PE.2006.0386
TA - PE.2006.0386 - 2006-09-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 septembre 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0386
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
LSEE-7-1
RSEE-11-1
RSEE-11-2
Résumé contenant:
Il est justifié de refuser de transformer en permis C le permis B de l'épouse colombienne d'un ressortissant suisse lorsqu'elle émarge à l'aide sociale et n'exerce aucune activité lucrative.
L'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été regroupés depuis le 1er janvier 2006 dans une prestation unique appelée revenu d'insertion (RI).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 septembre 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourante :
X._________________, à Yverdon-les-Bains,
représentée par Philippe CHAULMONTET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours X._________________ contre la décision du Service
de la population (SPOP VD 413'757) du 24 mai 2006 refusant de transformer son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________ née le 15 février 1966, et son fils Y._________________
né le 30 juin 1984, tous deux ressortissants colombiens, sont entrés en Suisse
le 25 décembre 1998 où ils ont présenté une demande d'asile.
Le 27 avril 2001, X._________________a épousé Z._________________,
ressortissant suisse né le 24 octobre 1967. Le 6 septembre 2001, elle a obtenu
une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 26 avril 2002 pour vivre
auprès de son époux à Yverdon-les-Bains, autorisation renouvelée par la suite.
B.
Sur interpellation du Service de la population (SPOP), le bureau
des étrangers d'Yverdon-les-Bains a indiqué le 2 mars 2004 que la prénommée avait
annoncé son départ - le 1er juillet 2003 - pour Renens et qu'elle
avait alors indiqué être séparée de son époux; elle était toutefois revenue
habiter auprès de lui le 24 octobre 2003. Par décision du SPOP rendue le 9 mars
2004, l'autorisation de séjour de X._________________ a été renouvelée.
C.
Le 10 mars 2006, une société de placement en personnel a
présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de
placer X._________________ comme ouvrière à raison de 45 heures par semaine
auprès d'une entreprise à ******************. La demande a été acceptée par
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) le 21 mars 2006 et
une autorisation de séjour avec activité lucrative octroyée à l'intéressée le
24 mai 2006. Il ressort de la lettre du bureau communal des étrangers adressée
au SPOP le 18 mai 2006 que l'employée a cessé l'activité prévue après seulement
un jour de travail.
D.
Par décision du 24 mai 2006, le SPOP a refusé de
transformer l'autorisation de séjour de X._________________ en autorisation
d'établissement pour les motifs suivants :
"A l'analyse du dossier de l'intéressée, nous constatons
que sa situation financière n'est pas favorable. En effet, elle a bénéficié des
prestations de l'aide sociale vaudoise du 1er mai 2005 au 31
décembre 2005 et depuis le 1er janvier 2006, elle bénéficie du
Revenu d'insertion pour un montant total de Frs 9'834.65 selon l'attestation
établie par le Centre social d'Yverdon-Grandson en date du 16 mars 2006.
Dès lors,
il se justifie de garder son dossier sous contrôle."
E.
Le 3 juillet 2006, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, X._________________ a déféré la décision du SPOP du 24 mai 2006 au
Tribunal administratif concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée. Elle
a notamment allégué avoir plus de difficultés à trouver un emploi avec un
permis B qu'avec un permis d'établissement, l'employeur potentiel craignant le
manque de stabilité. En outre, seuls des motifs pouvant donner lieu à une
expulsion seraient prévus dans la loi pour refuser la transformation
sollicitée. L'autorité aurait ainsi outrepassé son pouvoir d'examen, en
refusant d'accéder à la demande présentée, alors que les conditions prévues par
la loi (séjour régulier et ininterrompu pendant cinq ans) étaient remplies.
La juge instructeur du Tribunal administratif a
rappelé au conseil de la recourante par courrier du 17 juillet 2006 la teneur
de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, précisant qu'il ressortait du dossier que la
recourante émargeait à l'aide sociale. Il découlait également à première vue du
dossier qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative et que son époux était au
chômage. Un délai correspondant à celui de l'avance de frais lui était par
conséquent imparti pour se déterminer; il lui était loisible de retirer son
recours dans le même délai, sans frais.
