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Décision

PE.2006.0362

TA - PE.2006.0362 - 2007-03-30 - X.____________, Mr. Y.___________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

30 mars 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Selon l'extrait du registre central des étrangers (RCE),

le Service de l’emploi (ci-après: le SDE) a reçu le 15 février 2006 une annonce

en faveur de Y._______________, ressortissant britannique né le 17 novembre

1965, agissant pour le compte de X._______________, employeur, pour une mission

prévue du 9 janvier au 7 avril 2006 auprès de la société 1.************* SA, à

Montreux.

B.

Le 27 février 2006, la société 1.************* SA s’est

enquise auprès du SDE du sort donné à cette annonce. Le SDE a répondu que

celle-ci était demeurée sans suite, dès lors que l’activité avait déjà débuté

auparavant, le 9 janvier 2006; une procédure pour infraction à la législation sur

les travailleurs détachés serait du reste entreprise.

Selon cette législation en effet, l'annonce de

travailleurs détachés, obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure

à huit jours, doit être faite au plus tard une semaine avant le début prévu des

travaux en Suisse.

Le 1er mars 2006, le SDE a invité X._______________

à se déterminer sur les raisons pour lesquelles elle avait détaché le

travailleur Y._______________ sans en informer les autorités compétentes une

semaine avant le début prévu des travaux. Le 16 mars 2006, Y._______________ lui-même

a répondu ce qui suit, au nom de la société:

" (…)

Je ne conteste pas les faits relevés dans votre courrier susmentionné,

à savoir que j’ai débuté mon activité de consultant auprès de la société 1.*************

SA à Montreux, le 9 janvier 2006 et que, par conséquent, mon annonce de

prestations de services aurait dû vous parvenir au plus tard, le 2 janvier

2006.

Avant mon arrivée en Suisse j’ai cherché à me renseigner à travers

diverses sources qui étaient plus ou moins contradictoires. Etant donné que je

suis de nationalité européenne (citoyen britannique) j’avais cru comprendre

qu’une annonce préalable n’était pas nécessaire dans le cadre des bilatérales,

ce qui n’est pas le cas. J’ai ensuite déposé une première demande

d’autorisation sur le site du DFJP pour une prestation de service inférieure à

90 jours qui, pour une raison indéterminée, n’a pas été enregistrée raison pour

laquelle j’ai procédé à une nouvelle annonce le 15 février dernier.

Ma mission auprès de la société 1.************* SA à Montreux prendra

fin le 31 mars 2006, date à laquelle je quitterai la Suisse.

Je

vous présente mes excuses pour ce malentendu et (…) "

C.

Par décision du 23 mai 2006, le SDE a prononcé à

l’encontre de X._______________, par Y._______________, une amende

administrative de 2'000 francs pour avoir effectué dès le 9 janvier 2006 des

prestations en Suisse annoncées le 15 février suivant seulement.

D.

Le 12 juin 2006, la société 1.************* SA a sollicité

la délivrance d’un titre de séjour CE/AELE en faveur de Y._______________ en

qualité de consultant informatique, exerçant une activité de prestataire de services

à titre indépendant. La demande était accompagnée d’une " lettre de

détachement " datée du 11 mai 2006 précisant les conditions de

détachement de Y._______________ (rémunération, horaire de travail par semaine,

frais) par la société X._______________.

E.

Par lettre du 16 juin 2006, X._______________ a saisi le

Tribunal administratif d’une " contestation portant sur un montant de

2'000 francs ".

Le 22 juin 2006, le Président du Tribunal

administratif a informé l'intéressé que son courrier ne paraissait pas pouvoir

être considéré comme un recours, faute de connaître l’autorité ayant rendu la

décision et en l’absence de motifs et conclusions. Un délai au 5 juillet 2006

lui a été imparti pour régulariser, cas échéant, sa procédure.

Entre-temps, par acte daté du 21 juin 2006 et reçu

le 26 suivant, Y._______________, agissant implicitement au nom de X._______________,

a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du SDE du 23 mai

2006, concluant implicitement à la réduction de l’amende infligée.

F.

La juge instructeur a invité la recourante à élire un

domicile de notification en Suisse dans un délai arrêté au 26 juillet 2006,

avec avis qu’à défaut les actes de procédures seraient conservés au greffe du

tribunal à sa disposition. La recourante n’y a pas donné suite. Elle a donc été

avisée qu’elle ne recevrait plus de courrier à son adresse en Grande-Bretagne

et que l’arrêt à intervenir serait également notifié par voie édictale.

Dans ses déterminations du 15 août 2006, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a ensuite statué sans organiser de

débats.

