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Décision

PE.2006.0395

TA - PE.2006.0395 - 2007-02-14 - c/Service de la population (SPOP)

14 février 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 22 septembre 1998, X._________________(née *************,

le 7 octobre 1958) est entrée en Suisse et a déposé une demande d’asile, qui a

été rejetée le 11 avril 2001. Elle a quitté la Suisse le 6 novembre 2001. Le 14

décembre 2003, elle est à nouveau entrée en Suisse et a déposé une demande

d’asile. Le 21 janvier 2004, cette demande a fait l’objet d’une décision de non

entrée en matière.

B.

Le 18 mai 2004, l’Office fédéral des migrations (ODM) a

prononcé à l’encontre de X._________________ une décision d’interdiction

d’entrée sur le territoire suisse valable du 21 mai 2004 au 20 mai 2007. Cette

décision a été notifiée à l'intéressée le 19 mai 2004. Le 20 mai 2004, cette

dernière a quitté la Suisse.

C.

Le 4 novembre 2005 a été prononcé le divorce de X._________________,

qui a alors repris alors son nom de jeune fille (**************).

D.

Le 17 janvier 2006, Y._________________ et Z._________________,

respectivement fils et belle-fille de X._________________, ont complété une

déclaration de garantie en faveur de cette dernière, pour un séjour de visite

en Suisse. L'intéressée est arrivée dans notre pays le 1er février

2006, au bénéfice d’un visa valable 60 jours.

E.

Par deux lettres du 10 mars 2006, Y._________________ et Z._________________

ont fait part au SPOP de leur souhait de voir X._________________, qui était

seule, rester auprès de son fils unique et ont demandé un permis de séjour en

faveur de l'intéressée. Une attestation de prise en charge financière à

concurrence de 2100.-- par mois, signée par Y._________________ et Z._________________,

était jointe à la demande (avec certificats de salaire et contrat de bail). Y._________________

expliquait en outre qu’il avait d’abord pensé inviter sa mère pour trois mois

uniquement, puis qu’il avait trouvé que ce serait une bonne solution qu’elle

reste plus longtemps.

F.

Le 16 juin 2006, le SPOP a refusé l’octroi d’une

autorisation de séjour en faveur de X._________________, au motif que les

conditions de l’article 3 let. a et e de l’ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE ) n’étaient pas réalisées. En

outre, bien que les motifs indiqués soient dignes d’intérêt, l'intimée relevait

que l'on ne se trouvait pas en présence de raisons importantes qui pourraient

justifier l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’article 36 OLE.

Les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial n’étaient pas non plus remplies. Par surabondance, il

précisait que l’intéressée ne se trouvait pas elle-même dans une situation

d’extrême gravité. Un délai d’un mois dès notification a été imparti à X._________________

pour quitter le territoire vaudois.

G.

Par courrier daté du 7 juin 2006 (date du sceau

postal : 10 juillet 2006), X._________________, ainsi que Y._________________

et Z._________________, ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif

contre la décision précitée. Ils expliquaient que X._________________ n’avait

plus d’attaches « là-bas » et qu'elle serait à 100% à la charge de sa

famille en Suisse. Ils ont conclu implicitement à la délivrance de

l'autorisation sollicitée le 10 mars 2006.

Les recourants se sont acquittés à temps de l'avance

de frais requise.

H.

Par décision incidente du 17 juillet 2006, le Tribunal

administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

I.

L'autorité intimée s'est déterminée le 14 août 2006 sur le

recours, concluant à son rejet. Elle a repris la motivation figurant dans la

décision attaquée, ajoutant que, de toute manière, un règlement des conditions

de séjour ne pourrait pas être envisagé sans que l’autorité fédérale ait au

préalable donné son consentement à la levée de l'interdiction d’entrée en

Suisse prononcée à l'encontre de X._________________.

J.

Le 4 septembre 2006, X._________________ a écrit au SPOP

qu’elle n’avait pas compris faire l'objet d'une interdiction d’entrer sur le

territoire suisse jusqu’à mai 2007. Pour éviter les complications, elle déclarait

qu'elle quitterait la Suisse, si nécessaire.

