PE.2006.0389
TA - PE.2006.0389 - 2006-11-21 - X.___________, Y.________, Z.___________ /Service de la population (SPOP)
21 novembre 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2006.0389
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.______________, Z.______________ /Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ABUS DE DROIT
ALCP-annexe-I-3
ALCP-annexe-I-5
ALCP-3-2-a
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour CE/AELE d'un ressortissant ivoirien, époux d'une italienne établie, pour invocation abusive des liens du mariage. Le mariage étant vidé de toute substance à l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, le recourant ne peut pas prétendre l'octroi d'un permis C.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
arrêt du 21 novembre 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourants
X.__________________, agissant
également au nom de ses enfants, Y.__________________et Z.__________________,
1.*************,
tous représentés par Me Philippe
Chaulmontet, avocat à Lausanne, puis par Me Michaël Anders, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) (VD 408'905) du 9 juin 2006 révoquant son autorisation de
séjour CE/AELE mais autorisant la poursuite de son séjour et celui de ses
deux enfants dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après avoir déposé en vain deux demandes d'asile en
Suisse, en 1995 et 1999, X.__________________, ressortissant ivoirien né le 1er
janvier 1968, a épousé le 18 février 2000 A.__________________, ressortissante
italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ainsi été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement
familial. L'intéressé a trois enfants : Y.__________________, née le 18 octobre
1991, Z.__________________, né le 3 septembre 1994 et B.__________________, née
le 13 juillet 1999. Cette dernière est issue de la relation nouée par
l'intéressé avec A.__________________ avant le mariage. Y.__________________ et
Z.__________________ ont rejoint leur père et leur belle-mère dans le canton de
Vaud à fin août 2003. Les époux XA.__________________se sont séparés en juillet
2004 et ont déposé le 9 mai 2006 une requête commune en divorce. Par demande du
7 avril 2006, X.__________________ a sollicité l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
B.
Le SPOP, selon décision du 9 juin 2006, notifiée le 14
juin 2006, a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.__________________
pour le motif que son mariage était vidé de toute substance et qu'il ne pouvait
plus justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il a toutefois décidé
d'octroyer à l'intéressé, ainsi qu'à ses deux enfants aînés, une autorisation
de séjour ordinaire. Cette décision rejetait implicitement la demande d'autorisation
d'établissement de X.__________________.
Dans son recours du 4 juillet 2006 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X.__________________ a notamment fait valoir qu'il
avait droit à une autorisation d'établissement, à tout le moins depuis le 18
février 2005, que la volonté commune des époux de divorcer date du début de
l'année 2006, que le moment déterminant pour juger de l'existence de l'éventuel
abus de droit à l'invocation du mariage est celui où le requérant atteint les cinq
ans de séjour régulier et ininterrompu et qu'aucun abus de droit ne pouvait lui
être opposé à l'échéance du délai de cinq ans après la célébration de son
mariage. Il a donc conclu à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 15 août
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations à la
suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif
n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c
LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation
de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement. Le droit à l'autorisation
d'établissement après un séjour de cinq ans est également prévu, à l'art. 17
al. 2 LSEE, en faveur des étrangers époux de ressortissants étrangers
titulaires d'un permis C.
Le recours porte sur la question de savoir si le
grief du SPOP fondé sur l'invocation abusive du mariage est justifié ou non.
Dans l'affirmative, c'est à bon droit que l'autorité intimée a révoqué
l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant et a implicitement refusé
l'octroi de l'autorisation d'établissement sollicitée. Dans la négative, il
faut constater que l'existence d'un mariage réellement vécu à l'échéance du
délai de cinq ans à compter de la célébration de l'union des époux donne droit
à la délivrance d'une autorisation d'établissement.
b) En effet, le conjoint étranger d'un travailleur
communautaire disposant d'une autorisation d'établissement en Suisse peut se
prévaloir, en application de la jurisprudence relative à l'art. 3 § 1, 2 litt.
a et 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre-circulation des personnes (ALCP), de droits d'une portée analogue à
ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art.
7.
al. 1 LSEE.
Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un
citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent,
en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du
mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même
toit qu leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n0est cependant
pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages
fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à
invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance
et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une
autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard,
les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1
LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion
d'ensemble au système.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1
LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF
130.
II 113, consid. 4.2 p 117 et la jurisprudence citée). Des indices doivent
démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il
n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113, consid. 10.2 p. 135,
128.
II 145 consid. 2.2 p. 151).
c) Dans le cas particulier, les époux XA.__________________ont
été entendus par la police de Lausanne le 1er septembre 2004, soit
peu de temps après leur séparation. Aucun des deux n'a fait mention de difficultés
conjugales seulement passagères ni n'a évoqué des perspectives de
réconciliation et de reprise de la vie commune. Au vu de cette situation, le
SPOP était fondé à attendre de connaître l'évolution de l'union conjugale pour
statuer sur le maintien ou la révocation de l'autorisation de séjour obtenue
par mariage. Or, les époux non seulement n'ont pas repris la vie commune mais ils
ont décidé conjointement d'ouvrir action en divorce en mai 2006. Ces faits
objectifs postérieurs sont suffisants pour retenir que le mariage était vidé de
sa substance dès la séparation des époux et, a fortiori, à l'échéance du délai
de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE: Il ne peut en effet être fait abstraction
de la séparation des époux qu'en cas de réelles perspectives de reprise de la
vie commune, condition non réalisée en l'espèce.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaire et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 9 juin 2006 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 500 (cinq cents) francs, sont
mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)