PE.2006.0396
TA - PE.2006.0396 - 2006-12-21 - X/Service de la population (SPOP)
21 décembre 2006Français6 min
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N° affaire:
PE.2006.0396
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit du recourant à se prévaloir de son mariage qui n'est plus vécu depuis le mois de mai 2004. Décision de renvoi du SPOP confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 décembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Laurent GILLIARD, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 juin 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour (art.
7 LSEE ; abus de droit)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Requérant d’asile débouté, A.________, né le 2********,
originaire de l'ex-Serbie-et-Monténégro, s'est marié le 26 avril 2002 avec une
Suissesse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès
de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont
séparés le 23 mai 2004 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune.
B.
Par décision du 22 juin 2006, le Service de la population
(SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, au motif
que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance
uniquement dans le but de rester en Suisse.
C.
Le 10 juillet 2006, A.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif vaudois à l'encontre de cette décision du 22 juin
2006, dont il demande principalement l'annulation.
Par décision incidente du 18 juillet 2006, le
recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonal
soit terminée.
Dans ses déterminations du 14 août 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le 2 octobre 2006, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire ainsi qu'une attestation de son employeur X.________ Sàrl du 21
septembre 2006.
Dans son écriture complémentaire du 9 octobre 2006,
le SPOP a confirmé ses conclusions.
Considérants
1.
Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
une autorisation d'établissement (al. 1er). Ces droits s'éteignent
notamment en cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d’obtenir ou de conserver une autorisation de
séjour. Tel est le cas notamment lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. Des indices
clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus
envisagée et qu’il n'existe aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113
consid. 10.2 p.135; 128 II 145 consid. 2.2 et 127 II 45 consid. 5 et les arrêts
cités).
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause,
qui n'ont pas eu d'enfants communs, se sont séparés le 23 mai 2004 et que depuis
lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu. Chaque époux mène sa propre
existence. Le recourant prétend certes que la séparation du couple serait due
essentiellement aux problèmes de santé de son épouse, qui vient d’ailleurs de
subir une importante opération chirurgicale du cœur. Mais les causes et les
motifs de la séparation ne jouent pas de rôle dans ce contexte. Le recourant
dit être très attaché à son épouse ; il prétend avoir des contacts pratiquement
tous les dix jours avec sa femme qu’il rencontre dans des cafés. Il affirme que
si une reprise de la vie commune n’est pas envisagée à l’heure actuelle, elle
n’est pas totalement exclue ; il ne désespère pas de reprendre un jour la
vie commune avec elle. De telles allégations - qui semblent être faites pour
les besoins de la cause – ne sont guère convaincantes. Dans une lettre adressée
au SPOP le 10 mai 2006, l’épouse a déclaré qu’elle n’envisageait pas de
revivre avec son mari. Quoi qu’il en soit, il n'existe aucun indice sérieux
permettant de conclure que les époux ont la réelle volonté de se réconcilier et
de reprendre la vie commune à brève échéance. Aucune démarche concrète n'a en
tout cas été entreprise dans ce sens. Tout porte donc à croire que leur union
conjugale est définitivement rompue et que le mariage est vidé de tout contenu
depuis le 23 mai 2004. Le simple fait que les époux aient gardé des contacts ne
saurait modifier cette opinion. Le recourant qualifie lui-même ces relations de
« limitées ».
En considérant que le recourant invoque son mariage
de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral ni commis un abus de
son pouvoir d'appréciation.
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée
doit également être confirmée. Le recourant, qui ne vit en Suisse de manière
régulière que depuis environ cinq ans, ne saurait se prévaloir d'une
intégration socio-professionnelle particulièrement réussie, même s’il travaille
en qualité d'aide-charpentier depuis 2003 à l’entière satisfaction de son
employeur. Ce poste ne requiert du reste pas des qualifications
professionnelles très élevées. En outre et surtout, le recourant, qui n’a pas
eu d’enfants avec son épouse suisse, n’a pas de liens particulièrement étroits
avec la Suisse, même si deux frère et sœur y vivent. Le fait qu’il fasse partie
d’un club de football composé de joueurs suisses n’est pas absolument décisif.
On peut donc attendre de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine, où il
a passé la majeure partie de son existence et où se trouvent ses attaches
familiales et culturelles prépondérantes.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais
du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Il appartient au SPOP de fixer au
recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette
mesure de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 juin 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne/ztk, le 21 décembre 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)