PE.2006.0364
TA - PE.2006.0364 - 2006-10-26 - X., Y./Service de la population (SPOP)
26 octobre 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0364
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X., Y./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CANTON
SÉJOUR
APPARTENANCE PERSONNELLE
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
INTÉGRATION SOCIALE
LSEE-10-1-d
LSEE-16
LSEE-4
LSEE-8-1
RSEE-14-1
Résumé contenant:
L'autorité n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation en refusant à une requérante l'autorisation de changer de canton, dès lors que celle-ci vit dans le canton depuis un an à peine, sans y être intégrée de façon socio-professionnelle, uniquement dans le but de suivre la procédure en paternité contre le père de sa fille, à laquelle un curateur a été désigné à cet effet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 octobre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourantes
1.
A. X.________, à 1********,
représentée par Centre Social Protestant, A l'att. de Mme Y.________, à Lausanne,
2.
B. X.________, à 1********,
représentée par Centre Social Protestant, A l'att. de Mme Y.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 30 mai 2006 refusant de leur délivrer une
autorisation de séjour et le changement de canton de résidence
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante thaïlandaise née 1983, est
entrée en Suisse le 23 août 2003. Elle a obtenu en juin 2004 des autorités du
demi-canton de Bâle-Ville une autorisation de séjour, à la suite de son mariage
avec C. X.________, ressortissant turc au bénéfice d’un permis d’établissement.
Depuis début 2005, elle a rompu toute relation avec son mari dont elle vit
séparée.
B.
A. X.________ est arrivée dans le canton de Vaud le 17
octobre 2005 ; elle a pris domicile à 1******** chez une amie et, le 8
novembre 2005, y a déposé une demande d’autorisation de séjour. Le bureau des
étrangers de Lausanne a informé le Service cantonal de la population
(ci-après : SPOP) que A. X.________ vivait désormais séparée de son époux
et était enceinte.
Depuis janvier 2006, A. X.________ bénéficie du
revenu d’insertion ; elle sous-loue un appartement que les services
sociaux lausannois louent dans l’immeuble à 1********.
C.
Le 16 mars 2006, A. X.________ a donné naissance à une
fillette prénommée B.________ ; le père biologique de cette dernière
serait le dénommé Z.________, domicilié dans le canton de Vaud.
L’avocate-stagiaire Caroline Linh Nguyen a été désignée curatrice de l’enfant,
aux fins de défendre ses intérêts dans la procédure en désaveu intentée par C.
X.________ et, ultérieurement, une fois le divorce prononcé et le désaveu
définitif, l’action en paternité dirigée contre Z.________.
Par courrier du 10 mai 2006, le Centre social
protestant (ci-après : CSP) a informé le SPOP de ce que Z.________ aurait
disparu depuis que A. X.________ lui a annoncé qu’elle était enceinte. Le CSP a
requis la prolongation de l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________,
afin que cette dernière puisse demeurer en Suisse pour obtenir une
reconnaissance de paternité sur B.________ et qu’une convention alimentaire
soit conclue.
Par décision du 30 mai 2006, le SPOP a refusé de
délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour.
D.
Par la plume du CSP, A. X.________ et sa fille B.________
ont déposé en temps utile un recours au Tribunal administratif à l’encontre de
la décision négative précitée, dont elles demandent la réforme, en ce sens
qu’une autorisation de séjour leur soit accordée jusqu’à droit connu dans les
procédures en désaveu, en établissement de la filiation et en obligation
d’entretien.
Par décision incidente du 7 juillet 2006, le
précédent magistrat instructeur a accordé l’effet suspensif requis par les
recourantes.
Le SPOP conclut, pour sa part, au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
Lors du deuxième échange d’écritures mis sur pied
par le précédent magistrat en charge de l’instruction du dossier, le CSP a fait
valoir que Z.________ n’avait pas disparu et qu’il attendait d’avoir la certitude
d’être le père biologique de B.________ pour assumer ses responsabilités ;
A. X.________ a en outre expliqué qu’elle s’était tissé dans le canton un
« réseau de contact » et qu’il était inexact de soutenir qu’elle n’y
avait aucun centre d’intérêt. Le SPOP a persisté dans ses conclusions.
A. X.________ a confirmé qu’elle était prête à
quitter la Suisse immédiatement après que soit rendu un jugement de paternité
et qu’une convention alimentaire en faveur de sa fille soit ratifiée. Elle a
précisé par ailleurs que les autorités du demi-canton de Bâle-Ville allaient
rendre une décision de non renouvellement de son permis de séjour, échu depuis
le 16 juin 2006. Le SPOP a estimé que cet élément n’était pas de nature à le
faire revenir sur sa décision.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;
ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
a) Aux termes de l’art. 8 LSEE, les autorisations de
séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a
délivrées (al. 1). Cependant, l’étranger a également le droit de résider
temporairement dans un autre canton sans déclaration et d’y exercer son
activité lucrative, pourvu que le centre de cette dernière n’en soit pas
déplacé. Si la résidence ne doit pas être simplement temporaire ou si
l’étranger veut établir le centre de son activité dans l’autre canton,
l’assentiment préalable de celui-ci est nécessaire. Si l’autre canton considère
la présence de l’étranger sur son territoire comme indésirable, il peut
proposer à l’autorité fédérale de lui retirer l’autorisation de séjour.
L’autorité fédérale ne décidera qu’après avoir entendu le canton qui l’a
délivrée (al. 2). L’étranger qui se transporte dans un autre canton doit
déclarer son arrivée dans les 8 jours à la police des étrangers de sa nouvelle
résidence.
aa) Selon l’art. 14 du Règlement d’exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 (RSEE), l’étranger ne peut avoir en même temps
une autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton (al. 1).
L’autorisation n’est valable que pour le canton qui l’a délivrée, mais elle
s’étend à tout son territoire. L’étranger qui se transporte dans un autre
canton (transfert du centre de son activité et de ses intérêts d’un canton dans
un autre) est tenu de se procurer une nouvelle autorisation (voir l’art. 8 al.
3.
de la loi). Il en est de même si l’étranger réside un certain temps dans un
autre canton pour y fréquenter les écoles, pour y faire des études ou un
apprentissage ou pour d’autres motifs semblables (al. 3). L’art. 2 al. 10 RSEE
précise encore que l’étranger autorisé à résider dans un canton est tenu,
lorsqu’il transfère son domicile ou sa résidence dans un autre canton, de
déclarer son arrivée dans les 8 jours à l’autorité du lieu de sa nouvelle
résidence (art. 8 al. 3 LSEE).
Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs
reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe de la
territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de rattachement
étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités. Appliquant ces
principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour pour une
recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants dans le
canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux s'y
trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante y
travaillait (arrêt PE 1995.0569 du 24 janvier 1996). Il a également
délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que
l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris
des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (PE
1995.0786
du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le
changement de canton pour une famille au bénéfice de l'action
Bosnie-Herzegovine, faute de revenu provenant du travail (chômage) et parce
qu'elle n'avait pas de parents dans le canton (PE 1996.0566 du 7 novembre
1996).
En résumé et conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut être délivrée
lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se trouve dans le
canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle déterminant le lieu de travail et la
présence éventuelle d'enfants scolarisés (arrêts PE 2004.0416 du 5 octobre
2004.
; PE 1997.0695 du 24 mars 1998 ; PE 1994.0569 du 24 janvier
1996, déjà cité).
bb) En l’occurrence, la recourante n’exerce aucune
activité lucrative dans le canton ; elle est à la charge des services
sociaux lausannois. Elle a obtenu une autorisation de séjour des autorités du
demi-canton de Bâle-Ville à la suite de son mariage avec un ressortissant turc
au bénéfice d’un permis C, à la faveur d’un regroupement familial est venue en
Suisse en juin 2004. Or, cette circonstance n’est plus d’actualité puisqu’elle
vit séparée de celui-ci depuis début 2005. La recourante s’est installée dans
le canton en octobre 2005 ; elle y a donné naissance à une fillette. Il
est douteux que la recourante puisse justifier, comme elle l’explique, d’un réel
centre de ses activités et de ses intérêts, soit en d’autres termes d’une
intégration sociale dans un canton dans lequel elle vit depuis un an à peine.
La seule circonstance dont elle pourrait se prévaloir est la procédure en
paternité et en paiement de contributions d’entretien en faveur de sa fillette,
qu’elle entend diriger contre le père de celle-ci, Z.________ au demeurant,
pour autant que la paternité de ce dernier soit confirmée. Or, cela est
insuffisant pour conclure que le centre des intérêts de la recourante se
trouvent désormais dans notre canton ; cela d’autant plus qu’un curateur,
chargé de veiller aux intérêts de sa fille et de conduire cette procédure, a
été désigné et que la comparution personnelle de la recourante à l’audience n’est,
dans ces conditions, pas expressément requise.
b) En outre, l’autorité intimée a refusé de délivrer
une autorisation de séjour à la recourante en raison de l’absence d’activité
lucrative et de sa prise en charge totale par les services sociaux lausannois.
aa) Cette décision est fondée sur l’art. 10 al. 1
litt. d LSEE, disposition selon laquelle un étranger peut être expulsé de
Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il
est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à
la charge de l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut
bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II
633.
consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir
compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer
si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il
faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en
particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125
précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre
en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement
à cette communauté et à réaliser un revenu ; celui-ci doit être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.
Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
bb) Or, comme on l’a vu ci-dessus, la recourante,
totalement assistée, n’offre aucune perspective concrète de réaliser un revenu
quelconque dans un proche avenir.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Nonobstant ce résultat, le
présent arrêt sera rendu sans frais, vu l’indigence des recourantes. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de
recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ
serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus
par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts
du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 mai 2006 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 26 octobre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.