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Décision

PE.2006.0361

TA - PE.2006.0361 - 2007-04-19 - c/Service de la population (SPOP)

19 avril 2007Français20 min

Source vd.ch

Faits

I.

L'autorité intimée s'est déterminée le 19 juillet 2006 en

concluant au rejet du recours.

J.

Le recourant a produit un mémoire complémentaire en date

du 3 octobre 2006, confirmant ses conclusions.

K.

Dans un courrier du 6 octobre 2006, le SPOP a indiqué

n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.

L.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation. La

question de la violation du droit d’être entendu et de sa guérison a été

soumise à la procédure de coordination de l'art. 21 du règlement organique du

Tribunal administratif (ROTA).

M.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,

le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA ;

cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I

242.

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) garantit le droit d'être

entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent

à une décision. Les administrés ont le droit d’être informés de l’ouverture

d’une procédure qui les concerne (Jean-François Aubert / Pascal Mahon,

Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,

Zurich-Bâle-Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267) ; ils ont

le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127

III 578 consid. 2c, 127 V 436 consid. 3a et les références, 126

I 10 consid. 2b, 124 I 242, 122 I 53, 120 Ib 379 ; cf., notamment,

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000,

vol. II, n° 1291, p. 611). Le droit de s'exprimer sur les points

pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la

décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer

(Aubert / Mahon, op. cit., n° 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268).

Le droit d’être entendu repose sur l’idée que le citoyen ne doit pas être un

simple objet, dans une procédure étatique, mais un sujet du procès et qu’en

cette qualité il doit pouvoir faire valoir ses droits par une participation

active (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198).

b) aa) Dans le cas présent, le recourant estime que

la décision invoquée a été rendue en violation de son droit d’être entendu. Avant

de rendre la décision attaquée, l’autorité intimée ne l’aurait à aucun moment

averti de ses intentions à son égard ni ne lui aurait donné l’occasion de

s’exprimer sur un éventuel refus de prolongation de son permis de séjour. Il

n’aurait ainsi pas eu la possibilité de fournir des pièces et des explications

concernant sa situation personnelle ou professionnelle. Le SPOP estime pour sa

part avoir respecté le droit d’être entendu du recourant, dans la mesure où il

a été invité, lors de son audition par la police communale le 6 janvier 2005, à

se déterminer sur le refus éventuel de délivrance d’une autorisation de séjour.

Cet argument est contesté par le recourant qui fait remarquer que le rapport de

police (ou « plus précisément son double produit après de nombreux mois,

l’original n’ayant jamais été retrouvé ») ne contient aucun

procès-verbal avec sa signature. De surcroît, écrit-il, ledit rapport mentionne

uniquement à son dernier paragraphe que le recourant aurait été informé de ce

que le SPOP pourrait être amené à décider du non-renouvellement de son

autorisation de séjour.

bb) De l’avis du Tribunal de céans, c’est à juste

titre que le recourant reproche au SPOP d’avoir violé le droit qu'il avait

d'être entendu préalablement à une décision le concernant. En effet, le

recourant n’a reçu aucun courrier du SPOP l’informant formellement de

l’ouverture d’une procédure à son encontre. Certes, le rapport de police

mentionne ce qui suit: « Nous avons informé l’intéressé que,

selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourra être

amené à décider de la révocation ou du non-renouvellement de son autorisation

de séjour et qu’un délai pourra lui être imparti pour quitter le territoire. Il

se dit très attaché à notre pays et ne désire pas retourner en Albanie pour le

moment. ». Il ne s’agit toutefois que d’une simple information,

évoquant la possibilité de l’ouverture d’une procédure, et non de l’indication

formelle d’une ouverture de procédure, encore moins d’une véritable invitation

à se prononcer dans le détail et à présenter, cas échéant, des éléments de

preuve de nature à influencer la future décision du SPOP. En outre, cette

information n’est parvenue que tardivement au recourant, au moment où la

procédure était déjà largement entamée. Enfin, elle est relativement vague dans

la mesure où elle se limite à évoquer l'éventualité d’une prise de décision de

la part du SPOP.

