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Décision

PE.2006.0371

TA - PE.2006.0371 - 2006-12-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 décembre 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissante roumaine née ****************

le 5 février 1975, est officiellement entrée en Suisse le 12 janvier 2002 au

bénéfice d'un visa touristique d'une durée de 20 jours. Selon ses déclarations

ultérieures, sa venue daterait en réalité de septembre 2001 (cf. procès-verbal

du 23 mars 2006), étant encore précisé que le timbre humide apposé sur son

passeport à l'aéroport de Zurich mentionne la date du 21 octobre 2001. En

février 2002, elle a fait la connaissance de Y.________________, ressortissant

suisse né le 7 octobre 1966. Tous deux se sont installés en ménage commun en

avril 2002, puis se sont mariés le 23 août 2002 à Ecublens.

Par décision rendue le 27 septembre 2002, le Service

de la population (SPOP) a délivré à l'intéressée une autorisation de séjour

(permis B) lui permettant de vivre auprès de son conjoint.

Le même jour, le SPOP a toutefois notifié à X.________________

un avertissement, au motif qu'elle n'avait pas quitté la Suisse à l'issue des

20 jours autorisés par son visa. Agissant à la demande du SPOP, la police de

Bussigny-Crissier a établi le 10 octobre 2002 un rapport de dénonciation au

préfet à l'encontre de l'intéressée, en raison de son séjour en Suisse sans

autorisation.

B.

Le 14 novembre 2003, la société 1.************** a

présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin d'engager

X.________________ de suite et pour une durée indéterminée comme vendeuse à

temps partiel 18 heures par semaine, demande acceptée par le Service de

l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) le 21

novembre 2003. Une autorisation de séjour avec prise d'emploi a été délivrée à

l'intéressée le 25 novembre 2003.

C.

Les époux XY.________________ se sont présentés à une

audience de mesures provisionnelles devant le tribunal de Nyon le 1er décembre

2004. A l'issue de la conciliation, il a été notamment décidé que Y.________________

verserait une contribution d'entretien dès le 1er février 2005,

assumant jusqu'à cette date le paiement du loyer de l'appartement conjugal de

Bussigny occupé par l'épouse. Les époux se sont en outre autorisés à résilier

le bail dudit appartement au 31 janvier 2005 et ont adopté le régime

matrimonial de la séparation de biens.

D.

Le 15 octobre 2005, X.________________ a annoncé son

arrivée à Lausanne, à 2.****************. Le 6 décembre 2005, la société 3.****************

a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin d'engager

X.________________, qui travaillait déjà depuis le 15 août 2005 comme

temporaire en tant qu'auxiliaire au département des finances à raison de 20

heures par semaine. La demande a été acceptée par l'OCMP le 9 janvier 2006 et

l'autorisation de séjour délivrée par le SPOP le 21 février 2006.

E.

Agissant sur requête du SPOP, la Police de la Ville de

Lausanne a convoqué les époux XY.________________. Entendue le 23 mars 2006, X.________________

a notamment déclaré ce qui suit :

"(...)

D.2 Quelle est votre situation

personnelle ?

R Je suis arrivée en Suisse en

janvier 2002 en provenance de Roumanie. J'étais venue pour changer d'air. J'ai

travaillé comme fille au pair à Morges pendant quelques mois. En août 2002, je

me suis mariée avec Y.________________.

Depuis novembre 2003, je

travaille comme vendeuse à temps partiel, à la rue ************** à Lausanne.

La boutique s'appelle "1.**************". Depuis août 2005,

j'effectue la comptabilité chez "3.***************" au

Mont-sur-Lausanne. J'occupe également un poste à temps partiel.

Mes deux salaires réunis, je

touche environ 3'600 fr. net par mois. Je n'ai pas de dettes et pas

d'économies.

D.3 Quelles sont vos attaches en

Suisse et à l'étranger ?

R Toute ma famille se trouve en

Roumanie. J'ai des amis ici à Lausanne.

D.4 Quelle est votre situation matrimoniale

?

R Je me suis mariée le 2 août 2002

à Ecublens avec Y.________________. Nous sommes actuellement séparés depuis

décembre 2004.

(...)

D.8 Quels sont les motifs de cette

séparation ?

R Vers la fin 2004, nous avons eu

des problèmes d'entente. Nous n'avions pas la même vision de percevoir

l'avenir. En effet, dans les premiers temps de notre mariage, je n'avais pas de

travail et j'étais souvent à la maison. Par la suite, par le biais d'une

connaissance, j'ai trouvé un emploi comme vendeuse et mon mari a eu beaucoup de

peine à s'habituer au fait que je ne sois plus à la maison. Nous avons décidé

en commun de nous séparer.

(...)

D.10 Une procédure de divorce est-elle

engagée ?

R Oui. Mon mari a engagé une telle

procédure. C'était en 2004 avant la procédure de séparation. Normalement, le

divorce devrait être prononcé en fin d'année. Pour vous répondre, Y.________________

aimerait bien retourner avec moi mais il a très peur ceci pour des problèmes

financiers. Il n'a pas envie de devoir recommencer cette procédure à l'avenir

au cas où notre couple ne fonctionnerait pas.

(...)

D.12 Nous vous informons que selon le

résultat de l'enquête, le Service de la Population pourrait décider la

révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour

quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?

R J'en prends note. Je n'ai pas

envie de quitter la Suisse. J'ai un travail fixe et je n'ai jamais eu de

problèmes avec la Justice. Je suis très bien intégrée en Suisse.

D.13 Vous venez de relire votre

audition; avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter ?

R Oui. J'ai de très bons contacts

avec mon mari. Je tiens à vous préciser que nous sommes même partis en vacances

alors que nous étions séparés.

Finalement, je tiens également à vous

préciser que je vous ai menti sur mon arrivée en Suisse. Je suis venue en

septembre 2001. Des amis hongrois qui habitaient ici m'ont trouvé un petit

emploi comme fille au pair chez une dame à Morges. Mon mari n'est pas au

courant de ceci. Je n'en ai jamais parlé par peur de la date de mon

arrivée."

Entendu à son tour le 24 mars 2006, Y.________________

a donné les explications suivantes :

"(...)

D.4 Quelles sont les attaches en

Suisse et à l'étranger de votre conjointe ?

R Il ne me semble pas qu'elle a de

la famille en Suisse. Elle a des amis en Suisse et je ne crois pas qu'elle

fasse partie d'une société. Elle est bien intégrée avec la population.

(...)

D.8 Quels sont les motifs de cette

séparation ?

R En été 2004, son comportement a

changé envers moi. J'ai appris qu'elle voyait un autre homme. A ce sujet, elle

m'a dit que c'était une relation purement amicale. Elle est devenue entièrement

indépendante et je sentais bien qu'elle me racontait des histoires. Vu ce qui

précède, j'ai décidé de la quitter. Ma femme ne s'est pas trop opposée à cette

démarche.

D.9 Une procédure de divorce est-elle

engagée ?

R Oui. C'est moi qui me suis

chargé d'entreprendre ces démarches. Ceci remonte également à décembre 2004.

(...)

R (...) Pour vous répondre, si

j'arriverais à retrouver une confiance avec ma femme, je ne pense pas que

j'irais jusqu'au terme de la procédure de divorce. Nous avons encore de très

bons contacts.

D.12 Nous vous informons que selon le

résultat de l'enquête, le Service de la population pourrait décider la

révocation de l'autorisation de séjour de votre épouse et lui impartir un délai

pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?

R J'en prends note. Je trouve

cette démarche un peu lourde. En effet, elle a un travail fixe depuis quelques

années. De plus, elle est bien intégrée. Je ne pense pas qu'elle mérite d'être

renvoyée.

(...)"

Le rapport de police précisait que l'intéressée

semblait très bien intégrée en Suisse et parlait le français presque sans

accent.

F.

Par décision du 17 mai 2006, notifiée à X.________________

le 8 juin 2006, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour et lui a imparti

un délai de deux mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a

retenu pour l'essentiel que l'union conjugale était vidée de sa substance, dès

lors qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue depuis la

séparation et l'engagement d'une procédure de divorce en décembre 2004. De

surcroît, l'intéressée n'avait pas d'attaches particulières avec notre pays,

toute sa famille vivant à l'étranger, et ne faisait pas état de qualifications

professionnelles particulières.

G.

Le 27 juin 2006, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, X.________________ a déféré la décision du SPOP du 17 mai 2006 au

Tribunal administratif, concluant à son annulation et au renouvellement de

l'autorisation de séjour. Elle avait certes connu quelques problèmes conjugaux,

l'époux l'ayant trompée juste après le mariage, ce qui avait entraîné la

séparation à la fin 2004. Toutefois, la procédure de divorce entreprise par

l'époux était aujourd'hui suspendue. Conformément à l'attestation produite du

12 juin 2006, celui-ci semblait souhaiter sortir de la crise conjugale et

reprendre la vie commune. La réconciliation semblant possible, la recourante

n'abusait pas de son droit à une autorisation de séjour. A supposer que le

couple ne puisse pas être sauvé, elle n'était en rien responsable de cette

situation. La recourante a en outre rappelé qu'elle exerçait deux activités

professionnelles, dans lesquelles ses qualités et ses compétences étaient

reconnues. Elle vivait en Suisse depuis près de quatre ans et demi. Totalement

intégrée, elle ne pouvait envisager un retour dans son pays d'origine.