Considérants

1.

a) L'amende litigieuse repose sur l'art. 9 al. 2 de la loi

fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de

salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures

d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés; Ldét; RS 823.20) en

vigueur depuis le 1er juin 2004. Selon cette disposition, est

habilitée à prendre une telle sanction l'autorité cantonale compétente en vertu

de l'art. 7 al. 1 let. d Ldét, à savoir l'autorité disposant de la compétence

générale pour le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente

loi. La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er

janvier 2006 (LEmp; RSV 822.11) désigne à son art. 71 le Service de l'emploi

comme autorité compétente.

b) L'art. 13 Ldét précise que la poursuite et le

jugement des infractions à ladite loi incombent aux cantons. Sur ce point,

l'art. 85 LEmp indique que les décisions rendues en application de la loi sur

les travailleurs détachés peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal

administratif dans les 30 jours dès notification (al. 1), la loi sur la

juridiction et la procédure administratives étant applicable pour le surplus

(al. 2).

Déposé dans les délais et formes utiles, le présent

recours est ainsi recevable.

2.

Il sied de constater en liminaire que le destinataire de

l’amende, à savoir la recourante X._______________, n’est pas contesté.

3.

a) L’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002

(ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:

" (1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques

relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus

l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la

prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés

conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service

pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne

dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

(2) Un prestataire de services bénéfice du droit d’entrée

et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante

a) si le prestataire de services bénéficie du droit de

fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord

visé au par. 1 ;

b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point

a) ne sont pas remplies, si l’autorisation de fournir un service lui a été

accordé par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.

(3) (...)

(4) Les droits visés par le

présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II

et I. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux

personnes visées dans le présent article. "

L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties

contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes

de signaler leur présence sur leur territoire.

L’art. 9 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une

part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203) souligne que les

obligations et les délais prévus aux art. 2 et 3 de la LSEE ainsi qu’aux art. 1er

et 2 du règlement du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers (RSEE) s’appliquent à la procédure de

déclaration d’entrée et d’autorisation.

b) La prestation de service fait l’objet des art. 17

à 23 annexe I ALCP. Ainsi, l’art. 22 annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

" Art. 22

(…)

(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente

annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celle-ci ne préjugent pas de

l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et

administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi

aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.

Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la

directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au

détachement des travailleurs dans le cadre de la prestation de services.

(…)

(4) Les dispositions des art.

17, point a) et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l’applicabilité

des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque

partie contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure

ou égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses

liées à un intérêt général. "

c) La loi sur les travailleurs détachés, à laquelle

renvoie l'art. 22 par. 2 annexe I ALCP, a été modifiée par l'art. 2 ch. 5 de l’arrêté

fédéral du 17 décembre 2004, entré en vigueur le 1er avril 2006,

portant approbation et mise en oeuvre du Protocole relatif à l’extension de l'ALCP

et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant

la libre circulation des personnes (RO 2006 979 994). Les faits incriminés dans

la présente procédure s'étant déroulés avant l'entrée en vigueur de la novelle,

ils doivent être traités sous l'empire de l'ancien droit, dont les dispositions

topiques ont la teneur suivante (étant précisé que les art. 5 et 9 al. 2 let. a

sont demeurés inchangés):

" Art. 1 Objet (dans sa

version en vigueur jusqu'au 1er avril 2006; RO 2003 1370 1372)

1.

La présente loi règle les conditions minimales de

travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période

limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger

dans le but de:

a. fournir une prestation de travail pour le compte

et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec

le destinataire de la prestation ;

b. travailler dans une filiale ou une entreprise

appartenant au groupe de l’employeur.

2.

La notion de travailleur

est régie par le droit suisse (art. 319 ss CO).

Art. 5 Sous-traitants

1.

Si les travaux sont exécutés par des sous-traitants

ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, l’entrepreneur contractant, tel

l’entrepreneur total, général ou principal, doit obliger contractuellement les

sous-traitants à respecter la présente loi.

2.

A défaut, l’entrepreneur

contractant pourra faire l’objet des sanctions prévues à l’art. 9, en cas

d’infractions à la présente loi commise par les sous-traitants ; il pourra

également être tenu civilement responsable du non-respect des conditions

minimales prévues à l’art. 2. Dans ce cas, l’entrepreneur contractant et le

sous-traitant sont solidairement responsables.

Art. 6 Annonce (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er

avril 2006; RO 2003 1370 1372)

1.

Avant le début de la mission, l’employeur doit

annoncer à l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d,

par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission:

a. le nombre et les noms des travailleurs détachés;

b. la date du début des travaux et la durée

prévisible de ceux-ci;

c. le genre des travaux à exécuter;

d. l’endroit exact où les travaux sont exécutés.

2.

L’employeur joindra aux renseignements mentionnés à

l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des

conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.

3.

Le Conseil fédéral définit

les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de l’annonce.

Art. 9 Sanctions

1.

(...)

2.

L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7

al. 1 lettre d peut:

a. en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2

ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de

5000.

francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit

pénal administratif (DPA) est applicable;

b. - c (...)

3.

