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Décision

PE.2006.0392

TA - PE.2006.0392 - 2007-02-15 - X./Service de la population (SPOP)

15 février 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.____________________, ressortissant brésilien, né le 5

octobre 1980, est entré en Suisse le 27 février 2003. Il a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour pour suivre une école de langue française à

Fribourg. Le 8 février 2005, le Service de la population et des migrants du

canton de Fribourg a refusé de renouveler cette autorisation. Le recours

interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal

administratif du canton de Fribourg en date du 20 avril 2005. Le 9 mai 2005,

l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu au territoire de la

Confédération les effets de la décision des autorités fribourgeoises et a

imparti à l'intéressé un délai au 18 juin 2006 pour quitter la Suisse.

Le 15 juillet 2005, X.____________________ a épousé,

au Brésil, Y.__________________, ressortissante suisse née le 10 août 1945. De

retour en Suisse, il a sollicité le 22 septembre 2005 une autorisation de

séjour par regroupement familial afin de pouvoir vivre auprès de son épouse. En

date du 30 janvier 2006, il a conclu un contrat de travail avec l'Hôpital 2.****************

pour une activité d'aide en salle d'opération. Le 17 mars 2006, les autorités

de police des étrangers fribourgeoises ont autorisé X.____________________ à

travailler en qualité d'aide hospitalier auprès de l' l'Hôpital 2.****************,

sous réserve de l'obtention d'une autorisation de résidence dans son canton de

domicile. Les rapports de travail ont été résiliés avec effet au 16 avril 2006

du fait de la non-obtention d'une autorisation de séjour dans le canton de

Vaud.

Les époux ont été entendus par la police municipale

d'1.**************** dans le cadre d'une enquête liée à leur situation

matrimoniale. Dans son audition du 22 mars 2006, Y.____________________ a

notamment indiqué que la différence d'âge avec son mari ne lui posait aucun

problème, que la dernière alternative afin d'empêcher le départ de son mari

avait été le mariage, que son époux logeait dans la région de Fribourg, qu'il

revenait à 1.**************** en fin de semaine ainsi qu'en général un soir

durant la semaine, qu'elle avait demandé son époux en mariage pour qu'il puisse

obtenir un permis d'établissement et rester en Suisse, qu'elle avait donc dû se

marier précipitamment et que si son époux devait quitter la Suisse, elle

partirait avec lui. Pour sa part, X.____________________ a déclaré le 27 mars

2006 que Y.__________________ l'avait demandé en mariage afin qu'il puisse

rester en Suisse, qu'elle avait déjà formulé une telle demande en 2004, alors

qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études et que le

mariage avait été l'une des solutions qui se présentaient à lui pour rester

dans notre pays.

B.

Le SPOP, selon décision du 15 juin 2006, a refusé de

délivrer à X.____________________ l'autorisation de séjour sollicitée pour le

motif que son mariage avait été conclu dans le but d'obtenir une autorisation

de séjour en éludant les prescriptions de police des étrangers.

Dans son recours du 5 juillet 2006 dirigé contre la

décision précitée du SPOP, X.____________________ a notamment fait valoir qu'il

ne s'était pas marié par intérêt, qu'il avait trouvé auprès de sa femme

beaucoup de compréhension et d'affection, que son épouse avait beaucoup souffert

du récent suicide de l'un de ses fils et que leur union était basée sur le

respect et la confiance réciproque.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 17

juillet 2006, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale

de recours.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 22 août

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le 21 septembre 2006, le SPOP a transmis au tribunal

de céans une lettre du 13 septembre 2006 dans laquelle Y.____________________ a

expliqué que son mari lui apportait soutien, réconfort et aide morale, que

l'idée d'une séparation lui était insupportable et qu'une grande complicité

l'unissait à son mari, même s'ils ne vivaient pas continuellement ensemble.

