PE.2006.0384
TA - PE.2006.0384 - 2007-01-09 - X./Service de la population (SPOP)
9 janvier 2007Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0384
Autorité:, Date décision:
TA, 09.01.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Le cas du recourant, ressortissant d'ex-Yougoslavie, dont la demande d'asile a été rejetée et qui a déjà été refoulé deux fois, ne relève pas du cas d'extrême gravité. Certes, il reside en Suisse illégalement depuis de nombreuses années, toutefois, il a gardé des contacts étroits avec son pays d'origine. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 janvier 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Philippe Ogay
et Guy Dutoit, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
A.X._______, représenté par Minh
Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 12 juin 2006 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A.X._______, ressortissant d'ex-Yougoslavie
né le 1er juin 1965, est arrivé en Suisse en 1990 et serait reparti
pour son pays d'origine à une date indéterminée.
Le 15 septembre 1993, il est entré en Suisse sans
visa. Il a déposé le 14 janvier 1994 une demande d'asile qui a été rejetée le
21 avril 1994 par l'Office fédéral des réfugiés, décision confirmée sur recours
de la Commission suisse de recours en matière d'asile le 12 mars 1996.
Par décision du 19 janvier 1997, le recourant a été
placé en détention administrative et refoulé dans son pays le 21 janvier 1998.
Il a été condamné par jugement rendu le 8 juillet
1998 par le juge I du district de 3._______ à une peine de 4 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 39 jours de détention préventive, pour
recel, peine assortie d'un sursis d'une durée de 2 ans et d'une expulsion du
territoire suisse pour une durée de 5 ans, mesure également accompagnée du
sursis pendant 2 ans.
Le 13 juillet 1998, le recourant est à nouveau entré
en Suisse où il a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée le 6
juin 1999 par l'Office fédéral des réfugiés.
Le 8 juin 1999, le recourant a été mis au bénéfice
d'une admission provisoire de l'Office fédéral des réfugiés dans le cadre de
l'action liée au Kosovo. Cette action ayant été levée, l'Office fédéral a
imparti au recourant un délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse. Ce dernier
a été à nouveau placé en détention administrative le 26 juin 2000 avant d'être
renvoyé dans son pays d'origine le 1er juillet suivant.
B.
Par courrier du 4 décembre 2004 adressé au Service de la
population (ci-après : SPOP), le recourant a sollicité l'octroi d'un permis de
séjour au sens de l'art. 13 litt. f OLE. A l'appui de sa requête, il a exposé
ce qui suit :
"- originaire du Kosovo,
je suis arrivé en Suisse en janvier 1990.
- je suis parfaitement intégré. Après tant d'années vécues en
Suisse, je me suis enraciné : tous mes amis, mes relations, mes liens, mes
attaches sont désormais ici. Je partage les us et coutumes de ce pays. Je
parle, lit et écrit (sic) couramment français et allemand et je parle italien.
- j'ai pourvu et pourvois à mes besoins en travaillant.
De 1990 à 1992, j'ai travaillé chez A._______, B._______ à 1._______
(VS) comme ouvrier d'usine. De 1993 à 1994, au Buffet de la Gare à 2._______
comme serveur. De 1994 à 1997, j'ai exercé plusieurs activités dans la région
de 3._______, où j'habitais alors. De 1998 à 2000, j'ai travaillé comme serveur
au restaurant C._______ à 4._______, mais domicilié à 5._______ (JU). En 2000,
j'ai travaillé 6 mois comme infirmier à l'hôpital de 5._______. En 2001, j'ai
travaillé à nouveau au C._______ à 4._______. En 2001 et 2002, j'ai travaillé
comme serveur (remplaçant) à l'Hôtel restaurant du D._______ à 6._______; et
j'y ai été engagé par contrat comme fixe dès le 1er avril 2003. En
2002, j'ai aussi travaillé au restaurant E._______ à 4._______ comme serveur
(...)"
Il a également produit un formulaire de demande de permis de séjour
avec activité lucrative dans lequel figurait une demande de prise d'emploi
auprès du Restaurant du D._______ à 6._______, pour un salaire mensuel de 3'400
fr. brut par mois.
Durant le premier semestre de l'année 2005, le recourant a transmis des
informations complémentaires à l'attention du SPOP.
