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Décision

PE.2006.0378

TA - PE.2006.0378 - 2006-08-11 - X./Service de la population (SPOP)

11 août 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après avoir résidé en Suisse de 1989 à 1996 au bénéfice

d'autorisations de séjour saisonnières, A.________, né le 2********, originaire

de l’ex-Serbie-et-Monténégro (Kosovo), a déposé pour lui et son épouse, le 10

novembre 1997, une demande d'asile qui a été définitivement rejetée. Sa femme

et ses enfants sont rentrés dans leur pays d’origine en 2000, alors que A.________

est resté illégalement en Suisse pour y travailler sans autorisation.

B.

Le 31 octobre 2005, A.________ a sollicité une

autorisation de séjour afin de régulariser sa situation. Le 9 février 2006,

l'intéressé a déposé une demande de prise d'emploi en tant que maçon-manoeuvre

auprès de l'entreprise X.________ Sàrl. Par décision du 6 juin 2006, le Service

de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai

pour quitter le territoire cantonal. Le SPOP a par conséquent refusé de

transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue

d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel

d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du 6 octobre

1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.

Le 29 juin 2006, A.________ a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif du Canton de Vaud à l'encontre de cette décision du 6

juin 2006, dont il demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 5 juillet 2006, le juge

instructeur a autorisé le recourant à séjourner et à travailler dans le Canton

de Vaud jusqu'à droit connu sur le sort du présent recours.

Dans ses déterminations du 20 juillet 2006, le SPOP

conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui

accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant

librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé

d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,

et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre

le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une

éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art.

13.

lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des

infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail

clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son

(très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de

l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la

jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.

Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les

arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en

principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à

régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument

exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et

travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve

dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par

exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne

de compte.

En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant,

en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Il est entré

en Suisse il y a 17 ans. Son ascension professionnelle ne saurait toutefois

être qualifiée de remarquable. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se

prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le

retour dans son pays d'origine - où vivent sa femme et ses enfants -

constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de

tenir compte de la durée de son séjour illégal en Suisse (soit en tout cas de 2000

à 2005). Le fait que le recourant souhaite continuer à travailler en Suisse

pour entretenir sa famille et assumer les frais de la maison dont il est

propriétaire n’y change rien. Les motifs d’ordre économique ne sont pas

déterminants en l’espèce.

3.

C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21

décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004

et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à

leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels

d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les

directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir

autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.

ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b;

P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264

ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en

priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les

conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel

la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon

la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux,

d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen

approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt

publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal

en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler)

relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un

critère décisif en cas de séjour illégal.

4.

En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.

5.

), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office

fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances

particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de

détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des

étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en

Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire

cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et

la décision rendue par le SPOP le 6 juillet 2006 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2006/gb

Le président : La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM