PE.2006.0361
TA - PE.2006.0361 - 2007-04-19 - c/Service de la population (SPOP)
19 avril 2007Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0361
Autorité:, Date décision:
TA, 19.04.2007
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DIVORCE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
Cst-29-2
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger, son mariage avec une citoyenne suisse ayant été dissous. Double violation du droit d'être entendu du recourant, d'une part car celui-ci n'a pas été informé du fait qu'une procédure était ouverte à son encontre avant que la police ne procède à son audition, d'autre part car il n'a pas pu se prononcer sur des éléments essentiels de nature à influer sur le sort de la décision ni produire des preuves relatives à ces faits. En l'espèce, la guérison des violations du droit d'être entendu doit être exclue au vu de la gravité des vices.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 avril 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.______________, à 1.**************,
représenté par Me Antoine CAMPICHE, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de prolongation de permis ; droit d’être
entendu
Recours X.______________ c/ décision du SPOP du 19 mai
2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
Né le 4 janvier 1979 et originaire de Serbie et Monténégro
(Kosovo), X.______________ a déposé le 16 novembre 1998 une demande d’asile qui
a été rejetée le 17 mars 2000 par l’Office fédéral des réfugiés (actuellement
Office fédéral des migrations), avec un délai de départ fixé au 31 mai 2000. Sa
trace a été perdue par les autorités le 14 juillet 2000 ; l'intéressé a par
la suite déclaré avoir poursuivi son séjour en Suisse sans autorisation.
B.
En juillet 2001, le consulat de France à Genève a renvoyé
au SPOP un permis B falsifié, trouvé en possession de X.______________. Une
réquisition a été adressée à la police, mais le SPOP n’a pas été informé des
suites données à cette affaire.
C.
Selon le certificat figurant au dossier, X.______________
travaille pour la société 2.**************, à 3.**************, depuis le mois
de janvier 2003 en qualité de monteur en façades.
D.
Le 25 avril 2003, X.______________ a épousé Y.___________________,
ressortissante suisse. Il a pu bénéficier ainsi d’une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial. Ayant été informé du fait que les époux
s’étaient séparés en juillet 2004, le SPOP a requis de la police communale de 1.**************
qu’elle entende l’intéressé et son épouse au sujet de leur situation familiale.
En date du 15 novembre 2005, le divorce des époux XY.___________________
a été prononcé.
Le 6 avril 2006, la commune de 1.************** a
transmis au SPOP une copie du rapport de police relatif aux réquisitions
susmentionnées, daté du 6 janvier 2005. La lettre d’accompagnement laissait
entendre que ce rapport aurait déjà été adressé au SPOP en date du 12 janvier
2005, mais qu'il aurait entre-temps disparu. Les éléments de ce rapport
concernant la situation de l'intéressé contiennent ce qui suit :
"(...)
Nous avons informé l'intéressé que, selon le résultat de
cette enquête, le Service de la population pourra être amené à décider de la
révocation ou du non-renouvellement de son autorisation de séjour et qu'un
délai pourra lui être imparti pour quitter le territoire. Il se dit très
attaché à notre pays et ne désire pas retourner en Albanie pour le moment. Son
épouse ne s'est, quant à elle, pas prononcée."
E.
Par décision du 19 mai 2006, notifiée le 2 juin 2006, le
SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X.______________, étant
donné que le mariage de l'intéressé avec une Suissesse était dissous, que le
recourant n’avait pas d’attaches particulières avec la Suisse et qu’il ne
faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.
F.
X.______________ a recouru contre cette décision le 22
juin 2006 en concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision
entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il invoque une
violation du droit d’être entendu, la mauvaise application des dispositions
relatives au renouvellement des autorisations, ainsi que la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents.
G.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de l'avance de
frais requise.
H.
Par décision incidente du 3 juillet 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
Faits
I.
L'autorité intimée s'est déterminée le 19 juillet 2006 en
concluant au rejet du recours.
J.
Le recourant a produit un mémoire complémentaire en date
du 3 octobre 2006, confirmant ses conclusions.
K.
Dans un courrier du 6 octobre 2006, le SPOP a indiqué
n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.
L.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation. La
question de la violation du droit d’être entendu et de sa guérison a été
soumise à la procédure de coordination de l'art. 21 du règlement organique du
Tribunal administratif (ROTA).
M.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,
le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA ;
cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I
242.
