PE.2006.0381
TA - PE.2006.0381 - 2007-12-10 - X. c/Service de la population (SPOP)
10 décembre 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0381
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
DÉFICIENCE MENTALE
OLCP-20
OLE-36
Résumé contenant:
Autorisation de séjour CE/AELE; cas de rigueur admis au sens des art. 20 OLCP et 36 OLE; la recourante souffre d'une déficience mentale congénitale nécessitant aide et assistance; sa soeur et son beau-frère, qui vivent en Suisse, sont prêts à lui offrir les meilleures conditions d'accueil; un placement en institution spécialisée au Portugal est certes envisageable, mais la recourante, âgée de 40 ans, a toujours vécu au sein de sa famille jusqu'au décès de sa mère; elle se trouverait ainsi dans une situation de détresse si elle devait être placée en institution, alors qu'elle bénéficie de l'amour et du dévouement de sa famille en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 décembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président ; M. Jean-Daniel Henchoz
et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par B. X.________ Y.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus d'une autorisation de séjour CE/AELE
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 31 mai 2006 refusant de lui octroyer une autorisation de
séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après : A. X.________ ou A.
X.________), ressortissante portugaise, est née le 30 octobre 1968. Elle est
atteinte dès sa naissance de déficiences mentales importantes nécessitant un
environnement adapté et des soins réguliers. A. X.________ est entrée en Suisse
le 11 août 2005. Le 7 octobre 2005, sa sœur B. X.________ Y.________
(ci-après : B. X.________ Y.________), domiciliée à 1********, a déposé une
demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial afin que sa sœur A.
X.________ vive auprès d’elle. A l’appui de cette requête, B. X.________
Y.________ précisait que A. X.________ avait toujours vécu avec leur mère
jusqu’au décès de celle-ci en juillet 2004. Peu avant sa mort, sa mère l'aurait
implorée de garder, de protéger et de soutenir sa sœur A. X.________. Dans
l’attente d’un déménagement, celle-ci avait été confiée à son frère et à sa
belle-sœur qui ne disposeraient toutefois pas de conditions adéquates pour
assurer sa garde. Le frère commun de A. X.________ et B. X.________ Y.________ avait
d’ailleurs signé une déclaration par laquelle il désirait confier sa sœur A.
X.________ aux soins de sa sœur B. X.________ Y.________.
B.
Par décision du 31 mai 2006, le Service de la population (ci-après :
le SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise ; B.
X.________ Y.________ et son époux travaillaient les deux à plein temps et ne
disposeraient dès lors pas du temps nécessaire pour s’occuper de A. X.________,
qui garderait des attaches familiales au Portugal. Enfin, cette dernière ne
bénéficierait pas de moyens financiers personnels suffisants à son entretien en
Suisse et sa situation ne serait pas constitutive d’un cas de rigueur.
C.
a) B. X.________ Y.________, agissant au nom de sa sœur, a
contesté la décision du SPOP par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal
administratif le 29 juin 2006. Elle conclut à l’admission du recours et à
l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE en vertu des art. 36 OLE et 20
OLCP. Elle expose que son mari et elle-même vivent en Suisse depuis presque
vingt ans et qu’ils sont au bénéfice d’un permis d’établissement. Ils disposent
d’un logement de 4,5 pièces adapté à l’accueil de A. X.________ dont le loyer de
1'910 fr. était compatible avec les revenus cumulés du couple de 8'000 fr. Elle
précise que sa sœur, bien qu'atteinte de débilité congénitale et
d'oligophrénie, ne nécessiterait pas de soins ni d’une surveillance continus.
Il s’agirait d’une personne agréable qui ne sortait jamais toute seule et qui était
capable d’accomplir les petits gestes de la vie quotidienne (aller aux WC,
manger toute seule, allumer le micro-ondes et la télé, s’habiller). En
revanche, elle était incapable de gérer sa propre vie. Le retour au Portugal la
placerait dans une situation de détresse extrême ; en particulier, les
conditions d’accueil chez son frère et sa belle-sœur ne seraient pas
admissibles (maltraitances physiques et psychiques spécialement par la
belle-sœur). Les horaires respectifs de son mari et d’elle-même permettaient
d’assurer une présence soutenue au domicile, son mari, travaillant aux Z.________,
était en général absent de 05h00 à 13h00 ou de 14h00 à 22h00. Pour sa part,
elle était absente de la maison entre 10h00 et 10h30 jusqu’à 14h00 et de 17h00
à 22h00. Enfin, leur fille rentrait tous les jours à midi pour réchauffer le
repas et pour manger avec A. X.________. Elle terminait de plus l’école tous
les jours à 16h30 et rentrait à la maison.
b) Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a
requis le 7 août 2006 la production d’une attestation du médecin traitant de A.
