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Décision

PE.2006.0363

TA - PE.2006.0363 - 2006-12-13 - X. c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

13 décembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 26 avril 2006, « X.________», à 1********,

a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formule

1350) en faveur de B.________, née le 2********, ressortissante slovaque, en

vue de l'engager comme employée qualifiée pour un salaire mensuel brut de 3'500

francs.

B.

Par décision du 7 juin 2006, le

Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (OCMP),

a refusé d'autoriser cette prise d'emploi et d'imputer une unité de son

contingent des autorisations annuelles en faveur de l'étrangère concernée pour

les motifs suivants :

:

"Durant la période transitoire, aussi longtemps que l'accès au marché du

travail est limité quantitativement, une unité du contingent ne peut être

libérée que lorsqu'il a été démontré que l'employeur a exploré le marché du

travail suisse pour recruter un employé correspondant au profil recherché. Tel

n'est pas le cas en l'espèce.

De plus, vu l'état du marché du travail et le taux de chômage

dans le secteur concerné nous estimons qu'il est possible par des recherches

appropriés – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias

électroniques, recourent aux agences privées de placement et Offices régionaux

de placement – de trouver un travailleur."

C.

Le 23 juin 2006, le « X.________", à 1********,

a interjeté auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud un recours à

l'encontre de la décision de L'OCMP du 7 juin 2006 dont il demande implicitement

l'annulation.

D.

Le 10 juillet 2006, B.________ a écrit au Tribunal

administratif pour expliquer qu'elle souhaitait rejoindre son mari, requérant

d’asile, d'origine palestinienne et vivant à 1********.

Dans ses déterminations du 22 août 2006, l'OCMP a

conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation

des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant

que parties contractantes, de la République tchèque, de la République

d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la

République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte,

de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République

slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de

notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de l'Accord, le

paragraphe suivant est ajouté:

"2a La Suisse et la République

tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de

Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de

Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à

l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur

leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le

marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail

applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...).

Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la

Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux

Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors

UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"

Les Directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats

membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la

Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au 1er

avril 2006) précisent ce qui suit :

"5.3.1 Principe

Conformément au protocole à

l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions

relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de

courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats

membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions

comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions

de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs

d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications

professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de

l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne

s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir

ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)

5.5.2

Contrôle de la priorité des travailleurs

indigènes

Art. 10, al. 2a, ALCP

Lors de la décision préalable

relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des

travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a

déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et

n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du

travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de

démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres

de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité

par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,

les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité

de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer

suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être

occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux

offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans

PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au

moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des

médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son

obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de

recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de

la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale

du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans

référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans

l'ALCP.

Par conséquent, les mêmes

prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière

de respect de la priorité des travailleurs indigènes.

(...)"

b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée

en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs

ressortissants des nouveaux pays concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent

soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois,

l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de

recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du

marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications

professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de

l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées.

c) En l'espèce, X.________ recourant entend requérir

une autorisation de séjour et de travail pour une année en faveur d'une

ressortissante de Slovaquie. Or, il ne démontre pas avoir procédé à des

recherches préalables et suffisantes sur le marché indigène de l'emploi (cf.

art. 7 al. 4 OLE). Au contraire, il découle du dossier que l’employeur a

d'emblée renoncé à de telles recherches et que la personne concernée a été

choisie par le recourant pour des questions évidentes de commodités et de

convenances personnelles. Quoi qu’en dise l’employeur, celui-ci n’a pas établi

avoir fait paraître des annonces d’offre d’emploi dans la presse ni avoir

signalé la vacance du poste auprès d’un office régional de placement et donc

avoir fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le

marché indigène.

En conséquence, le refus de l'OCMP doit être

maintenu sur la base du Protocole à l'Accord sur la libre circulation des

personnes.

2.

Dans la mesure où Mme B.________ sollicite une

autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son époux,

requérant d’asile en Suisse, sa demande ne peut pas être prise en

considération, car l’objet de la décision attaquée porte uniquement sur le

refus de délivrer une autorisation de travail ; d’ailleurs, l’OCMP n’est

pas compétent pour délivrer une autorisation de séjour.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours

aux frais de la recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 juin 2006 par l'OCMP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne/ztk, le 13 décembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)