Elle joignait au recours un certificat de 1.**************

du 8 juin 2006, selon lequel "Madame X._________________ est très

appréciée par notre clientèle et elle a su la diversifier et l'augmenter. Nous

ne voulons pas nous séparer de Madame X._________________ car son travail nous

satisfait entièrement". Etait encore annexée l'attestation précitée de

l'époux du 12 juin 2006, dont la teneur était la suivante:

"J'ai été désagréablement

surpris par votre récente décision de renvoi concernant ma femme. En effet, à

ma connaissance, nous sommes encore mariés et formons toujours un couple,

malgré le fait que nous ne vivions plus ensemble pour l'instant.

L'année passée,

je me suis retrouvé au chômage pour une période de sept mois ce qui n'a pas facilité

un éventuel rapprochement entre ma femme et moi. De plus, elle comme moi, habitons

un studio qui ne permet pas une vie commune. Ayant retrouvé du travail depuis

janvier, ma situation matérielle devrait s'améliorer et me permettre

d'envisager l'établissement dans un logement plus spacieux dès le mois

d'octobre.

Sortir d'une

crise conjugale n'est pas chose facile et cela peut prendre du temps lorsque

d'autres événements traumatisants viennent se cumuler les uns aux autres. De

plus, ma femme est une personne honnête et respectable qui travaille, paie ses

impôts et ses assurances.

Pour toutes ces raisons, je vous demande

de reconsidérer votre décision de manière à ce que nous puissions envisager une

éventuelle nouvelle vie en commun."

Par décision du 13 juillet 2006, la juge instructeur

du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Le 20 juillet 2006, la recourante a produit copie

d'une lettre du 10 novembre 2005 adressée par fax au tribunal de Nyon par les

conseils des époux XY.________________, courrier qui faisait état de la volonté

des époux de suspendre la demande de divorce pour une durée de six mois et

requérait le tribunal de renvoyer sans réappointement l'audience préliminaire

fixée au 15 novembre 2005.

Dans ses déterminations du 26 juillet 2006, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 2 octobre 2006,

la recourante a rappelé que la procédure de divorce était toujours suspendue et

qu'elle était très bien intégrée dans le pays, parlant la langue française

presque sans accent. Elle a produit une attestation de son deuxième employeur,

la société 3.*************** SA, datée du 18 juillet 2006, selon lequel "Madame

X._________________ a su s'intégrer dans notre société et adopter l'esprit qui

y prévaut, notamment grâce à ses qualités humaines. Elle maîtrise parfaitement

notre langue et est appréciée de ses collègues et supérieurs. Il s'agit d'une

employée consciencieuse et nous appuyons ses démarches pour le maintien de son

permis de séjour."

Dans le délai qui lui a été imparti, l'autorité

intimée a maintenu l'intégralité de ses déterminations.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population (SPOP) et de l'Office cantonal de la

main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en

tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid.

1a; 124 II 361 consid. 1a).

5.

La recourante s'oppose au refus du renouvellement de l'autorisation

de séjour obtenue par son mariage avec un Suisse, au motif qu'une reprise de la

vie commune ne serait pas exclue, malgré la séparation intervenue il y a deux

ans et une procédure de divorce en cours, momentanément suspendue.

a) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du

nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un

abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est

notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. L'existence

d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en

particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de

mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent

plus ensemble. C'est précisément pour soustraire le conjoint étranger à

l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a renoncé à subordonner le

droit à l'autorisation de séjour à la condition du ménage commun. Des indices

clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (art. 114 CC; RS 210; ATF 131 II 265 consid.

4.

; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts

cités).

b) Il ressort des déclarations concordantes des

époux qu'ils se sont rencontrés en février 2002, mis en ménage commun en avril suivant,

épousés le 23 août suivant et séparés le 1er décembre 2004, une

demande de divorce ayant été déposée par le conjoint à la même époque. Les

époux se sont ainsi séparés après quelque deux ans et trois mois de vie

conjugale, chacun reprochant à l'autre d'avoir été infidèle (v. procès-verbal

d'audition du mari du 24 mars 2006, puis mémoire de recours de l'intéressée du 27

juin 2006). Ils déclarent certes qu'une réconciliation n'est pas exclue en

dépit de la procédure de divorce, dès lors que celle-ci est suspendue et que

l'époux "semble souhaiter sortir de la crise conjugale et reprendre la

vie commune". Ces déclarations ne sont toutefois pas convaincantes.

