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Décision

PE.2006.0393

TA - PE.2006.0393 - 2007-01-17 - X. c/Service de la population (SPOP)

17 janvier 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Requérant d’asile débouté, A.X._______, né le 1er

octobre 1977, ressortissant du Yémen, s'est marié le 21 février 2005 avec

une citoyenne suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour

vivre avec son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se

sont séparés après seulement quelques jours de vie commune et n'ont jamais

repris la vie commune depuis lors. Le 15 mai 2005, le prénommé a retiré sa demande

de reconsidération déposée le 23 août 2004 de la décision de refus d’asile et

de renvoi de Suisse à la suite de son mariage.

B.

Par décision du 21 juin 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.X._______, au

motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute

substance dans le seul but de rester en Suisse. Un délai d'un mois, dès la

notification de la présente, lui a été imparti pour quitter le territoire

cantonal.

C.

Le 6 juin 2006, A.X._______ a interjeté auprès du Tribunal

administratif du canton de Vaud un recours à l'encontre de la décision du SPOP

du 21 juin 2006 dont il demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 12 juillet 2006, le

recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale

soit terminée.

Le 12 juillet 2006, le recourant a produit une déclaration

écrite signée par trois personnes.

Dans ses déterminations du 17 août 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 19 octobre 2006, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire, ainsi que divers pièces.

Le 25 octobre 2006, le SPOP a déposé ses

observations.

Les 12 et 13 décembre 2006, le recourant a produit

encore un certain nombre de pièces.

Par avis du 14 décembre 2006, le juge soussigné a

indiqué que la réquisition de preuves tendant à l’audition de l’épouse du

recourant devait être rejetée, en rappelant que le recourant disposait d’un

délai prolongé au 14 décembre 2006 pour produire son témoignage écrit.

Le recourant a présenté une requête de suspension de

la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur la procédure pénale

(faux dans les titres et certificats) ouverte contre lui et sur le procès

civil qu’il prévoit d’intenter pour obtenir une indemnisation à la suite de sa

détention préventive injustifiée (du 23 décembre 2003 au 15 juillet 2004).

Cette demande a également été rejetée.

Le recourant n’a pas produit de déclarations écrites

de son épouse dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de circulation sans

ordonner d’autres mesures probatoires. Il a estimé qu’il était suffisamment

renseigné par les pièces du dossier sur tous les faits déterminants de la cause.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 7 al. 1er de la loi fédérale

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1); ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers et notamment celle sur la limitation du

nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou

s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 LSEE s'éteignent.

Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger

invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir

ou de conserver une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas

protégé par l'art. 7 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de conciliation; les

causes et les motifs de rupture ne jouent aucun rôle. Des indices clairs

doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et

qu'il n'existe aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II 113 consid. 4.2 p.

117; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).

2.

a) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les

époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfants en commun, se sont séparés après

seulement quelques jours de vie commune et n’ont jamais refait ménage commun depuis

lors. Vu notamment la brièveté de l’union conjugale commune (si tant est que

celle-ci ait jamais réellement existé), on peut sérieusement se demander si le

recourant, qui, au moment de son mariage, était sous le coup d’une mesure de

renvoi définitive de Suisse à la suite du rejet de sa demande d’asile, n’a pas

voulu contracter un mariage fictif au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE afin de

rester en Suisse à tout prix. Point n’est cependant besoin de trancher

définitivement ce point, du moment que le recourant ne peut de toute manière

pas se prévaloir de son mariage avec une Suissesse pour demeurer en Suisse en

raison de l’existence d’un abus de droit (voir ci-après).

b) En janvier 2006, l’épouse du recourant a écrit au

Bureau des étrangers de Lausanne pour l’informer qu’elle introduisait une

procédure de divorce, que son époux – qui s’était marié dans le seul intérêt

d’obtenir un permis de séjour - n’avait jamais emménagé chez elle après le

mariage comme prévu, que ce mariage n’avait du reste jamais été consommé et

qu’elle n’avait jamais su où il habitait réellement ; il ne passait chez

elle que pour prélever son courrier dans la boîte aux lettres. Entendue le 3

mai 2006 par la Police municipale de Lausanne, l'épouse du recourant a indiqué

que c’était son mari qui avait proposé le mariage et a répondu à la question de

savoir depuis combien de temps elle vivait séparée de son mari: "Etant donné que nous n'avons jamais vécu ensemble, il

est impossible de dire depuis quand nous sommes séparés ».

