PE.2006.0369
TA - PE.2006.0369 - 2006-11-20 - c/Service de la population (SPOP)
20 novembre 2006Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0369
Autorité:, Date décision:
TA, 20.11.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
CONJOINT
PERSONNE SÉPARÉE
ABUS DE DROIT
ALCP-annexe-I-3
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Commet un abus de droit le recourant qui se prévaut de son mariage pour obtenir la non-révocation de son autorisation de séjour, alors qu'il vit séparé de son épouse depuis passé de trois ans, que malgré une tentative de reprise de la vie commune - mais sans domicile commun - les époux ont maintenant chacun refait leur vie et qu'aucun élément du dossier ne permet de penser qu'ils pourraient se rapprocher à nouveau pour résoudre leurs difficultés. L'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir des directives de l'ODM dans la mesure où il ne remplit que l'un des critères énoncés par ces dernières (en l'occurrence la durée de son séjour en Suisse). Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 novembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourant
X.__________________, représenté
par l'avocat François GILLARD, à Bex,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 29 mai 2006 révoquant son autorisation de séjour (SPOP
VD 641'161).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissant marocain né le 17
octobre 1973, est arrivé en Suisse le 15 octobre 1998 au bénéfice d'un visa
touristique. Le 24 avril 1999, il a épousé Y.__________________, ressortissante
espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement. Suite à son mariage,
l'intéressé à tout d'abord été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
annuelle, puis, dès le 6 août 2002, d'une autorisation de séjour CE/AELE
valable jusqu'au 23 avril 2007.
B.
Le 30 mai 2000, X.__________________ a été condamné par le
juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de quinze
jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de
600 fr., avec délai d'épreuve en vue d'une radiation anticipée au casier
judiciaire de même durée, pour ivresse au volant et violation grave des règles
de la circulation routière.
Par ordonnance du 28 août 2001, le juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a à nouveau condamné, pour
violation grave des règles de la circulation routière et ivresse au volant, à
une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, à une
amende de 1'000 fr., avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée de
même durée et à la révocation du sursis accordé le 30 mai 2000, la peine de
quinze jours d'emprisonnement devant être exécutée.
C.
Le 28 mai 2002, le SPOP a requis du bureau des étrangers
de la commune de domicile de l'intéressé de lui fournir des renseignements au
sujet des moyens financiers de ce dernier. Cette requête faisait suite à un
rapport de la police cantonale vaudoise du 3 mai 2002 ainsi qu'à un rapport d'audition
de l'intéressé desquels il ressortait que ce dernier avait environ 10'000 fr.
de dettes et qu'il était au chômage.
Par courrier du 25 juin 2002, le bureau des
étrangers de la commune de Montreux a informé le SPOP qu'X.__________________
avait bénéficié des prestations de l'Aide sociale vaudoise du 1er
septembre 1999 au 30 septembre 1999 et du 1er octobre 2001 au 31
octobre 2001 pour un montant global de 7'203 fr., dont 6'228 fr. avait déjà été
remboursé et que le recourant était au chômage depuis le 7 septembre 2001.
D.
Le 27 août 2002, X.__________________ a fait l'objet d'une
nouvelle condamnation pénale par le juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine de
quarante-cinq jours d'emprisonnement, le sursis antérieur prononcé le 28 août
2001 étant en outre révoqué.
E.
Par correspondance du 17 octobre 2002, notifiée le 30
octobre 2002, le SPOP a adressé un avertissement à X.__________________ tout en
lui précisant à cette occasion que l'attitude clémente de l'autorité ne
pourrait être invoquée en cas de nouvelles infractions.
F.
Suite à la séparation des époux XY.__________________, intervenue
courant mai 2003, le SPOP a fait procéder le 25 mars 2004 à une enquête au sujet
de leur situation matrimoniale.
Y.__________________ a été entendue le 17 avril 2004
par la police communale de Montreux. Il ressort du rapport de renseignement
établi le 4 mai 2004 ce qui suit:
"Mme Y.__________________ a été entendue au poste de
police de Montreux en date du 17.04.2004, dès 0800. Aux questions posées par le
Service de la population, elle a déclaré ce qui suit:
Situation du couple:
(...)
2) Date de la séparation? Des mesures protectrices de l'union
conjugale ont-elles été prononcées ?
Ils se sont séparés le 22.05.2003. Aucune mesure protectrice
de l'union conjugale n'a été prononcée.
3) Qui a requis la séparation? Pour quels motifs?
La séparation vient de Y.__________________, car son mari
buvait beaucoup et la frappait occasionnellement quant il était ivre. Elle ne
pouvait plus supporter cette situation.
4) Date éventuelle du divorce? Le cas échéant, une procédure
de divorce est-elle envisagée?
Une procédure de divorce est envisagée. Mme Y.__________________
a déjà contacté son avocat, en vue d'entamer la procédure ad hoc.
5) Un des époux est-il contraint au versement d'une pension
en faveur de son conjoint? S'en acquitte-t-il?
Aucun des époux n'est contraint au versement d'une pension en
faveur de son conjoint.
6) Existe-t-il des indices de mariage de complaisance (pour
quels motifs)?
Selon Mme Y.__________________, ils se sont mariés par amour.
Je ne dispose d'aucun indice me permettant de penser qu'il
s'agisse d'un mariage de complaisance.
Enfants :
7) Des enfants sont-ils issus de cette union? Si oui, noms et
dates de naissance?
X.__________________ et Y.__________________ n'ont pas
d'enfant issu de leur union.(...)."
Pour sa part, X.__________________ a été entendu par
la Police municipale de Vevey le 25 avril 2004. Il a déclaré ce qui suit (cf.
rapport de renseignements établi le 7 mai 2004) :
"Situation du couple:
(...)
D.3 Date de la séparation?
R. Le 08.04.2003, mon épouse a fait une demande
écrite au Président du Tribunal administratif à Vevey pour solliciter des
mesures provisionnelles. Je ne me souviens pas de la date de notre séparation.
J'ai quitté le domicile conjugal le 25 novembre 2003 pour m'établir
momentanément à l'hôtel ************** à Vevey. A partir du 25 décembre de la
même année, j'ai logé chez des amis à Villeneuve et à Monthey. Depuis le 15
mars 2004, je suis domicilié à 1.***************, dans un appartement de 1
pièce, dont le loyer s'élève à CHF 570.-- par mois, charges non-comprises. Je
précise que je vis seul.
D.4 Des mesures protectrices de l'union conjugale
ont-elles été prononcées?
R. Comme je vous l'ai dit, je viens de déménager et
je n'ai pas retrouvé les documents en question. Je crois me souvenir que nous
nous sommes mis d'accord pour une séparation de 6 mois. Cette période prenait
fin au mois de décembre 2003. Aucune des deux parties n'a écrit au Président du
Tribunal administratif à Vevey pour mettre un terme à cette séparation.
D.5 Qui a requis la séparation?
R. C'est mon épouse.
D.6 Pour quels motifs?
R. Il s'agissait certainement d'un problème de
culture, car nous avions beaucoup de peine à communiquer. J'avais également des
problèmes d'alcool. J'ai même eu un comportement inadéquat avec mon épouse
lorsque je l'ai frappée le 14.04.2002. Je l'ai peut-être frappée à une ou deux
reprises encore, mais toujours lorsque j'étais sous l'emprise de l'alcool.
Depuis lors, j'ai suivi un traitement auprès de M. Pablo Zolecio du CHUV, qui
traite les personnes qui souffrent de dépendance à l'alcool. Cela fait
maintenant un peu plus d'une année que je ne bois plus d'alcool et mon
comportement a changé.
D.7 Date éventuelle du divorce?
