Lexipedia

Décision

PE.2006.0367

TA - PE.2006.0367 - 2006-12-14 - X._________ c/Service de la population (SPOP)

14 décembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, AX.________, née D.________ le 2.********,

ressortissante du Sri Lanka, s'est mariée avec BX.________, ressortissant Sri

Lankais né le 3.********, titulaire d'un permis B, le 23 septembre 1998 au Sri

Lanka.

B.

Elle est entrée en Suisse le 23 décembre 2001 au bénéfice

d'un visa délivré par l'Ambassade suisse au Sri Lanka, et a obtenu une

autorisation de séjour valable une année.

C.

Le mari de la recourante est décédé au Sri Lanka le 19 mai

2005.

Le 4 avril 2006, à la demande du Service de la

population (ci-après : SPOP), la police municipale de la Commune de 1.********

a rendu un rapport dont on extrait ce qui suit :

"A la suite d'une enquête administrative sollicitée par

le Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, j'ai procédé

à l'audition de Mme AX.________, née le 2.******** à Jaffna/SL, actuellement

domiciliée à 1.********, à l'adresse précitée depuis le 23.12.2001, venant de

son pays d'origine. Elle loge au sein de la famille de M. C.________, composée

de 3 personnes dans un appartement de 2 ½ pièces. Elle occupe une chambre

qu'elle partage avec l'enfant de ce couple. Elle verse à cette famille la somme

de CHF 250.-- mensuelle pour les frais de location. Au cours de cet entretien,

j'ai établi que l'intéressée avait contracté un mariage civil le 23.09.1998

dans le district de 4.********/SL avec son compatriote M. BX.________ né le 3.********

à Trincomalee/SL qui était titulaire d'un permis d'établissement, lequel est

décédé subitement le 19.05.2005 à 10.********/SL. Ce couple a confirmé son

union par un mariage religieux sur leur île natale au mois d'août 2001 et

aucun enfant n'est issu de cette union.

Lors de son audition, Mme AX.________, était accompagnée de

M. E.________, domicilié à 5.******** à 1.********, lequel a servi de

traducteur. Elle a déclaré :

"J'ai fait la connaissance de mon mari de manière

traditionnelle dans mon pays et ce sont nos parents respectifs qui ont arrangé

notre union 2 à 3 mois avant la célébration civile. Nous nous sommes tout de

suite bien entendus et tombés fortement amoureux l'un de l'autre. Je suis venue

le rejoindre à 1.******** le 23.12.2001, dès que j'ai obtenu mon autorisation

de séjour "B" dans le cadre du regroupement familial et nous avons

vécu ensemble dans cette ville jusqu'à son décès subit à 10.********/SL le

19.05.2005."

Depuis son arrivée dans notre pays, Mme AX.________ a exercé

une activité lucrative de 3 mois durant les mois de juin, juillet et août 2004

en tant que nettoyeuse auxiliaire au sein de l'entreprise 6.******** à 7.********.

Elle réalisait un salaire horaire d'environ CHF 15,50 et travaillait à raison

de 10 heures hebdomadaires. La responsable du personnel de cette entreprise,

Mme F.________, m'a dépeint cette personne comme étant une femme polie,

dévouée, courtoise et qui excellait dans son travail. Elle m'a précisé que son

dossier avait été rouvert et qu'elle lui cherchait un emploi à plein temps car

c'était une personne dont on ne peut se passer. Depuis le décès de son mari,

elle reçoit de l'Aide sociale vaudoise la somme mensuelle de CHF 803,80 net.

Depuis peu, elle est suivie par Mme G.________, assistante sociale au CSR de 1.********.

Elle déclare n'avoir aucun autre revenu et c'est la famille chez qui elle réside

qui l'aide également financièrement.

Mme AX.________ comprend encore avec peine notre langue et ne

s'exprime que par quelques bribes dans celle-ci. Elle semble assez bien

assimilée à la vie de notre pays, mais semble se complaire avec ses

compatriotes chez qui elle vit et qui sont des membres éloignés de la famille

de son défunt mari. Mis à part les personnes chez qui elle vit, elle déclare

n'avoir aucun autre membre de sa famille qui vit dans notre pays et ses proches

sont tous domiciliés dans son pays natal. Elle ne fait partie d'aucune société

culturelle, récréative ou sportive. Elle déclare n'avoir aucun hobby

particulier si ce n'est de chercher un emploi afin de pouvoir subvenir à ses

besoins. Depuis le mois de janvier 2006, elle suit des cours de langue

française auprès de l'association Français en Jeux (FEJ) à 1.******** tous les

mercredi après-midi de 1400 à 1600 dans le cadre d'un programme d'occupation et

d'insertion sociale.

Au terme de notre entretien, l'intéressée a été informée que

selon le résultat de cette enquête, le Service de la population du canton de

Vaud pourrait être amené décider du non-renouvellement de son permis de séjour

"B" et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Elle

a répondu : "Je trouverais cette décision injustifiée étant donné que mon

défunt mari était titulaire d'un permis d'établissement dans ce pays, que nous

nous aimions et que nous avons vraiment fait un mariage d'amour. Pour venir

vivre auprès de lui, j'ai tout quitté dans mon pays d'origine, que ce soit du

point de vue familial ou professionnel. Je ne veux pas retourner vivre dans mon

pays d'origine en raison de la guerre civile, où je serais dans l'impossibilité

de pouvoir refaire ma vie, où toute ma famille est dispersée et dont j'ignore

l'adresse de la plupart de mes proches qui ont fui notre village. Pour moi, ma

vie est ici où j'ai vécu auprès de mon mari, où je désire m'intégrer et trouver

du travail afin de pouvoir subvenir à mes besoins, vivre dans un studio et

trouver une certaine indépendance. Si la décision du non-renouvellement de mon

permis de séjour "B" devenait exécutoire, je me verrais dans

l'obligation d'en parler à une association quelconque afin qu'elle me soutienne

et m'aide à recourir contre cette décision".

D.

Par décision du 18 mai 2006, notifiée le 6 juin suivant,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante pour les motifs

suivants :

"Compte tenu que Mme AX.________ a obtenu une

autorisation de séjour en Suisse en raison de son mariage avec un compatriote

au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que son époux est décédé le 19

mai 2005, le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe plus et le but

du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales 651 et 653).

On relève en outre que l'intéressée :

-

n'a séjourné dans notre pays que depuis 4 ans et

5 mois seulement,

-

n'a pas d'enfant de cette union, et n'a pas

d'attaches particulières avec notre pays,

-

n'exerce pas d'activité professionnelle et

bénéficie du Revenu d'insertion depuis le décès de son mari."

Par acte du 26 juin 2006, la recourante a saisi le

tribunal de céans et pris les conclusions suivantes, avec dépens :

"Préliminairement:

- Le recours le recevable.

- La recourante est mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire partielle et dispensée de l'avance de frais de recours.

- Le présent recours est suspendu jusqu'à ce que le Service

de la main-d'oeuvre et de l'emploi ait statué sur la demande d'emploi de la

recourante.

Principalement :

- Le recours est admis, la décision du Service de la population

du 18 mai 2006 est annulée, l'une autorisation de séjour d'AX.________ étant

renouvelée.

Subisidairement :

- La décision de renvoi est annulée, le Service de la

population étant invité à solliciter auprès de l'autorité fédérale compétente

une décision d'admission provisoire en faveur d'AX.________."

Le 27 juin 2006, le juge instructeur du tribunal de

céans a dispensé la recourante d'effectuer une avance de frais. Par décision

incidente du 7 juillet 2006, il a suspendu l'exécution de la décision attaquée,

la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud

jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de recours cantonale.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 11 juillet 2006, concluant à son rejet.

