PE.2006.0391
TA - PE.2006.0391 - 2006-10-24 - X./Service de la population (SPOP)
24 octobre 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0391
Autorité:, Date décision:
TA, 24.10.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Clandestin équatorien, sous interdiction d'entrée en Suisse, sollicitant le règlement de ses conditions de séjour pour des motifs économiques. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 octobre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 mai 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour,
sous quelque forme que ce soit (art. 13 lettre f OLE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2********, de nationalité équatorienne,
séjourne et travaille sans autorisation dans le canton de Vaud depuis le 1er avril
2003. Le 4 mars 2004, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée
en Suisse pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers
(séjour et travail sans autorisation); cette mesure était valable jusqu'au 3
mars 2007. Au lieu d'obtempérer à cet ordre de départ de Suisse, le prénommé
est resté clandestinement en Suisse.
B.
Par décision du 23 mai 2006, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de départ
immédiat dès notification de la présente décision. Il a par conséquent refusé
de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en
vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
C.
Le 4 juillet 2006, X.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 23 mai 2006, dont il
demande principalement l'annulation.
Le SPOP a produit le dossier de la cause.
Considérants
1.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant
librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé
d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,
et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de
transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue
d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des
infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail
clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son
(très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de
l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2.
Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui
qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les
arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en
principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à
régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument
exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et
travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve
dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par
exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne
de compte.
En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant,
en bonne santé, semble bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Il séjourne
de manière illégale en Suisse depuis plus de trois ans Il soutient qu’il est
venu en Suisse pour aider financièrement les membres de sa famille, dont
certains sont malades. Ce faisant, le recourant ne se prévaut pas de
circonstances personnelles – qui seules entrent en ligne de compte – mais de
circonstances liées aux membres de sa famille restés au pays. Il ne saurait
donc affirmer que le retour dans son pays d'origine constituerait un véritable
déracinement. Le fait que le recourant souhaite continuer à travailler en
Suisse pour aider sa famille et assumer les frais médicaux de celle-ci est
louable. Mais les motifs – essentiellement - d’ordre économique ne sont pas
déterminants en l’espèce.
3.
C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21
décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004
et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à
leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les
directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir
autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.
ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121
II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème
éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en
question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se
borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à
citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par
Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en
Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des
autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de
séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de
la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la
circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci
n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.
4.
En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée,
séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le
SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des
migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances
particulières. Le recourant – dont la durée de son séjour en Suisse est de
toute manière inférieure à la limite des quatre ans - ne se trouve
manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures
de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de
l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être
confirmée.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,
selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge
du recourant. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le
territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et
la décision rendue par le SPOP le 23 mai 2006 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie
versé.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 24 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et un exemplaire à l'ODM.