PE.2006.0392
TA - PE.2006.0392 - 2007-02-15 - X./Service de la population (SPOP)
15 février 2007Français12 min
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N° affaire:
PE.2006.0392
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial à un ressortissant brésilien ayant épousé une ressortissante suisse de 35 ans son aînée. De nombreux indices laissent penser que le mariage a été conclu dans l'unique but d'obtenir une autorisation de séjour en marge des prescriptions limitant le nombre des étrangers.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant
X.____________________, p.a. Y.____________________,
1.**************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 15 juin 2006 (VD 727'039) refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________________, ressortissant brésilien, né le 5
octobre 1980, est entré en Suisse le 27 février 2003. Il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour suivre une école de langue française à
Fribourg. Le 8 février 2005, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg a refusé de renouveler cette autorisation. Le recours
interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal
administratif du canton de Fribourg en date du 20 avril 2005. Le 9 mai 2005,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu au territoire de la
Confédération les effets de la décision des autorités fribourgeoises et a
imparti à l'intéressé un délai au 18 juin 2006 pour quitter la Suisse.
Le 15 juillet 2005, X.____________________ a épousé,
au Brésil, Y.__________________, ressortissante suisse née le 10 août 1945. De
retour en Suisse, il a sollicité le 22 septembre 2005 une autorisation de
séjour par regroupement familial afin de pouvoir vivre auprès de son épouse. En
date du 30 janvier 2006, il a conclu un contrat de travail avec l'Hôpital 2.****************
pour une activité d'aide en salle d'opération. Le 17 mars 2006, les autorités
de police des étrangers fribourgeoises ont autorisé X.____________________ à
travailler en qualité d'aide hospitalier auprès de l' l'Hôpital 2.****************,
sous réserve de l'obtention d'une autorisation de résidence dans son canton de
domicile. Les rapports de travail ont été résiliés avec effet au 16 avril 2006
du fait de la non-obtention d'une autorisation de séjour dans le canton de
Vaud.
Les époux ont été entendus par la police municipale
d'1.**************** dans le cadre d'une enquête liée à leur situation
matrimoniale. Dans son audition du 22 mars 2006, Y.____________________ a
notamment indiqué que la différence d'âge avec son mari ne lui posait aucun
problème, que la dernière alternative afin d'empêcher le départ de son mari
avait été le mariage, que son époux logeait dans la région de Fribourg, qu'il
revenait à 1.**************** en fin de semaine ainsi qu'en général un soir
durant la semaine, qu'elle avait demandé son époux en mariage pour qu'il puisse
obtenir un permis d'établissement et rester en Suisse, qu'elle avait donc dû se
marier précipitamment et que si son époux devait quitter la Suisse, elle
partirait avec lui. Pour sa part, X.____________________ a déclaré le 27 mars
2006 que Y.__________________ l'avait demandé en mariage afin qu'il puisse
rester en Suisse, qu'elle avait déjà formulé une telle demande en 2004, alors
qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études et que le
mariage avait été l'une des solutions qui se présentaient à lui pour rester
dans notre pays.
B.
Le SPOP, selon décision du 15 juin 2006, a refusé de
délivrer à X.____________________ l'autorisation de séjour sollicitée pour le
motif que son mariage avait été conclu dans le but d'obtenir une autorisation
de séjour en éludant les prescriptions de police des étrangers.
Dans son recours du 5 juillet 2006 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X.____________________ a notamment fait valoir qu'il
ne s'était pas marié par intérêt, qu'il avait trouvé auprès de sa femme
beaucoup de compréhension et d'affection, que son épouse avait beaucoup souffert
du récent suicide de l'un de ses fils et que leur union était basée sur le
respect et la confiance réciproque.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 17
juillet 2006, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale
de recours.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 22 août
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le 21 septembre 2006, le SPOP a transmis au tribunal
de céans une lettre du 13 septembre 2006 dans laquelle Y.____________________ a
expliqué que son mari lui apportait soutien, réconfort et aide morale, que
l'idée d'une séparation lui était insupportable et qu'une grande complicité
l'unissait à son mari, même s'ils ne vivaient pas continuellement ensemble.