Concernant sa famille, il a indiqué que ses parents, son frère et une
soeur se trouvaient toujours au Kosovo, qu'il avait des contacts téléphoniques
très réguliers avec ses parents. Il a produit des certificats de la part de ses
employeurs attestant de ses qualités personnelles, notamment de bon
travailleur. Il n'est pas connu de l'Office des poursuites de 6._______ et n'a
jamais touché de prestations des services sociaux dans cette commune.
Le recourant a produit un extrait de son compte individuel AVS dont il
ressort qu'il a régulièrement travaillé en Suisse de 1990 à 1993 et de 1995 à
2000, puis le mois d'avril 2002, son dernier employeur étant le Restaurant du D._______
sis à 6._______.
Le 31 août 2005, le SPOP a établi une attestation dont il ressort que
le séjour du recourant a été toléré sur le canton de Vaud jusqu'à droit connu
sur sa demande de permis de séjour. Le 22 septembre 2005, le recourant a encore
produit une attestation du restaurant E._______ dont il ressort qu'il a
travaillé à 50 % auprès de cet établissement entre les mois de mai 2001 à
janvier 2002. Il a encore indiqué, sans toutefois pouvoir produire de preuve à
cet égard, qu'il avait travaillé au restaurant C._______ à 4._______ comme
serveur du mois de mars au mois de septembre 2001.
C.
Par décision du 9 janvier 2006, notifiée le 17 suivant, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant.
Suite à une intervention de son conseil du 1er février 2006,
l'autorité intimée a accepté de reporter sa décision et de réexaminer son cas.
Le 8 février 2006, le recourant a indiqué au SPOP qu'il était employé de la
société F._______ depuis début décembre 2005 pour une période indéterminée en
qualité de "shift supervisor".
D.
Par décision du 12 juin 2006, notifiée par courrier
recommandé au conseil du recourant, le SPOP a refusé de délivrer à ce dernier une
autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit. Cette décision était
motivée par les éléments suivants :
"
A l’analyse du dossier, il est constaté que:
§
Monsieur A.X._______ séjourne dans notre canton
sans autorisation;
§
l’intéressé a déposé une demande de régularisation,
par l’intermédiaire de sa commune de domicile, en date du 7 décembre 2004;
§
le 9 janvier 2006, notre Service a rendu une
décision de refus d’autorisation de séjour à l’endroit de l’intéressé;
§
suite à l’argumentation de l’avocat du demandeur,
exposée dans un courrier daté du 1er février 2006, notre Service a
estimé justifié d’ouvrir, à nouveau, l’instruction du dossier de Monsieur A.X._______,
afin que notre Service soit en mesure de prendre une nouvelle décision en toute
connaissance de cause;
§
durant les années 1990, 1991 et 1993, l’intéressé
était au bénéfice d’autorisations de séjour de type saisonnières dans le canton
du Valais;
§
le 14 janvier 1994, Monsieur A.X._______ a déposé
une demande d’asile;
§
cette dernière s’est soldée par un échec et
l’intéressé a fait l’objet d’un départ contrôlé à destination du Kosovo le 21
janvier 1998;
§
une seconde demande d’asile a été déposée par
l’intéressé en date du 13 juillet 1998, laquelle a fait l’objet d’une décision
négative le 21 décembre 1998;
§
Monsieur A.X._______ a été mis au bénéfice de
l’admission provisoire le 9 juin 1999, cette dernière a pris fin le 16 août
1999;
§
finalement, en date du 1er juillet 2000,
l’intéressé est retourné dans son pays dans le cadre d’un nouveau départ
contrôlé;
§
le demandeur déclare qu’il est revenu dans notre
pays dès septembre 2000;
§
vu ce qui précède, l’intéressé ne séjourne pas de
manière régulière et ininterrompue depuis 1990, comme il l’est invoqué dans le
courrier du 1er février 2006;
§
par conséquent, le séjour purement illégal de
Monsieur A.X._______, dès 2000, est de moins de 6 ans;
§
dès lors, la durée du séjour de l’intéressé ne peut
être considérée comme importante en l’espèce;
§
la durée de séjour en Suisse n’est pas à elle seule
un élément constitutif d’un cas d’extrême gravité;
§
il y a lieu en outre de tenir compte notamment des
relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, de son état de
santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;
§
il est invoqué que le demandeur n’a pas obtenu la
stabilisation suite à son statut de saisonnier, toutefois, cet élément n’est
pas démontré;
§
une première décision d’interdiction d’entrée en
Suisse a été prononcée à l’encontre de Monsieur A.X._______ le 22 septembre
1993 au 21 septembre 1994, laquelle a été annulée le 8 février 1994 en raison
de la procédure d’asile;
§
une seconde décision d’interdiction d’entrée en
Suisse a été prise du 27 novembre 1998 au 26 novembre 2003, mais n’a pas été
notifiée;
§
en date du 8 juillet 1998, l’intéressé a fait
l’objet d’une condamnation pour recel prononcée par le Juge du district de 3._______,
à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’une expulsion de 5
ans assortie du sursis pendant 2 ans également;
§
le 2 juillet 2004, le requérant a été entendu comme
prévenu dans le cadre d’une affaire de mœurs, affaire sans suite connue à ce
jour;
§
les liens sociaux avec la région de la Riviera qui
sont invoqués, ne relèvent pas d’une relation si étroite avec la Suisse qu’on
ne saurait exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son
pays d’origine;
§
nous relevons que sous un angle strictement
familial, mis à part un oncle, le demandeur ne possède pas de liens importants
avec la Suisse;
§
l’intégration socioprofessionnelle en Suisse de
l’intéressé est certes bonne, mais elle n’a rien d’exceptionnelle, il sied de
rappeler que Monsieur A.X._______ ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières exigées par l’article 8, alinéa 3, lettre a, de
l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE);
§
Monsieur A.X._______ a 41 ans;
§