(...) "

Enfin, l'art. 6 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur

les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201), dans sa version en

vigueur jusqu'au 1er avril 2006 (RO 2003 1380 1382, modifiée par une novelle du

9.

décembre 2005, RO 2006 965), est libellé de la manière suivante:

" Art. 6 Annonce (dans sa

version en vigueur jusqu'au 1er avril 2006)

1.

La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi

est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours.

2.

Elle est également obligatoire pour tous les travaux,

quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:

a. de la construction, du génie civil et du second

oeuvre;

b. de la restauration;

c. du nettoyage industriel ou domestique;

d. du secteur de la surveillance et de la sécurité.

3.

L’annonce visée doit être faite au moyen d’un formulaire

officiel au plus tard une semaine avant le début prévu des travaux en Suisse.

4.

Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que

le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non

prévisible, l’annonce pourra intervenir au plus tard le jour du début des

travaux.

5.

L’annonce portera sur:

a. les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de

naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement

aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;

b. la date du début des travaux et leur durée

prévisible;

c. le genre des travaux à exécuter;

d. l’endroit exact où les travailleurs seront

occupés;

e. les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger

de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.

6.

Pour les travailleurs détachés non-ressortissants

d’un pays de la Communauté européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera

également leur statut de séjour dans le pays de provenance.

(…) "

4.

Conformément à son art. 1er a contrario, la loi

sur les travailleurs détachés ne s'applique pas lorsque le travailleur en cause

est en réalité un indépendant (cf. arrêt TA PE.2006.0042 de ce jour). En

l'espèce, il sied ainsi d'examiner si Y._______________ a oeuvré auprès de 1.*************

SA en tant qu'employé de la recourante X._______________.

Dans son courrier du 27 février 2006, 1.*************

SA a fait référence à une annonce de prestation "de services", à

savoir d'une prestation exercée par un indépendant. Y._______________ a de même

indiqué le 16 mars 2006 qu’il avait annoncé et effectué une prestation "de

services". Dans le recours, il a répété avoir oeuvré en qualité

d’indépendant.

Toutefois, l'extrait informatique RCE du 17 février

2006.

figurant au dossier de l’autorité intimée désigne la recourante X._______________

en qualité d’ "employeur". Il résulte par ailleurs du dossier du

SPOP concernant la demande postérieure tendant à la délivrance d’un titre de

séjour que Y._______________ est un salarié de la recourante, détaché par celle-ci.

Sur la base de ces éléments, et quand bien même le

dossier ne contient pas le formulaire d'annonce rempli par Y._______________

(dont il importerait de savoir s'il s'agit du formulaire pour prestataires de

services ou du formulaire pour travailleurs détachés), le tribunal tient pour

établi que Y._______________ a agi en qualité de travailleur détaché par X._______________

durant sa mission du début de l’année 2006 auprès de 1.************* SA. La

législation sur les travailleurs détachés s'applique par conséquent à cette

activité.

5.

L'annonce le 15 février 2006 de la présence du travailleur

détaché Y._______________ dans le canton de Vaud n’a pas été effectuée en temps

utile. En effet, celle-ci devait intervenir une semaine avant le début prévu des

travaux le 9 janvier 2006, selon l’art. 6 al. 3 Odét., soit le 2 janvier 2006

au plus tard. Pour le surplus, la recourante allègue avoir effectué une annonce

avant le 15 février 2006, mais n'en indique pas la date, pas plus qu'elle ne

produit des pièces susceptibles de démontrer cette démarche.

La recourante plaide la négligence, insistant sur le

fait qu'elle n'a pas voulu enfreindre la loi. Toutefois, le formulaire d’annonce

en ligne mis à disposition des entreprises étrangères désireuses de détacher

des travailleurs ne laisse planer aucun doute sur les obligations légales

relatives à ce détachement. En effet, il contient une notice invitant expressément

le requérant à observer diverses indications, dont celle du délai de huit jours

avant le début du travail en Suisse.

Dans ces conditions, le tribunal doit retenir à tout

le moins une négligence fautive de la part de la recourante.

6.

Il reste à examiner la quotité de l’amende.

Il ne fait pas de doute que la sanction doit avoir

un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe

être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures

d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre

circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou retard

d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée à

un montant de 2'000 francs.

En l’occurrence, l’autorité intimée a fixé une

amende correspondant au montant précité.

D'un côté, il ressort du dossier que la recourante

n'était pas familiarisée avec les procédures d'annonce. De surcroît, elle est

intervenue le 27 février 2006, par l’intermédiaire de l’entreprise 1.*************

SA, pour éclaircir sa situation. D'un autre côté, la recourante a fait preuve

de négligence et il n’est pas établi qu'elle ait mis au moins temporairement un

terme à l'activité de Y._______________, celui-ci ayant manifestement poursuivi

sa mission jusqu'au bout, avec un peu d’avance sur le terme prévu.

Tout bien pesé, le montant de l’amende doit être

confirmé.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 mai 2006 par le Service de

l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 30 mars 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.