Certes, le recourant conteste ces affirmations, en

insinuant que son épouse aurait menti par vengeance, parce qu’il n’était pas

prêt à avoir un enfant avec elle. Le dossier ne recèle cependant aucun indice

indiquant que l’épouse aurait fait des déclarations mensongères. Entendu 3 mai

2006, le recourant a déclaré à la Police municipale de Lausanne qu’il vivait

séparé de son épouse depuis le 17 février 2006, en précisant que c’était elle

qui avait proposé le mariage. En cours de procédure, le recourant a produit une

déclaration commune signée par trois personnes (dont son logeur actuel), d’où

il ressort que les époux X._______ avaient été vus ensemble à plusieurs reprises

chez eux entre 2003 et 2006, qu’ils menaient une vie conjugale commune et qu’ils

avaient apparemment de bonnes relations entre eux (A noter que le mariage n’a

été célébré que le 21 février 2005 !). Dans son écriture du 12 décembre

2006, le recourant a prétendu que son épouse aurait repris contact avec lui et

qu’elle serait d’accord de reprendre la vie commune, sans toutefois en avoir

apporté la preuve sous forme d’une simple déclaration écrite de son épouse. De

telles déclarations - qui semblent avoir été faites pour les besoins de la

cause – paraissent sujettes à caution. Point n’est besoin d’élucider les nombreuses

contradictions existant entre la version du recourant et celle de son époux. Il

suffit de constater que les époux vivent effectivement séparés depuis plusieurs

mois et qu’il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les

époux ont la réelle volonté de reprendre la vie commune. Le recourant – qui ne

veut pas avoir d’enfant avec son épouse - n’allègue même pas qu’il envisage

sérieusement de reprendre la vie commune avec son épouse dans un proche avenir.

Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens par le

recourant. Tout porte à croire que l’union conjugale est définitivement rompue

et qu’il n’existe aucun espoir de réconciliation. Le mariage est actuellement vidé

de toute substance. L'épouse de recourant a clairement indiqué qu'elle

n'envisageait pas la reprise de la vie commune et qu'elle entendait divorcer.

Le fait qu'elle ait des contacts – même réguliers – avec son mari n'est pas

déterminant, à partir du moment où elle refuse de former avec lui une véritable

communauté conjugale.

c) En considérant que le recourant invoquait de

manière abusive un mariage vidé de tout contenu, le SPOP n'a violé ni le droit

fédéral ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation. C’est donc

à juste titre que l’autorisation de séjour a été révoquée (art. 9 al. 2 lettre

a LSEE).

3.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit

également être confirmée. En effet, le recourant, qui est arrivé en Suisse en

2000.

pour déposer une demande d’asile (qui a été définitivement rejetée), ne

peut se prévaloir d’un séjour en Suisse d’une longue durée ni d'une intégration

socio-professionnelle particulièrement réussie. En outre et surtout, il n'a pas

d’attaches très étroites avec la Suisse, étant précisé qu'il n'a pas eu

d'enfants avec son épouse suisse. D’ailleurs, selon les propres déclarations du

recourant, celui-ci a une « épouse au Yémen » ainsi qu’une

fille de six ans environ. Quand bien même il souffre d’un trouble dépressif

récurrent, on peut exiger du recourant qu’il quitte notre territoire. Le fait

qu’il fasse l’objet d’une procédure pénale et qu’il envisage d’intenter un

procès civil en Suisse ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi. On

ne voit pas ce qui l’empêcherait d’attendre l’issue de ces procès à l’étranger.

Le recourant peut en effet se faire représenter en justice par un mandataire professionnel

et, pour le cas où sa comparution personnelle s’avèrerait indispensable, il

pourra solliciter et obtenir un visa pour revenir en Suisse.

Enfin, le recourant prétend qu’en cas de retour au

Yémen, où vivent ses proches, il s’exposerait à un grave danger pour sa vie. Le

recourant laisse entendre que l'exécution de la décision de renvoi (qui se

limite au seul territoire du canton de Vaud) ne serait pas possible. Ce faisant,

il invoque implicitement le principe de non-refoulement garanti notamment par

l'art. 3 CEDH. Or un tel grief ne peut être soulevé que dès le moment où

l'Office fédéral des migrations prononce lui-même le renvoi du territoire

suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE. L'art. 3 CEDH ne peut

donc être invoqué contre l'ordre de quitter le canton, mais uniquement contre

la décision de renvoi du territoire suisse (arrêt TA PE.2005.0260). Autrement

dit, il incombe à l'Office fédéral des migrations d'examiner si le renvoi de

Suisse de l'étranger concerné peut ou non être raisonnablement exigé. Partant,

le grief tiré d'une violation du principe de non-refoulement est inadmissible à

ce stade de la procédure.

4.

Vu ce qui précède le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge du recourant. Il appartient au SPOP de fixer au recourant

un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de

renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 21 juin 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 janvier 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.