Le respect du droit d’être entendu aurait impliqué

que l’intéressé soit informé du fait qu’une procédure était ouverte à son

encontre avant que la police ne procède à son audition, de manière à ce qu’il

puisse prendre part activement au processus devant aboutir à la décision. En

d’autres termes, le SPOP aurait dû informer l’intéressé par écrit, de manière à

ce que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires, par exemple recourir à

un avocat ou réunir des éléments de preuve. Il reviendra au SPOP de définir le

contenu précis du courrier qu’il utilisera pour les cas semblables qui pourront

se présenter dans le futur ; cet avis devrait à tout le moins signaler à

l’étranger concerné qu’une procédure va être ouverte à son encontre, qu’il

pourra faire valoir ses arguments et fournir des pièces, qu’il sera entendu par

la police et qu’il aura la possibilité de consulter son dossier. Le Tribunal a

d’ailleurs eu l'occasion de constater dans certains dossiers de recours que

l'autorité intimée procédait déjà de cette manière. Rien ne justifie qu'elle ne

respecte pas les exigences précitées dans tous les cas dans lesquels elle

envisage de rendre une décision négative au sujet de la délivrance, de la

révocation ou du refus de renouvellement d'un permis.

Le droit d’être entendu de X.______________ a

également été violé par le fait qu’il n’a pas pu se prononcer sur des éléments

essentiels de nature à influer sur le sort de la décision ni produire des

preuves relatives à ces faits. En effet, le recourant ne pouvait clairement pas

déduire des informations fournies lors de son audition par la police que son

activité professionnelle et son intégration en Suisse seraient les éléments qui

détermineraient la décision que rendrait le SPOP. Même si le recourant avait

signé le procès-verbal établi par la police communale de 1.************** - ce

qui n’est pas avéré, le rapport figurant au dossier n’étant ni accompagné d'un

véritable procès-verbal d'audition ni, à tout le moins, contresigné par les

époux -, il faudrait considérer qu’il n'a pas été invité par le SPOP à se

déterminer sur les deux motifs essentiels sur lesquels repose pourtant la

décision attaquée, ce qui constitue une deuxième violation du droit d’être

entendu.

c) Le droit d’être entendu est de nature formelle.

Sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,

indépendamment des chances de succès sur le fond. En d'autres termes, peu

importe que, dans le cas concret, le respect du droit d'être entendu influence

le sort de la décision litigieuse sur le fond, c'est-à-dire qu'il puisse ou non

conduire l'autorité à modifier sa décision (v. ATF 126 V 132 ; 122 II 469

et les arrêts cités).

La jurisprudence admet toutefois une exception au

principe de la nature formelle du droit d'être entendu. Un manquement à ce

droit peut être réparé lorsque la partie lésée a eu l'occasion de s'exprimer

devant l'autorité de recours, à condition toutefois que cette dernière dispose

du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure et pour autant qu'il

n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée ; cette façon de faire,

qui doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend une

atteinte grave aux droits des parties (ATF 126 I 68 consid. 2, 125 I 209 consid. 9a,

107.

Ia 1 ; v. aussi ATF non publié du 9 novembre 2001, en la cause

C.50/2001, consid. 2b et les références citées, faisant suite à l'arrêt du

TA PS.2000.0129 du 18 janvier 2001,dans lequel le Tribunal fédéral des

assurances a considéré qu'en ne donnant pas à la recourante la possibilité de

se déterminer sur le motif essentiel à l'appui de la décision attaquée,

l’autorité avait violé son droit d'être entendu d'une manière particulièrement

grave ; Auer / Malinverni / Hottelier,op. cit.,n°139 ; Ehrenzeller /

Mastronardi / Schweizer / Vallender, Die schweizerische

Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n°26 ad art. 29 Cst, pp.

404-405 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,

Berne 2002, p. 283, qui relève encore que le recours à l'exception ne se

justifie que lorsque l'administré a lui aussi intérêt à une économie de

procédure).

La question de la réparation du vice se pose

particulièrement lorsque l’autorité de recours, contrairement à la première

instance, ne statue pas en opportunité. Il convient alors de distinguer

l’élément sur lequel porte la violation du droit d’être entendu. L’autorité de

recours peut guérir une violation du droit d’être entendu même si, au contraire

de l’autorité inférieure, elle ne peut pas examiner l'opportunité de la

décision, mais uniquement lorsque les questions litigieuses sont purement

juridiques et ne touchent pas à l’opportunité (cf. Lorenz Kneubühler,

Gehörverletzung und Heilung, ZBl 1998, p. 97 ss, spéc. p. 103, citant

l’ATF 116 Ia 95). Dans certains cas, le Tribunal fédéral a ainsi admis qu’une

autorité de recours pouvait être considérée comme jouissant d'un pouvoir

d'examen au moins aussi étendu que l’autorité inférieure, même si elle ne pouvait

pas examiner l'opportunité de la décision, à condition qu’elle puisse revoir

librement le fait et le droit (cf. implicitement ATF 6A.67/2005 du 24 février

2006.