R. Pour l'instant, je ne songe pas au divorce.
D.8 Un des époux est-il contraint au versement d'une
pension en faveur de son conjoint?
R. Non, je ne lui verse aucune pension. Elle non
plus du reste.
D.11 Existe-t-il des indices de mariage de complaisance
(pour quels motifs)?
R. Non, si nous nous sommes mariés, c'est
uniquement parce que nous nous entendions bien et que nous étions amoureux l'un
de l'autre.
Enfants:
D.12 Des enfants sont-ils issus de cette union?
R. Non, nous n'avons pas eu d'enfant de notre
union, ni d'une autre relation.
Nous vous informons que selon le résultat de cette enquête,
le Service de la Population pourrait être amené à décider le non-renouvellement
de votre autorisation de séjour et de vous impartir un délai pour quitter la
Suisse.
D.20 Comment vous déterminez-vous?
R. J'ai bien compris la question et j'en prends
acte.
Examen de la situation de l'intéressé:
Son comportement (dans son entourage, son voisinage, etc).
Au vu du peu de temps que M. X._______________ occupe un
appartement à Corsier, il ne nous a pas été possible de déterminer son
comportement et s'il entretenait de bonnes relations avec le voisinage. Depuis
son arrivée, le 15 mars 2004, nous n'avons, à notre connaissance, aucune
doléance de la part de ses voisins.
Sa situation financière (source de revenus, dettes et poursuites,
aide sociale, etc).
Il est au chômage depuis le mois de juillet 2002. Depuis le
mois de décembre 2003, il touche le RMR, soit CHF. 2'293.--. Actuellement, dans
le cadre du programme d'occupations pour chômeurs, il suit une formation "******************"
de peintre en bâtiment à *****************. Cette formation dure 5 mois et doit
se terminer au mois de juin 2004. Selon ses dires, il devrait pouvoir rester
chez un des formateurs à la fin de sa formation. Selon l'extrait de l'Office
des poursuites joint en annexe, M. X._______________, n'a pas d'acte de défaut
de biens. Par contre, il a une poursuite pour un montant de CHF. 1010,60.
Sa stabilité professionnelle (durée des emplois, satisfaction
des employeurs, compétences, etc).
Selon ses dires, il n'a jamais pu exercer son métier de
footballeur en Suisse. Dans un premier temps, il a joué pour le FC Montreux,
mais sans être payé. Par la suite, il a été blessé et a mis un terme prématuré
à sa carrière professionnelle. Il a principalement travaillé pour des maisons
temporaires "2.****************" à Lausanne ou encore 3.****************
à Vevey. Il avait des contrats pour une période allant de 4 à 6 mois comme aide
maçon, aide en échafaudage ou aide monteur. Contact téléphonique a été pris
avec la maison 3.**************** à Vevey, le responsable des ressources
humaines nous a déclaré que M. X._______________ n'avait travaillé que pour une
courte période du 28.09.2000 au 11.12.2000, mais qu'il ne lui avait pas laissé
une impression impérissable. Nous n'avons pas pu obtenir d'informations de la
maison 2.****************. Par contre, l'association pour la défense des
chômeurs "*****************" nous a déclaré que M. X._______________
était motivé et qu'au terme de son stage, il trouverait certainement une place
de travail chez M. Z._____________________, formateur au sein de cette
association et peintre à 4.*****************.
Son intégration dans notre pays (réputation, participation à
la vie sociale, etc).
L'intéressé se sent bien intégré et a, selon ses dires, beaucoup
de connaissances, principalement à Montreux. Pour l'instant, il ne fait partie
d'aucune société locale. Mais il aimerait recommencer le football, peut-être
avec le FC Villeneuve.
Ses attaches en Suisse et à l'étranger.
Il a principalement des contacts avec sa soeur, A.___________________,
qui est mariée à un Suisse et vit à Montreux. Il a également des contacts
téléphoniques avec ses parents qui vivent en France, à Strasbourg avec un de
ses frères et une de ses soeurs. Il a encore 3 frères et 2 soeurs qui vivent au
Maroc, à Casablanca."