X.________ certifiant les maltraitances subies, ainsi que la décision de
tutelle la concernant. Le 7 septembre 2006, B. X.________ Y.________ a informé
le tribunal que le médecin traitant de sa sœur refusait de délivrer le
certificat requis, et qu’elle ne disposait pas non plus d’une décision de
tutelle, les procédures à ce sujet étant longues et complexes au Portugal. Le
SPOP s’est déterminé sur le recours le 4 octobre 2006 en concluant à son rejet
et la possibilité a été donnée à l’intéressée de déposer un mémoire
complémentaire.
D.
a) Le tribunal a tenu audience le 23 avril 2007 en
présence de A. X.________, de sa sœur et de son beau-frère, ainsi que du SPOP.
Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« La sœur de la recourante déclare que le handicap de
cette dernière nécessite de la patience et que sa belle-sœur au Portugal en
manque beaucoup. Ce défaut de patience avait d’ailleurs amené celle-ci à
frapper la recourante à deux reprises. En outre, sa belle-sœur, qui ne
travaillait pas, était mère d’une fille trisomique de sept ans et elle avait
encore une fille qui était née au mois de février de cette année. Elle aurait
un caractère très marqué, autoritaire, et elle ne ferait pas preuve de
souplesse.
La procédure de tutelle était encore en cours. Le beau-frère
de la recourante explique que la vie se passe bien à la maison avec cette
dernière. Il avait choisi ses horaires de travail afin de pouvoir rester avec
elle le matin (il travaille aux Z.________) et son épouse est en sa compagnie
de 14h30 à 17h00. Ensuite, c’était la fille du couple, âgée de 12 ans, qui
rentrait à la maison. La recourante ne se retrouvait ainsi jamais seule. La
situation conjugale ne souffrait pas de la présence de la recourante ;
elle était considérée comme le deuxième enfant de la famille. De toute manière,
il n’y avait pas d’autre solution et le couple en avait longuement discuté
avant de la faire venir en Suisse.
Le SPOP expose les éléments qui ont conduit à sa décision de
refus.
Il est décidé de compléter l’instruction sur la situation de
la recourante dans la famille de son frère au Portugal et de suspendre la cause
jusqu’à droit connu sur la procédure tutélaire en cours au Portugal. »
La cause a ainsi été suspendue pour mesures
d’instruction complémentaires.
b) Le 27 septembre 2007, B. X.________ Y.________ a
informé le tribunal que le médecin de famille de son frère n’avait pas donné
suite à la demande de renseignements du juge instructeur. Elle a en outre
produit copies d’un certificat médical attestant l’état de santé de la fille de
son frère, et d’un jugement du Tribunal judiciaire de Lousada, au Portugal, prononçant
l’interdiction de sa sœur A. X.________ pour anomalie psychique, ainsi que sa
désignation en qualité de tutrice. Le SPOP s’est déterminé sur ces documents le
8 octobre 2007 en indiquant que ces derniers n’étaient pas susceptibles de
l’amener à modifier sa position et en confirmant ainsi sa conclusion de rejet
du recours.
Considérants
1.
a) L’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP) a notamment
pour objectif d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des
parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays
d’accueil (art. 1er let. c ALCP). Le droit de séjour pour les
personnes n’exerçant pas d’activité économique est régi par les dispositions de
l’annexe 1 à l’ALCP (art. 6 ALCP). L’art. 3 de l’annexe 1 ALCP prévoit que les
membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante
ayant un droit de séjour ont également le droit de s’installer avec elle (al.
1). Sont considérés comme membres de la famille, au sens de cette disposition, le
conjoint, les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge, les
ascendants et ceux de son conjoint qui sont à charge et dans le cas de l’étudiant
son conjoint et leurs enfants à charge (al. 2). Toutefois, les parties
contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne
bénéficie pas de ces dispositions s’il se trouve à la charge du ressortissant
de l’une des parties contractantes. L’annexe 1 à l'ALCP ne prévoit donc pas un
droit de séjour pour les frères et sœurs du ressortissant d’un Etat membre
titulaire d’un droit de séjour en Suisse. Mais l’obligation de favoriser
l’admission des autres membres de la famille constitue un élément
d’appréciation qui peut être pris en considération dans le cadre de la pesée
des intérêts requise pour statuer sur une demande d’autorisation de séjour.