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307 consid. 2).
4.
a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) garantit le droit d'être
entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent
à une décision. Les administrés ont le droit d’être informés de l’ouverture
d’une procédure qui les concerne (Jean-François Aubert / Pascal Mahon,
Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
Zurich-Bâle-Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267) ; ils ont
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127
III 578 consid. 2c, 127 V 436 consid. 3a et les références, 126
I 10 consid. 2b, 124 I 242, 122 I 53, 120 Ib 379 ; cf., notamment,
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000,
vol. II, n° 1291, p. 611). Le droit de s'exprimer sur les points
pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la
décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer
(Aubert / Mahon, op. cit., n° 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268).
Le droit d’être entendu repose sur l’idée que le citoyen ne doit pas être un
simple objet, dans une procédure étatique, mais un sujet du procès et qu’en
cette qualité il doit pouvoir faire valoir ses droits par une participation
active (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198).
b) aa) Dans le cas présent, le recourant estime que
la décision invoquée a été rendue en violation de son droit d’être entendu. Avant
de rendre la décision attaquée, l’autorité intimée ne l’aurait à aucun moment
averti de ses intentions à son égard ni ne lui aurait donné l’occasion de
s’exprimer sur un éventuel refus de prolongation de son permis de séjour. Il
n’aurait ainsi pas eu la possibilité de fournir des pièces et des explications
concernant sa situation personnelle ou professionnelle. Le SPOP estime pour sa
part avoir respecté le droit d’être entendu du recourant, dans la mesure où il
a été invité, lors de son audition par la police communale le 6 janvier 2005, à
se déterminer sur le refus éventuel de délivrance d’une autorisation de séjour.
Cet argument est contesté par le recourant qui fait remarquer que le rapport de
police (ou « plus précisément son double produit après de nombreux mois,
l’original n’ayant jamais été retrouvé ») ne contient aucun
procès-verbal avec sa signature. De surcroît, écrit-il, ledit rapport mentionne
uniquement à son dernier paragraphe que le recourant aurait été informé de ce
que le SPOP pourrait être amené à décider du non-renouvellement de son
autorisation de séjour.
bb) De l’avis du Tribunal de céans, c’est à juste
titre que le recourant reproche au SPOP d’avoir violé le droit qu'il avait
d'être entendu préalablement à une décision le concernant. En effet, le
recourant n’a reçu aucun courrier du SPOP l’informant formellement de
l’ouverture d’une procédure à son encontre. Certes, le rapport de police
mentionne ce qui suit: « Nous avons informé l’intéressé que,
selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourra être
amené à décider de la révocation ou du non-renouvellement de son autorisation
de séjour et qu’un délai pourra lui être imparti pour quitter le territoire. Il
se dit très attaché à notre pays et ne désire pas retourner en Albanie pour le
moment. ». Il ne s’agit toutefois que d’une simple information,
évoquant la possibilité de l’ouverture d’une procédure, et non de l’indication
formelle d’une ouverture de procédure, encore moins d’une véritable invitation
à se prononcer dans le détail et à présenter, cas échéant, des éléments de
preuve de nature à influencer la future décision du SPOP. En outre, cette
information n’est parvenue que tardivement au recourant, au moment où la
procédure était déjà largement entamée. Enfin, elle est relativement vague dans
la mesure où elle se limite à évoquer l'éventualité d’une prise de décision de
la part du SPOP.
Le respect du droit d’être entendu aurait impliqué
que l’intéressé soit informé du fait qu’une procédure était ouverte à son
encontre avant que la police ne procède à son audition, de manière à ce qu’il
puisse prendre part activement au processus devant aboutir à la décision. En
d’autres termes, le SPOP aurait dû informer l’intéressé par écrit, de manière à
ce que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires, par exemple recourir à
un avocat ou réunir des éléments de preuve. Il reviendra au SPOP de définir le
contenu précis du courrier qu’il utilisera pour les cas semblables qui pourront
se présenter dans le futur ; cet avis devrait à tout le moins signaler à
l’étranger concerné qu’une procédure va être ouverte à son encontre, qu’il
pourra faire valoir ses arguments et fournir des pièces, qu’il sera entendu par
la police et qu’il aura la possibilité de consulter son dossier. Le Tribunal a
d’ailleurs eu l'occasion de constater dans certains dossiers de recours que
l'autorité intimée procédait déjà de cette manière. Rien ne justifie qu'elle ne
respecte pas les exigences précitées dans tous les cas dans lesquels elle
envisage de rendre une décision négative au sujet de la délivrance, de la
révocation ou du refus de renouvellement d'un permis.
