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Décision

PE.2006.0369

TA - PE.2006.0369 - 2006-11-20 - c/Service de la population (SPOP)

20 novembre 2006Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissant marocain né le 17

octobre 1973, est arrivé en Suisse le 15 octobre 1998 au bénéfice d'un visa

touristique. Le 24 avril 1999, il a épousé Y.__________________, ressortissante

espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement. Suite à son mariage,

l'intéressé à tout d'abord été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

annuelle, puis, dès le 6 août 2002, d'une autorisation de séjour CE/AELE

valable jusqu'au 23 avril 2007.

B.

Le 30 mai 2000, X.__________________ a été condamné par le

juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de quinze

jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de

600 fr., avec délai d'épreuve en vue d'une radiation anticipée au casier

judiciaire de même durée, pour ivresse au volant et violation grave des règles

de la circulation routière.

Par ordonnance du 28 août 2001, le juge

d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a à nouveau condamné, pour

violation grave des règles de la circulation routière et ivresse au volant, à

une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, à une

amende de 1'000 fr., avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée de

même durée et à la révocation du sursis accordé le 30 mai 2000, la peine de

quinze jours d'emprisonnement devant être exécutée.

C.

Le 28 mai 2002, le SPOP a requis du bureau des étrangers

de la commune de domicile de l'intéressé de lui fournir des renseignements au

sujet des moyens financiers de ce dernier. Cette requête faisait suite à un

rapport de la police cantonale vaudoise du 3 mai 2002 ainsi qu'à un rapport d'audition

de l'intéressé desquels il ressortait que ce dernier avait environ 10'000 fr.

de dettes et qu'il était au chômage.

Par courrier du 25 juin 2002, le bureau des

étrangers de la commune de Montreux a informé le SPOP qu'X.__________________

avait bénéficié des prestations de l'Aide sociale vaudoise du 1er

septembre 1999 au 30 septembre 1999 et du 1er octobre 2001 au 31

octobre 2001 pour un montant global de 7'203 fr., dont 6'228 fr. avait déjà été

remboursé et que le recourant était au chômage depuis le 7 septembre 2001.

D.

Le 27 août 2002, X.__________________ a fait l'objet d'une

nouvelle condamnation pénale par le juge d'instruction de l'arrondissement de

l'Est vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine de

quarante-cinq jours d'emprisonnement, le sursis antérieur prononcé le 28 août

2001 étant en outre révoqué.

E.

Par correspondance du 17 octobre 2002, notifiée le 30

octobre 2002, le SPOP a adressé un avertissement à X.__________________ tout en

lui précisant à cette occasion que l'attitude clémente de l'autorité ne

pourrait être invoquée en cas de nouvelles infractions.

F.

Suite à la séparation des époux XY.__________________, intervenue

courant mai 2003, le SPOP a fait procéder le 25 mars 2004 à une enquête au sujet

de leur situation matrimoniale.

Y.__________________ a été entendue le 17 avril 2004

par la police communale de Montreux. Il ressort du rapport de renseignement

établi le 4 mai 2004 ce qui suit:

"Mme Y.__________________ a été entendue au poste de

police de Montreux en date du 17.04.2004, dès 0800. Aux questions posées par le

Service de la population, elle a déclaré ce qui suit:

Situation du couple:

(...)

2) Date de la séparation? Des mesures protectrices de l'union

conjugale ont-elles été prononcées ?

Ils se sont séparés le 22.05.2003. Aucune mesure protectrice

de l'union conjugale n'a été prononcée.

3) Qui a requis la séparation? Pour quels motifs?

La séparation vient de Y.__________________, car son mari

buvait beaucoup et la frappait occasionnellement quant il était ivre. Elle ne

pouvait plus supporter cette situation.

4) Date éventuelle du divorce? Le cas échéant, une procédure

de divorce est-elle envisagée?

Une procédure de divorce est envisagée. Mme Y.__________________

a déjà contacté son avocat, en vue d'entamer la procédure ad hoc.

5) Un des époux est-il contraint au versement d'une pension

en faveur de son conjoint? S'en acquitte-t-il?

Aucun des époux n'est contraint au versement d'une pension en

faveur de son conjoint.

6) Existe-t-il des indices de mariage de complaisance (pour

quels motifs)?

Selon Mme Y.__________________, ils se sont mariés par amour.

Je ne dispose d'aucun indice me permettant de penser qu'il

s'agisse d'un mariage de complaisance.

Enfants :

7) Des enfants sont-ils issus de cette union? Si oui, noms et

dates de naissance?

X.__________________ et Y.__________________ n'ont pas

d'enfant issu de leur union.(...)."

Pour sa part, X.__________________ a été entendu par

la Police municipale de Vevey le 25 avril 2004. Il a déclaré ce qui suit (cf.

rapport de renseignements établi le 7 mai 2004) :

"Situation du couple:

(...)

D.3 Date de la séparation?

R. Le 08.04.2003, mon épouse a fait une demande

écrite au Président du Tribunal administratif à Vevey pour solliciter des

mesures provisionnelles. Je ne me souviens pas de la date de notre séparation.

J'ai quitté le domicile conjugal le 25 novembre 2003 pour m'établir

momentanément à l'hôtel ************** à Vevey. A partir du 25 décembre de la

même année, j'ai logé chez des amis à Villeneuve et à Monthey. Depuis le 15

mars 2004, je suis domicilié à 1.***************, dans un appartement de 1

pièce, dont le loyer s'élève à CHF 570.-- par mois, charges non-comprises. Je

précise que je vis seul.

D.4 Des mesures protectrices de l'union conjugale

ont-elles été prononcées?

R. Comme je vous l'ai dit, je viens de déménager et

je n'ai pas retrouvé les documents en question. Je crois me souvenir que nous

nous sommes mis d'accord pour une séparation de 6 mois. Cette période prenait

fin au mois de décembre 2003. Aucune des deux parties n'a écrit au Président du

Tribunal administratif à Vevey pour mettre un terme à cette séparation.

D.5 Qui a requis la séparation?

R. C'est mon épouse.

D.6 Pour quels motifs?

R. Il s'agissait certainement d'un problème de

culture, car nous avions beaucoup de peine à communiquer. J'avais également des

problèmes d'alcool. J'ai même eu un comportement inadéquat avec mon épouse

lorsque je l'ai frappée le 14.04.2002. Je l'ai peut-être frappée à une ou deux

reprises encore, mais toujours lorsque j'étais sous l'emprise de l'alcool.

Depuis lors, j'ai suivi un traitement auprès de M. Pablo Zolecio du CHUV, qui

traite les personnes qui souffrent de dépendance à l'alcool. Cela fait

maintenant un peu plus d'une année que je ne bois plus d'alcool et mon

comportement a changé.

D.7 Date éventuelle du divorce?

R. Pour l'instant, je ne songe pas au divorce.

D.8 Un des époux est-il contraint au versement d'une

pension en faveur de son conjoint?

R. Non, je ne lui verse aucune pension. Elle non

plus du reste.

D.11 Existe-t-il des indices de mariage de complaisance

(pour quels motifs)?

R. Non, si nous nous sommes mariés, c'est

uniquement parce que nous nous entendions bien et que nous étions amoureux l'un

de l'autre.

Enfants:

D.12 Des enfants sont-ils issus de cette union?

R. Non, nous n'avons pas eu d'enfant de notre

union, ni d'une autre relation.

Nous vous informons que selon le résultat de cette enquête,

le Service de la Population pourrait être amené à décider le non-renouvellement

de votre autorisation de séjour et de vous impartir un délai pour quitter la

Suisse.

D.20 Comment vous déterminez-vous?

R. J'ai bien compris la question et j'en prends

acte.

Examen de la situation de l'intéressé:

Son comportement (dans son entourage, son voisinage, etc).

Au vu du peu de temps que M. X._______________ occupe un

appartement à Corsier, il ne nous a pas été possible de déterminer son

comportement et s'il entretenait de bonnes relations avec le voisinage. Depuis

son arrivée, le 15 mars 2004, nous n'avons, à notre connaissance, aucune

doléance de la part de ses voisins.

Sa situation financière (source de revenus, dettes et poursuites,

aide sociale, etc).

Il est au chômage depuis le mois de juillet 2002. Depuis le

mois de décembre 2003, il touche le RMR, soit CHF. 2'293.--. Actuellement, dans

le cadre du programme d'occupations pour chômeurs, il suit une formation "******************"

de peintre en bâtiment à *****************. Cette formation dure 5 mois et doit

se terminer au mois de juin 2004. Selon ses dires, il devrait pouvoir rester

chez un des formateurs à la fin de sa formation. Selon l'extrait de l'Office

des poursuites joint en annexe, M. X._______________, n'a pas d'acte de défaut

de biens. Par contre, il a une poursuite pour un montant de CHF. 1010,60.