b) L’art. 24 de l’annexe 1 à l’ALCP prévoit que les
personnes n’exerçant pas une activité lucrative doivent être en mesure de
prouver aux autorités nationales compétentes qu’elles disposent pour elles-mêmes
et les membres de leur famille des moyens financiers suffisants pour ne pas
devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour et qu’une assurance-maladie
couvre l’ensemble des risques. L’art. 16 de l’ordonnance sur l’introduction de
la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (ci-après : OLCP)
précise que les moyens financiers du requérant doivent être réputés suffisants
s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées selon les
directives de l’aide sociale à un ressortissant suisse et éventuellement membre
de sa famille compte tenu de sa situation personnelle (al. 1). En l’espèce, la
rente mensuelle de 179 euros versée à la recourante par l’assurance sociale est
insuffisante pour répondre aux exigences de l’art. 16 OLCP concernant les
moyens financiers de sorte que les conditions d’admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord. Toutefois, l’art. 20 OLCP
prévoit l’hypothèse qu’une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée
lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition reprend le texte de
l’art. 36 de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après :
OLE) prévoyant que des autorisations de séjour peuvent être accordées à
d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons
importantes l’exigent.
c) Aux termes de l’art. 36 OLE, des autorisations de
séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Les motifs
importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les
directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM), chiffre
551, rappellent qu’une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarte des
buts de l’OLE. Elles prévoient que l’art. 36 OLE peut ainsi être invoqué dans
le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du
soutien de personnes domiciliées en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à
la notion du cas personnel d’extrême gravité de l’art. 13 let. f OLE et aux
développements du chiffre 433.25, dont la teneur est la suivante :
"Il est nécessaire que l’étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la moyenne
des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être
mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire
l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences.
Selon l’art. 13, let. f, OLE, cette disposition
ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle ne peut être
invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve lui-même dans
une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées, soins qui leur
sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents doivent travailler,
etc.).
La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême
gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre
ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre
relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission
provisoire.
Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas
d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants
scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ;124 II 110 ss).
Dans le cadre de l’appréciation globale du cas,
il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait
dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa
future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations
personnelles avec la Suisse."
Ainsi, par analogie avec l’art. 13 let.
f OLE, l’art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l’étranger peut
faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité,
pour autant qu’il n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays. Tel peut
être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et
dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 I b 257, voir
aussi ch. 552 des directives de l’ODM).
d) En l’espèce, il ressort du dossier
que la recourante souffre d’une déficience mentale congénitale nécessitant aide
et assistance. Il est apparu lors de l’audience tenue par le tribunal que de
bonnes relations existent entre elle, sa sœur et son beau-frère. Ces derniers
semblent d’ailleurs vouer le maximum d’efforts et d’attention à la recourante,
afin de lui offrir les meilleures conditions d’accueil en Suisse. L’autorité
intimée relève à l’appui de sa décision que le frère et la belle-sœur de la
recourante s’en sont occupés après le décès de sa mère survenu en juillet 2004.
Sa prise en charge dans son pays d’origine pourrait ainsi être assurée de
manière satisfaisante. Il ressort cependant de l’instruction de la cause que
cette solution ne s’est pas révélée adéquate ; il n’a certes pas été
établi qu’il y aurait eu maltraitances, mais la sœur de la recourante a
expliqué à l’audience que sa belle-sœur ne disposerait pas des qualités
nécessaires pour s’occuper d’une personne telle que la recourante dont l’état
de santé implique un minimum d’assistance. Le tribunal ne met pas en doute
cette allégation ; en effet, il n’est pas forcément aisé d’accepter de
s’occuper d’un membre de sa belle-famille qui est handicapé de surcroît.
L’autorité intimée ajoute qu’il existe d’autres solutions au Portugal, par
exemple un placement dans une institution spécialisée, ce qui n’est pas
contesté. Il faut toutefois relever à cet égard que la recourante a toujours
vécu au sein de sa famille et qu’un placement en institution, par ailleurs à
l’âge de quarante ans, constituerait de l’avis du tribunal un cas de rigueur.
Il est en effet essentiel dans cette affaire de mettre en lumière le dévouement
et l’amour portés à la recourante par sa famille en Suisse, ce qu’elle ne
pourra jamais retrouver dans une institution. Enfin, le fait que la recourante
ait toujours vécu au Portugal est certes un élément à prendre en considération,
mais qui doit en l’espèce être relégué à l’arrière-plan, au vu des autres
circonstances particulières du cas. Le décès de sa mère a en effet profondément
bouleversé son existence, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’autorité
intimée. Le tribunal retient en conséquence que la situation de la recourante
est constitutive d’un cas de rigueur et qu’une autorisation de séjour CE/AELE
doit ainsi lui être délivrée pour motifs importants.
2.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le
dossier sera retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision conformément
aux considérants du présent arrêt. Les frais de justice seront laissés à la
charge de l’Etat et au surplus, il ne sera pas alloué de dépens, la recourante
n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 31 mai 2006 est
annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants du présent arrêt.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.