PE.2006.0395
TA - PE.2006.0395 - 2007-02-14 - c/Service de la population (SPOP)
14 février 2007Français16 min
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N° affaire:
PE.2006.0395
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2007
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASCENDANT
SITUATION FINANCIÈRE
CAS DE RIGUEUR
FARDEAU DE LA PREUVE
CEDH-8
OLE-34-a
OLE-34-e
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante, de nationalité serbe, sollicite une autorisation de séjour lui permettant de vivre durablement auprès de son fils et de sa belle-fille, cette dernière étant de nationalité suisse. Faute d'être titulaire d'un titre de séjour dans un Etat membre de l'UE, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'ALCP. Au surplus, les conditions de l'art.34 let. a et e OLE ne sont pas remplies, la recourante n'ayant pas 55 ans révolus et ne bénéficiant d'aucun revenu propre. Enfin, l'intéressée ne peut pas non plus invoquer l'art.36 OLE, le fait qu'elle se sente perdue dans son pays d'origine ne constituant pas une circonstance déterminante. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 février 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Liliane Subilia
Rouge
Recourante
X._________________, à Lausanne,
représentée par Y._________________ et Z._________________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours X._________________ et consorts c/ décision du
SPOP du 16 juin 2006 refusant de délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 22 septembre 1998, X._________________(née *************,
le 7 octobre 1958) est entrée en Suisse et a déposé une demande d’asile, qui a
été rejetée le 11 avril 2001. Elle a quitté la Suisse le 6 novembre 2001. Le 14
décembre 2003, elle est à nouveau entrée en Suisse et a déposé une demande
d’asile. Le 21 janvier 2004, cette demande a fait l’objet d’une décision de non
entrée en matière.
B.
Le 18 mai 2004, l’Office fédéral des migrations (ODM) a
prononcé à l’encontre de X._________________ une décision d’interdiction
d’entrée sur le territoire suisse valable du 21 mai 2004 au 20 mai 2007. Cette
décision a été notifiée à l'intéressée le 19 mai 2004. Le 20 mai 2004, cette
dernière a quitté la Suisse.
C.
Le 4 novembre 2005 a été prononcé le divorce de X._________________,
qui a alors repris alors son nom de jeune fille (**************).
D.
Le 17 janvier 2006, Y._________________ et Z._________________,
respectivement fils et belle-fille de X._________________, ont complété une
déclaration de garantie en faveur de cette dernière, pour un séjour de visite
en Suisse. L'intéressée est arrivée dans notre pays le 1er février
2006, au bénéfice d’un visa valable 60 jours.
E.
Par deux lettres du 10 mars 2006, Y._________________ et Z._________________
ont fait part au SPOP de leur souhait de voir X._________________, qui était
seule, rester auprès de son fils unique et ont demandé un permis de séjour en
faveur de l'intéressée. Une attestation de prise en charge financière à
concurrence de 2100.-- par mois, signée par Y._________________ et Z._________________,
était jointe à la demande (avec certificats de salaire et contrat de bail). Y._________________
expliquait en outre qu’il avait d’abord pensé inviter sa mère pour trois mois
uniquement, puis qu’il avait trouvé que ce serait une bonne solution qu’elle
reste plus longtemps.
F.
Le 16 juin 2006, le SPOP a refusé l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de X._________________, au motif que les
conditions de l’article 3 let. a et e de l’ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE ) n’étaient pas réalisées. En
outre, bien que les motifs indiqués soient dignes d’intérêt, l'intimée relevait
que l'on ne se trouvait pas en présence de raisons importantes qui pourraient
justifier l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’article 36 OLE.
Les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial n’étaient pas non plus remplies. Par surabondance, il
précisait que l’intéressée ne se trouvait pas elle-même dans une situation
d’extrême gravité. Un délai d’un mois dès notification a été imparti à X._________________
pour quitter le territoire vaudois.
G.
Par courrier daté du 7 juin 2006 (date du sceau
postal : 10 juillet 2006), X._________________, ainsi que Y._________________
et Z._________________, ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif
contre la décision précitée. Ils expliquaient que X._________________ n’avait
plus d’attaches « là-bas » et qu'elle serait à 100% à la charge de sa
famille en Suisse. Ils ont conclu implicitement à la délivrance de
l'autorisation sollicitée le 10 mars 2006.
Les recourants se sont acquittés à temps de l'avance
de frais requise.
H.
Par décision incidente du 17 juillet 2006, le Tribunal
administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
I.
L'autorité intimée s'est déterminée le 14 août 2006 sur le
recours, concluant à son rejet. Elle a repris la motivation figurant dans la
décision attaquée, ajoutant que, de toute manière, un règlement des conditions
de séjour ne pourrait pas être envisagé sans que l’autorité fédérale ait au
préalable donné son consentement à la levée de l'interdiction d’entrée en
Suisse prononcée à l'encontre de X._________________.
J.
Le 4 septembre 2006, X._________________ a écrit au SPOP
qu’elle n’avait pas compris faire l'objet d'une interdiction d’entrer sur le
territoire suisse jusqu’à mai 2007. Pour éviter les complications, elle déclarait
qu'elle quitterait la Suisse, si nécessaire.
K.
Invités à se déterminer complémentairement, les recourants
ont répondu en date du 20 octobre 2006. Ils expliquaient que l’ex-mari de X._________________
était un homme violent qui la battait du temps de leur mariage et qui
continuait à la menacer, elle et les gens qui s’occupaient d’elle. Ils déclaraient
craindre pour l'intéressée si celle ci devait retourner dans son pays. Etaient
joint à ce courrier deux témoignages écrits, allant dans ce sens, de la sœur et
du beau-frère de X._________________
L.
Le 2 octobre 2006, le SPOP a déposé ses observations
finales. Il se déclarait surpris de ce que le dernier motif mentionné ci-dessus
n’ait pas été invoqué plus tôt. Par ailleurs, les sévices allégués n’avaient pas
été démontrés, notamment par des certificats médicaux. Enfin il n’était pas
établi que la recourante n’aurait pas la possibilité de poursuivre sa résidence
dans son pays d’origine de manière séparée de son ex-époux, avec l’appui de sa
sœur, de son beau-frère et avec éventuellement une aide financière de son fils.
Le SPOP a indiqué maintenir dès lors sa décision.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
N.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à
l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de
céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
La recourante sollicite une autorisation de séjour lui
permettant de vivre durablement auprès de son fils et de sa belle-fille, cette
dernière étant de nationalité suisse, domiciliés dans le Canton de Vaud. Il
convient d’examiner en premier lieu l’incidence de l’entrée en vigueur, le 1er
juin 2002, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ci-après : ALCP). Cet accord prévoit en
effet des dispositions plus larges que le droit interne suisse quant aux
possibilités de regroupement familial. A certaines conditions, un regroupement
familial en faveur des ascendants peut être accordé.
a) En application de l’art. 3 al. 1 let. c et 3 al.
1.
bis let. d OLE, les ressortissants suisses peuvent, dans les limites de
l’ALCP, faire venir dans notre pays leurs ascendants et ceux de leur conjoint
qui sont à charge. Le tribunal de céans a eu l’occasion de préciser à cet égard
que ceux-ci devaient avoir effectivement bénéficié d’un soutien d’une certaine
importance de la part de leur famille avant leur entrée en Suisse (cf. arrêt TA
PE 2002.0511 du 21 octobre 2003).
En matière de regroupement familial, le Tribunal
fédéral a jugé que les ressortissants d’un Etat tiers, à l’instar de la
recourante, membres de la famille des ressortissants d’un Etat communautaire,
ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l’ALCP que
lorsqu’ils avaient bénéficié d’un titre de séjour durable dans un Etat membre
de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange (ATF 130
II 1 = RDAF 2005, partie I, p. 621).
b) En l’espèce, la recourante n’invoque ni n'établit
avoir bénéficié d’un tel titre de séjour avant son arrivée dans notre pays. Elle
a apparemment toujours résidé en Serbie; en conséquence, les dispositions
prévues par l’ALCP en matière de regroupement familial des ascendants ne lui
sont pas applicables. Dans ces conditions, il est superflu d’examiner si son fils
et sa belle-fille lui ont apporté un soutien financier et, le cas échéant, si
celui-ci était suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de justice
des communautés européennes.
4.
Le recours doit en conséquence être examiné à la lumière
des art. 34 et 36 OLE. Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour peut
être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :
"a) a plus de 55 ans ;
b) a des attaches étroites avec la Suisse ;
c) n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à
l’étranger ;
d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et
e) dispose des moyens financiers nécessaires."