G.
X.__________________ a fait l'objet d'une dénonciation le
26 août 2004 suite à l'acquisition d'un sachet de marijuana. A cette occasion
il a reconnu en consommer occasionnellement.
Le 15 mai 2005, l'intéressé a été entendu par la
police cantonale comme prévenu d'injures et de voies de fait. La victime ayant
par la suite retiré sa plainte, X.__________________ a fait l'objet le 30 mai
2005 d'un non-lieu prononcé par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
H.
Le 30 mai 2005, le SPOP a requis de la police cantonale
qu'elle procède à un nouvel examen de la situation matrimoniale des époux XY.__________________
dans la mesure où la séparation du couple perdurait. Les intéressés ont donc à
nouveau été entendus le 18 décembre 2005. Il ressort notamment de leurs
déclarations que depuis leur séparation le 24 juin 2003, les époux n'ont pas
repris la vie commune, qu'ils ne vivent pas avec d'autres partenaires, qu'ils
n'ont entamé aucune démarche pour divorcer ni même abordé le sujet bien qu'ils
n'envisagent pas de se remettre en ménage. L'épouse connaît l'adresse de son
mari et prétend l'aimer encore suffisamment pour croire que leur union ne
s'achèvera pas par un divorce. Par ailleurs, les époux sont indépendants
financièrement, aucun des deux n'étant astreint au versement d'une pension à
l'égard de son conjoint. X.__________________ est employé au sein de
l'entreprise de peinture "5.***************", à 4.*****************,
et son employeur se déclare satisfait du travail accompli.
I.
Par décision du 29 mai 2006, notifiée le 13 juin 2006, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'X.__________________ et lui a imparti
un délai d'un mois, dès notification, pour quitter la Suisse. A l'appui de sa
décision, le SPOP invoque les motifs suivants :
"(...)
A l'examen du dossier, nous constatons que l'intéressé a
obtenu une autorisation de séjour le 12 juillet 1999 par regroupement familial
à la suite de son mariage du 24 avril 1999 avec Madame Y.__________________, ressortissante
espagnole, au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le couple est séparé depuis le 24 juin 2003, il n'existe
aucune volonté de la part des deux époux de reprise de la vie commune et aucun
enfant n'est issu de cette union.
D'autre part, le comportement de l'intéressé a donné lieu à
l'intervention des autorités et à des plaintes tout au long de son séjour en
Suisse, il n'a pas de stabilité professionnelle, il ne fait pas état de
qualifications professionnelles particulières, il a émargé à l'Assistance
sociale vaudoise et a eu recours aux prestations de l'Assurance chômage.
Force est de constater que l'intéressé commet un abus de
droit, dans la mesure où il se prévaut d'un mariage qui est vidé de sa
substance et n'existe plus que formellement dans l'unique but de conserver le
bénéfice de son autorisation de séjour."
J.