il a donc passé la plus grande partie de sa vie en
Serbie et Monténégro;
§
l’intéressé est en bonne santé;
§
vu ce qui précède, on peut considérer qu’il
pourra se réintégrer dans son pays sans trop de difficultés."
Par acte du 30 juin 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans
d'un pourvoi contre la précision précitée et pris les conclusions suivantes :
"I.
La décision du SPOP est annulée.
II. Ordre est donné au SPOP de transmettre le dossier de A.X._______
à l'ODM afin qu'il statue sur une exemption aux mesures de limitation au sens
de l'art. 13 litt. f OLE."
Par décision incidente du 17 juillet 2006, le juge instructeur du
tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée, et dit qu'en
conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours
cantonale.
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais
requise par le tribunal, par 500 francs.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 21 juillet 2006,
concluant à son rejet.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 11 septembre
2006 en invoquant notamment le laxisme des autorités à le renvoyer.
L'autorité intimée a déposé des écritures complémentaires le 20
septembre 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,
le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il est
partant recevable à la forme.
2.
a) D'après l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans
un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans
les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral des
migrations (ci-après ODM) est seul compétent pour autoriser une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a
OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation
et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de
séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de
transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si
l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures
de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser
l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,
d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
b) En l'espèce, le recourant séjourne illégalement
en Suisse depuis le mois de mars 2001, date à laquelle il admet avoir repris
une activité professionnelle en Suisse après son dernier refoulement du mois de
juin 2000. Il semble avoir été en mesure de subvenir à ses besoins jusqu'à
présent. Il exerce en effet une activité professionnelle rémunérée. La présente
affaire pose donc un problème de régularisation des conditions de séjour du
recourant.
3.
En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une
telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y
résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois
dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de
prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer
son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la
décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit
présenter en même temps.
Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne
possède pas un permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité
lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la
Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice
d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale
de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.
a) Les ressortissants étrangers entendant exercer
une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de
leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE).
Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale".
Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers
qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop
rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas
souhaitable du point de vue politique.
Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f
OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que
les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien
intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 128 II 200 consid.
4.
p.207/208; 124 II 110 consid. 2
p. 111 ss et les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre
des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales
de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi
de prendre en compte, cas échéant, le retard des autorités à décider du sort de
la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé
d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130
II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13
litt. f OLE n’était pas destiné au premier chef à régulariser la situation
d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger
entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son
séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel
d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la
situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir
compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir l’entrée,
le séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite
"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004, l'Office fédéral
des migrations (ODM) a fait part de la pratique des autorités fédérales
concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême
gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée
supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi
de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée
supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant
de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en
remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et bonne
réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.). En ce qui
concerne les personnes dont le séjour en Suisse est clandestin, il convient
d'accorder en outre une grande importance aux circonstances de ce séjour.