Sa stabilité professionnelle (durée des emplois, satisfaction

des employeurs, compétences, etc).

Selon ses dires, il n'a jamais pu exercer son métier de

footballeur en Suisse. Dans un premier temps, il a joué pour le FC Montreux,

mais sans être payé. Par la suite, il a été blessé et a mis un terme prématuré

à sa carrière professionnelle. Il a principalement travaillé pour des maisons

temporaires "2.****************" à Lausanne ou encore 3.****************

à Vevey. Il avait des contrats pour une période allant de 4 à 6 mois comme aide

maçon, aide en échafaudage ou aide monteur. Contact téléphonique a été pris

avec la maison 3.**************** à Vevey, le responsable des ressources

humaines nous a déclaré que M. X._______________ n'avait travaillé que pour une

courte période du 28.09.2000 au 11.12.2000, mais qu'il ne lui avait pas laissé

une impression impérissable. Nous n'avons pas pu obtenir d'informations de la

maison 2.****************. Par contre, l'association pour la défense des

chômeurs "*****************" nous a déclaré que M. X._______________

était motivé et qu'au terme de son stage, il trouverait certainement une place

de travail chez M. Z._____________________, formateur au sein de cette

association et peintre à 4.*****************.

Son intégration dans notre pays (réputation, participation à

la vie sociale, etc).

L'intéressé se sent bien intégré et a, selon ses dires, beaucoup

de connaissances, principalement à Montreux. Pour l'instant, il ne fait partie

d'aucune société locale. Mais il aimerait recommencer le football, peut-être

avec le FC Villeneuve.

Ses attaches en Suisse et à l'étranger.

Il a principalement des contacts avec sa soeur, A.___________________,

qui est mariée à un Suisse et vit à Montreux. Il a également des contacts

téléphoniques avec ses parents qui vivent en France, à Strasbourg avec un de

ses frères et une de ses soeurs. Il a encore 3 frères et 2 soeurs qui vivent au

Maroc, à Casablanca."

G.

X.__________________ a fait l'objet d'une dénonciation le

26 août 2004 suite à l'acquisition d'un sachet de marijuana. A cette occasion

il a reconnu en consommer occasionnellement.

Le 15 mai 2005, l'intéressé a été entendu par la

police cantonale comme prévenu d'injures et de voies de fait. La victime ayant

par la suite retiré sa plainte, X.__________________ a fait l'objet le 30 mai

2005 d'un non-lieu prononcé par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est

vaudois.

H.

Le 30 mai 2005, le SPOP a requis de la police cantonale

qu'elle procède à un nouvel examen de la situation matrimoniale des époux XY.__________________

dans la mesure où la séparation du couple perdurait. Les intéressés ont donc à

nouveau été entendus le 18 décembre 2005. Il ressort notamment de leurs

déclarations que depuis leur séparation le 24 juin 2003, les époux n'ont pas

repris la vie commune, qu'ils ne vivent pas avec d'autres partenaires, qu'ils

n'ont entamé aucune démarche pour divorcer ni même abordé le sujet bien qu'ils

n'envisagent pas de se remettre en ménage. L'épouse connaît l'adresse de son

mari et prétend l'aimer encore suffisamment pour croire que leur union ne

s'achèvera pas par un divorce. Par ailleurs, les époux sont indépendants

financièrement, aucun des deux n'étant astreint au versement d'une pension à

l'égard de son conjoint. X.__________________ est employé au sein de

l'entreprise de peinture "5.***************", à 4.*****************,

et son employeur se déclare satisfait du travail accompli.

I.

Par décision du 29 mai 2006, notifiée le 13 juin 2006, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'X.__________________ et lui a imparti

un délai d'un mois, dès notification, pour quitter la Suisse. A l'appui de sa

décision, le SPOP invoque les motifs suivants :

"(...)

A l'examen du dossier, nous constatons que l'intéressé a

obtenu une autorisation de séjour le 12 juillet 1999 par regroupement familial

à la suite de son mariage du 24 avril 1999 avec Madame Y.__________________, ressortissante

espagnole, au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le couple est séparé depuis le 24 juin 2003, il n'existe

aucune volonté de la part des deux époux de reprise de la vie commune et aucun

enfant n'est issu de cette union.

