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Décision

PE.2006.0379

TA - PE.2006.0379 - 2006-09-04 - X. /Service de la population (SPOP)

4 septembre 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1********, originaire de l'ex-Serbie et

Monténégro, est arrivé en Suisse le 27 janvier 1995 pour y déposer une demande

d'asile, qui a été définitivement rejetée en 2000. Ayant fait l’objet d'une

décision de renvoi, le prénommé a quitté la Suisse le 10 novembre 2000 pour y

revenir de manière illégale peu après, probablement le 24 novembre 2000. Depuis

lors, il séjourne et travaille dans notre pays sans autorisation.

B.

Le 23 septembre 2005, X.________ a sollicité une

autorisation de séjour afin de régulariser sa situation. Par décision du 18

juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a

refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Le SPOP a

ainsi refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de

l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour

cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE: RS 823.21).

Le 29 juin 2006, X.________ a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision

précitée du 19 juin 2006, dont il demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 5 juillet 2006, le

recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton

de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 12 juillet 2006, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant

le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans

le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à

l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé

son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le

dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle

exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre

f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des infractions aux

prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce

faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir

d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f

OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence

restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.

Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les

arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en

principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à

régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu

d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant

illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état

de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état

de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.

En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant,

en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel et est

financièrement autonome. Son ascension professionnelle ne saurait toutefois

être qualifiée de remarquable. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se

prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le

retour dans son pays d'origine – où il a passé la majeure partie de sa vie -

constituerait un véritable déracinement. Le fait qu’un de ses frères et une soeur

habitent en Suisse n’est pas déterminant.

3.

En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.

5.

), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office

fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances

particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de

détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des

étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en

Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire

cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et

la décision rendue par le SPOP du 19 juin 2006 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/jc/Lausanne, le 4 septembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM.