PE.2006.0375
TA - PE.2006.0375 - 2007-01-31 - X. c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
31 janvier 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0375
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2007
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-8-2
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Le recourant qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE n'apporte aucun élément de preuve concernant ses compétences spécifiques ou matière de pose de carrelage qui permette d'accorder une exception aux mesures de limitation touchant la main d'oeuvre étrangère.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et
Philippe Ogay, assesseurs.
recourant
A.X._______, à Muggio (Milan),
représenté par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
autorité concernée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour.
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 19 mai 2006 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 8 septembre 2004, le Service de l’emploi,
Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement, a refusé une demande de
main-d’œuvre présentée par l'entreprise B._______, le 19 août 2004 pour A.X._______
afin d'exercer une activité de carreleur de courte durée (12 mois). Les motifs
de la décision précisaient que la personne concernée n’était pas ressortissante
d’un pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre
échange. Seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice des qualifications
particulières pouvaient être prises en considération ce qui n’était pas le cas
de l’intéressé. Cette décision est entrée en force sans avoir fait l’objet d’un
recours.
B.
a) Par contrat de travail du 10 février 2006, l’entreprise
C._______ à 1._______, a engagé A.X._______ en qualité de carreleur qualifié et
elle a déposé une demande de main d'œuvre auprès de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement. Par décision du 11 avril 2006, le Service de
l’emploi a refusé la demande. Cette décision est entrée en force sans avoir
fait l’objet d’un recours.
b) Dans l’intervalle, A.X._______ a déposé le 20
février 2006 une demande de visa pour entrer en Suisse. Le Service de la
population a refusé l’autorisation d’entrée respectivement de séjour en faveur
de l’intéressé par décision du 19 mai 2006. La décision a été notifiée au
recourant le 19 juin 2006 par l’intermédiaire du Consulat général de Suisse à
Milan.
c) A.X._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif le 28 juin 2006. Il est spécialisé dans la
pose de mosaïques et l’entreprise C._______ l'engageait à ce titre car il était
pratiquement impossible de trouver sur le marché helvétique des personnes
disposant des capacités du recourant. Le Service de la population s’est
déterminé sur le recours le 25 juillet 2006 et le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 23 octobre 2006. Il confirme être spécialisé dans la pose de
mosaïques et qu’une personne revêtant une telle qualité serait pratiquement
impossible à trouver dans le réservoir formé par les ressortissants suisses ou
les personnes habilitées à y travailler au bénéfice d’un permis de séjour ou
d’établissement.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), RS 142.20 prévoit que tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi prévoit qu’il
n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1 a LSEE). L’étranger est tenu
de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la police des étrangers
de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les
étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité
lucrative doivent faire une déclaration dans les huit jours et dans tous les
cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L’art. 16 LSEE précise que
lorsqu’elle statue sur une demande d'autorisation de séjour, l’autorité doit
tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Elle statue librement dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec les étrangers (art. 4
LSEE).
b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue au Conseil fédéral
la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer l'application des
prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il a ainsi adopté
l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (RS 123.21,
ci-après OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer un rapport
équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidence (let. a), de créer des conditions favorables à
l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et a améliorer
la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière
d’emploi (let. c). Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une
première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une
prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve
pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste aux conditions de
travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu (al. 1). Les
suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement font partie des
travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une première
activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et aux demandeurs
d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (al.
3). Selon l'art. 8 OLE, une autorisation en vue de l’exercice d’une activité
lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de
l’Union européenne (UE) conformément à l’accord du 21 juin 1999 sur la libre
circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (AELE) conformément à la Convention
du 4 juin 1990 instituant l’AELE (al. 1). Ce principe ne s’applique toutefois pas
aux personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour
l’exercice d’une activité déterminée de durée limitée, conformément aux accords
économiques et commerciaux conclus par la Suisse (al. 2). L'art. 8 al. 3 OLE
précise encore que lors de la décision préalable à l’octroi d’autorisations,
les offices de l’emploi peuvent admettre des exceptions à l’al. 1 lorsqu’il
s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une
exception (let. a). Selon les directives de l’Office fédéral des migrations, l'entreprise
doit apporter la preuve dans le domaine de la construction qu’elle a des
besoins particuliers et que les spécialistes en cause disposent des
qualifications techniques requises. Tel est par exemple le cas des monteurs de
bâtiments préfabriqués à l'étranger ou du personnel technique employé et formé
par le fournisseur étranger ou encore du personnel pour le montage de stand
d’exposition à l’occasion de grandes foires (annexe 4/8a des Directives ODM)
c) En l’espèce, le recourant ne fait pas partie des
ressortissants de Etats membres de l’Union européenne ou des Etats membres de
l’Association européenne de libre échange au sens de l’art. 8 al. 1 OLE. Il se
pose en revanche la question de savoir s’il peut être assimilé aux personnes
hautement qualifiées selon l’art. 8 al. 2 et al. 3 let. a OLE. Le recourant
prétend à cet égard qu’il dispose de compétences professionnelles spécifiques
dans la pose de mosaïques, compétences recherchées par l’entreprise C._______. Mais
les directives précisent que pour des engagements de durée déterminée dans le
cadre d’un projet de construction, l’admission de spécialistes est possible si
l’entreprise apporte la preuve qu’elle a des besoins particuliers si les
spécialistes disposent de la qualification technique requise. La demande doit
être accompagnée des documents décrivant le mandat ainsi que le plan de
réalisation du projet (Directives ODM Annexe 4/8a). En l’espèce, l’entreprise C._______
a bien précisé qu’elle engageait le recourant en qualité de carreleur qualifié
mais elle n’a pas précisé les ouvrages particuliers qui nécessitaient les
compétences spécifiques du recourant en matière de mosaïques. Le recourant n’a
d’ailleurs pas non plus produit les pièces qui attestent ses connaissances dans
ce domaine, de sorte que l’autorité intimée n’était pas en mesure d’apprécier
si l’exception prévue par l’art. 8 al. 3 let. a OLE est remplie. Il n’est pas
exclu que la pose de mosaïques nécessite des compétences particulières qu'il
n'est pas possible de trouver sur marché indigène ou de l’Union européenne.
Mais à nouveau, l’employeur du recourant n’a pas démontré avoir effectué les
recherches nécessaires et n’a pas contesté non plus la décision de refus qui
lui a été expressément notifiée de sorte que la preuve d’un besoin spécifique
d’un personnel qualifié dans ce domaine n’est pas encore apportée.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y
a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant, qui n’a pas
droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 mai 2006 est
maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
av/Lausanne, le 31 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.