D'autre part, le comportement de l'intéressé a donné lieu à

l'intervention des autorités et à des plaintes tout au long de son séjour en

Suisse, il n'a pas de stabilité professionnelle, il ne fait pas état de

qualifications professionnelles particulières, il a émargé à l'Assistance

sociale vaudoise et a eu recours aux prestations de l'Assurance chômage.

Force est de constater que l'intéressé commet un abus de

droit, dans la mesure où il se prévaut d'un mariage qui est vidé de sa

substance et n'existe plus que formellement dans l'unique but de conserver le

bénéfice de son autorisation de séjour."

J.

Le 24 juin 2006, X.__________________ a recouru au

Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son

recours il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents

en ce sens que le SPOP, s'il a certes pris en considération sa séparation

provisoire d'avec son épouse dès le 24 juin 2003, n'a en revanche pas tenu

compte de la reprise de la vie commune intervenue courant 2005. Si les époux XY.__________________

sont actuellement soumis à de nouvelles tensions au sein de dans leur couple,

il n'en demeure pas moins qu'ils sont mariés depuis plus de 7 ans et qu'il

serait abusif d'exiger d'un mariage qu'il ne connaisse aucun heurt ni aucune

crise. Par ailleurs, s'agissant des infractions reprochées, elles sont non

seulement peu graves, malgré la récidive, mais surtout elles sont toutes liées

à un problème de consommation d'alcool et de dépendance. Or, le recourant n'est

pas resté inactif en ce sens qu'il s'est attaqué de lui-même à son problème et

a effectué avec succès une cure et une thérapie dont les résultats sont très

positifs. Il a également purgé sa peine de prison et a donc payé la dette qu'il

avait vis-à-vis de la société. L'intéressé conteste par ailleurs n'avoir aucune

qualification professionnelle particulière. Il a en effet été joueur semi

professionnel de football et dispose encore aujourd'hui d'une licence pour

jouer en Suisse en première ligue. En effectuant prochainement un stage, il pourrait

devenir entraîneur de football. En outre, il a bénéficié pendant sa période de

chômage d'une formation en entreprise avec à la clé un certificat d'ouvrier

qualifié. Il est depuis mars 2006 au bénéfice d'un contrat de travail de durée

indéterminée, son employeur étant très satisfait de ses services. Il se prévaut

de sa bonne intégration en Suisse. En dernier lieu, il conteste le caractère

manifeste de l'abus de droit qui lui est reproché. Les deux indices invoqués

par l'autorité intimée, à savoir la séparation d'avec son épouse et l'absence

d'enfant, ne sauraient à eux seuls suffire pour admettre la présence d'un tel abus.

En définitive, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée.

L'intéressé a en outre produit un bordereau de

pièces dont notamment une attestation délivrée par la psychologue-assistante du

centre de traitement en alcoologie de Prilly du 20 juin 2006 ainsi qu'une

attestation délivrée le 21 juin 2006 par le responsable de l'unité

socio-éducative du centre de traitement en alcoologie, à Lausanne.

K.

Par décision incidente du 6 juillet 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais sollicitée.

L.

L'autorité intimée s'est déterminée le 24 juillet 2006 en

concluant au rejet du recours.

M.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 22 août

2006. Il confirme en substance les moyens invoqués dans son recours tout en

rappelant que les éléments actuellement au dossier ne sont pas suffisants pour

démontrer l'existence d'un abus de droit. Par ailleurs, il relève que

l'autorité a arbitrairement négligé dans son appréciation toutes les circonstances

qui lui sont pourtant favorables. Ainsi, il vit depuis déjà 7 ans en Suisse, y

est bien intégré (il joue notamment dans la 2ème équipe du FC ***************),

a de la famille en Suisse (une soeur à Vevey). Il a enfin tenu compte de

l'avertissement qui lui avait été notifié le 17 octobre 2002 puisqu'il a

ensuite entamé une cure de désintoxication avec un suivi psychologique dont les

résultats ont commencé à se faire sentir dès le début de l'année 2005. Le

recourant a produit diverses pièces, dont deux attestations du groupe "*****************"

des 30 juillet 2002 et 3 juin 2004 et une déclaration de son épouse datée du 4

juillet 2006, dont le contenu est le suivant :

"(...)

Suite à la demande de mon mari M. X._______________, je vous

fais part que :

En date du 22.04.1999 nous avons pris la décision de nous

marier, nous sommes restés ensemble jusqu'au 24.06.2003, date de notre

séparation devant le juge et date à laquelle j'ai pris la décision de mettre

fin à notre mariage.

