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Décision

PE.2006.0360

TA - PE.2006.0360 - 2007-02-15 - X.________ c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

15 février 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

attendu que le recourant s’est acquitté, en temps

voulu, de l’avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs,

attendu que le recourant, et le restaurant-pizzeria X.________

à 2********, ont sollicité un permis de séjour en faveur du premier nommé le 28

février 2003, requête rejetée par l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement

le 23 avril 2003 et par le Service de la population le 15 janvier 2004,

que le tribunal de céans a rejeté le pourvoi déposé

par le recourant contre la dernière décision précitée le 24 février 2005

(PE.2004.0056),

que le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt du 9

mars 2005 (ATF 2A.132/2005), le recours déposé contre l’arrêt du tribunal de

céans précité,

que, par décision du 1er avril 2005,

l’Office fédéral des migrations a étendu à tout le territoire de la

Confédération le renvoi du Canton de Vaud du recourant et de sa famille,

qu’à cette décision était jointe une décision

d’interdiction d’entrer en Suisse valable dès cette date jusqu’au 31 mars 2008,

que le recourant a sollicité, par courrier du 30

mars 2005, le réexamen de sa situation,

qu’il a recouru devant le tribunal de céans contre

la décision du SPOP refusant d’entrer en matière sur la requête précitée,

lequel a déclaré le pourvoi irrecevable par décision du 27 juillet 2005,

qu’il ressort d’une correspondance adressée par le

Département fédéral de justice le 24 mai 2005 au recourant que celui-ci a

déposé un recours contre les décisions de l’Office fédéral des migrations du 1er

avril 2005 en matière d’interdiction d’entrer en Suisse et d’extension à tout

le territoire de la Confédération d’une décision cantonale de renvoi,

que, toutefois, son recours a été déclaré

irrecevable, car tardif,

que dans ces conditions, le recourant ne saurait de

bonne foi affirmer, comme il le fait, qu’il n’a jamais reçu la décision d’interdiction

d’entrer en Suisse dont se prévaut l’autorité intimée,

qu’au surplus, le recourant, ressortissant d’un état

tiers, ne peut se prévaloir d’aucun traité international ou d’une disposition

du droit interne suisse lui octroyant un droit à une autorisation de séjour,

qu’au demeurant, il est en situation illégale dans

notre pays,

qu’ainsi, c’est à bon droit que l’autorité intimée a

refusé de délivrer une autorisation de travail,

qu’ainsi, la décision ne peut être que confirmée,

qu’au surplus, il apparaît que le recourant cherche,

par tous les moyens, à retarder son renvoi, en engageant des procédures

dilatoires,

qu’il appartient toutefois au Service de la

population d’exécuter son renvoi dans les meilleurs délais,

que, en définitive, le recours doit être rejeté, aux

frais de son auteur, qui n'a pas droit à des dépens,

le

Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l’Office cantonal de la main d’œuvre et du

placement du 1er juin 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.