PE.2006.0400
TA - PE.2006.0400 - 2006-10-10 - X./ Service de la population (SPOP)
10 octobre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0400
Autorité:, Date décision:
TA, 10.10.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CEDH-8
LAsi-14-1
OLE-38
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'accorder une autorisation de séjour par regroupement familial à un requérant d'asile débouté invoquant un mariage coutumier, conclu alors qu'il était mineur, avec une compatriote titulaire d'un permis B. L'art. 14 LAsi s'oppose à l'octroi de l'autorisation de séjour requise, l'art. 8 CEDH est inapplicable vu la nature de l'autorisation de séjour de l'épouse coutumière et le mariage invoqué est contraire à l'ordre public suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 octobre 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Guy
Dutoit et M. Jean-Claude Favre
Recourant
X._____________________, c/o Y._____________________,
à Lausanne, représenté par le SERVICE D'AIDE JURIDIQUE AUX EXILES (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 21 juin 2006 refusant d'entrer en matière sur sa
requête de regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________________, ressortissant de la République
démocratique du Congo, né le 24 mars 1972, est entré en Suisse le 4 septembre
2002. Il a déposé une demande d'asile et a été attribué au canton du Valais. Sa
demande a été définitivement rejetée par la Commission suisse de recours en
matière d'asile le 14 avril 2003. L'intéressé, qui n'a pas obtempéré à l'ordre
de quitter la Suisse, a requis successivement, en vain, l'autorisation de séjourner
dans le canton de Vaud et une admission provisoire.
Le 23 mars 2006, X._____________________ a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en
exposant qu'il avait épousé coutumièrement, il y avait plus de quinze ans, sa
compatriote Y._____________________, qu'il faisait ménage commun avec elle,
qu'un enfant était né de leur union et que sa vie familiale était protégée par
l'art. 8 CEDH.
B.
Le SPOP, selon décision du 21 juin 2006, a refusé de
délivrer l'autorisation de séjour sollicitée dès lors que l'art. 14 de la Loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) ne lui permettait pas d'entrer en
matière. Il a également invoqué la nature du lien familial allégé, l'inapplicabilité
de l'art. 8 CEDH et l'absence des conditions financières liées à l'obtention
d'un regroupement familial.
A l'appui de son recours du 11 juillet 2006 dirigé
contre la décision précitée du SPOP, X._____________________ a notamment fait
valoir qu'il avait épousé Y._____________________, selon la volonté de son
père, alors qu'ils étaient encore mineurs, que son épouse coutumière avait
ensuite quitté son pays pour s'établir en Suisse où il l'avait retrouvée, que
l'intéressée était séropositive et souffrait d'une cécité invalidante, qu'un
enfant était né le 2 novembre 2005 de leur union, que la mère et la fille
étaient titulaires d'un permis B, qu'il pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH
pour vivre sa vie de famille et que cette vie de famille ne pouvait se poursuivre
à l'étranger. Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP.
Compte tenu de sa situation matérielle, le recourant
a été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais. Le 24 juillet
2006, l'effet suspensif au recours a été accordé, l'intéressé étant provisoirement
autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à
l'achèvement de la procédure cantonale de recours.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 27
juillet 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui
de la décision litigieuse et a conclu à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
Dans ses observations du 29 août 2006, le recourant
a encore relevé qu'un mariage coutumier pouvait être reconnu s'il n'était pas
contraire à l'ordre public suisse, que son épouse coutumière, en raison de son
handicap, était dépendante pour les actes de la vie quotidiennes, qu'elle ne
serait jamais autonome financièrement et qu'il serait en état de subvenir aux
besoins de ses proches s'il était autorisé à travailler.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
L'art. 14 al. 1 LAsi précise qu' "à moins qu'il n'y
ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une
demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de
la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où
une mesure de remplacement est ordonnée". Cette disposition consacre le
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qui veut que lorsqu'un
étranger est engagé dans la voie de l'asile, il ne peut en principe pas changer
de cap en demandant une autorisation relevant du droit ordinaire. Ainsi, avant
de formuler une demande d'autorisation de séjour, l'ancien requérant d'asile
doit-il avoir au préalable quitté le territoire suisse.
Cette disposition est opposable au recourant. Son
épouse coutumière n'étant titulaire que d'une autorisation de séjour - et non
pas d'un permis d'établissement - le recourant ne dispose d'aucun droit à l'autorisation
de séjour, comme le confirme la teneur de l'art. 38 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et aucune
exception au principe général de l'art. 14 LAsi ne peut être admise.
4.
Le recourant invoque la protection de l'art. 8 CEDH pour
s'opposer à une séparation d'avec son épouse coutumière et de sa fille. Un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition
garantissant le droit au respect de la vie familiale pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille. Encore faut-il, pour l'invoquer, que l'étranger
concerné établisse l'existence d'une relation et effective avec une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, c'est-à-dire
disposant de la nationalité suisse ou d'une autorisation d'établissement (ATF
130.
II 281, consid. 3.1 p. 285). Or, comme relevé ci-dessus, l'épouse
coutumière et la fille du recourant ne disposent pas d'un droit de résider
durablement en Suisse. Le recourant ne peut donc tirer aucun droit de l'art. 8
CEDH.
5.
Le recourant n'a pas fourni la preuve concrète du mariage
qu'il invoque, ni sa reconnaissance en droit suisse. Au demeurant, le mariage
coutumier évoqué est clairement contraire à l'ordre public suisse dans la
mesure où il aurait été conclu entre deux personnes mineures. Dans ces
conditions, il est superflu d'examiner si la situation matérielle de l'épouse
coutumière peut ou non faire obstacle à l'octroi de l'autorisation de séjour
requise.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Compte tenu de la situation matérielle du recourant,
le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 2 juin 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
eg/Lausanne, le 10 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Dans la mesure où il écarte l'application de l'art. 8
CEDH, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)