Pendant la procédure, la recourante a été autorisée

à exercer un emploi auprès de 8.******** à 9.******** en qualité de personnel

auxiliaire.

L'autorité intimée a déposé des écritures

complémentaires le 8 août 2006.

La recourante a fait de même le 5 septembre 2006.

Elle a produit des décomptes de salaire, dont il

ressort qu'elle a gagné, pour le compte de 8.******** à 9.******** la somme de

1'027 fr. 45 pour le mois d'août 2006, 1'744 fr. 05 pour le mois de septembre

2006 et 1'388 fr. pour le mois d'octobre 2006.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Il découle

de cette disposition que, à contrario, la fin du mariage met fin au droit au

renouvellement d'une autorisation de séjour. Conformément aux règles du Code

civil, le mariage prend fin notamment par le décès du conjoint.

Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé que le

décès du conjoint suisse d'un étranger entraîne la perte du droit à

l'autorisation de séjour (ATF du 27 septembre 1995 dans la cause H.R. c/TA et

OCE du canton de Vaud).

En l'occurrence, au regard des éléments figurant

dans le dossier de la recourante, on ne sait pas exactement si feu son mari

était titulaire d'un permis ou d'une autorisation de séjour. Quoi qu'il en

soit, les conséquences du décès du conjoint du ressortissant étranger sont les

mêmes dans les deux cas de figure, l'art. 38 OLE ou l'art. 17 LSEE n'octroyant

manifestement pas plus de droits aux ressortissants étrangers que l'art. 7

LSEE. Force est dès lors de constater que le décès du mari de la recourante a

mis fin au droit de cette dernière au renouvellement de son permis.

Par ailleurs, la recourante, ressortissante d'un

Etat tiers, n'invoque à juste titre aucun droit à une prolongation de son

autorisation de séjour.

2.

Il reste à examiner si le renouvellement de l'autorisation

de séjour peut être octroyée conformément aux directives fédérales (directives

ODM chiffre 654) qui permettent de renouveler une autorisation de séjour pour

éviter des situations d'extrême rigueur. L'autorité, dans ce cas, statue

librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger (art. 4 LSEE), en prenant en considération la durée du séjour, les

liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé ainsi que

les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

En l'occurrence, la recourante n'invoque aucun lien

particulier avec la Suisse. Au contraire, il ressort du rapport de police que

malgré un séjour de plus de quatre ans dans notre pays, elle s'exprime toujours

difficilement en français. De plus, si elle semble bien assimilée à la vie de

notre pays, le rapport indique toutefois qu'elle se complaît chez ses

compatriotes chez qui elle vit et qui sont des membres éloignés de la famille

de son mari. Elle n'a aucun autre membre de sa famille qui vit en Suisse.

Enfin, aucun enfant n'est issu de l'union de la recourante et de feu son mari.

Elle ne présente dès lors pas un degré d'intégration tel qu'il se justifierait

de renouveler son autorisation de séjour conformément aux directives

susmentionnées.

A cela s'ajoute le fait que la recourante a perçu de

l'aide sociale vaudoise et que sa situation financière est particulièrement

précaire, notamment au regard des certificats de salaire qu'elle a produits. Au

regard de l'ensemble de ces éléments, la situation de la recourante n'est pas

un cas de rigueur au sens prévu par les directives ODM et ne justifie dès lors

pas le renouvellement de son permis de séjour, malgré le décès de son mari.

En conséquence, l'autorité intimée n'a commis aucun

abus de droit en révoquant l'autorisation de séjour de la recourante.

3.

La recourante invoque, implicitement à tout le moins, le

principe de non-refoullement garantit par l'art. 3 CEDH en faisant état de

troubles politiques dans son pays d'origine. Comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, ce grief ne peut être soulevé à ce stade de la procédure.

Il devra l'être devant l'Office fédéral des migrations au moment de l'extension

à tout le territoire suisse de la décision de renvoi.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 18 mai 2006 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)