K.

Invités à se déterminer complémentairement, les recourants

ont répondu en date du 20 octobre 2006. Ils expliquaient que l’ex-mari de X._________________

était un homme violent qui la battait du temps de leur mariage et qui

continuait à la menacer, elle et les gens qui s’occupaient d’elle. Ils déclaraient

craindre pour l'intéressée si celle ci devait retourner dans son pays. Etaient

joint à ce courrier deux témoignages écrits, allant dans ce sens, de la sœur et

du beau-frère de X._________________

L.

Le 2 octobre 2006, le SPOP a déposé ses observations

finales. Il se déclarait surpris de ce que le dernier motif mentionné ci-dessus

n’ait pas été invoqué plus tôt. Par ailleurs, les sévices allégués n’avaient pas

été démontrés, notamment par des certificats médicaux. Enfin il n’était pas

établi que la recourante n’aurait pas la possibilité de poursuivre sa résidence

dans son pays d’origine de manière séparée de son ex-époux, avec l’appui de sa

sœur, de son beau-frère et avec éventuellement une aide financière de son fils.

Le SPOP a indiqué maintenir dès lors sa décision.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La recourante sollicite une autorisation de séjour lui

permettant de vivre durablement auprès de son fils et de sa belle-fille, cette

dernière étant de nationalité suisse, domiciliés dans le Canton de Vaud. Il

convient d’examiner en premier lieu l’incidence de l’entrée en vigueur, le 1er

juin 2002, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes (ci-après : ALCP). Cet accord prévoit en

effet des dispositions plus larges que le droit interne suisse quant aux

possibilités de regroupement familial. A certaines conditions, un regroupement

familial en faveur des ascendants peut être accordé.

a) En application de l’art. 3 al. 1 let. c et 3 al.

1.

bis let. d OLE, les ressortissants suisses peuvent, dans les limites de

l’ALCP, faire venir dans notre pays leurs ascendants et ceux de leur conjoint

qui sont à charge. Le tribunal de céans a eu l’occasion de préciser à cet égard

que ceux-ci devaient avoir effectivement bénéficié d’un soutien d’une certaine

importance de la part de leur famille avant leur entrée en Suisse (cf. arrêt TA

PE 2002.0511 du 21 octobre 2003).

En matière de regroupement familial, le Tribunal

fédéral a jugé que les ressortissants d’un Etat tiers, à l’instar de la

recourante, membres de la famille des ressortissants d’un Etat communautaire,

ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l’ALCP que

lorsqu’ils avaient bénéficié d’un titre de séjour durable dans un Etat membre

de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange (ATF 130

II 1 = RDAF 2005, partie I, p. 621).

b) En l’espèce, la recourante n’invoque ni n'établit

avoir bénéficié d’un tel titre de séjour avant son arrivée dans notre pays. Elle

a apparemment toujours résidé en Serbie; en conséquence, les dispositions

prévues par l’ALCP en matière de regroupement familial des ascendants ne lui

sont pas applicables. Dans ces conditions, il est superflu d’examiner si son fils

et sa belle-fille lui ont apporté un soutien financier et, le cas échéant, si

celui-ci était suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de justice

des communautés européennes.

4.

Le recours doit en conséquence être examiné à la lumière

des art. 34 et 36 OLE. Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour peut

être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

"a) a plus de 55 ans ;

b) a des attaches étroites avec la Suisse ;

c) n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à

l’étranger ;

d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

e) dispose des moyens financiers nécessaires."

