Lexipedia

Décision

PE.2006.0396

TA - PE.2006.0396 - 2006-12-21 - X/Service de la population (SPOP)

21 décembre 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Requérant d’asile débouté, A.________, né le 2********,

originaire de l'ex-Serbie-et-Monténégro, s'est marié le 26 avril 2002 avec une

Suissesse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès

de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont

séparés le 23 mai 2004 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune.

B.

Par décision du 22 juin 2006, le Service de la population

(SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, au motif

que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance

uniquement dans le but de rester en Suisse.

C.

Le 10 juillet 2006, A.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif vaudois à l'encontre de cette décision du 22 juin

2006, dont il demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 18 juillet 2006, le

recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonal

soit terminée.

Dans ses déterminations du 14 août 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 2 octobre 2006, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire ainsi qu'une attestation de son employeur X.________ Sàrl du 21

septembre 2006.

Dans son écriture complémentaire du 9 octobre 2006,

le SPOP a confirmé ses conclusions.

Considérants

1.

Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation

de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

une autorisation d'établissement (al. 1er). Ces droits s'éteignent

notamment en cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence il y a abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d’obtenir ou de conserver une autorisation de

séjour. Tel est le cas notamment lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. Des indices

clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée et qu’il n'existe aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113

consid. 10.2 p.135; 128 II 145 consid. 2.2 et 127 II 45 consid. 5 et les arrêts

cités).

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause,

qui n'ont pas eu d'enfants communs, se sont séparés le 23 mai 2004 et que depuis

lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu. Chaque époux mène sa propre

existence. Le recourant prétend certes que la séparation du couple serait due

essentiellement aux problèmes de santé de son épouse, qui vient d’ailleurs de

subir une importante opération chirurgicale du cœur. Mais les causes et les

motifs de la séparation ne jouent pas de rôle dans ce contexte. Le recourant

dit être très attaché à son épouse ; il prétend avoir des contacts pratiquement

tous les dix jours avec sa femme qu’il rencontre dans des cafés. Il affirme que

si une reprise de la vie commune n’est pas envisagée à l’heure actuelle, elle

n’est pas totalement exclue ; il ne désespère pas de reprendre un jour la

vie commune avec elle. De telles allégations - qui semblent être faites pour

les besoins de la cause – ne sont guère convaincantes. Dans une lettre adressée

au SPOP le 10 mai 2006, l’épouse a déclaré qu’elle n’envisageait pas de

revivre avec son mari. Quoi qu’il en soit, il n'existe aucun indice sérieux

permettant de conclure que les époux ont la réelle volonté de se réconcilier et

de reprendre la vie commune à brève échéance. Aucune démarche concrète n'a en

tout cas été entreprise dans ce sens. Tout porte donc à croire que leur union

conjugale est définitivement rompue et que le mariage est vidé de tout contenu

depuis le 23 mai 2004. Le simple fait que les époux aient gardé des contacts ne

saurait modifier cette opinion. Le recourant qualifie lui-même ces relations de

« limitées ».

En considérant que le recourant invoque son mariage

de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral ni commis un abus de

son pouvoir d'appréciation.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée

doit également être confirmée. Le recourant, qui ne vit en Suisse de manière

régulière que depuis environ cinq ans, ne saurait se prévaloir d'une

intégration socio-professionnelle particulièrement réussie, même s’il travaille

en qualité d'aide-charpentier depuis 2003 à l’entière satisfaction de son

employeur. Ce poste ne requiert du reste pas des qualifications

professionnelles très élevées. En outre et surtout, le recourant, qui n’a pas

eu d’enfants avec son épouse suisse, n’a pas de liens particulièrement étroits

avec la Suisse, même si deux frère et sœur y vivent. Le fait qu’il fasse partie

d’un club de football composé de joueurs suisses n’est pas absolument décisif.

On peut donc attendre de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine, où il

a passé la majeure partie de son existence et où se trouvent ses attaches

familiales et culturelles prépondérantes.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais

du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Il appartient au SPOP de fixer au

recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette

mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 juin 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne/ztk, le 21 décembre 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)