Le droit d’être entendu de X.______________ a
également été violé par le fait qu’il n’a pas pu se prononcer sur des éléments
essentiels de nature à influer sur le sort de la décision ni produire des
preuves relatives à ces faits. En effet, le recourant ne pouvait clairement pas
déduire des informations fournies lors de son audition par la police que son
activité professionnelle et son intégration en Suisse seraient les éléments qui
détermineraient la décision que rendrait le SPOP. Même si le recourant avait
signé le procès-verbal établi par la police communale de 1.************** - ce
qui n’est pas avéré, le rapport figurant au dossier n’étant ni accompagné d'un
véritable procès-verbal d'audition ni, à tout le moins, contresigné par les
époux -, il faudrait considérer qu’il n'a pas été invité par le SPOP à se
déterminer sur les deux motifs essentiels sur lesquels repose pourtant la
décision attaquée, ce qui constitue une deuxième violation du droit d’être
entendu.
c) Le droit d’être entendu est de nature formelle.
Sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès sur le fond. En d'autres termes, peu
importe que, dans le cas concret, le respect du droit d'être entendu influence
le sort de la décision litigieuse sur le fond, c'est-à-dire qu'il puisse ou non
conduire l'autorité à modifier sa décision (v. ATF 126 V 132 ; 122 II 469
et les arrêts cités).
La jurisprudence admet toutefois une exception au
principe de la nature formelle du droit d'être entendu. Un manquement à ce
droit peut être réparé lorsque la partie lésée a eu l'occasion de s'exprimer
devant l'autorité de recours, à condition toutefois que cette dernière dispose
du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure et pour autant qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée ; cette façon de faire,
qui doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend une
atteinte grave aux droits des parties (ATF 126 I 68 consid. 2, 125 I 209 consid. 9a,
107.
Ia 1 ; v. aussi ATF non publié du 9 novembre 2001, en la cause
C.50/2001, consid. 2b et les références citées, faisant suite à l'arrêt du
TA PS.2000.0129 du 18 janvier 2001,dans lequel le Tribunal fédéral des
assurances a considéré qu'en ne donnant pas à la recourante la possibilité de
se déterminer sur le motif essentiel à l'appui de la décision attaquée,
l’autorité avait violé son droit d'être entendu d'une manière particulièrement
grave ; Auer / Malinverni / Hottelier,op. cit.,n°139 ; Ehrenzeller /
Mastronardi / Schweizer / Vallender, Die schweizerische
Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n°26 ad art. 29 Cst, pp.
404-405 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, p. 283, qui relève encore que le recours à l'exception ne se
justifie que lorsque l'administré a lui aussi intérêt à une économie de
procédure).
La question de la réparation du vice se pose
particulièrement lorsque l’autorité de recours, contrairement à la première
instance, ne statue pas en opportunité. Il convient alors de distinguer
l’élément sur lequel porte la violation du droit d’être entendu. L’autorité de
recours peut guérir une violation du droit d’être entendu même si, au contraire
de l’autorité inférieure, elle ne peut pas examiner l'opportunité de la
décision, mais uniquement lorsque les questions litigieuses sont purement
juridiques et ne touchent pas à l’opportunité (cf. Lorenz Kneubühler,
Gehörverletzung und Heilung, ZBl 1998, p. 97 ss, spéc. p. 103, citant
l’ATF 116 Ia 95). Dans certains cas, le Tribunal fédéral a ainsi admis qu’une
autorité de recours pouvait être considérée comme jouissant d'un pouvoir
d'examen au moins aussi étendu que l’autorité inférieure, même si elle ne pouvait
pas examiner l'opportunité de la décision, à condition qu’elle puisse revoir
librement le fait et le droit (cf. implicitement ATF 6A.67/2005 du 24 février
2006.