Laisse en particulier songeur le fait que le rapprochement tenté n'ait pas

abouti, alors que la séparation dure depuis plus deux ans et que l'époux, après

une période de chômage, a retrouvé un travail au mois de janvier 2006. De

surcroît, la recourante n'a pas allégué avoir réellement tenté de se rapprocher

de son mari, s'étant contentée d'une allusion à des vacances en commun alors

que le couple était séparé (v. procès-verbal d'audition du 23 mars 2006). Ses

arguments tiennent du reste à son intégration dans le pays, notamment par son

activité lucrative, non pas à une volonté de sauver son couple. Enfin, force

est de constater que les formulations adoptées par les époux quant à l'avenir

de leur union se bornent à exprimer de vagues perspectives de réconciliation, à

l'exclusion d'espoirs concrets, ou même d'une réelle volonté en ce sens.

Dans ces circonstances, la suspension de la

procédure de divorce, qui apparaît dictée par les besoins de la cause, ne

conduit pas à une autre conclusion. Les "bons contacts" que les époux

entretiendraient ne sont pas davantage décisifs, dès lors que l'art. 7 al. 1

LSEE a pour but de permettre la vie conjugale, non pas les liens d'amitié ou

d'affection.

Il sied ainsi de retenir que l'union est

définitivement rompue à ce jour. En se prévalant de son mariage pour obtenir

une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, la recourante abuse du droit

conféré par l’art. 7 al. 1 LSEE.

6.

Il reste à déterminer si la recourante peut être maintenue

au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) Les Directives et commentaires sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e version remaniée

et adaptée, mai 2006) de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement

IMES) prévoient ce qui suit au chiffre 654 intitulé "Prolongation de

l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté

conjugale" :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution

de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les

autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des

traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de

décision et d'éviter des situations de rigueur.

(...)"

b) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse

en septembre 2001 si l'on s'en tient à ses déclarations (v. procès-verbal

d'audition du 23 mars 2006), voire le 21 octobre 2001 si l'on se réfère au

timbre humide apposé sur son passeport à l'aéroport de Zurich. La durée de son

séjour en Suisse n'est pas particulièrement longue puisqu'elle y a vécu un peu

plus de cinq ans au total et un peu plus de quatre ans depuis son mariage.

Cette durée peut être qualifiée de moyenne (v. arrêt TA PE.2005.0425 du 16 mars

2006.

consid. 4b).

Il est certes vrai que la recourante fait preuve de

stabilité professionnelle. Elle occupe deux emplois à temps partiel, le premier

auprès de 1.************** depuis le mois de novembre 2003 et le deuxième

auprès de 3.**************** depuis le mois d'août 2005. Les deux employeurs se

disent entièrement satisfaits de ses services, relevant notamment sa maîtrise

de la langue française et son intégration. Les postes occupés, l'un comme

vendeuse, l'autre comme employée dans le département des finances d'une

entreprise, ne requièrent toutefois pas des qualifications particulièrement

élevées ou des connaissances spécifiques.

Il est de même exact que la recourante est bien

intégrée et parle bien le français. Elle a toutefois fait l'objet d'un

avertissement pour avoir séjourné en Suisse sans autorisation depuis janvier

2002.

et a été dénoncée pour ce fait. On relèvera en outre qu'elle a indiqué y

séjourner en réalité depuis septembre 2001 en exerçant au surplus - sans

autorisation - une activité de jeune fille au pair. Enfin, elle ne dispose pas

d'attache famille ici, outre son mari, avec qui elle n'a pas eu d'enfant.

Tout bien pesé, les éléments favorables à la

recourante ne permettent pas d'admettre le cas de rigueur. En effet, sa

situation n'est guère différente de celle d'une recourante arrivée en Suisse en

juin 2000, restée mariée pendant trois ans avant d'être quittée par son époux,

financièrement autonome, professionnellement stable et bien intégrée dans notre

pays, à qui le Tribunal administratif a refusé l'application du cas de rigueur

(v. arrêt PE.2005.0050 du 3 mars 2006). Elle ne diffère pas beaucoup non plus

du cas d'un étranger, ayant vécu presque sept ans en Suisse, qui s'était séparé

de son épouse suissesse après un peu plus de deux ans de vie commune et un an

et demi de mariage, dont la stabilité professionnelle était avérée depuis

plusieurs années et à qui la prolongation de l'autorisation de séjour a été

refusée (v. arrêt PE.2006.0167 du 27 juillet 2006). Enfin, il convient de

relever que la recourante a encore plusieurs membres de sa famille dans son

pays d'origine, de sorte qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger d'elle qu'elle

retourne dans un pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où elle

n'a pas manqué de tisser des liens.

7.

Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à

l’allocation de dépens. Le SPOP sera invité à fixer un nouveau délai de départ

à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 17 mai 2006 est

confirmée.

III.

Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ à X.________________,

ressortissante roumaine née le 5 février 1975.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)