Dans ses observations complémentaires du 26
septembre 2006, le recourant a encore exposé qu'il ne pouvait faire aucun
projet d'avenir, que les moyens financiers du couple les empêchaient de vivre
normalement, qu'il avait hâte de retrouver du travail et de vivre une vie
paisible en Suisse.
Invité par le juge instructeur du tribunal à fournir
certains renseignements complémentaires, le recourant a ajouté le 24 novembre
2006 qu'il n'avait pas trouvé de travail malgré l'octroi de l'effet suspensif
au recours, qu'il était aidé financièrement par sa mère, domiciliée dans le
canton de Vaud, que son épouse avait des ressources financières limitées et des
dettes, qu'il avait gardé des contacts étroits avec ses deux filles vivant au
Brésil et qu'il était disposé à exercer une activité lucrative dans n'importe
quel domaine, de préférence dans le secteur hospitalier ou paramédical.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
délibération interne.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement. Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
b) La preuve directe que les époux se sont mariés
non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le
but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et
l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière
de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc
se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux,
l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint
étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son
autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été
rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a
été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté
de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une
somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la
constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduire du
seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont
entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été
adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p.
295.
et les références citées).
En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit
applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de
permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore
faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En
d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le
mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121
II 97 consid. 3b p. 102).
c) Dans le cas particulier, il existe plusieurs
indices d'un mariage conclu en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour
en marge des dispositions limitant le nombre des étrangers. Les époux ont 35
ans de différence d'âge. Comme ils l'ont tous deux expressément admis, le
mariage, qui a même dû être célébré dans la précipitation, était le seul moyen
pour que le recourant puisse continuer à séjourner en Suisse, où vit d'ailleurs
sa mère, amie de son épouse. Certes, le recourant a expliqué que l'autre
alternative qui s'offrait à lui était de solliciter une nouvelle autorisation
de séjour pour études dans le canton de Fribourg. On voit cependant mal pour
quelles raisons les autorités de police des étrangers du canton de Fribourg
auraient accepté de lui délivrer une autorisation de séjour de cette nature
alors qu'il venait d'en refuser le renouvellement. Au demeurant, lorsqu'il est
revenu en Suisse, le recourant n'a pas tenté de reprendre des études mais s'est
immédiatement mis en quête d'un travail. Il n'a pas profité non plus de la
période d'instruction du présent recours pour obtenir une quelconque formation.
Lorsqu'il travaillait à Fribourg, le recourant a pris domicile à ****************,
auprès d'un compatriote, là où il résidait déjà pendant ses études. Selon son
épouse, il ne rentrait à 1.**************** que les fins de semaine, voire une
fois de plus pendant la semaine. La distance géographique séparant Fribourg d'1.****************
n'est pourtant pas telle qu'elle contraigne un époux à ne rejoindre sa femme
qu'une fois par semaine. Même après qu'il ait quitté son emploi, le recourant
n'a pas vécu régulièrement au domicile de son épouse. Celle-ci a en effet
déclaré le 21 septembre 2006 qu'ils ne vivaient pas continuellement ensemble.
On ignore si le recourant vit partiellement à *****************, auprès de sa
mère ou à une autre adresse. Les époux ont par ailleurs déclaré qu'ils
s'apportaient mutuellement le soutien moral et affectueux dont ils avaient
besoin et que leur union était basée sur le respect et la confiance. A aucun
moment l'un d'eux n'a laissé entendre qu'ils étaient unis par des liens
d'amour, qu'ils s'épanouissaient au contact l'un de l'autre ou qu'ils formaient
des projets d'avenir.
Il résulte de l'ensemble des circonstances, et
notamment des propres déclarations des époux, que le mariage a été conclu dans
le but d'obtenir une autorisation de séjour en faveur du recourant et que les
époux ne vivent pas réellement une vie de couple. La décision du SPOP de
refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée était en conséquence
fondée.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires.
Il appartiendra au SPOP d'impartir au recourant un
délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 juin 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.