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Décision

PE.2006.0400

TA - PE.2006.0400 - 2006-10-10 - X./ Service de la population (SPOP)

10 octobre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________________, ressortissant de la République

démocratique du Congo, né le 24 mars 1972, est entré en Suisse le 4 septembre

2002. Il a déposé une demande d'asile et a été attribué au canton du Valais. Sa

demande a été définitivement rejetée par la Commission suisse de recours en

matière d'asile le 14 avril 2003. L'intéressé, qui n'a pas obtempéré à l'ordre

de quitter la Suisse, a requis successivement, en vain, l'autorisation de séjourner

dans le canton de Vaud et une admission provisoire.

Le 23 mars 2006, X._____________________ a sollicité

l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en

exposant qu'il avait épousé coutumièrement, il y avait plus de quinze ans, sa

compatriote Y._____________________, qu'il faisait ménage commun avec elle,

qu'un enfant était né de leur union et que sa vie familiale était protégée par

l'art. 8 CEDH.

B.

Le SPOP, selon décision du 21 juin 2006, a refusé de

délivrer l'autorisation de séjour sollicitée dès lors que l'art. 14 de la Loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) ne lui permettait pas d'entrer en

matière. Il a également invoqué la nature du lien familial allégé, l'inapplicabilité

de l'art. 8 CEDH et l'absence des conditions financières liées à l'obtention

d'un regroupement familial.

A l'appui de son recours du 11 juillet 2006 dirigé

contre la décision précitée du SPOP, X._____________________ a notamment fait

valoir qu'il avait épousé Y._____________________, selon la volonté de son

père, alors qu'ils étaient encore mineurs, que son épouse coutumière avait

ensuite quitté son pays pour s'établir en Suisse où il l'avait retrouvée, que

l'intéressée était séropositive et souffrait d'une cécité invalidante, qu'un

enfant était né le 2 novembre 2005 de leur union, que la mère et la fille

étaient titulaires d'un permis B, qu'il pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH

pour vivre sa vie de famille et que cette vie de famille ne pouvait se poursuivre

à l'étranger. Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP.

Compte tenu de sa situation matérielle, le recourant

a été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais. Le 24 juillet

2006, l'effet suspensif au recours a été accordé, l'intéressé étant provisoirement

autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à

l'achèvement de la procédure cantonale de recours.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 27

juillet 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui

de la décision litigieuse et a conclu à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet.

Dans ses observations du 29 août 2006, le recourant

a encore relevé qu'un mariage coutumier pouvait être reconnu s'il n'était pas

contraire à l'ordre public suisse, que son épouse coutumière, en raison de son

handicap, était dépendante pour les actes de la vie quotidiennes, qu'elle ne

serait jamais autonome financièrement et qu'il serait en état de subvenir aux

besoins de ses proches s'il était autorisé à travailler.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

L'art. 14 al. 1 LAsi précise qu' "à moins qu'il n'y

ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une

autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une

demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de

la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où

une mesure de remplacement est ordonnée". Cette disposition consacre le

principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qui veut que lorsqu'un

étranger est engagé dans la voie de l'asile, il ne peut en principe pas changer

de cap en demandant une autorisation relevant du droit ordinaire. Ainsi, avant

de formuler une demande d'autorisation de séjour, l'ancien requérant d'asile

doit-il avoir au préalable quitté le territoire suisse.

Cette disposition est opposable au recourant. Son

épouse coutumière n'étant titulaire que d'une autorisation de séjour - et non

pas d'un permis d'établissement - le recourant ne dispose d'aucun droit à l'autorisation

de séjour, comme le confirme la teneur de l'art. 38 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et aucune

exception au principe général de l'art. 14 LAsi ne peut être admise.

4.

Le recourant invoque la protection de l'art. 8 CEDH pour

s'opposer à une séparation d'avec son épouse coutumière et de sa fille. Un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition

garantissant le droit au respect de la vie familiale pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille. Encore faut-il, pour l'invoquer, que l'étranger

concerné établisse l'existence d'une relation et effective avec une personne de

sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, c'est-à-dire

disposant de la nationalité suisse ou d'une autorisation d'établissement (ATF

130.

II 281, consid. 3.1 p. 285). Or, comme relevé ci-dessus, l'épouse

coutumière et la fille du recourant ne disposent pas d'un droit de résider

durablement en Suisse. Le recourant ne peut donc tirer aucun droit de l'art. 8

CEDH.

5.

Le recourant n'a pas fourni la preuve concrète du mariage

qu'il invoque, ni sa reconnaissance en droit suisse. Au demeurant, le mariage

coutumier évoqué est clairement contraire à l'ordre public suisse dans la

mesure où il aurait été conclu entre deux personnes mineures. Dans ces

conditions, il est superflu d'examiner si la situation matérielle de l'épouse

coutumière peut ou non faire obstacle à l'octroi de l'autorisation de séjour

requise.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Compte tenu de la situation matérielle du recourant,

le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 2 juin 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

eg/Lausanne, le 10 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il écarte l'application de l'art. 8

CEDH, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)