Dans ses observations complémentaires du 26

septembre 2006, le recourant a encore exposé qu'il ne pouvait faire aucun

projet d'avenir, que les moyens financiers du couple les empêchaient de vivre

normalement, qu'il avait hâte de retrouver du travail et de vivre une vie

paisible en Suisse.

Invité par le juge instructeur du tribunal à fournir

certains renseignements complémentaires, le recourant a ajouté le 24 novembre

2006 qu'il n'avait pas trouvé de travail malgré l'octroi de l'effet suspensif

au recours, qu'il était aidé financièrement par sa mère, domiciliée dans le

canton de Vaud, que son épouse avait des ressources financières limitées et des

dettes, qu'il avait gardé des contacts étroits avec ses deux filles vivant au

Brésil et qu'il était disposé à exercer une activité lucrative dans n'importe

quel domaine, de préférence dans le secteur hospitalier ou paramédical.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

délibération interne.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement. Selon l'alinéa 2 de cette

disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

b) La preuve directe que les époux se sont mariés

non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le

but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et

l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière

de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc

se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux,

l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint

étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son

autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été

rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a

été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté

de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une

somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la

constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduire du

seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont

entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été

adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p.

295.

et les références citées).

En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit

applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de

permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore

faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En

d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le

mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121

II 97 consid. 3b p. 102).

c) Dans le cas particulier, il existe plusieurs

indices d'un mariage conclu en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour

en marge des dispositions limitant le nombre des étrangers. Les époux ont 35

ans de différence d'âge. Comme ils l'ont tous deux expressément admis, le

mariage, qui a même dû être célébré dans la précipitation, était le seul moyen

pour que le recourant puisse continuer à séjourner en Suisse, où vit d'ailleurs

sa mère, amie de son épouse. Certes, le recourant a expliqué que l'autre

alternative qui s'offrait à lui était de solliciter une nouvelle autorisation

de séjour pour études dans le canton de Fribourg. On voit cependant mal pour

quelles raisons les autorités de police des étrangers du canton de Fribourg

auraient accepté de lui délivrer une autorisation de séjour de cette nature

alors qu'il venait d'en refuser le renouvellement. Au demeurant, lorsqu'il est

revenu en Suisse, le recourant n'a pas tenté de reprendre des études mais s'est

immédiatement mis en quête d'un travail. Il n'a pas profité non plus de la

période d'instruction du présent recours pour obtenir une quelconque formation.

Lorsqu'il travaillait à Fribourg, le recourant a pris domicile à ****************,

auprès d'un compatriote, là où il résidait déjà pendant ses études. Selon son

épouse, il ne rentrait à 1.**************** que les fins de semaine, voire une

fois de plus pendant la semaine. La distance géographique séparant Fribourg d'1.****************

n'est pourtant pas telle qu'elle contraigne un époux à ne rejoindre sa femme

qu'une fois par semaine. Même après qu'il ait quitté son emploi, le recourant

n'a pas vécu régulièrement au domicile de son épouse. Celle-ci a en effet

déclaré le 21 septembre 2006 qu'ils ne vivaient pas continuellement ensemble.

On ignore si le recourant vit partiellement à *****************, auprès de sa

mère ou à une autre adresse. Les époux ont par ailleurs déclaré qu'ils

s'apportaient mutuellement le soutien moral et affectueux dont ils avaient

besoin et que leur union était basée sur le respect et la confiance. A aucun

moment l'un d'eux n'a laissé entendre qu'ils étaient unis par des liens

d'amour, qu'ils s'épanouissaient au contact l'un de l'autre ou qu'ils formaient

des projets d'avenir.

Il résulte de l'ensemble des circonstances, et

notamment des propres déclarations des époux, que le mariage a été conclu dans

le but d'obtenir une autorisation de séjour en faveur du recourant et que les

époux ne vivent pas réellement une vie de couple. La décision du SPOP de

refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée était en conséquence

fondée.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires.

Il appartiendra au SPOP d'impartir au recourant un

délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 juin 2006 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.