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Décision

PE.2006.0391

TA - PE.2006.0391 - 2006-10-24 - X./Service de la population (SPOP)

24 octobre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2********, de nationalité équatorienne,

séjourne et travaille sans autorisation dans le canton de Vaud depuis le 1er avril

2003. Le 4 mars 2004, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée

en Suisse pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers

(séjour et travail sans autorisation); cette mesure était valable jusqu'au 3

mars 2007. Au lieu d'obtempérer à cet ordre de départ de Suisse, le prénommé

est resté clandestinement en Suisse.

B.

Par décision du 23 mai 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de départ

immédiat dès notification de la présente décision. Il a par conséquent refusé

de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en

vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel

d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.

Le 4 juillet 2006, X.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 23 mai 2006, dont il

demande principalement l'annulation.

Le SPOP a produit le dossier de la cause.

Considérants

1.

En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui

accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant

librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé

d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,

et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de

transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue

d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de

l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des

infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail

clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son

(très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de

l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la

jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.

Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les

arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en

principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à

régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument

exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et

travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve

dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par

exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne

de compte.

En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant,

en bonne santé, semble bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Il séjourne

de manière illégale en Suisse depuis plus de trois ans Il soutient qu’il est

venu en Suisse pour aider financièrement les membres de sa famille, dont

certains sont malades. Ce faisant, le recourant ne se prévaut pas de

circonstances personnelles – qui seules entrent en ligne de compte – mais de

circonstances liées aux membres de sa famille restés au pays. Il ne saurait

donc affirmer que le retour dans son pays d'origine constituerait un véritable

déracinement. Le fait que le recourant souhaite continuer à travailler en

Suisse pour aider sa famille et assumer les frais médicaux de celle-ci est

louable. Mais les motifs – essentiellement - d’ordre économique ne sont pas

déterminants en l’espèce.

3.

C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21

décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004

et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à

leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels

d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les

directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir

autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.

ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121

II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème

éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en

question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se

borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à

citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par

Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en

Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des

autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de

séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de

la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la

circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci

n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.

4.

En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée,

séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le

SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des

migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances

particulières. Le recourant – dont la durée de son séjour en Suisse est de

toute manière inférieure à la limite des quatre ans - ne se trouve

manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures

de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de

l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être

confirmée.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge

du recourant. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le

territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et

la décision rendue par le SPOP le 23 mai 2006 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie

versé.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 24 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et un exemplaire à l'ODM.