Le 24 juin 2006, X.__________________ a recouru au
Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son
recours il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents
en ce sens que le SPOP, s'il a certes pris en considération sa séparation
provisoire d'avec son épouse dès le 24 juin 2003, n'a en revanche pas tenu
compte de la reprise de la vie commune intervenue courant 2005. Si les époux XY.__________________
sont actuellement soumis à de nouvelles tensions au sein de dans leur couple,
il n'en demeure pas moins qu'ils sont mariés depuis plus de 7 ans et qu'il
serait abusif d'exiger d'un mariage qu'il ne connaisse aucun heurt ni aucune
crise. Par ailleurs, s'agissant des infractions reprochées, elles sont non
seulement peu graves, malgré la récidive, mais surtout elles sont toutes liées
à un problème de consommation d'alcool et de dépendance. Or, le recourant n'est
pas resté inactif en ce sens qu'il s'est attaqué de lui-même à son problème et
a effectué avec succès une cure et une thérapie dont les résultats sont très
positifs. Il a également purgé sa peine de prison et a donc payé la dette qu'il
avait vis-à-vis de la société. L'intéressé conteste par ailleurs n'avoir aucune
qualification professionnelle particulière. Il a en effet été joueur semi
professionnel de football et dispose encore aujourd'hui d'une licence pour
jouer en Suisse en première ligue. En effectuant prochainement un stage, il pourrait
devenir entraîneur de football. En outre, il a bénéficié pendant sa période de
chômage d'une formation en entreprise avec à la clé un certificat d'ouvrier
qualifié. Il est depuis mars 2006 au bénéfice d'un contrat de travail de durée
indéterminée, son employeur étant très satisfait de ses services. Il se prévaut
de sa bonne intégration en Suisse. En dernier lieu, il conteste le caractère
manifeste de l'abus de droit qui lui est reproché. Les deux indices invoqués
par l'autorité intimée, à savoir la séparation d'avec son épouse et l'absence
d'enfant, ne sauraient à eux seuls suffire pour admettre la présence d'un tel abus.
En définitive, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée.
L'intéressé a en outre produit un bordereau de
pièces dont notamment une attestation délivrée par la psychologue-assistante du
centre de traitement en alcoologie de Prilly du 20 juin 2006 ainsi qu'une
attestation délivrée le 21 juin 2006 par le responsable de l'unité
socio-éducative du centre de traitement en alcoologie, à Lausanne.
K.
Par décision incidente du 6 juillet 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais sollicitée.
L.
L'autorité intimée s'est déterminée le 24 juillet 2006 en
concluant au rejet du recours.
M.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 22 août
2006. Il confirme en substance les moyens invoqués dans son recours tout en
rappelant que les éléments actuellement au dossier ne sont pas suffisants pour
démontrer l'existence d'un abus de droit. Par ailleurs, il relève que
l'autorité a arbitrairement négligé dans son appréciation toutes les circonstances
qui lui sont pourtant favorables. Ainsi, il vit depuis déjà 7 ans en Suisse, y
est bien intégré (il joue notamment dans la 2ème équipe du FC ***************),
a de la famille en Suisse (une soeur à Vevey). Il a enfin tenu compte de
l'avertissement qui lui avait été notifié le 17 octobre 2002 puisqu'il a
ensuite entamé une cure de désintoxication avec un suivi psychologique dont les
résultats ont commencé à se faire sentir dès le début de l'année 2005. Le
recourant a produit diverses pièces, dont deux attestations du groupe "*****************"
des 30 juillet 2002 et 3 juin 2004 et une déclaration de son épouse datée du 4
juillet 2006, dont le contenu est le suivant :
"(...)
Suite à la demande de mon mari M. X._______________, je vous
fais part que :
En date du 22.04.1999 nous avons pris la décision de nous
marier, nous sommes restés ensemble jusqu'au 24.06.2003, date de notre
séparation devant le juge et date à laquelle j'ai pris la décision de mettre
fin à notre mariage.
Pendant notre séparation nous avons gardé un bon contact et
chacun avait son domicile.
Au mois de novembre 2004 nous avons décidé de nous redonner
une 2ème chance, nous sommes restés ensemble jusqu'au 06.12.2005
date à laquelle M. X._______________ a décidé de mettre fin à notre relation.
Pendant le temps que nous étions ensemble chacun avait gardé son domicile, on
se voyait très souvent à mon domicile.
Depuis le 06.12.2005 nous nous voyons mais sans plus, nous
avons gardé aussi un très bon contact, M. X._______________ fait sa vie de son
côté et moi je fais la mienne. (...)".
N.
Le 22 septembre 2006, le recourant a produit une
déclaration de sa soeur datée du 8 septembre 2006 ainsi qu'une attestation de
la Fondation vaudoise de probation datée du 18 juillet 2006 de laquelle il
ressort que son mandat de patronage s'est terminé le 2 avril 2006 et qu'il a
reçu des félicitations pour tous les efforts qu'il avait fournis durant cette
période importante pour sa réinsertion socio-professionnelle.