La recourante n'ayant pas répondu dans le délai
imparti, la juge instructeur a informé les parties le 24 août 2006 que
l'échange d'écritures était clos et qu'il serait statué par un arrêt
sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction (art. 35a LJPA).
Le tribunal a statué selon la procédure annoncée.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de
la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Le Tribunal administratif
a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (PE.2004.0224 du
27.
août 2004 consid. 1a), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306 du 16
mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid.
1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a). En
l’occurrence, le mari de la recourante est de nationalité suisse, ce qui
signifie qu'elle peut se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE, qui lui donne un
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et, après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement,
droit qui s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Les motifs
d'expulsion sont ceux énumérés à l'art. 10 al. 1 LSEE, soit notamment si
l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l’assistance publique (lettre d).
Conformément à l'art. 11 al. 1 RSEE, avant de
délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine de
nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Au 2ème alinéa,
il est précisé que lorsque l'autorité a fixé la date à partir de laquelle
l'établissement pourrait être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 LSEE,
l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant, même
dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y
ait droit en vertu d'un accord international.
2.
En l'espèce, la recourante, ressortissante colombienne, a
épousé un Suisse le 27 avril 2001, dont elle s'est séparée le 1er
juillet 2003 selon ses propres dires avant de reprendre la vie commune le 24
octobre 2003. Elle est donc mariée depuis plus de cinq ans et elle dispose en
principe d'un droit à un permis d'établissement dans la mesure où elle a repris
la vie commune.
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 10
al. 1 lettre d LSEE, un simple risque d'assistance ne suffit pas; il faut qu'il
existe un danger concret à cet égard. La mesure dans laquelle l'intéressé
émarge à l'assistance publique s'apprécie en tenant compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre. Le caractère continu de ce recours à
l'assistance publique s'évalue en examinant la situation financière à long
terme de l'intéressé, et non pas seulement au moment de la demande de
regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur
la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique. Si la situation concerne un couple ou une famille, il
faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer
financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être
concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement
temporaire Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un
sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid.
3c; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001; voir aussi arrêt TA
PE.2005.0459 du 8 mai 2006).
Dans le canton de Vaud, l'aide sociale vaudoise
(ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été regroupés par la
nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV
850.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une prestation
unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).
b) La recourante n'a apparemment jamais exercé
d'activité lucrative en Suisse, hormis auprès de l'entreprise sise à *****************,
poste qu'elle a quitté après un seul jour. Du 1er mai 2005 au 31
décembre 2005, elle a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise et
depuis le 1er janvier 2006, elle est au bénéfice du revenu
d'insertion. Selon l'attestation du Centre social régional d'Yverdon-Grandson,
datée du 16 mars 2006, le montant déjà versé s'élève à 9'834.65 francs; ce
document indique de surcroît qu' "elle a un dossier avec son mari".
Sur ce dernier point, on relève que l'époux a
bénéficié des indemnités journalières de l'assurance chômage dès le 1er
novembre 2002 jusqu'au 26 février 2004 au moins (cf. décompte de février 2004)
puis du 2 mai 2006 jusqu'au 28 février 2006 au moins (cf. décompte de février
2006).
L'intéressée n'explique pas pourquoi elle a quitté
le travail offert et se contente de dire que les employeurs potentiels feraient
preuve de méfiance à l'égard d'une personne au bénéfice d'un permis B, même
obtenu par mariage et par conséquent renouvelable, car ils ne sauraient pas
toujours "faire la différence". Cet argument ne saurait être
retenu, d'autant que la recourante avait un trouvé un emploi et qu'elle n'a pas
fait état de recherches qui n'auraient pas abouti pour les raisons invoquées.
Il convient dès lors d'admettre que le risque que
la recourante, respectivement le couple, n'émarge de manière durable à l'aide
sociale est concret. Si tel ne devait pas être le cas, la recourante a
d'ailleurs la possibilité de présenter une nouvelle demande si sa situation
évolue de manière positive. L'autorité intimée était par conséquent justifiée à
refuser la transformation de l'autorisation de séjour (permis B) en autorisation
d'établissement (permis C).
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur qui succombe et qui, vue l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 24 mai 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)