Ces conditions sont cumulatives. En l’espèce, les
conditions de la lettre a) et e) de l’art. 34 OLE ne sont pas remplies. Née en
1958, la recourante n’a clairement pas encore 55 ans révolus. En ce qui
concerne sa situation financière, il ressort du dossier qu’elle ne dispose pas
de revenus propres. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a
toujours interprété restrictivement la lettre e) susmentionnée, en ce sens que
les moyens financiers visés par cette disposition doivent être ceux du rentier
étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les arrêts
TA PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2, PE.2005.072 du 9 décembre2005,
consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999 ; cf. aussi pour plus de
détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité
économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s, plaidant pour
une interprétation plus souple tenant compte des obligations légales
d’entretien). Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des
proches parents, ne sont pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir
attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à
tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante
(l’hypothèse de l’entrée dans un établissement médico-social ne constitue qu'un
exemple). Or, la recourante ne bénéficie apparemment d’aucun revenu et
l’engagement de son fils et de sa belle-fille d'assumer tous ses frais de
séjour en Suisse n’est pas déterminant. L’art. 34 OLE ne peut donc pas trouver
application.
b) L’art. 36 OLE ne permet pas d’aboutir à une
solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Le tribunal de céans a
déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l’examen de l’art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par
analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur
l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références
citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que
l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large
de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette
disposition, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, ne
permet pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les
conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées.
L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne
remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en
Suisse.
c) En l'espèce, il faut constater que les motifs
invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne permettent pas de
conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Le fait qu'elle se
sente perdue dans son pays d'origine n'est pas suffisant et ne la place pas
dans une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux
autres étrangers dont les enfants ont émigré et qui manifestent le désir de les
rejoindre. La recourante n’est en outre pas entièrement isolée, puisque sa sœur
et son beau-frère vivent dans la même ville qu’elle en Serbie (1.***************).
Au plan matériel, elle pourra vraisemblablement compter lors de son retour au
pays sur l'appui financier de son fils, comme celui-ci serait prêt à la faire
si elle restait en Suisse. Enfin, X._________________ n'est pas atteinte dans
sa santé au point que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour
des motifs médicaux. Reste la question du danger que son ex-mari pourrait représenter
pour elle. L'intéressée n’a soulevé cet élément qu’en fin de procédure. S’il
s’agissait d’un danger grave et imminent, il paraît quasi certain qu’il aurait
été invoqué plus tôt. En outre, mis à part les déclarations de personnes très
proches d'elle, la recourante n’a fourni aucune preuve de ce qu’elle avance.
Même s’il n’est pas impossible qu'elle ait subi des mauvais traitements de la
part de son ex-mari, le Tribunal de céans estime toutefois que la preuve d’un
danger grave n’a pas été amenée. La preuve n’a pas non plus été apportée du
fait qu'elle ne pourrait pas s’établir à l’écart de son ex-mari et recommencer
une nouvelle vie en Serbie.
C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré
qu'aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifiait l'octroi de
l'autorisation de séjour requise.
5.
Enfin, l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)
garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protégeant,
à certaines conditions, contre une séparation d’avec les membres de sa famille
ne permet pas non plus de délivrer l’autorisation requise. Le Tribunal fédéral
admet en effet en principe que cette disposition ne s’oppose qu’à la séparation
des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d’un
parent vivant avec son enfant mineur. Si l’intéressé requérant ne fait pas
partie du noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens
familiaux dignes de protection que s’il se trouve dans un rapport de dépendance
étroite avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257 ;
cf. aussi le récent arrêt non publié du Tribunal fédéral du 4 avril 2006, en la
cause 2A.150, consid. 2.2). Dans le cas présent, les liens de la
recourante avec son fil et sa belle-fille ne sauraient être assimilés à des
liens de dépendance au sens où l'entend la jurisprudence.
6.
En résumé, si les raisons pour lesquelles X._________________
souhaite venir s'installer auprès de son fils et de sa belle-fille peuvent
certes paraître dignes de considération, elles ne sauraient toutefois être
suffisantes pour lui permettre d'obtenir l'autorisation de séjour requise. On
relèvera par ailleurs, à toutes fins utiles, que l'intéressée conserve la
possibilité de rendre visite à ses enfants et à ses petits-enfants en Suisse
dans le cadre des séjours touristiques dûment autorisés, à concurrence de deux
fois trois mois par année.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Il appartiendra au SPOP d'impartir à
l'intéressée un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3
LSEE).
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16 juin 2006
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.