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
P.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE. 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE,
cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse d'autre part conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002
(ci-après : ALCP) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des
dispositions plus favorables (ATF 130 II 113 et ATF 2A.379/2003 du 6 avril 2004
dans la cause IMES c. F. N. et SPOP + réf. cit.).
Il se justifie par conséquent de comparer la
situation juridique du recourant, marié à une ressortissante communautaire
(espagnole), sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'ALCP.
5.
a) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE
dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement
a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de
ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise
de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127
II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril
1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire
d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le
conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en
Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie
commune et sous réserve de l’abus de droit (ATF 121 II 97 consid. 2).
6.
a) En vertu de l'art. 4 ALCP, le
droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire
d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et
conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (ci-après :
Annexe I). Aux termes de l'art. 3 al. 1 Annexe I, les membres de la
famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit
de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres
de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs
descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a,
Annexe I).
Dispositif
b) Le Tribunal fédéral s'est prononcé
sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette
jurisprudence, l'art. 3 Annexe I confère au conjoint étranger d'un travailleur
communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori,
d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont
bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1
LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers
mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de
séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils
n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux
pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de
vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au
moment de l'entrée dans le pays d'accueil, cf. arrêt du Tribunal fédéral non
publié 2A.238/2003). Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit n'est cependant
pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ne protège pas les mariages fictifs;
d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer
cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que
la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation
de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères
élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE
s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion
d'ensemble au système.
c) Cela étant, il faut examiner si les
conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I sont réalisées en
l'espèce, comme le soutient le SPOP.
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable par analogie, le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid.
4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence
d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut
en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de
mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent
plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la
poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de
perspective à cet égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128
II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Dans le cas présent, l'autorité intimée soutient que
X.__________________ commet un abus de droit en invoquant un mariage n'existant
plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour. Cette appréciation est pertinente et le tribunal ne peut que s'y
rallier. Les époux XY.__________________ se sont en effet séparés une première
fois courant mai 2003. Puis, malgré une prétendue tentative de reprise de la
vie commune - mais sans domicile commun - entre novembre 2004 et décembre 2005,
les époux sont aujourd'hui à nouveau séparés. A la lecture de la correspondance
d'Y.__________________ du 4 juillet 2006 produite par le recourant, on constate
que si les intéressés ont certes gardé un très bon contact, chacun fait sa vie
de son côté. Cela étant, on ne voit pas quel élément ressortant du dossier
permettrait aux époux de se rapprocher à nouveau et de résoudre leurs
difficultés alors qu'ils ont vainement tenté de le faire déjà une première fois
sans succès. Le recourant n'a en tous les cas pas établi qu'un tel espoir de
réconciliation existerait concrètement. Dans ces conditions, force est
d'admettre que le mariage, qui n'est plus vécu depuis plusieurs mois - si l'on
prend en considération la deuxième chance que les époux se sont donnés entre
novembre 2004 et décembre 2005 - est manifestement vidé de toute substance, le
recourant n'ayant de surcroît jamais invoqué dans le cadre de ses écritures
qu'il éprouverait encore des sentiments à l'égard de son épouse. Il commet dès
lors un abus de droit en se prévalant de son mariage pour tenter d'obtenir la non
révocation de son autorisation de séjour.
7.