Pendant notre séparation nous avons gardé un bon contact et

chacun avait son domicile.

Au mois de novembre 2004 nous avons décidé de nous redonner

une 2ème chance, nous sommes restés ensemble jusqu'au 06.12.2005

date à laquelle M. X._______________ a décidé de mettre fin à notre relation.

Pendant le temps que nous étions ensemble chacun avait gardé son domicile, on

se voyait très souvent à mon domicile.

Depuis le 06.12.2005 nous nous voyons mais sans plus, nous

avons gardé aussi un très bon contact, M. X._______________ fait sa vie de son

côté et moi je fais la mienne. (...)".

N.

Le 22 septembre 2006, le recourant a produit une

déclaration de sa soeur datée du 8 septembre 2006 ainsi qu'une attestation de

la Fondation vaudoise de probation datée du 18 juillet 2006 de laquelle il

ressort que son mandat de patronage s'est terminé le 2 avril 2006 et qu'il a

reçu des félicitations pour tous les efforts qu'il avait fournis durant cette

période importante pour sa réinsertion socio-professionnelle.

O.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

P.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE. 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE,

cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération

suisse d'autre part conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002

(ci-après : ALCP) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des

dispositions plus favorables (ATF 130 II 113 et ATF 2A.379/2003 du 6 avril 2004

dans la cause IMES c. F. N. et SPOP + réf. cit.).

Il se justifie par conséquent de comparer la

situation juridique du recourant, marié à une ressortissante communautaire

(espagnole), sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'ALCP.

5.

a) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE

dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement

a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent

ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de

ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise

de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127

II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril

1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire

d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le

conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie

commune et sous réserve de l’abus de droit (ATF 121 II 97 consid. 2).

6.

a) En vertu de l'art. 4 ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire

d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et

conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (ci-après :

Annexe I). Aux termes de l'art. 3 al. 1 Annexe I, les membres de la

famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit

de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres

de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs

descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a,

Annexe I).

Dispositif

b) Le Tribunal fédéral s'est prononcé

sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette

jurisprudence, l'art. 3 Annexe I confère au conjoint étranger d'un travailleur

communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori,

d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont

bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1

LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers

mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de

séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils

n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux

pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de

vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au

moment de l'entrée dans le pays d'accueil, cf. arrêt du Tribunal fédéral non

publié 2A.238/2003). Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit n'est cependant

pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ne protège pas les mariages fictifs;

d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer

cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que

la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation

de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères

élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE

s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion

d'ensemble au système.

c) Cela étant, il faut examiner si les

conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I sont réalisées en

l'espèce, comme le soutient le SPOP.

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable par analogie, le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid.

4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence

d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut

en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de

mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent

plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la

poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de

perspective à cet égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128

II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Dans le cas présent, l'autorité intimée soutient que

X.__________________ commet un abus de droit en invoquant un mariage n'existant

plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de

séjour. Cette appréciation est pertinente et le tribunal ne peut que s'y

rallier. Les époux XY.__________________ se sont en effet séparés une première

fois courant mai 2003. Puis, malgré une prétendue tentative de reprise de la

vie commune - mais sans domicile commun - entre novembre 2004 et décembre 2005,

les époux sont aujourd'hui à nouveau séparés. A la lecture de la correspondance

d'Y.__________________ du 4 juillet 2006 produite par le recourant, on constate

que si les intéressés ont certes gardé un très bon contact, chacun fait sa vie

de son côté. Cela étant, on ne voit pas quel élément ressortant du dossier

permettrait aux époux de se rapprocher à nouveau et de résoudre leurs

difficultés alors qu'ils ont vainement tenté de le faire déjà une première fois

sans succès. Le recourant n'a en tous les cas pas établi qu'un tel espoir de

réconciliation existerait concrètement. Dans ces conditions, force est

d'admettre que le mariage, qui n'est plus vécu depuis plusieurs mois - si l'on

prend en considération la deuxième chance que les époux se sont donnés entre

novembre 2004 et décembre 2005 - est manifestement vidé de toute substance, le

recourant n'ayant de surcroît jamais invoqué dans le cadre de ses écritures

qu'il éprouverait encore des sentiments à l'égard de son épouse. Il commet dès

lors un abus de droit en se prévalant de son mariage pour tenter d'obtenir la non

révocation de son autorisation de séjour.