Ces conditions sont cumulatives. En l’espèce, les

conditions de la lettre a) et e) de l’art. 34 OLE ne sont pas remplies. Née en

1958, la recourante n’a clairement pas encore 55 ans révolus. En ce qui

concerne sa situation financière, il ressort du dossier qu’elle ne dispose pas

de revenus propres. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a

toujours interprété restrictivement la lettre e) susmentionnée, en ce sens que

les moyens financiers visés par cette disposition doivent être ceux du rentier

étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les arrêts

TA PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2, PE.2005.072 du 9 décembre2005,

consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999 ; cf. aussi pour plus de

détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité

économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s, plaidant pour

une interprétation plus souple tenant compte des obligations légales

d’entretien). Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des

proches parents, ne sont pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir

attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à

tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante

(l’hypothèse de l’entrée dans un établissement médico-social ne constitue qu'un

exemple). Or, la recourante ne bénéficie apparemment d’aucun revenu et

l’engagement de son fils et de sa belle-fille d'assumer tous ses frais de

séjour en Suisse n’est pas déterminant. L’art. 34 OLE ne peut donc pas trouver

application.

b) L’art. 36 OLE ne permet pas d’aboutir à une

solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Le tribunal de céans a

déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l’examen de l’art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par

analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur

l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références

citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que

l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large

de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette

disposition, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, ne

permet pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les

conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées.

L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne

remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en

Suisse.

c) En l'espèce, il faut constater que les motifs

invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne permettent pas de

conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Le fait qu'elle se

sente perdue dans son pays d'origine n'est pas suffisant et ne la place pas

dans une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux

autres étrangers dont les enfants ont émigré et qui manifestent le désir de les

rejoindre. La recourante n’est en outre pas entièrement isolée, puisque sa sœur

et son beau-frère vivent dans la même ville qu’elle en Serbie (1.***************).

Au plan matériel, elle pourra vraisemblablement compter lors de son retour au

pays sur l'appui financier de son fils, comme celui-ci serait prêt à la faire

si elle restait en Suisse. Enfin, X._________________ n'est pas atteinte dans

sa santé au point que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour

des motifs médicaux. Reste la question du danger que son ex-mari pourrait représenter

pour elle. L'intéressée n’a soulevé cet élément qu’en fin de procédure. S’il

s’agissait d’un danger grave et imminent, il paraît quasi certain qu’il aurait

été invoqué plus tôt. En outre, mis à part les déclarations de personnes très

proches d'elle, la recourante n’a fourni aucune preuve de ce qu’elle avance.

Même s’il n’est pas impossible qu'elle ait subi des mauvais traitements de la

part de son ex-mari, le Tribunal de céans estime toutefois que la preuve d’un

danger grave n’a pas été amenée. La preuve n’a pas non plus été apportée du

fait qu'elle ne pourrait pas s’établir à l’écart de son ex-mari et recommencer

une nouvelle vie en Serbie.

C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré

qu'aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifiait l'octroi de

l'autorisation de séjour requise.

5.

Enfin, l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)

garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protégeant,

à certaines conditions, contre une séparation d’avec les membres de sa famille

ne permet pas non plus de délivrer l’autorisation requise. Le Tribunal fédéral

admet en effet en principe que cette disposition ne s’oppose qu’à la séparation

des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d’un

parent vivant avec son enfant mineur. Si l’intéressé requérant ne fait pas

partie du noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens

familiaux dignes de protection que s’il se trouve dans un rapport de dépendance

étroite avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257 ;

cf. aussi le récent arrêt non publié du Tribunal fédéral du 4 avril 2006, en la

cause 2A.150, consid. 2.2). Dans le cas présent, les liens de la

recourante avec son fil et sa belle-fille ne sauraient être assimilés à des

liens de dépendance au sens où l'entend la jurisprudence.

6.

En résumé, si les raisons pour lesquelles X._________________

souhaite venir s'installer auprès de son fils et de sa belle-fille peuvent

certes paraître dignes de considération, elles ne sauraient toutefois être

suffisantes pour lui permettre d'obtenir l'autorisation de séjour requise. On

relèvera par ailleurs, à toutes fins utiles, que l'intéressée conserve la

possibilité de rendre visite à ses enfants et à ses petits-enfants en Suisse

dans le cadre des séjours touristiques dûment autorisés, à concurrence de deux

fois trois mois par année.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Il appartiendra au SPOP d'impartir à

l'intéressée un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE).

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16 juin 2006

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.