L'autorité peut admettre dans
certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou
de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême
rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du
travail établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration suisse, actuellement Office fédéral des migrations, état mai 2006,
ci-après Directives, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE;
cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de
l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie
commune.
a) En l'occurrence, X.__________________
est arrivé en Suisse le 15 octobre 1998. Il réside donc dans notre pays depuis
plus de 7 ans, au jour de la décision attaquée, durée qui est importante et
doit être prise en considération.
b) Les époux n'ont pas d'enfant
commun.
c) S'agissant de la situation et de la
stabilité professionnelles de l'intéressé, il y a lieu de relever que depuis
son arrivée en Suisse, ce dernier a exercé cinq activités professionnelles
différentes, parfois à temps partiel, comme aide d'usinage, aide de cuisine,
aide monteur et auxiliaire de production. Actuellement il travaille en qualité
de manoeuvre pour la société 5.***************, à St-Légier, et
bénéficie depuis le 1er mars 2006 d'un contrat de durée
indéterminée. Au vu de ces circonstances, on ne saurait parler de stabilité
professionnelle, l'intéressé n'ayant une activité fixe que depuis à peine plus
de 6 mois. A cela s'ajoute qu'il n'est pas au bénéfice de qualifications
professionnelles particulières, ce que démontrent à l'évidence non seulement
les postes occupés jusqu'ici mais également sa fonction actuelle de manoeuvre.
En outre, les pièces produites à l'appui de ses écritures, notamment les attestations
du groupe "**************" des 30 juillet 2002 et 4 juin 2004
confirment ce qui précède, les cours suivis par le recourant ayant seulement
pour objet les techniques de recherches d'emploi et la peinture en bâtiment. Au
vu de ces circonstances, on ne saurait admettre que l'intéressé est stable sur
le plan professionnel et qu'il serait un ouvrier qualifié.
S'agissant enfin des qualifications sportives
alléguées par le recourant (joueur semi-professionnel titulaire d'une licence
l'autorisant à jouer en Suisse en première ligue), elles ne sont nullement
démontrées, l'intéressé ne travaillant pas en l'état en qualité d'entraîneur de
football professionnel.
d) Il reste à aborder la question de l'intégration
du recourant dans notre pays. X.__________________ semble parfaitement intégré
à notre mode de vie et a produit diverses déclarations de moralité démontrant
qu'il avait noué des relations amicales. Si ces éléments sont tout à fait
dignes de considération, ils doivent néanmoins être contrebalancés par les
nombreuses condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet. On le
rappelle, le 30 mai 2000, il a été condamné une première fois par le juge
d'instruction de l'Est vaudois à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à une
amende de 600 francs pour infractions graves à la LCR et conduite en état
d'ivresse. L'intéressé a réitéré son comportement délictueux le 28 août 2001 et
a à nouveau été condamné pour violation grave de la LCR et ivresse au volant à
une peine de deux mois, le sursis antérieur étant révoqué. Le 27 août 2002, il
a fait l'objet d'une nouvelle condamnation, pour lésions corporelles simples
qualifiées, à 45 jours d'emprisonnement et à la révocation du sursis octroyé le
28 août 2001. Ces circonstances, ainsi que le fait que le recourant a encore
fait l'objet d'un rapport de dénonciation le 26 août 2004 pour avoir acquis un
sachet de marijuana, puis à nouveau en mai 2005 comme prévenu d'injures et de
voies de fait démontrent clairement que son comportement n'est de loin pas
exempt de reproches. S'il a certes pris des dispositions pour mettre fin à ses
difficultés de consommation d'alcool (cure et thérapie), il n'en demeure pas
moins qu'en mai 2005 encore, et alors même qu'il était suivi par le centre de
traitement en alcoolémie, l'intéressé a à nouveau commis des actes en lien avec
sa dépendance. On ne saurait dans ces conditions prendre en considération
l'intégration du recourant.
8.
En résumé, sous réserve de la durée
du séjour dans notre pays, il n'y a aucun élément de nature à justifier une
annulation de la décision attaquée. La décision entreprise est parfaitement
conforme au droit, le SPOP n'ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant. Le pourvoi
doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'autorité intimée
fixera un nouveau délai de départ à X.__________________.
9.
Vu l'issue du recours, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 29 mai 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 20 novembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)