[circulation routière], ATF 2A.119/2002 du 11 décembre 2002 consid. 3.2.1

[surveillance des banques] ; contra ATF 130 II 530

consid. 7.3, traduit et résumé in RDAF 2005 I 710). Devant statuer dans des

affaires de police des étrangers, les Tribunaux administratifs des cantons de Vaud

et de Neuchâtel ont parfois estimé qu’ils ne pouvaient pas réparer une

violation du droit d’être entendu dans la mesure où ils reconnaissaient au

service des étrangers un très large pouvoir d'appréciation en matière de

délivrance d'autorisation de séjour et où ils ne statuaient pas en opportunité

(arrêt neuchâtelois in RDAF 2005 I 273 ; arrêt TA PE.2004.302 du 2

septembre 2004 consid. 1 ; voir dans le même sens arrêt TA GE.1999.0017

consid. 3 in RDAF 2000, I, p. 120, en matière de santé publique ;

arrêt TA GE.2004.0082 consid. 3 portant sur le licenciement d’un employé

communal, arrêt TA FI.2002.0075 consid. 1 concernant des taxes communales).

Enfin, il convient de relever que la guérison des

décisions viciées ne doit pas inciter les autorités de première instance à

négliger leurs obligations procédurales, nuisant ainsi aux droits des

administrés. Lorsque la violation du droit d’être entendu résulte non pas d’une

inadvertance, mais d’une pratique systématique de l’autorité, il peut se

justifier de refuser une guérison en instance de recours, même si les

conditions susmentionnées sont réalisées, dans le but de rendre l’autorité

inférieure attentive à ses obligations procédurales (cf. décision de la

Commission fédérale de recours en matière d’asile, in JAAC 63.41 consid. 10d ; voir aussi Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur

des rechtlichen Gehörs, in SJZ 2004, p. 383 et 384).

d) Il y a lieu de se demander si, en l’occurrence, les

conditions de la guérison sont réunies.

Pour décider du renouvellement de l’autorisation de

séjour du recourant, le SPOP s’est basé sur les directives édictées par l'Office

fédéral des migrations (ODM; chiffre 654), qui prévoient ce qui suit :

"654

Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de

la communauté conjugale

Dans

certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,

l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un

citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale

(conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent

librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec

l'étranger (art. 4 LSEE).

Les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les

liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne

peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le

divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre

public (art. 17 al. 2 LSEE ; chiffres 624.2 et 633).

Conformément

à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne

nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger

n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

Ces directives laissent au SPOP un très large

pouvoir d’appréciation, impliquant de sa part la nécessité de procéder à une

analyse fouillée et globale de la situation de la personne concernée. Pour que

le Tribunal administratif puisse guérir les violations susmentionnées, il

faudrait déterminer s’il dispose du même pouvoir d’examen que le SPOP. La

question souffre toutefois d’être laissée indécise dans le cas d’espèce, étant

donné que la guérison doit de toute façon être exclue pour un autre motif.

En effet, la guérison des violations du droit d’être

entendu doit être exclue au vu de la gravité des vices en présence. Les

violations en cause, qui transgressent des obligations minimales de procédure,

doivent être qualifiées de graves, pour l’une parce qu’elle prive le recourant

de la possibilité de participer dès ses débuts à la procédure le concernant et,

pour l’autre, parce qu’elle ne permet pas au recourant de se déterminer sur deux

motifs essentiels sur lesquels repose la décision attaquée. La violation est

grave également sous l’angle des conséquences qu’elle entraîne, à savoir l’obligation

pour l’intéressé de quitter le territoire suisse (cf. également à titre de

comparaison l’arrêt TA GE.2005.0023 du 30 décembre 2005 consid. 3,

qualifiant déjà de grave une violation du droit d’être entendu entraînant l'annulation

de la promotion d’un fonctionnaire communal).

Le recourant n’a pour sa part aucun intérêt à ce que

la violation du droit d’être entendu soit guérie par l’autorité de céans. Il ne

subit pas de préjudice d’un renvoi de la cause à l’autorité intimée, et par

conséquent, d’une prolongation de la procédure; au contraire, celle-ci lui

permet de demeurer plus longuement en Suisse. Il convient dès lors de renvoyer

le dossier au SPOP de manière à ce que celui-ci puisse rendre une nouvelle décision

tenant compte des éléments de preuve produits durant la procédure de recours.

Le renvoi du dossier à l'intimée permettra de rendre cette dernière attentive à

la problématique en cause et d’éviter que le problème ne se pose à nouveau dans

le futur.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant, qui a

procédé avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation

de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours

est admis.

II. La décision

rendue par le SPOP le 19 mai 2006 est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de

Vaud, par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents )

francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2007

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.