7.

L'autorité peut admettre dans

certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou

de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême

rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration suisse, actuellement Office fédéral des migrations, état mai 2006,

ci-après Directives, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE;

cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée

du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de

l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie

commune.

a) En l'occurrence, X.__________________

est arrivé en Suisse le 15 octobre 1998. Il réside donc dans notre pays depuis

plus de 7 ans, au jour de la décision attaquée, durée qui est importante et

doit être prise en considération.

b) Les époux n'ont pas d'enfant

commun.

c) S'agissant de la situation et de la

stabilité professionnelles de l'intéressé, il y a lieu de relever que depuis

son arrivée en Suisse, ce dernier a exercé cinq activités professionnelles

différentes, parfois à temps partiel, comme aide d'usinage, aide de cuisine,

aide monteur et auxiliaire de production. Actuellement il travaille en qualité

de manoeuvre pour la société 5.***************, à St-Légier, et

bénéficie depuis le 1er mars 2006 d'un contrat de durée

indéterminée. Au vu de ces circonstances, on ne saurait parler de stabilité

professionnelle, l'intéressé n'ayant une activité fixe que depuis à peine plus

de 6 mois. A cela s'ajoute qu'il n'est pas au bénéfice de qualifications

professionnelles particulières, ce que démontrent à l'évidence non seulement

les postes occupés jusqu'ici mais également sa fonction actuelle de manoeuvre.

En outre, les pièces produites à l'appui de ses écritures, notamment les attestations

du groupe "**************" des 30 juillet 2002 et 4 juin 2004

confirment ce qui précède, les cours suivis par le recourant ayant seulement

pour objet les techniques de recherches d'emploi et la peinture en bâtiment. Au

vu de ces circonstances, on ne saurait admettre que l'intéressé est stable sur

le plan professionnel et qu'il serait un ouvrier qualifié.

S'agissant enfin des qualifications sportives

alléguées par le recourant (joueur semi-professionnel titulaire d'une licence

l'autorisant à jouer en Suisse en première ligue), elles ne sont nullement

démontrées, l'intéressé ne travaillant pas en l'état en qualité d'entraîneur de

football professionnel.

d) Il reste à aborder la question de l'intégration

du recourant dans notre pays. X.__________________ semble parfaitement intégré

à notre mode de vie et a produit diverses déclarations de moralité démontrant

qu'il avait noué des relations amicales. Si ces éléments sont tout à fait

dignes de considération, ils doivent néanmoins être contrebalancés par les

nombreuses condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet. On le

rappelle, le 30 mai 2000, il a été condamné une première fois par le juge

d'instruction de l'Est vaudois à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à une

amende de 600 francs pour infractions graves à la LCR et conduite en état

d'ivresse. L'intéressé a réitéré son comportement délictueux le 28 août 2001 et

a à nouveau été condamné pour violation grave de la LCR et ivresse au volant à

une peine de deux mois, le sursis antérieur étant révoqué. Le 27 août 2002, il

a fait l'objet d'une nouvelle condamnation, pour lésions corporelles simples

qualifiées, à 45 jours d'emprisonnement et à la révocation du sursis octroyé le

28 août 2001. Ces circonstances, ainsi que le fait que le recourant a encore

fait l'objet d'un rapport de dénonciation le 26 août 2004 pour avoir acquis un

sachet de marijuana, puis à nouveau en mai 2005 comme prévenu d'injures et de

voies de fait démontrent clairement que son comportement n'est de loin pas

exempt de reproches. S'il a certes pris des dispositions pour mettre fin à ses

difficultés de consommation d'alcool (cure et thérapie), il n'en demeure pas

moins qu'en mai 2005 encore, et alors même qu'il était suivi par le centre de

traitement en alcoolémie, l'intéressé a à nouveau commis des actes en lien avec

sa dépendance. On ne saurait dans ces conditions prendre en considération

l'intégration du recourant.

8.

En résumé, sous réserve de la durée

du séjour dans notre pays, il n'y a aucun élément de nature à justifier une

annulation de la décision attaquée. La décision entreprise est parfaitement

conforme au droit, le SPOP n'ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant. Le pourvoi

doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'autorité intimée

fixera un nouveau délai de départ à X.__________________.

9.

Vu l'issue du recours, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 29 mai 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 20 novembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)