[circulation routière], ATF 2A.119/2002 du 11 décembre 2002 consid. 3.2.1
[surveillance des banques] ; contra ATF 130 II 530
consid. 7.3, traduit et résumé in RDAF 2005 I 710). Devant statuer dans des
affaires de police des étrangers, les Tribunaux administratifs des cantons de Vaud
et de Neuchâtel ont parfois estimé qu’ils ne pouvaient pas réparer une
violation du droit d’être entendu dans la mesure où ils reconnaissaient au
service des étrangers un très large pouvoir d'appréciation en matière de
délivrance d'autorisation de séjour et où ils ne statuaient pas en opportunité
(arrêt neuchâtelois in RDAF 2005 I 273 ; arrêt TA PE.2004.302 du 2
septembre 2004 consid. 1 ; voir dans le même sens arrêt TA GE.1999.0017
consid. 3 in RDAF 2000, I, p. 120, en matière de santé publique ;
arrêt TA GE.2004.0082 consid. 3 portant sur le licenciement d’un employé
communal, arrêt TA FI.2002.0075 consid. 1 concernant des taxes communales).
Enfin, il convient de relever que la guérison des
décisions viciées ne doit pas inciter les autorités de première instance à
négliger leurs obligations procédurales, nuisant ainsi aux droits des
administrés. Lorsque la violation du droit d’être entendu résulte non pas d’une
inadvertance, mais d’une pratique systématique de l’autorité, il peut se
justifier de refuser une guérison en instance de recours, même si les
conditions susmentionnées sont réalisées, dans le but de rendre l’autorité
inférieure attentive à ses obligations procédurales (cf. décision de la
Commission fédérale de recours en matière d’asile, in JAAC 63.41 consid. 10d ; voir aussi Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur
des rechtlichen Gehörs, in SJZ 2004, p. 383 et 384).
d) Il y a lieu de se demander si, en l’occurrence, les
conditions de la guérison sont réunies.
Pour décider du renouvellement de l’autorisation de
séjour du recourant, le SPOP s’est basé sur les directives édictées par l'Office
fédéral des migrations (ODM; chiffre 654), qui prévoient ce qui suit :
"654
Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de
la communauté conjugale
Dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,
l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un
citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale
(conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent
librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec
l'étranger (art. 4 LSEE).
Les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les
liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne
peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le
divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre
public (art. 17 al. 2 LSEE ; chiffres 624.2 et 633).
Conformément
à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne
nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger
n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."
Ces directives laissent au SPOP un très large
pouvoir d’appréciation, impliquant de sa part la nécessité de procéder à une
analyse fouillée et globale de la situation de la personne concernée. Pour que
le Tribunal administratif puisse guérir les violations susmentionnées, il
faudrait déterminer s’il dispose du même pouvoir d’examen que le SPOP. La
question souffre toutefois d’être laissée indécise dans le cas d’espèce, étant
donné que la guérison doit de toute façon être exclue pour un autre motif.
En effet, la guérison des violations du droit d’être
entendu doit être exclue au vu de la gravité des vices en présence. Les
violations en cause, qui transgressent des obligations minimales de procédure,
doivent être qualifiées de graves, pour l’une parce qu’elle prive le recourant
de la possibilité de participer dès ses débuts à la procédure le concernant et,
pour l’autre, parce qu’elle ne permet pas au recourant de se déterminer sur deux
motifs essentiels sur lesquels repose la décision attaquée. La violation est
grave également sous l’angle des conséquences qu’elle entraîne, à savoir l’obligation
pour l’intéressé de quitter le territoire suisse (cf. également à titre de
comparaison l’arrêt TA GE.2005.0023 du 30 décembre 2005 consid. 3,
qualifiant déjà de grave une violation du droit d’être entendu entraînant l'annulation
de la promotion d’un fonctionnaire communal).
Le recourant n’a pour sa part aucun intérêt à ce que
la violation du droit d’être entendu soit guérie par l’autorité de céans. Il ne
subit pas de préjudice d’un renvoi de la cause à l’autorité intimée, et par
conséquent, d’une prolongation de la procédure; au contraire, celle-ci lui
permet de demeurer plus longuement en Suisse. Il convient dès lors de renvoyer
le dossier au SPOP de manière à ce que celui-ci puisse rendre une nouvelle décision
tenant compte des éléments de preuve produits durant la procédure de recours.
Le renvoi du dossier à l'intimée permettra de rendre cette dernière attentive à
la problématique en cause et d’éviter que le problème ne se pose à nouveau dans
le futur.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant, qui a
procédé avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation
de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours
est admis.
II. La décision
rendue par le SPOP le 19 mai 2006 est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de
Vaud, par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents )
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2007
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.