PE.2006.0363
TA - PE.2006.0363 - 2006-12-13 - X. c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
13 décembre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0363
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
OLE-7
OLE-7-4
Résumé contenant:
Absence de recherche d'un candidat sur le marché indigène par l'employeur, d'où refus de l'OCMP d'autoriser la prise d'emploi en faveur d'un travailleur d'origine slovaque, sur la base du Protocole du 26 octobre 2004 à l'accord sur la libre circulation des personnes. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 décembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M.
Pascal Martin, assesseurs.
Recourante
X.________, Mme B.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 7 juin 2006 (Protocole
d’extension ALCP)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 26 avril 2006, « X.________», à 1********,
a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formule
1350) en faveur de B.________, née le 2********, ressortissante slovaque, en
vue de l'engager comme employée qualifiée pour un salaire mensuel brut de 3'500
francs.
B.
Par décision du 7 juin 2006, le
Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (OCMP),
a refusé d'autoriser cette prise d'emploi et d'imputer une unité de son
contingent des autorisations annuelles en faveur de l'étrangère concernée pour
les motifs suivants :
:
"Durant la période transitoire, aussi longtemps que l'accès au marché du
travail est limité quantitativement, une unité du contingent ne peut être
libérée que lorsqu'il a été démontré que l'employeur a exploré le marché du
travail suisse pour recruter un employé correspondant au profil recherché. Tel
n'est pas le cas en l'espèce.
De plus, vu l'état du marché du travail et le taux de chômage
dans le secteur concerné nous estimons qu'il est possible par des recherches
appropriés – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias
électroniques, recourent aux agences privées de placement et Offices régionaux
de placement – de trouver un travailleur."
C.
Le 23 juin 2006, le « X.________", à 1********,
a interjeté auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud un recours à
l'encontre de la décision de L'OCMP du 7 juin 2006 dont il demande implicitement
l'annulation.
D.
Le 10 juillet 2006, B.________ a écrit au Tribunal
administratif pour expliquer qu'elle souhaitait rejoindre son mari, requérant
d’asile, d'origine palestinienne et vivant à 1********.
Dans ses déterminations du 22 août 2006, l'OCMP a
conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant
que parties contractantes, de la République tchèque, de la République
d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la
République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte,
de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République
slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de
notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de l'Accord, le
paragraphe suivant est ajouté:
"2a La Suisse et la République
tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de
Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à
l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur
leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le
marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail
applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...).
Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la
Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux
Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors
UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"
Les Directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats
membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la
Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au 1er
avril 2006) précisent ce qui suit :
"5.3.1 Principe
Conformément au protocole à
l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions
relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de
courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats
membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions
comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions
de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs
d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne
s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir
ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)
5.5.2
Contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes
Art. 10, al. 2a, ALCP
Lors de la décision préalable
relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des
travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a
déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et
n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du
travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de
démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres
de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité
par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,
les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité
de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer
suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être
occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux
offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans
PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au
moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des
médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son
obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de
recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de
la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale
du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans
référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans
l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes
prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière
de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
(...)"
b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée
en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs
ressortissants des nouveaux pays concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent
soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois,
l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de
recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du
marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées.
c) En l'espèce, X.________ recourant entend requérir
une autorisation de séjour et de travail pour une année en faveur d'une
ressortissante de Slovaquie. Or, il ne démontre pas avoir procédé à des
recherches préalables et suffisantes sur le marché indigène de l'emploi (cf.
art. 7 al. 4 OLE). Au contraire, il découle du dossier que l’employeur a
d'emblée renoncé à de telles recherches et que la personne concernée a été
choisie par le recourant pour des questions évidentes de commodités et de
convenances personnelles. Quoi qu’en dise l’employeur, celui-ci n’a pas établi
avoir fait paraître des annonces d’offre d’emploi dans la presse ni avoir
signalé la vacance du poste auprès d’un office régional de placement et donc
avoir fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le
marché indigène.
En conséquence, le refus de l'OCMP doit être
maintenu sur la base du Protocole à l'Accord sur la libre circulation des
personnes.
2.
Dans la mesure où Mme B.________ sollicite une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son époux,
requérant d’asile en Suisse, sa demande ne peut pas être prise en
considération, car l’objet de la décision attaquée porte uniquement sur le
refus de délivrer une autorisation de travail ; d’ailleurs, l’OCMP n’est
pas compétent pour délivrer une autorisation de séjour.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours
aux frais de la recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 juin 2006 par l'OCMP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne/ztk, le 13 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)