Ainsi, lorsque le séjour illégal a été tacitement toléré jusqu'ici par les
autorités chargées de l'exécution de la législation sur les étrangers (cantons
et communes), cette attitude profitera au requérant (Circulaire précitée, ch.
2.
). Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des
autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera
d'entrer en matière (arrêt TA PE 2003.0170 du 30 janvier 2004). La jurisprudence
du Tribunal fédéral rendue dans ce domaine reste ainsi pleinement applicable
(v. consid. a) ci-dessus).
c) Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans
s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans
autorisation (dit "clandestin") permettait à l'autorité cantonale de
refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.
13.
litt. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (cf.
art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il
a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP pouvait refuser une
autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le
travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être
considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en
principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les
termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à
l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 litt. f
OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE
en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une
exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière
des conditions définies par la circulaire Metzler ; cf. par exemple arrêt
TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans
annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment
motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et
statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une
certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 litt. f OLE, quand
bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa
compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une
exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE (cf. arrêt TA PE.2005.0327 du 10
janvier 2006).
4.
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas séjourner
illégalement en Suisse depuis plusieurs années. Il ne conteste également pas
avoir pris un emploi, sans être titulaire d'une autorisation à cet effet.
Conformément aux critères mentionnés ci-dessus, ces infractions aux
prescriptions de police des étrangers justifient le refus d'une autorisation de
séjour.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral précitée, il est vrai que le laxisme des autorités doit
profiter au recourant. Toutefois, il ne s'agit là que d'un critère parmi
d'autres qui doivent être pris en compte dans l'appréciation générale du cas de
rigueur au sens de l'art. 13 litt. f OLE.
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que sa
famille vit au Kosovo et qu'il a des liens étroits avec ses membres, puisqu'il
déclare lui-même leur téléphoner régulièrement.
L'intégration du recourant ne saurait par ailleurs
être qualifiée de bonne, puisque, par deux fois, il a dû être refoulé dans son
pays d'origine et que, malgré ces procédures, il n'a pas hésité à revenir en
Suisse, illégalement, et à y exercer à nouveau une activité illégale. A cela
s'ajoute encore la condamnation à une peine de 4 mois d'emprisonnement rendue à
son encontre en 1998. Il n'invoque par ailleurs aucun problème de santé qui
pourrait distinguer son cas des autres ressortissants étrangers en situation
illégale en Suisse. En définitive, le cas du recourant apparaît être un cas
typique d'immigration clandestine destiné uniquement à des fins économiques, ce
qui ne justifie nullement de l'exempter des mesures de limitation du nombre des
étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en
Suisse. Par ailleurs, le prétendu laxisme des autorités n'est pas démontré en
l'occurrence. Le recourant a rempli une déclaration d'arrivée le 4 décembre
2004, date à laquelle sa demande de permis de séjour au sens de l'art. 13 litt.
f OLE a été rédigée. C'est cette date qui est déterminante pour estimer dans
quelle mesure l'autorité a statué avec diligence, et non pas celle de
l'attestation de la ville de 6._______ sur laquelle figure une date d'arrivée
au 1er avril 2003, qui a sans doute été fixée rétrospectivement par
la commune en fonction des déclarations du recourant.
Quoi qu'il en soit, même si cette dernière date
devait être prise en compte comme point de départ pour apprécier la vitesse à
laquelle les autorités ont statué, la durée de la procédure ne saurait être à
ce point longue qu'elle pourrait être qualifiée de laxisme des autorités au
sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le tribunal de céans a estimé,
par exemple, qu'une inactivité des autorités pendant 7 ans justifiait que ce
critère soit appliqué, dans les circonstances particulières du cas d'espèce. En
l'occurrence, le recourant n'avait plus de famille à l'étranger, était arrivé
en Suisse à l'âge de 16 ans et n'avait rien fait pour se soustraire aux
autorités (arrêt TA du 4 septembre 2006 dans la cause PE.2005.0067).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision
attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, aux frais de son auteur.
Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau
délai pour quitter le territoire cantonal et veiller à l'exécution de cette
mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP le
12 juin 2006 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Une copie est adressée à l'ODM pour information.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.