PE.2006.0393
TA - PE.2006.0393 - 2007-01-17 - X. c/Service de la population (SPOP)
17 janvier 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0393
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour du recourant qui ne vit pas auprès de son épouse. L'existence d'un mariage de complaisance est laissée ouverte. Décision de renvoi confirmée en raison de l'abus du droit du recourant à se prévaloir d'un mariage n'existant que formellement. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 janvier 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach. et
M. Philippe Ogay, assesseurs.
Recourant
A.X._______, p.a. B.Y._______, à
Lausanne, représenté par Jean-Michel DOLIVO, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 21 juin 2006 révoquant son autorisation de séjour (art.
7 LSEE ; abus de droit)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Requérant d’asile débouté, A.X._______, né le 1er
octobre 1977, ressortissant du Yémen, s'est marié le 21 février 2005 avec
une citoyenne suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour
vivre avec son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se
sont séparés après seulement quelques jours de vie commune et n'ont jamais
repris la vie commune depuis lors. Le 15 mai 2005, le prénommé a retiré sa demande
de reconsidération déposée le 23 août 2004 de la décision de refus d’asile et
de renvoi de Suisse à la suite de son mariage.
B.
Par décision du 21 juin 2006, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.X._______, au
motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute
substance dans le seul but de rester en Suisse. Un délai d'un mois, dès la
notification de la présente, lui a été imparti pour quitter le territoire
cantonal.
C.
Le 6 juin 2006, A.X._______ a interjeté auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud un recours à l'encontre de la décision du SPOP
du 21 juin 2006 dont il demande principalement l'annulation.
Par décision incidente du 12 juillet 2006, le
recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale
soit terminée.
Le 12 juillet 2006, le recourant a produit une déclaration
écrite signée par trois personnes.
Dans ses déterminations du 17 août 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le 19 octobre 2006, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire, ainsi que divers pièces.
Le 25 octobre 2006, le SPOP a déposé ses
observations.
Les 12 et 13 décembre 2006, le recourant a produit
encore un certain nombre de pièces.
Par avis du 14 décembre 2006, le juge soussigné a
indiqué que la réquisition de preuves tendant à l’audition de l’épouse du
recourant devait être rejetée, en rappelant que le recourant disposait d’un
délai prolongé au 14 décembre 2006 pour produire son témoignage écrit.
Le recourant a présenté une requête de suspension de
la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur la procédure pénale
(faux dans les titres et certificats) ouverte contre lui et sur le procès
civil qu’il prévoit d’intenter pour obtenir une indemnisation à la suite de sa
détention préventive injustifiée (du 23 décembre 2003 au 15 juillet 2004).
Cette demande a également été rejetée.
Le recourant n’a pas produit de déclarations écrites
de son épouse dans le délai imparti.
Le tribunal a statué par voie de circulation sans
ordonner d’autres mesures probatoires. Il a estimé qu’il était suffisamment
renseigné par les pièces du dossier sur tous les faits déterminants de la cause.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 7 al. 1er de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1); ce droit n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers et notamment celle sur la limitation du
nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou
s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 LSEE s'éteignent.
Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
ou de conserver une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas
protégé par l'art. 7 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de conciliation; les
causes et les motifs de rupture ne jouent aucun rôle. Des indices clairs
doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et
qu'il n'existe aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II 113 consid. 4.2 p.
117; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).
2.
a) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les
époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfants en commun, se sont séparés après
seulement quelques jours de vie commune et n’ont jamais refait ménage commun depuis
lors. Vu notamment la brièveté de l’union conjugale commune (si tant est que
celle-ci ait jamais réellement existé), on peut sérieusement se demander si le
recourant, qui, au moment de son mariage, était sous le coup d’une mesure de
renvoi définitive de Suisse à la suite du rejet de sa demande d’asile, n’a pas
voulu contracter un mariage fictif au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE afin de
rester en Suisse à tout prix. Point n’est cependant besoin de trancher
définitivement ce point, du moment que le recourant ne peut de toute manière
pas se prévaloir de son mariage avec une Suissesse pour demeurer en Suisse en
raison de l’existence d’un abus de droit (voir ci-après).
b) En janvier 2006, l’épouse du recourant a écrit au
Bureau des étrangers de Lausanne pour l’informer qu’elle introduisait une
procédure de divorce, que son époux – qui s’était marié dans le seul intérêt
d’obtenir un permis de séjour - n’avait jamais emménagé chez elle après le
mariage comme prévu, que ce mariage n’avait du reste jamais été consommé et
qu’elle n’avait jamais su où il habitait réellement ; il ne passait chez
elle que pour prélever son courrier dans la boîte aux lettres. Entendue le 3
mai 2006 par la Police municipale de Lausanne, l'épouse du recourant a indiqué
que c’était son mari qui avait proposé le mariage et a répondu à la question de
savoir depuis combien de temps elle vivait séparée de son mari: "Etant donné que nous n'avons jamais vécu ensemble, il
est impossible de dire depuis quand nous sommes séparés ».
Certes, le recourant conteste ces affirmations, en
insinuant que son épouse aurait menti par vengeance, parce qu’il n’était pas
prêt à avoir un enfant avec elle. Le dossier ne recèle cependant aucun indice
indiquant que l’épouse aurait fait des déclarations mensongères. Entendu 3 mai
2006, le recourant a déclaré à la Police municipale de Lausanne qu’il vivait
séparé de son épouse depuis le 17 février 2006, en précisant que c’était elle
qui avait proposé le mariage. En cours de procédure, le recourant a produit une
déclaration commune signée par trois personnes (dont son logeur actuel), d’où
il ressort que les époux X._______ avaient été vus ensemble à plusieurs reprises
chez eux entre 2003 et 2006, qu’ils menaient une vie conjugale commune et qu’ils
avaient apparemment de bonnes relations entre eux (A noter que le mariage n’a
été célébré que le 21 février 2005 !). Dans son écriture du 12 décembre
2006, le recourant a prétendu que son épouse aurait repris contact avec lui et
qu’elle serait d’accord de reprendre la vie commune, sans toutefois en avoir
apporté la preuve sous forme d’une simple déclaration écrite de son épouse. De
telles déclarations - qui semblent avoir été faites pour les besoins de la
cause – paraissent sujettes à caution. Point n’est besoin d’élucider les nombreuses
contradictions existant entre la version du recourant et celle de son époux. Il
suffit de constater que les époux vivent effectivement séparés depuis plusieurs
mois et qu’il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les
époux ont la réelle volonté de reprendre la vie commune. Le recourant – qui ne
veut pas avoir d’enfant avec son épouse - n’allègue même pas qu’il envisage
sérieusement de reprendre la vie commune avec son épouse dans un proche avenir.
Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens par le
recourant. Tout porte à croire que l’union conjugale est définitivement rompue
et qu’il n’existe aucun espoir de réconciliation. Le mariage est actuellement vidé
de toute substance. L'épouse de recourant a clairement indiqué qu'elle
n'envisageait pas la reprise de la vie commune et qu'elle entendait divorcer.
Le fait qu'elle ait des contacts – même réguliers – avec son mari n'est pas
déterminant, à partir du moment où elle refuse de former avec lui une véritable
communauté conjugale.
c) En considérant que le recourant invoquait de
manière abusive un mariage vidé de tout contenu, le SPOP n'a violé ni le droit
fédéral ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation. C’est donc
à juste titre que l’autorisation de séjour a été révoquée (art. 9 al. 2 lettre
a LSEE).
3.
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit
également être confirmée. En effet, le recourant, qui est arrivé en Suisse en
2000.
pour déposer une demande d’asile (qui a été définitivement rejetée), ne
peut se prévaloir d’un séjour en Suisse d’une longue durée ni d'une intégration
socio-professionnelle particulièrement réussie. En outre et surtout, il n'a pas
d’attaches très étroites avec la Suisse, étant précisé qu'il n'a pas eu
d'enfants avec son épouse suisse. D’ailleurs, selon les propres déclarations du
recourant, celui-ci a une « épouse au Yémen » ainsi qu’une
fille de six ans environ. Quand bien même il souffre d’un trouble dépressif
récurrent, on peut exiger du recourant qu’il quitte notre territoire. Le fait
qu’il fasse l’objet d’une procédure pénale et qu’il envisage d’intenter un
procès civil en Suisse ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi. On
ne voit pas ce qui l’empêcherait d’attendre l’issue de ces procès à l’étranger.
Le recourant peut en effet se faire représenter en justice par un mandataire professionnel
et, pour le cas où sa comparution personnelle s’avèrerait indispensable, il
pourra solliciter et obtenir un visa pour revenir en Suisse.
Enfin, le recourant prétend qu’en cas de retour au
Yémen, où vivent ses proches, il s’exposerait à un grave danger pour sa vie. Le
recourant laisse entendre que l'exécution de la décision de renvoi (qui se
limite au seul territoire du canton de Vaud) ne serait pas possible. Ce faisant,
il invoque implicitement le principe de non-refoulement garanti notamment par
l'art. 3 CEDH. Or un tel grief ne peut être soulevé que dès le moment où
l'Office fédéral des migrations prononce lui-même le renvoi du territoire
suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE. L'art. 3 CEDH ne peut
donc être invoqué contre l'ordre de quitter le canton, mais uniquement contre
la décision de renvoi du territoire suisse (arrêt TA PE.2005.0260). Autrement
dit, il incombe à l'Office fédéral des migrations d'examiner si le renvoi de
Suisse de l'étranger concerné peut ou non être raisonnablement exigé. Partant,
le grief tiré d'une violation du principe de non-refoulement est inadmissible à
ce stade de la procédure.
4.
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge du recourant. Il appartient au SPOP de fixer au recourant
un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de
renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 21 juin 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 17 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.