou aux accusations en matière pénale (cf. ATF 130 I 269 consid.
2.3
p. 272). Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en
d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie
ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid.
5.1
p. 331/332 et les références citées). Pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que
revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des
autorités compétentes. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher
quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; celle-ci ne
saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une
surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à
garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit
constitutionnel (ATF 130 I 312 consid.
5.2
p. 332 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2006,
1P.459/2006, consid. 4.1). En l'absence, comme en l'espèce, de dispositions
légales spéciales impartissant à l'autorité des délais pour statuer, le
caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier dans chaque
cas en fonction des circonstances particulières de la cause. Il y a par
conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire
à l'art. 29 al. 1 Cst, lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai
approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le
recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à
obtenir une décision (cf. JAAC 61.21, c. 1a). Pour le reste, pour que le déni
de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit compétente
et obligée de statuer (cf. JAAC 1998, n° 24, c. 2).
Le fait pour l'autorité de différer sa décision,
lorsqu'une procédure pendante devant une autre instance devrait permettre de
trancher une question décisive en relation avec l'issue du litige, peut être
admis. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder
inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre
exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst.
Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire
usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt du Tribunal
fédéral du 24 mai 2006, B.143/2006, consid. 4.1).
4.
En l'espèce, il apparaît clair que l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial à la femme et à la fille du
recourant est étroitement lié au sort de la procédure de révocation de sa
naturalisation.
En effet, les dispositions applicables au
regroupement familial ne sont pas les mêmes si la personne qui demeure en
Suisse et qui veut faire venir son conjoint ou son enfant est de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement et de séjour. De plus, pour
bénéficier du regroupement familial à un titre ou à un autre, il faut que la
personne résidant dans notre pays, avec laquelle existent les liens familiaux,
bénéfice d'un droit de présence assuré (Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF
1997.
I p. 267 ss). Il importe donc en l'espèce de savoir si la nationalité
suisse du recourant va être révoquée ou non. D'autre part, contrairement à ce
que soutient le recourant, si la révocation de sa naturalisation est confirmée
par les autorités fédérales, ce dernier n'est pas certain d'obtenir un nouveau
permis d'établissement. Il apparaît en effet que selon l'art. 9 al. 4 let. a
LSEE, l'autorisation d'établissement peut être révoquée pour les mêmes motifs
que pour la révocation de la naturalisation facilitée (cf. art. 41 LN). Les
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent la déduire d'une norme particulière
du droit fédéral ou d'un traité international. L'abus de droit peut ainsi,
indépendamment de la longueur du séjour en Suisse ou de la situation
professionnelle, faire perdre à un étranger établi son droit de séjour en
Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif, PE.2004.0654 du 17
janvier 2006).
Ainsi, sans préjuger de la situation du recourant,
il apparaît justifié, sous l'angle de la proportionnalité et de la pesée des
intérêts, de ne pas accorder d'autorisation de séjour à l'enfant et à l'épouse
du recourant au titre de regroupement familial dès lors que le droit de séjour
en Suisse de ce dernier n'est actuellement pas assuré.
Le SPOP n'a ainsi pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en décidant de suspendre sa décision jusqu'à droit connu sur la
procédure de révocation de la naturalisation en cours devant les instances
fédérales et n'a ainsi pas commis de déni de justice.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, son auteur supportera un émolument judiciaire. Vu l'issue de son
pourvoi, il n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.